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tés l'un et l'autre d'ajournement personnel. Une sentence du 3 juillet 1758 leur enjoignit de se séparer, et leur défendit de continuer à cohabiter ensemble, à peine d'être poursuivis extraordinairemenl. L'autre circonstance, non moins importante, est que les trois enfants du sieur Gravier et de la demoiselle Rousseau avaient été baptisés comme enfants naturels, et illégitimes, quoiqu'un d'entre eux eût été tenu sur les fonts de baptême par une des sœurs du sieur Gravier. A ces deux moyens, la veuve Gravier répondait que la sentence de la sénéchaussée de Bergerac n'avait jamais été signifiée, si elle avant existé, et qu'elle n'éta t point produite. Quant aux extraits de baptême de ses enfants, elle disait qu'il ne dépendait pont d'un curé d'êter ni de donner un état aux enfants qu'il baptisait ; qu'en donnant aux siens les qualifications qu'il leur avait données, il avait franchi les bornes de son ministère; que plusieurs arrêts qu'ello citait avaient, dans des circonstances pareilles, réprimé les curés, et elle demanda que les extraits de baptême de ses enfants fussent réformés. Au surplus, ajoutait-elle, l'injure que le curé de Bergerac nous a faite n'est pas un titre dont on puisse abuser contre nous : nous avons vécu publiquement comme mari et comme femme ; notre cohabitation a été respectée par les deux puissances; nos enfants sont nés sous leurs yeux; nous avons donc possédé, nous avons donc imprimé à notre possession tous les caractères qu'il fallait qu'ello eût pour former une possession léga'e. Les actes secrets du curé de Bergerac, qui n'était pas notre juge, n'auraient pas dû la troubler; ils ne l'ont donc pas troublée. Par arrêt rendu sur les conclusions de M. l'avocat général du Paty, le 16 juin 1775, le Parlement de Bordeaux, sans s'arrêter à l'appel comme d'abus, incidemment interjeté par les demoiselles Gravier, du mariage du sieur Gravier, leur frère, les a déboutées de toutes leurs demandes : en conséquence il a maintenu la veuve Gravier uans sa possession, et lui a adjugé toutes ses conclusions, excepté l'impression et l'aftic' e de l'arrêt.
Si le mariage de deux protestants, contracté devant leurs ministres, est légalement nul, à p'us forte raison celui d'un catholique avec une protestante, ainsi contracté, le serat— il aussi. C'est la disposition textuelle de l'édit de novembre 1680, enregistré au mois de décembre suivant. Cet édit est exécuté. Nous en avons vu un célèbre exemple dans l'affaire du sieur de Bombelle et de la demoiselle Camp. L'éloquence a en vain plaidé la cause de la demoiselle Camp, elle n'a pu taire plier la loi. Les protestants ne regardent point du même œil ces alliances. Ils pensent qu'un protestant peut licitement épouser une catholique. Le dernier synode calviniste, tenu à la Rochelle , décida que la diversité des religions ne devait point empêcher le mariage, à cause du passage de saint Paul, qu'une femme fidèle sanctifiait un mari ido-
lâtre. Cette décision fut un des motifs dont on se servit pour déterminer la reine de Navarre a consentir au mariage de son fils (Henri IV) avec Marguerite de Valois, sœur de Charles IX, pour la célébration duquel on obtint les dispenses de la Cour de Rome.
Nous n'avons en Franceaucune loi concernant le mariage des infidèles, c'est-à-dire qui ne seraient pas chrétiens. Nous aurons bientôt occasion de parler du mariage des Juifs et de celui des Français contractés en pays étrangers. Quant aux princes du sang ro^al, Yoy. Empêchement du mariage.
§ 111. Comment se contracte le mariage. Le seul consentement des parties, avons-nous dit plusieurs fois, firme le mariage. Ce seul consentement sufiit-il pour l'élever parmi les chrétiens à ladignité de sacrement? Celte question conduit à celle de savoir quel est le ministre de ce sacrement ; question sur laquelle les théologiens sont partagés. On convient que le consentement donné selon les lois est la matière du sacrement. L'acceptation mutuelle des parties, par paroles ou par signes, en est la matière. Quant au ministre, les uns prétendent que ce sont les parties contractantes eles-mêmes qui s'administrent le sacrement ; les autres soutiennent que le prêtre est seul miirstre. La première opinion paraît la plus conforme à l'ancien e législation, on peut la suivre sans donner atteinte à la législation actuelle, parce ipie quand le prêtre ne serait pas le ministre du sacrement, il est, même dans ce système, un témoin tellement nécessaire, qti" sans sa présence il n'y a point de sacrement.
On peut voir, à l'article Empêchement du mariage, comment les princes ont ordonné l'union du contrat civil et de la bénédiction nuptiale, pour rendre le mariage parfait et lui faire produire tous les effets civils. Nous nous contenterons de dire ici que la bénédiction nuptiale est de la plus haute antiquité dans l'Eglise. On trouve cet usage dans Tertuilien, dans saint Isidore de SéviHe, dans saint Ambroise, dans le concile de Cartilage de l'an 398. Le [tape Innocent I", dans sa lettre à Victrice, évoque de Rouen, en parie en ces termes : Benedictio quœ per sacerdotem nubentibus imponitur.
Mais nos auteurs les plus instruits assurent en même temps que ce n'était qu'un pieux usage; ils le prouvent par les lois de Justinien, dont nous avons rendu compte au met Empêchement. Ils vont même jusqu'à soutenir que cette bénédiction n'était pas nécessaire pour que le contrat civil devînt sacrement, et ils s'autorisent de la réponse du pape Nicolas I", à la consultation des Bulgares dans le ixe siècle. Après avoir décrit les formalités en usage dans l'Eglise romaine pour la célébration des mariages, parmi lesquelles se trouve la bénédiction sacerdotale, le pape ajoute : peccatum autern esse si herc cuncta in nuptiali fœderenon interveniant,nàn disfimus, quemadmodum grœcos vos adstruere dicilis, pra'scriim cum tan ta saleat arctare quosdam rerum inopia ut ad hœc preeparandn nulhim lut sufjragctur auxilium, ac per hoc