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suffkiat seeundum .eyes, soluseorum consensus de quorum conjunctionibus agilur. On voit |>;ir là que le pape ne considérait pas le l> rire comme ministre essentiel du sacrement, et la bénédic ion nuptiale comme en liant la forme, puisque, selon lui, le seul consentement des parties contractantes suflit, pourvu qu'elles soient, selon les lois, habiles à se marier.
Bientôt un nouvel ordre de choses s'établit en France. Nos rois, à l'exemple des empereurs romains, déclarèrent la bénédiction nuptiale essentielle au mariage. C'est ce que l'on voit dansplusieurs Capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs. Il paraît que ces lois avaient en vue de remédier aux inconvénients que produisent les mariages clandestins, et d'empêcher les parents aux degrés prohibés de les contracter entre eux. Ne christiani ex propinquitate sui sanguinis connubiaducant, nec sine benedictione sacerdotis, cum virginibus nubere audeant, neque viduas absque suorum sacerdotum conscns.ii et conniventia plebisducere prœsumant(Capit. VOS, lib. vi). On voit c mbien est ancien l'usa, ;e do ne donner la bénédiction nuptiale qu'aux mariages de (il 'es, et de se contenter, pour les veuves, de la présence du prêtre. Les seconds mariages ne seraient-ils pas élevés à la dignité de sacrement comme les premiers? Sancitum est ut publiée nuptiac ab his gui nubere cupiunt fiant, quia sœpe in nuptiis clam factis gracia peccala.... et hoc ne deinceps fiai, omnibus cavendumest ; sed prias convenieivlus est sacerdos in cujus parochia nupliœ ficri debent, ut in Ecclesia coram populo, et ibi inquirere una cum populo ipse sacerdos débet , si ejus proping an sit an
non postquam ista omnia probata fue-
rint, et nihil impedierit, tune, si virgo fuerit, cum benedictionc sacerdotis, sicui in sacramentario continelur, et cum consilio mullorum bonorum hominum publiée et non occulte ducenda est uxor {Capit. 179, lib. vu). On retrouve des dispositions semblables dans d'autres Capitulaires et dans le conc le de Trosti, tenu en 901), sous Charles le Simple.
Ces lois tombèrent en désuétude : on no regarda plus la bénédiction nuptiale et la célébration du mariage, en face de l'Egl se, comme nécessaires absolument pour la validité du sacrement, il était censé valablement contracté par cela seul que les parties s'étaient réciproquement promis de se prendre pour mari et femme ; c'est ce qu'on appelait sponsalia de prœsenti. Cet état de choses est prouvé par plusieurs décrétâtes d'Alexandre 1SI et d'Innocent lil.
Ces sortes de mariages furent appelés clandestins. Le concile de Latran, sous Innocent III, les défendit. .Mais il ne les déclara pas nuls, lorsque les parties étaient d'ailleurs capables de les contracter •> il se contenta d'ordonner qu'on leur imposerait en ce cas une pénitence : his qui taliter prœsumpserint , ctiam in, gradu concesso, copulari, eondigna pœnilcntia injungulur. Ils furent donc supposés valides, quoique déclarés illicites. C'est ce que le concile de Trente a expliqué
très-clairement. Sess. 2'i, cap. î, de Reform,.r
rapporté ci-dessus. L'on y voit clairement la distinction entre les mariages ton ta la fois valides et licites, et ceux qui ne sont que valides. Le concile déclare que jusqu'alors les mariages clandestins, c'est-à-dire ceux faits sans la bénédiction et l'intervention sacerdotales ont été idiCites, semper detestata est atque prohibuit ; mais qu'ils ont été valables comme contrats civils et comme sacrements, rata et vera esse matrimonia quandiu Ecclesia ea irrita non fecit. Le mariage verum est le contrat civil ; le mariage ratum est le sac emenl. C'est le sens que donnent les cauonisl.es à ces expressions verum et ratum, d'après une décision d'Innocent II!. Etsi matrimonium verum inter infidèles existât, non tamen est ratum; inter fidèles autem verum et ratum existit.
Le concile de Trente, en condamnant l'opinion de ceux qui avaient regardé jusqu'alors comme nuls les mariages clandestins, rendit hommage aux principes sur lesquels ils se fonlaient, en les déclarant lui-même nuls pour l'avenir. Son décret est conçu eu ces termes : Qui aliter quam prœscnte parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi sea ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabuni, eoa sancta synodus ad sic conlrahendum matrimonium omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit. Ce décret est sans doute très-sage; maison jugea en France que le concile avait en cela, connue en beaucoup d'autres choses, entrepris sur la puissance temporelle, en ce que son décret portait non- seulement sur le sacremenl, mais encore sur le contrat civil. On crut devoir le faire exécuter, non pas comme décision do l'Eglise, mais comme une loi de l'Etat.
L'ordonnance de Blois, article 40, porte : «Nous avons ordonné que nos sujets ne pourront va!abl ment contracter mariage sans proclamations précédentes.... après lesquels bans seront épousés publiquement ; et pour témoigner de, la forme, y assisteront quatre témoins dignes de foi, etc.» L'article kk défend à tous notaires, sous peine de punition corporelle* de recevoir aucunes promesses de mariage, par paroles de présent. L'édit du mois d'août 1696 veut que les causes concernant les mariages appartiennent à la connaissance des juges d'Eglise, à la charge qu'ils seront tenus de garder les ordonnances, môme celle de Blois en V article 4-0, et suivant icellcs, déclarer les mariages qui n'auront été faits et célébrés en l'Eglise, et avec les formes et solennités requises, nuls et non valablement contractés, comme peine indicte par les conciles. La déclaration do 1639 ordonne l'exécution de l'article 40 de l'ordonnance de Blois, et, en l'interprétant , ajoute qu'à la célébration d'icelui {mariage) assisteront quatie témoins avec le curé qui recevra le consentement des parties, et les conjoindra en mariage , suivant la forme pratiquée en l'Eglise : lait défenses à tous prêtres de célébrer aucuns mariages, qu'entre leu:s paroissiens, sans la permission par
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écrit du curé ou del'évêque. Enfin l'édit de 1697, que nous avons déjà tant cité, « veut que les ordonnances des rois nos prédécesseurs, concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la piésence du propre curé de ceux qui contractent, soient exactement observées. »
D'après ces lois, le curé n'est pas seulement un témoin passif; il doit recevoir le consentement des parties et les conjoindre en mariage, suivant la forme pratiquée en l'Eglise; ce sont les propres expressions de la déclaration de 1639 : il ne suffit donc pas aux deux parties de se présenter simplement devant leur curé , et de lui déclarer qu'ils se prennent pour mari et pour femme, il faut encore que le cu*é reçoive leur consentement ; s'il le refuse, il n'y a d'autre voie à prendre <|ue de se pourvoir devant le juge ecclés-'astique, c'est-à-dire devant Tofucial, ou, par appel comme d'abus, devant le Parlement. La présence et le concours du propre curé sont donc devenus nécessaires pour la validité des mariages dans tout le monde catholique, soit en vertu du décret du concile (ie Trente, soit en vertu des lois de l'Etat, comme en France ; mais que faut-il entendre parle propre curé des parties contractantes ? C'est ce qu'il est important d'examiner avec soin.
Par le propre curé des parties, on entend le curé du lieu où elles font leur résidence ordinaire. Loisqu'une personne demeure une partie de l'année dans un lieu, et l'autre partie dans un autre, son curé est celui du lieu où elle fait sa principale demeure, où elle fait ses piques, où e!l • a coutume de se dire demeurant dans les actes qu'elle passe , où elle est imposée aux charge s publiques. Si l'on change le lieu de sa résidence, il iaui au moins avoir demeuré six mois dans le lieu de sa nouvelle demeure, lorsque l'on sort d'une paroisse du même diocèse, et un an, lorsque l'on change de diocèse. Cet objet était trop important pour que nos lois le laissassent indécis ou arbitraire : « Défendons, dit l'édit du mois de mars 1697, à tous curés de conjoindre en mariage, autres personnes que ceux qui sont leurs vrais paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la môme ville ou du même diocèse, ou depuis un an, pour ceux qui demeuraient dans un au;re diocèse.
Le cré des m;neurs est celui de la demeure de leurs pères et mères, tuteurs et curateurs, quand même ils auraient un domicile de fait ailleurs, sauf qu'en ce cas leurs bans doivent être aussi publiés en la paroisse du lieu de ce domicile de fait : « Déclarons, dit encore l'édit de 1697, que le domicile des fils et filles de famille, mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébration de leur mariage, est celui de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs ou curateurs, après la mort de leurs dits pères et mères, et en cas qu'ils aient un outre domicile de fait, ordonnons que les
bans seront publiés dans les paroisses où ils demeurent, et dans celles de leurs pères et mères, tuteurs et curateurs. »
L'évoque, comme premier pasteur du diocèse, est compétent pour la célébration du mariage de tous ses diocésains, résidant au moins depuis un an dans son docèse : il peut permettre que l'on se marie devant tout irêtre qu'il indique et qui se trouve par à son mandataire ou son délégué. Les curés peuvent également déléguer pour cette cérémonie leurs vicaires ou de simples prêtres habitués à leurs paroisses; il n'est pas alors besoin de permission par écrit, la qualité de vicaire ou de prêtre habitué la suppose; si c'est un prêtre étranger qui célèbre le mariage, il faut que le curé soit présent ou qu'il donne une permission par écrit.
La présence du propre curé est prescrite par nos ordonnances, à peine de nullité de mariage ainsi contracté ; c'est ce qui résulte de la lettre et de l'esprit de la déclaration de 1639, et de l'édit de 1697. Cette nullité est absolue, elle frappe sur les mariages des majeurs comme sur ceux des mineurs, la loi ne distingue point. Quelque absolue que soit cette nullité, la loi n'ordonne cependant pas que l'on sépare pour toujours ceux au mariage desquels on n'aurait d'autre reproche à taire que le défaut de présence du curé. Elle veut qu'à la requête des promoteurs dans certains cas, ou à celle des procureurs du roi, les parties seront contraintes de S3 reiirer par-devant les archevêques ou évoques, pour faire réhabiliter leurs mariages, après avoir subi la pénitence qui leur sera imposée. On peut conclure de ces dispositions delà déclaration du 15 juin 1697, que si le législa eur regarde comme une nullité dans les mariages le défaut de présence du curé, il désire, pour l'avantage des conjoints et pour assurer l'état de leurs enfants, qu'ils réparent cette faute, et il porte même les choses jusqu'à ordonner au minis'ère public de les y contraindre. Ces considérations ont sans doute été les motifs de quelques arrêts qui ont déclaré des parties non-recevables dans l'appel comme d'abus, interjeté de la célébration de leur mariage, sous prétexte qu'il avait été célébré par un prêtre incompétent, lorsque leur appel n'avait été interjeté qu'après un long temps de cohabitalion publique et sans que personne se fût jamais plaint de ce mariage,
« 11 y a quelquefois, dit M. d'Aguesseau, tome V de ses œuvres, des circonstances assez fortes, suivant les règles de la police extérieure, pour fermer la bouche à la mauvaise foi et à l'inconstance de ceux qui réclament, sur ce fondement ( du défaut de la présence et du consentement du propre curé; contre un consentement libre et une longue possession ; il faut au moins, en ce cas, qu'il paraisse que la justice ne se détermine que par les fins de non-recevoir, et qu'en déclarant les parties non-recevables , elle ajoute toujours que c'est sans préjudice a elles de se retirer par-devant l'évèque pour réhabiliter leur mariage, si faire se doit. »
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Dans (tes cas semblables h celui que suppose M. d'Aguesscau, les magistrats n'enfreignent point la loi. Ils déclarent seulement que tel individu qui l'invoque est? digne d'être sous sa protection, parce qu'il n'est point de loi qui ait été portée dans la vue de favoriser le dol et la mauvaise foi. Quand il s'agit de faire perdre un état à une femme et h des enfants qui en ont joui longtemps publiquement et paisiblement, d vaut mieux supposer que les lois ont été observées dans la célébration du mariage, que de croire un homme qui n'est probablement dirigé que par dei motifs d'intérêts ou autres encore plus condamnables. Les arrêts qui ont déclaré non-recevables des parties qui réclamaient contre leurs mariages, sont donc des arrêts de circonstances, qui n'affaiblissent en ri n le principe, que le défaut de présence ou de consentement du propre curé opère une nullité radicale, que rien ne peut couvrir.
De la nécessilé de la présence du propro curé il suit que les mariages, contractés par des Fiançais en pays étrangers, sont ordinairement nuls. Nous disons ordinairement, parce que ces sortes de mariages peuvent être valides. On croit communément qu'un Français ne peut pas se marier en pays étranger, et on ré;;ète assez souvent que ces sortes de mariages sont prohibés par nos ordonnances. L'on cite la déclaration du 16 juin 16S5. Cette loi n'a en vue que les protestants qui sortaient du royaume pour se marier. L'époque h. laquelle elle a é é rendue et son texte le prouvent assez. « Nous défendons, dit le législateur, expressément à tous nos sujets, de quelque quali é et cond tion qu'ils soient, de consentir et approuver à l'avenir, que leurs enfants ou ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en pays étranger, soit en si -liant les contrats qui pourraient être faits pour lesdits mariages, soit par actes postélieurs, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sans notre permission expresse, à peine de galères à perpétuité, à l'égard des hommes, et de bannissement perpétuel pour les femmes, et de confiscation de leurs biens : et où ladite confiscation n'aurait lieu, de 2,000 liv. d'amende contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, qui auraient contrevenu à ces présentes, laqu lie dite amende payable par eux sans déport. »
Les peines infligées par le législateur à ceux qui consentiront que des Français, en leur puissance, se marient dans les pays étrangers, funt assez connaître combien ces sortes de mariages sont contraires à ses vues et à ses intentions. Mais il a plutôt intention d'empêcher que ses sujets ne sortent du royaume pour former des établissements ailleurs, que de prononcer la nullité de leurs mariages. C'est ce qu'il annonce clairement dans le préambule de la déclaration, lorsqu'il dit : « Nous avons été informés que plusieurs de nosdits sujets malintentionnés a notre service et à la patrie, ou par d'autres
raisons et motifs, procurent le mariage de leurs entants ou de ceux dont ils sont tuteurs ou curateurs hors de notre royaume, pour s'y établir et y faire leur demeure pour toujours, renonçant par ce moyen au droit qu'ils ont par leur naissance d'être nos sujets et de jouir des avantages qu'elle leur donne, etc. » Qu'un Français se marie dans les pays étrangers sans intention d'abandonner sa pair e, qu'il y revienne ensuite avec son épouse, on ne pourra opposer à son mariage la déclaration du 16 juin 1685, parce que le législateur n'a certainement point en vue d'annuler de pareils mariages, mais seulement d'empêcher qu'on ne favorise ceux des Français qui abdiquent leur patrie.
Une ordonnance du 16 août 1716 exclut de toutes charges et administrations publiques , et des assemblées du corps de la nation dans les échelles du Levant, les négociants français qui y épouseront des filles ou veuves nées sous la domination du Grand-Seigneur; et desdites charges et administrations ceux qui, n'ayant pas l'âge de trente ans, épouseront, sans le consentement de leurs pères et mères, des filles même des Français. Une autre ordonnance du 21 décembre, môme année, exclut des droits et privilèges appartenant à la nation française dans les villes et ports d'Italie, d'Espagne et de Portugal, les enfants nés des mariages contractés entre les Français naturels ou entre les étrangers naturalisés Français et les filles du pays. Ces deux ordonnances ne prononcent point la nullité des mariages dont elles parlent, quoique contractés hors du royaume; elles les privent seulement de quelques-uns des effets civils, parce que l'usage de se marier ainsi en pays étrangers est préjudiciable au bien de l'Etat, en ce qu'il engage ceux que le commerce attire dans ces pays h s'y établir pour toujours, ce qui prive le royaume de bons sujets et des biens qu'ils en ont emportés.
Si les mariages célébrés en pays étrangers sont pour l'ordinaire nuls, ce n'est pas en vertu de quelque loi particulière qui les déclare tels , mais en vertu des lois générales existant dans le royaume,
3ue l'on a cherché à éluder, en se mariant ans un pays où elles n'ont point d'empire. Qu'un mineur, qui veut épouser une fille malgré sa famille qu'il sait s'y opposer, passe à Liège ou à Bruxelles; qu'il s'y fasse suivre par l'objet de son amour ; que là il l'épouse en observant les formalités requises dans le lieu de la célébration, ce mariage est nul, et par le défaut du consentement de ceux dont dépend le mineur* et par le défaut de présence du propre curé , les lois qui le soumettent à ces deux conditions sent personnelles a tout Français x le suivent partout, et ne peuvent cesser de l'obliger qu'au moment où il cessera d'être Français. 11 n'est donc point étonnant que tant de mariages célébrés en pays étrangers aient été annulés sur les appels comme