SUR
de son côté, contracte envers son mari Ver- Uligation <ie le suivre partout où il jugera à propos d'établir sa résidence ou son domicile, pourvu néanmoins que ce ne soit pas hors du royaume, c'est-à-dire pour s'établir en pays étranger. De cette obligation naît , en faveur du mari , une action rour faire condamner en justice sa femme, lorsqu'elle l'a quitté, à retourner avec lui. La femme ne peut rien opposer à cette demande ; elle n'est point écoutée à se plaindre que l'air du lieu que son mari habite est contraire à sa santé , qu'il y règne môme des maladies contagieuses. En vain prétendrait-elle qu'elle essuie de mauvais traitements de la part de son mari, cela n'autoriserait point son éloignement de lui, à moins qu'elle n'eût formé sa demande en séparation d'habitation.
La loi naturelle , comme les lois civiles , imposent aux pères et mères l'obligation de nourrir, d'élever, d'entretenir leurs enfants ; c'est une des obligations les plus sacrées du mariage, necare videtur et is qui alimenta dcnegat. Cette obligation s'étend jusqu'aux petits-enfants, dans le cas où ils n'auraient ni père ni mère en état de subvenir à leurs besoins. Une autre obligation des pères et des mères est de laisser à leurs enfants une certaine portion de leur succession , qu'on appelle légitime, a moins qu'ils ne la leur aient donnée de leur vivant, en avancement d'hoirie , ou que les enfants n'aient mérité d'encourir la peine d'exhérédation. Un des fruits les plus doux du mariage est de trouver dans ses enfants les secours dont on peut avoir besoin, et que ces secours soient oilèrts par la main de l'amour et de la reconnaissance. Si des enfants pouvaient oublier ce premier de tous les devoirs envers leurs pères et mères , la loi les y contraindrait. Le premier qui s'est laissé traduire devant les tribunaux, pour être condamné à fournir des aliments aux auteurs de ses jours , a dû mériter l'exécration du genre humain. N'est-ce pas une espèce de parricide que de refuser de conserver , par ses soins et ses secours , la vie à ceux de qui on la tient ?
L'obligation, de la part des enfants, de nourrir leurs pères et mères , s'étend aux aïeux et aïeules , et autres parents de la ligne directe ascendante, dans le cas où ceux qui occupent la place intermédiaire dans la ligne ne vivent plus ou ne sont pas en état de le faire. Ces liens formés par la nature entre les pères et les enfants subsistent même à l'égard des bâtards.
Les obligations dont nous venons de parler, naissent du mariage comme contrat naturel. Voyons ceux qu'il produit comme contrat civil. — 1° Le mariage confirme et donne toute sa perfection aux conventions matrimoniales portées dans le contrat qui l'a précédé , ou stipulées par la loi. Ces conventions ne peuvent avoir d'exécution, si elles ne sont suivies du mariage; elles sont toujours sous la condition si nupliœ sequmtur. — 2° Il produit la puissance paternelle sur /es enfants qui en naissent. Cette puissance
parmi nous est bien différente de celle des R&raams. Elle est commune au père et à la mère, sauf que le père l'exerce seul tant qu'il vit. — 3" Par le mariage, la femme acquiert le nom de son mari. Elle ne fait plus avec lui qu'un tout, auquel il donne sa dénomination , et erunt duo in carne una. Outre le nom du mari, elle participe à tous ses titres , à son rang , à ses honneurs et à ses préséances. Elle en conserve môme, après la dissolution du mariage , la noblesse et les titres, tant qu'elle demeure en viduité. Mais comme le mariage élève une femme au rang de son mari, lorsqu'avant de s'unir à lui elle en occupe un inférieur dans la société , de môme elle en déchoit si elle épouse quelqu'un qui ne soit pas son égal ; une femme noble , qui épouse un homme de condition roturière , perd sa noblesse pendant que le mariage dure. Mais après la dissolution, ello la reprend : on suppose qu'elle n'a été qu'éclipsée par l'interposition de la personne de son mari. Par une suite de ce môme principe , de cette union intime que produit le mariage entre les deux conjoints , du moment de la bénédiction guptiale , la femme n'a plus d'autre domicile que celui de son mari ; elle devient dès lors soumise à toutes les lois du lieu de ce domicile. — h" Un des eii'ets civils les plus importants du mariage est de donner aux enfants les droits de famille et de parenté civile. C'est par la que se forment, au milieu des sociétés générales, des sociétés particulières connues sous le nom de familles , qui sont régies par des lois qui donnent des droits actifs et passifs dans les successions des différents membres qui les composent. — 5" Parmi les principaux eii'ets civils du mnriage, on doit compter celui qu il a de légitimer les enfants nés d'un commerce que les parties ont eu ensemble avant de se marier.
Il n'y a qu'un mariage valable qui puisse produire des effets civils; mais tout mariage valable ne les produit pas également. Les mariages secrets , les mariages in extremis , et ceux contractés par des personnes qui ont perdu la vie civile, ne produisent point d'effets civils. Les mariages secrets sont ceux qui, quoique contractés par des personnes habiles à se marier , et avec toutes les formalités prescrites par les lois de l'Eglise et de l'Etat,- n'ont cependant point été connus du public , parce que les deux conjoints n'ont point vécu publiquement comme mari et femme. Ces mariages ne sont point , à proprement parler, clandestins; la clandestinité ne peut s'appliquer qu'a ceux qui sont contractés sans la présence ou la permission du propre curé, sans l'assistance des témoins en nombre requis, et autres formalités nécessaires. Ainsi on ne peut pas les arguer de nullité, à raison de la clandestinité. Mais comme ils en approchent beaucoup , le législateur, qui n'a pas cru devoir les déclarer nuls , a cru devoir les punir, en les privant des effets civils les plus importants.