MAK
MA il
Cl 3
L'article 5 de la déclaration do 1639, porte : « Désirant pourvoir a l'abus qui commence à s'introduire dans notre royaume, par ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachés pendant leur vie, contre le respect qui est dû à un si grand sacrement, nous ordonnons que les majeurs g3ntractent leurs mariages publiquement et en face de l'Eglise, avec les solennités prescrites par les ordonnances de Blois, et déclarons les enfants qui naîtront de ces mariages, que les parties ont tenus jusqu'ici ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage , que la dignité d'un mariage , incapables de toutes successions, aussi bien que leur postérité. »
La loi refuse aux mariages secrets l'effet précieux de la parenté civile. Les enfants qui en naissent sont incapables de toutes successions, ce qui comprend non -seulement les directes, mais encore les collatérales. Ainsi jugé par arrêt du 24 juillet 1704. Cette incapacité s'étend jusqu'à ieur postérité. La loi le veut, aussi bien que leur postérité'. D'ailleurs, comment transmettre des droits qu'on n'a pas soi-même ?
Quoique la loi ne prononce aucune peine contre les femmes dont les mariages sont demeurés secrets , la honte du concubinage qu'elle semble attacher à ces sortes de mariages les a rendus si défavorables, que l'on prive les veuves des avantages que leurs contrats de mariage leur avaient accordés. Par un arrêt du 26 mai 1705 , rapporté par Augeard , Marie Souvelle , ouvrière du Palais, veuve du sieur Sonnet, trésorier des Suisses, fut déclarée privée des effets civils de son mariage , qui avait été tenu secret pendant tout le temps qu'il avait duré , et en conséquence dochue de son douaire et autres conventions matrimoniales. Les héritiers du mari furent seulement condamnés à lui restituer la somme que son mari avait reconnu avoir reçue d'elle en dot.
C'est à ceux qui prétendent que le mariage a été secret, h le prouver. Cette preuve peut se faire par la réunion de plusieurs circonstances. Par exemple, que la femme n'a pas pris le nom de son mari pendant tout le temps que le mariage a duré, qu'elle a pris dans les actes qu'elle a passés depuis son mariage, la qualité de fdle ou de veuve d'un précédent mari ; lorsqu'une servante qui a épousé son maître, ou un domestique qui a épousé sa maîtresse, continuent de paraître dans la maison dans leur état de domesticité, etc. Ces preuves ne pourraient point être détruites ni par l'acte de célébration de mariage , ni par l'attestation de publication des bans, parce que l'un et l'autre sont trèscompatibles avec le secret du mariage, surtout dans les grandes villes.
Les mariages in extremis sont dans le cas de"'ceux qui ont été tenus secrets pendant leur durée. L'article G de la déclaration de 1639 les assimile en tout : « Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfants qui sont nés de femmes que les pères ont entretenues, et qu'ils épousent lorsqu'ils
DlCTIONN. DE ThÉOL. DOGMATIQUE. IIL
sont à l'extrémité de la vie. » L'édit du mois de mars 1697 a confirmé et étendu cette disposition : « Voulons que l'article 6 de l'ordonnance de 1639, au sujet des mariages, ait lieu, tant à l'égard des femmes qu'à celui des hommes; et que les enfants qui sont nés de leurs débauches avant lesdits mariages, ou qui pourront naître après lesdits mariages contractés en cet état , soient , aussi bien que leur postérité, incapables de toutes successions. »
Pour que le mariage soit dans le cas de la loi, il faut deux choses : 1° qu'il ait été précédé d'un commerce illicite entre les deux conjoints; 2° que la maladie dont un conjoint est attaqué, lorsqu'il contracte, ait trait à la mort. Un homme avait reçu un coup de pied ; la blessure paraissait si dangereuse, que six jours après il reçut l'extrême-onction. Le même jour il se maria et survécut cinquante-quatre jours depuis son mariage. Par arrêt du 28 février 1667, le mariage fut déclaré avoir été contracté in extremis. Par deux autres arrêts aussi rapportés au tome III du Journal des Audiences, des 22 décembre 1672 et 3 juillet 167i, des mariages furent réputés faits in extremis, quoique dans l'espèce du premier, l'homme eût survécu soixante-cinq jours, et dans l'espèce du second, quarante-deux jours. Il en serait autrement si la maladie d'un des deux conjoints n'avait pas un trait prochain à la mort, comme une hydropisie ou une pulmoniequi ne seraient [tas dans leur dernier période.
Un mariage contracté dans l'état de grossesse n'est pas censé contracté in extremis, quoique la femme décède peu de jours après la célébration, par l'accident d'une fausse couche, ouaulrc de pareille nature. 11 en est de même delà mort subite arrivée à une des parties le jour même ou le lendemain du mariage. Si. la personne qui se marie, étant malade, avoir faittout ce qui était en son pouvoir lorsqu'elle était eu pleine santé pour y parvenir, et qu'elle en ait été empêchée par des difficultés et des oppositions qu'elle n'ait pu surmonter plus tôt, le mariage n'est pas privé des effets civils. On n'est plus dans le cas de la loi ; on ne peut pas dire que celui des conjoints qui est décédé, ait attendu les derniers instants de sa vie pour le contracter; ainsi jugé par arrêt du Parlement de Rouen, du 29 juillet 1717.
Enfin, latroisième espèce de mariage, qui, quoique valable en lui-même et comme sacremen', est néanmoins privé des effets civils, est celui que contracte une personne morte civilement, par une condamnation à une peine capitale. C'est la disposition de l'article 6 de la déclaration de 1639, qui, après avoir parlé des mariages in extremis, continue en ces termes : « Comme aussi ( les mêmes peines) contre les enfants procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort, même par les sentences de nos juges rendues par défaut, si avant leur décès, ils n'ont été remis au même état, suivant les lois prescritespar nos ordonnances. »
Ci 3