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La déclaration ne parle ici que des condamnés à mort. Elle ne comprend point par conséquent ceux qui ont perdu la vie civile par un autre genre de condamnation, comme les galères perpétuelles. Il paraît cependant que la môme raison devrait empêcher poulies uns et pour les au! res effets civils du mariage. Dès qu'un est mort civilement, de quelque manière que ce soit, on est censé retranché de la société, on n'y existe plus quant à ce qui est de l'ordre civil ; c'est une conséquence, que l'on ne puisse être a! ors capable d'un mariage civil. Est-il permis de mettre le raisonnement à la place de la loi ? Et lorsqu'elle ne prive des effets civils que les mariages des condamnés à mort, doit-on l'étendre à ceux contractés par des condamnés à d'autres peines qui emportent la mort civile? Nous aurions de la peine à le croire.
Pothier assure que la privation des effets civilsn'alieu pour les monades des condamnés a mort par contumace, que lorsqu'ils sont décédés cinq ans après la publication de leurs jugements. Ces termes de la loi, « si, avant leur décès, ils n'ont été remis dans leur premier état, suivant les lois prescrites par nos ordonnances,» ne l'arrêtent point. Sa raison est que, d'après l'ordonnance de 1670, lorsqu'on meurt dans les cinq ans accordés pour purger la contumace, on meurt integri status, et que par conséquent on n'est point dans le cas de la déclaration, puisqu'on n'est pas obligé desefaire rétablir dans un état qu'on n'a jamais perdu.
Mais quel est l'état des enfants provenus des trois espèces de mariages dont nous venons déparier? Doivtnt-ils être regardés comme illégitimes? Non. Ils ne jouissent pas, à la vérité, de tous les droits qe les effets civils du mariage donnent aux enfants, tels que les droits de famille, de succession, de douaire, de légitime, etc ; mais ils ne sont pas bûtards : ils sont nés d'un mariage valable, d'un mariage qui a reçu le caractère de sacrement, et qui, par conséquent, aeu pour base un contrat civil dont les effets ont été seulement restreints par les luis du prince.
Nous avons établi ci-dessus en principe qu'il n'y avait qu'un mariage valable qui pût produire les eifets civils. Ce principe reçoit une exception bien honorable pour l'humanité. Elle est puisée dans la bonne foi des parties.
Lorsque la nullité du mariage ne provient que d'un empêchement dirimant, et que d'ailleurs les parties ont observé, en se mariant, toutes les solennités prescrites par les lois de l'Eglise et de l'Etat, l'ignorance où elles étaient l'une et l'autre de cet empêchement dirimant les met à l'abri du reproche d'avoir vécu dans une union illicite et criminelle. Ni la religion ni la société n'ont à se plaindre. 11 serait injuste de les punir ; il ne le serait pas moins de punir leurs enfants. Elles duivenl se séparer lursqu'elles ont connaissance de l'empêchement qui supposait à leur union. Vuilà tout ce qu'on en peut exiger; mais il est nécessaire que leur ignorance ait été accompagnée de la bonne fui,
c'est-à-dire qu'ils aient été fondés à croire que rien ne s'opposait à leur mariage.
Une femme reçoit la nouvelle de la mort de son mari ; elle reçoit en même temps son extrait mortuaire en bonne forme, ou tout autre acte équivalent. Elle contracte un second mariage ; des enfants en proviennent. Le mari reparaît. Dans ce cas, il est évident que le second mariage est nul. La femme doit quitter le second mari et retourner avec le premier. Mais quoique ce second mariage soit nul, la bonne fui des parties qui l'ont contracté lui donne, par rapport aux enfants qui en sont nés, tous les droits de famille et tous les autresdroits qu'ont les enfants p. ocrées en légitime mariage. Us viendront aux successions de leur père et mère, et même concurremment à celle de leur mère, avec les enfants qu'elle a eus de son premier mariage. Par la même raison, la femme ne sera point privée ni de son douaire, ni des autres avantages stipulés par son contrat de mariage avec le second mari.
11 n'est pas nécessaire, pour qu'un mariage nul, comme nous le supposons, produise les effets civils, que les deux parties soient dans la bonne foi, il suffit qu'une des deux y soit. Un homme marié se fait passer pour garçon ou pour veuf; il produit des preuves de son état ; il trompe une femme qui le croit libre. Un religieux, un clerc dans les ordres sacrés, dérobent à tous les yeux l'engagement qui les lie. Ils contiactent mariage. Dans tous ces cas et autres semblables, la bonne foi de la femme ne permet pas qu'on la mette dans la classe des concubines, ni ses enfants dans celle des bâtards ; elle jouira de tous les droits d'une épouse légitime, et ses enfants de tous les avantages et de toutes les prérogatives de la légitimité. Un chevalier de Malte avait celé sa qualité de profôs, et s'était marié. L'enfant né de ce mariage fut, en conséquence de la bonne foi de la mère, déclaré avoir les droits d'enfant légitime, et de porter le nom et les armes de son père. Arrêt du k février 1689. Un récollet profès, dont on ignorait l'état, avait ainsi trompé une femme. Après son décès, on opposa à la femme la nullité de son mariage. Un arrêt du 22 janvier 1693 lui adjugea toutesles conventions matrimoniales et la moitié de la communauté qui était opulente. Ces mêmes principes ont lieu à l'égard de certains mariages, qui quoique valables en euxmêmes, sont cependant privés des effets civils. Une femme épouse un homme condamné à mort, sans avoir pu avoir connaissance du jugement qui l'a condamné. Sa bonne foi, dans ce cas, donne au mariage les effets civils, à l'effet que les enfants qui en sont nés puissent succéder à leur mère et à leu.s parents maternels; mais ils ne peuvent rien réclamer des biens de leur père acquis au lise par une suite de sa condamnation. Us n'ont point non plus le droit de famille dans celle de leur père, qui était incapable de les leur communiquer, les ayant lui-même perdus avant leur naissance.