‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 84 sur 228 · G2J MAR · texte numérisé non relu

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Le sieur Thibaut de la Boissière avait eu plusieurs enfants de Marie de la Tour, femme Maillard. Maillard, depuis lon-tcmps absent, passa pour mort sur lafoi d'un <e:tificat délivré parmi capitaine. Le sieur de la Boissière épousa alors Marie de la Tour. Maillard s'étant représenté après quarante ans d'absence, un arrêt du 15 mars 1674 annula le mariage du sieur de la Boissière, et déclara bâtards les enfants qu'il avait eus de Marie de la Tour avant le mariage. D'après cet arrêt, on peut poser en principe qu'un mariage nul, quoique contracté de bonne foi, ne légitime pas les enfants nés d'un commerce illicite dont il avait été précédé.

§ V. De la cassation et de la dissolution du mariage, et des juges qui en peuvent connaître. A considérer le mariage dans son institution, telle que l'Ecriture' sainte nous la présente, il est indissoluble de sa nature : Homo relinquet patrem suum et matrem suam cl adhœrebit uxori suce, et erunt duo in carne una. Si les Juifs ont pu rompre ce lien par le divorce, c'est une condescendance qu'a eue pour eux leur législateur; condescendance fondée sur leur caractère plutôt que sur la loi naturelle et la loi divine : Quod Deus conjunxit, homo non separet... quoniam Moyscs ad duritiam cordis vestri permisitvobis dimittereuxores vestras : ab initio autem non fuit sic. La loi de Jésus-Christ a rendu au mariage sa première indissolubilité, et nous la regardons comme un lien que la mort seule d'un des conjoints peut rompre. 11 n'en était pas de mèmcchezles Romains, môme après qu'ils eurent embrassé le christianisme. On trouve dans les Pandectes une décision du jurisconsullePaul, qui met le divorce au nombre des manières dont se dissout le mariage ; dirimitur matrimonium divortio, morte, captivitatc, rel alia contingente servitute utrius eorum. Justinienne crut pas devoir abolir entièrement le divorce ; il se contenta d'en restreindre la liberté. Celte permission ou cette tolérance des lois civiles n'influa en rien sur l'esprit de l'Eglise ; elle regarda toujours le divorce comme prohibé par l'Evangile, et comme incapable de rompre le lien du mariage. Elle retrancha toujours de sa communion les conjoints qui, après s'être séparés, convolaient à de secondes noces ; elle les traita en adultères, en les assujettissant à la peine que les canons prononcent contre ceux qui se rendent coupables de ce crime. Parmi nous, les lois de l'Etat ont adopté les lois de l'Eglise; le divorce n'est point admis pour quelque cause que ce soit. Nous y avons substitué la séparation d'habitation, quoad thorum, qui laisse toujours subsister le lien et autorise seulement les conjoints à ne plus vivre ensemble. Voy. Divorce.

Dans les gouvernements protestants , le divorce est encore admis pour certaines raisons. L'auteur de la Vie de Jean Sobieski assure qu'il est aussi en usage en Pologne. L'indissolubilité du mariage reçoit cependant une exception parmi les catholiques.

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La profession religieuse l'emporte sur i,' mariage dans deux cas.

Le premier, lorsque les deux époux consentent volontairement et librement à entrer dans un ordre religieux admis dans l'Etat, et à y foire des vœux. Mais il est nécessa:re que l'un cl l'autre contractent ce nouvel engagement ; car si l'un des deux seulement le contractait, le lien du mariage subsisterait toujours ; il ne suffit pas, pour le rompre, du consentement de l'autre époux. Quia, dit le pape sain' Grégoire, postquam copulalione conjugii viri atque muiieris unum corpus efjicitur, non potest ex parte converti, et ex parte in sœculo rcmancre. il en est de même à cet égard de la promotion aux ordres sacrés. On ne doit pas ordonner un homme marié si sa femme ne fait pareillement vœu de continence. C'est la décision d'Alexandre 111, cap. 5, ext. de Convers. conjug. : Nullus conjugatorum est ad sacros ordines promovendus, ni si ab uxore conlinenliam profitente, fuerit absolulus.

Les lois de l'Eglise, à ce sujet, ont prévalu sur celles de Justinien qui, par sa novelle 21, cap. 5, avait permis le divorce à celui des deux conjoints qui voulait embrasser la profession religieuse. Il pensait que, dans ce cas, ce n'était pas l'homme, mais Dieu lui-même qui rompait le mariage, en inspirant à un des conjoints le dessein d'embrasser un état plus parfait, et de se consacrer entièrement à lui. L'Eglise, en a jugé autrement, en exigeant non-seulement le consentement des deux parties, mais même que tous les deux embrassent à la fois un état qui leur fasse a l'un et à l'autre une loi de la continence. Il est cependant une circonstance qui permet à un mari d'embrasser la profession religieuse ou de se faire promouvoir aux ordres sacrés sans le consentement de sa femme ; c'est lorsque la femme a été convaincue d'adultère et condamnée en conséquence à la réclusion par un jugement qui ne serait pas par défaut, et qui aurait force de chose jugée. La femme, dit-on, ayant perdu le droit de demander le devoir conjugal et de demeuier avec, son mari, son consentement cesse d'être nécessaire ; mais la femme n'a pas pour cela le droit de se remarier pendant le vie de son mari. Une femme ayant eu querelle avec son mari, l'avait quitté et avait épousé un autre homme. Le mari s'était fait ordonner prêtre, et s'était ensuite fait moine de Citeaux. Innocent III décide que cette femme doit quitter son prétendu second mari avec lequel elle vivait en adultère, et qu'elle ne doit pas êtie reçue à redemander le premier.

Le second cas où l'indissolubilité du mariage reçoit une exception , c'est lorsqu'il n'a point été consommé. Alors un des deux conjoints peut embrasser la vie religieuse sans le consentement de l'autre, qui devient par-là même libre. Tel est le droit des Décrétâtes, continué par le concile de Trente : Si quis dixerit matrimonium ratum non consummatum, per solemnem rcligionis professionem allerius conjug um, non posse di-

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runi, anathema sit. Celte prérogative des vœux solennellement émis dans un ordre approuvé de dissoudre le mariage non consummatum, n'a pas été accordée à la promotion aux ordres sacrés. Si un homme marié, quoique n'ayant pas consommé son mariage, recevait la prêtrise ou tout autre ordre sacré, il devrait être déclaré suspens de ses ordres et condamné à retourner avec sa femme. La raison qu'en apporte Jean XXII, c'est que ni la loi divine ni la loi ecclésiastique n'ont donné à la promotion aux ordres sacrés l'effet de pouvoir dissoudre le mariage môme non consommé : cum nec jure divino nec per sacros canones repcriatur hoc statutum. Extravag., cap. unie, de Yoto et vot. redempt.

Deux textes de l'Evangile ont fait naître la question de savoir si l'adultère de la femme dissout le mariage. Les Pharisiens avant demandé à Jésus-Christ, si licet homini dimittere uxorem suam quacunque ex causa, le divin Législateur répond que le mariage, par son institution, est indissoluble, et qu'il n'est pas permis à l'homme de séparer ce que Dieu a uni. Il résout l'objection prise de ce que Moïse avait permis le divorce : Quoniam vobis Moïses ad duritiam cordis vestri permisit... dico aulem vobis quia quicunque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem et aliam duxerit, mœchatur : et qui dimissam duxerit mœchatur , S. Matth., chap. xix. Dans le chapitre v du môme Evangile on lit : Dictum est, quicunque dimiserit uxorem suam, det ci libellum repudii : ego autem dico vobis, quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit cam mœchari ; et qui dimissam duxerit, adultérât. Par ces deux exceptions qu'on lit dans les deux textes, nisi ob fornicationem, excepta fornicationis causa, Jésus-Christ entend-il permettre à l'homme de faire un véritable divorce, qui rompe, en cas d'adultère de la part de la femme, le lien du mariage, ou lui permet-il seulement de se séparer d'habitation d'avec sa femme, sans qu'il soit coupable devant Dieu de l'adultère que la femme, ainsi renvoyée, pourrait commettre en épousant un autre homme ? En deux mots, Jésus-Christ autoriset-il, dans le cas de l'adultère de la part de la femme, un véritable divorce ou une simple séparation a thoro ?

La question a souffert difficulté dans les premiers siècles du christianisme. Le concile d'Arles, de l'an 314, quoique composé de six cents évoques, n'osa la décider ; d se conten'a de conseiller simplement au mari de ne pas se marier du vivant de sa femme adultère, plaçait ut, in quantum potest, consilium eis detur, ne viventibus uxoribus, licet adulteris, alias accipiant. Tertullien, saint Epiphane, Astérius, évoque d'Amasée, ont pris les deux textes de l'Evangile cités, dans le sens que l'adultère de la femme dissout le mariage : Existimate et omnino vobis persuadete matrimonia morte tantum et adulterio dirimi. Saint Augustin a embrassé l'opinion contraire. Il avoue cependant que de

son temps les avis étaient partagés, et que l'Ecriture sainte était fort obscure sur cette question.

L'Eglise grecque a suivi le premier sentiment, et y a persévéré jusqu'à présent. L'Eglise latine a adopté le second, comme on peut le voir dans les Capitulaires de Charlemagne et dans les conciles du ixe siècle. Le droit canonique moderne, c'est-à-dire le décret et les décrétâtes tiennent également la doctrine de l'indissolubilité du mariage, môme pour cause d'adultère de la femme. Us ont établi la distinction de la séparation, quoad thorum et qxioad vinculum. Quamvis ex causa fornicationis liceat thori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum légitime contracti sit perpetuum, dit le concile de Florence, tenu sous Eugène IV.

La question ayant été de nouveau proposée au concile de Trente, il laissa à chaque Eglise la liberté de suivre son ancienne discipline , et se contenta de frapper d'anathème ceux qui taxeraient d'erreur la discipline de l'Eglise latine sur ce point ; et il n'est pas douteux parmi nous, aue lorsqu'un homme s'est fait séparer de sa femme, après l'avoir convaincue d'adultère, le lien du mariage est censé subsister et forme un empêchement dirimant qui rend nul le mariage qu'il contracterait avec une autre du vivant de celle qu'il a répudiée. On s'est élevé depuis quelque temps contre cette doctrine. Il a paru plusieurs écrits, dans lesquels on a fait valoir les sentiments des anciens Pères de l'Eglise et des raisons politiques, pour faire admettre l'adultère de la part de la femme, comme une cause opérant la dissolution du mariage : mais voy. Divohce. M. Linguet, dans sa consultation pour un charpentier de Landau, dont la femme s'était retirée en pays étranger, avec un sergent d'un régiment suisse qu'elle y avait épousé, a cru ne pouvoir, dans l'état actuel de notre législation, donner d'autre conseil à son client que de s'adresser au pape et au roi, à l'elfet d'obtenir des deux puissances une dispense en vertu de laquelle il pourrait se remarier. S'il est un cas où une pareille dispense puisse s'accorder, c'est dans celui du charpentier de Landau, qui, dans toute la force de l'âge et du tempérament , se trouve forcé de garder le célibat par la fuite de sa femme, qui va contracter de nouveaux liens dans un pays étranger.

On a poussé si loin parmi nous la doctrine de l'indissolubilité du mariage, que le Parlement de Paris a jugé qu'un Juif converti à la religion chrétienne ne pourrait se remarier, quoique sa femme juive eût refusé de le suivre depuis sa conversion, eût accepté le libelle du divorce permis par la loi de Mo;se, et qu'une sentence de l'Ofûcialité de Strasbourg l'eût, conformément à l'usage pratiqué dans la province, déclaré libre de se pourvoir par mariage en face de l'Eglise, avec une femme de la religion qu'il venait d'embrasser. Cet arrêt, du 2 janvier 1758, rendu contre Boraich Lévi, et que l'on trouve

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dans Ions nos livres, est contraire à l'opinion des premiers théologiens, des pins célèbres canonistes, de Benoit IV, d'une foule d'auteurs du premier mérite; aux Rituels de plusieurs diocèses , au Catéchisme de Montpellier, etc. Il est en outre contraire à la jurisprudence du conseil souverain d'Alsace, et à l'usage constamment observé jusqu'alors dans les diocèses où il y a des Juifs, Iris que Strasbourg, Metz, Toul et Verdun. Mais la cour n'a vu, dans toutes les autorités et dans cet usage, qu'une erreur qui ne pouvait anéantir ce principe que te mariage, même comme contrat naturel, est indissoluble ; et qu'en promettant à un infidèle converti de se remarier du vivant de sa femme, si elle ne voulait pas le suivre à raison de la disparité des cultes, c'était abuser d'une fausse interprétation donnée parles théologiens scolastiques à ce passage de saint Paul, si discesserit, disccdal, non enim subjectus est frater aut soror in hujusmodi, qui ne doit êire entendu que de la séparation quoad thorum, et non pas quoad vincuîum.

Le mariage étant de sa nature indissoluble, lorsqu'il a été légitimement contracté, aucune puissance humaine ne peut le casser. Il ne faut donc pas croire q;.e lorsqu'un mariage est cassé, ce soit une dissolution proprement dite. 11 faut entendre par cassation le jugement par lequel le juge déclare que le mariage n'a pas été valablement contracté et qu'il est nul. Casser un mariage n'est donc autre chose que déclarer qu'il n'a jamais existé.

Les demandes en cassation de mariage peuvent être intentées par l'une des parties qui l'ont contracté, par les pères et mères, tuteurs ou curateurs, par les parents collatéraux, et quelquefois par la partie publique. Pour qu'un des conjoints puisse attaquer son mariage, il est nécessaire que le moyen qu'il emploie opère une nullité absolue, comme un empêchement dirimant de droit naturel ou de droit divin, ou l'omission d'une solennité essentielle. Il déviait être déclaré non-recevable, si la nullité n'était que respective, et surtout si elle provenait de son fait. Il arrive même qu'en accueillant la demande d'une des parties, on la condamne en des dommages et intérêts envers l'autre. Un arrêt de 1721, en déclarant, sur la demande du sieur de la Noue, son mariage abusif, le condamna en 50,000 liv. de dommages et intérêts envers la femme qu'il avait épousée.

Il est difficile de donner des principes qui puissent s'appliquer à toutes les espèces qui peuvent se présenter. C'est aux magistrats à concilier dans leur sagesse tout ce qui est du à la dignité du s.crement, à l'honnêteté publique, à la bonne foi et à la possession d'état. Un conjoint qui, pour rompre des liens qu'il a volontairement contractés, veut lui-même révéler sa propre turpitude, est bien défavorable. Il ne doit y avoir que le grand principe de l'intérêt et de l'ordre public qui puisse le faire écouter. Mais si c'est la partie lésée qui se plaint ; ai une femme

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vient à découvrir qu'elle a été trompée ; que celui qu'elle croit son époux n'a jamais pu l'être; qu'après son décès, son mariage sem attaqué, et qu'il est tellement nul, qu'elle sera reléguée dans la classe des concubines, et ses enfans dans celle des bâtards, ne doitelle pas, du moment que ses yeux sont ouverts à une triste lumière, et que sa bonne foi cesse, prendre tous les moyens possibles pour éviter les malheurs dont elle est menacée ? Elle doit tenter de faire réhabiliter son mariage-, mais si la chose n'est pas possible, il no lui reste d'aulre voie que celle de recourir aux tribunaux, et do prévenir elle-même, en faisant déclarer son mariage nul, un arrêt qui la flétrirait après le décès de celui qui l'a trompée Autant cette femme est malheureuse, autant la justice doit s'empresser à lui procurer des compensations.

Si 1 empêchement dirimant, qui rend le mariage nul en lui-môme, est un de ces défauts qui ne peut être connu que des conjoints, il n'y a que la partie lésée qui ait droit de s'en plaindre. Ainsi, le mari impuissant est i;on-:ecevable à demander que son mariage soit déclaré nul. Ne doit-il pas s'estimer heureux que sa femme qui lui est attachée se contente du nom stérile d'épouse, et porte la délicatesse jusqu'à ne pas vouloir lever le voile qui cache à tous les yeux les secrets de la couche nuptiale : la justice le repousse avec indignation : Nemo audiri débet propriam allegans turpitudinem !

Les père et mère d'un mineur qui s'est marié sans leur consentement sont parties capables pour poursuivre la nullité de son mariage. Mais eux seuls ont droit de se plaindre de l'atteinte portée à leur autorité; si par la suite ils approuvent ce mariage ou le reconnaissent, ils sont par-là môme nonrecevables à l'attaquer. Leur silence pendant leur vie, ou pendant celle de leur enfant, est une approbation tacite qui couvre la nullité. Leurs droits à cet égard sont des droits purement personnels, qui s'éteignent avec eux et ne peuvent se transmettre. Jamais des collatéraux ne sont admis à exciper du défaut de consentement des pères et mères. C'est la jurisprudence constante de tous nos tribunaux, et c'est ce qui prouve combien nous avons été fondés à dire ci-dessus que celte nullité n'est point radicale et absolue, même pour le mariage des mineurs. Nous ajouterons, pour contirmçr ce principe, que si un père et une mère gardent le silence pendant la minorité de leur fils, et que luimême persévère, après sa majorité, à regarder son mariage comme valable, la séduction, qui est la principale base de la nécessité du consentement des père et mère, disparaît. On ne la présume plus, parce qu'on ne peut pas présumer que si elle eût existé, les père et mère eussent gardé le silence pendant la minorité de leur fils, et que lui-même, parvenu à sa majorité, n'eût pas réclamé. 11 no reste plus aux père et mère que la faculté de le déshériter, si d'ailleurs ils n'ont p< s reconnu ou approuvé le mariage. Les tuteurs sont aussi parties capables pour attaquer les ma-

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riages de leurs mineurs. Mais comme leur autorité n'est, pour ainsi dire, que l'ombre do celle des pères et mères, leur réclamation n'est point écoutée, à. moins qu'ils ne prouvent que le mineur a été séduit.

Quant aux collatéraux, la loi ne les admet point à contester le mariage pendant la vie des deux époux ; ce n'est qu'au décès de l'un ou de l'autre qu'ils peuvent avoir intérêt à le faire annuler. Leurs droits, s'ils en ont, ne sont ouverts qu'à ce moment. L'action qu'ils intentent môme à cette époque est toujours défavorable. Il faut que la nullité qu'ils opposent à ce mariage attaqué soit absolue et radicale. « Si l'on excepte, dit M. d'Aguesseau, certains défauts essentiels qui forment des nullités que le temps ne peut jamais couvrir, ceitaines circonstances, où la considération du bien public semble se joindre aux collatéraux, pour s'élever contre un mariage odieux, il est difficile qu'ils puissent détruire les fins de non-recevoir qu'on leur appose : le silence des pères et des mères et des contractants mêmes, l'union de leur mariage, la possession paisible de leur état , etc. »

La reconnaissance des collatéraux pendant la vie des deux époux ne forme point une lin de non-recevoir qui puisse couvrir des nullités absolues, parce qu'en général l'approbation donnée à un acte ne rend nonrecevable à l'attaquer que lorsqu'elle est donnée dans un temps où le droit de l'attaquer était ouvert. Plusieurs arrêts ont continué ce principe. Nous nous contenterons de citer celui du 1er féviier 1755, rendu sur les conclusions de M. Bochard de Sarron. Le mariage du sieur de la Vaquerie deBachivillier avec Philippine Belabre fut déclaré abusif. Le moyen que le frère du sieur Bachivillier opposait à ce mariage était puisé dans le défaut de concours des deux curés. Philippine Belabre se défendait par des fins de non-recevoir. Elle disait que le frère du sieur Bachiviilier l'avait reconnue comme sabel.'e-sœur légitime dans différentes lettres qu'il lui avait écrites, et qu'un collatéral était nonrecevable à attaquer, par la voie de l'appel comme d'abus, le mariage d'un parent sur lequel il n'avait aucune autorité. Le frère répondait que le moyen d'abus résultant du défaut de concours des deux curés était absolut t pouvait se proposer par des collatéraux. Quant à la prétendue icconnaissanco du mariage, il disait qu'elle n'était d'aucun poids quand elle était émanée de celui qui n'avait pas droit de s'en plaindre pendant la vie des conjoints. Sur ces moyens respectifs, intervint l'arrêt ci-dessus daté. 11 y avait cette circonstance particulière que Philippine Belabre, quoique veuve depuis trois mois, avait pris la qualité de fille majeure, et dans son contrat de mariage et dans ses dispenses de publication de bans accordées par M. l'archevêque de Rouen. .

Si la reconnaissance dos collatéraux est postérieure au décès de leur paient, ils ne peuvent plus attaquer son mariage: ils y sont absolument non recevables. Ces principes fu-

rent établis par M. l'avocat général Le Nain, dans une cause jugée en 1707 Ils ont été confirmés par un arrêt du 26 janvier 1756, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Séguicr. Isaac-Jean Picot, originaire d'Abbevillc, mais domicilié à Dunkerque, avait épousé, en 1747, une Anglaise dans l'île de Guernesey. Il n'était sûrement pas marié devant son propre curé ; d'ailleurs le mariage avait été célébré en pays étranger. Après le décès de Picot, son frère attaqua son mariage. Sa veuve, qui depuis s'était remariée, n'opposa à son beau-frère que sa reconnaissance postérieure au décès de Picot : et cette fin de non-recevoir fut accueillie.

Dans ces sortes d'affaires, c'est surtout a x circonstances qu'il faut s'a'tacher. Elles varient à l'infini, et font souvent plier la loi. En voici un exemple récent. LouisEsparcieux, après avoir fait profession dans l'ordre des Capucins, quitta son monastère et se réfugia à Genève. 11 y vécut pendant six ans dans la religion prétendue réformée, et épousa ensuite Marguerite Philibert, dont il eut une lilie nommée Lucrèce Esparcieux. Après la mort de Louis Esparcieux, arrivée en 1735 , la veuve vint s'établir à Lyon, et abjura la religion protestante. Lucrèce Esparcieux, sa fille, épousa Gabriel Bouchard. Louis Esparcieux, avant sa profession dans l'ordre des Capucins, avait fait, en 1725, une donation de tous ses biens. Sa tille attaqua cette donation ; et pour faire tomber la fin de non-recevoir |»rise de l'émission des vœux de son père, elle en interjeta appel comme d'abus. D'un autre côté, les représentants du donataire interjetèrent aussi appel comme d'abus du mariage de Louis Esparcieux. Arrêt du 31 décembre 1779, qui déclare Lucrèce Esparcieux non-recevable dans l'appel comme d'abus par elle interjeté de la profession de son père dans l'ordre des Capucins ; déclare pareillement les représentants du donataire non recevables dans l'appel comme d'abus interjeté du mariage de Louis Esparcieux avec Marguerite Philibert. « Néanmoins, autorise la dite Lucrèce Esparcieux, femme Bouc! lard, h répéter, à litre d'aliments, le tiers des biens appartenant ou devant appartenir à son père au moment de la donation, déduction faite sur ce tiers de 100 livres de provision accordée à la femme Bouchard , tous dépens compensés. » Si la cour se fut attachée à la rigueur des principes, elle eût autrement jugé. Mais le temps, la possession d'état, la bonne foi de la femme, une nombreuse famille dont il était dur d'entacher l'origine, parurent des tins de non-recevoir q i devaient écarter des collatéraux. On appliqua à l'espèce cette loi d'un des empereurs romains : Movemur et temporis diuturnitate et numéro liberorumvestrorum.

Les curés sont non-recevab!es à attaquer les mariages de leurs paroissiens, sous prétexte qu'ils n'y ont point assisté ou consenti. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 21) déi embre 1693, qui déclara le curé de Hetlier non-recevable dans l'appel comme d'abus, qu'il avait interjeté du mariage de ses parois-

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siens célébré a Paris sans sa permission , et renvoya les parties contractantes par-devant le diocésain pour recevoir pénitence, et procéder à la célébration de leur mariage, si faire se doit.

Si deux personnes vivaient publiquement comme mari et femme, et qu'il fût de notoriété qu'ils ne seraient pas mariés, il n'est pas douteux que les ofliciers chargés du ministère public auraient action pour faire réprimer un pareil scandale ; mais ils ne doivent point non plus s'ériger en inquisiteurs, et chercher à découvrir des défauts secrets pour attaquer des mariages dont personne ne se plaint. La déclaration du 15 juin 1697 leur trace, ainsi qu'aux promoteurs des ofiicialités, la marche qu'ils ont a suivre. Le législateur n'y a en vue que d'empôcher les mariages clandestins , c'est-à-dire ceux qui n'auront point été célébrés par le propre curé des parties. 11 veut que 1rs juges, même sur les poursuites que le ministère public pourrait faire d'office, pendant la première année desdits prétendus mariages, obligent ceux qui prétendent avoir contracté des mariages de cette nature, de se retirer par-devant leur archevêque ou évoque, pour les réhabiliter suivant les formes prescrites par les ordonnances, et après avoir accompli la pénitence qui leur sera par eux imposée.

Ainsi, les procureurs du roi dans les sièges royaux, et, à p'us forte raison les procureurs généraux dans les cours souveraines, ont action, pendant la première année dumoriage, contre ceux qui ne l'ont pas célébré devant leur propre curé ou sans dispenses, pour les faire contraindre à se retirer devant l'évêque pour le réh biliter. Les promoteurs des officialités ont le même droit dans certains cas; ils peuvent faire assigner les parties devant l'évêque pour la réhabilitation de leur mariage. Mais pour cela il faut la réunion des trois circonstances : 1° qu'il s'agisse d'un mariage célébré par un prêtre étranger sans la permission de l'évêque ou du curé; 2° que le mariage ne soit attaqué ni par le procureur du roi, ni par aucune partie civile ; 3" que l'on soit encore dans l'année de la célébration du prétendu mariage. Ces trois conditions sont exigées par la déclaration du 15 juin 1697, qui est le fondement de la compétence des promoteurs en cette matière.

L'édit du mois do décembre 1606, art. 12, attribue aux juges d'Eglise la connaissance des causes qui concernent les mariages, à la charge par eux de se conformer aux ordonnances du royaume; ce qui a été confirmé par l'art. 3*4 de celui de 1695. « La connaissance , dit ce dernier édit , des causes qui concernent les sacrements, appartiendra aux juges d'Eglise. Enjoignons à nos officiers, même à nos cours de Parlement, de leur en laisser, même leur en renvoyer la connaissance , sans prendre aucune juridiction ni connaissance des affaires de cette nature, si ce n'est qu'il y eut appel comme d'abus, de quelque ordonnance, jugement ou procédure faite par le juge d'Eglise, qu'il s'agisse d'une succession ou autres effets civils , à

l'occasion desquels on traiterait de l'état des personnes décédées ou de celui de leurs enfants. » Les limites de la juridiction ecclésiastique sont tracées par cet article. Les officiaux doivent connaître de tout ce qui concerne la validité ou 1 invalidité du mariage. Mais s'il s'agit d'une succession, des effets civils , de l'état des personnes décédées ou de celui de leurs enfants, les juges d'Eglise cessent d'être compétents. Ils ne le sont pas non plus lorsque la question roule sur un fait ou sur l'existence même du mariage. Après cela , il est facile de fixer les cas où l'on peut se pourvoir devant les tribunaux ecclésiastiques.

Lorsque c'est l'une des parties qui ont contracté le mariage, qui veut en poursuivre contre l'autre la cassation, la voie ordinaire est de la faire assigner devant l' officiai, pour en voir prononcer la nullité. La voie extraordinaire est l'appel comme d'abus. C'est aussi la voie que l'on suit le plus souvent pour faire réformer les jugements des officiaux, lorsqu'ils contreviennent aux canons ou aux ordonnances du royaume. On pourrait cependant se pourvoir par l'appel simple devant i'ofticial métropolitain. Si c'est un père, une mère ou un tuteur, qui attaque le mariage h raison du défaut de son consentement, il doit se pourvoir par l'appel comme d'abus. 11 ne s'agit alors que d'une infraction aux lois civiles , puisque ce sont ces lois qui, parmi nous ont établi la nécessité de ce consentement pour la validité du mariage des mineurs. Lorsque ce sont les parents de l'une des parties qui atlaquent après sa mort son mariage, pour priver la femme de son douaire, l'exclure du partage de la communauté , ou les enfants de la succession , la question ne peut pas être portée devant les juges d'Eglise. Il ne s'agit pas du lien du mariage, puisque l'une des parties est décédée. 11 n'y a plus que désintérêts temporels, des effels civds à régler. Les tribunaux séculiers sont seuls compélents pour en connaître. C'est la disposition textuelle de l'article 3'* de l'édit de 1695, ci-dessus rapport/1. C'est pourquoi, dans ce cas, on se pourvoit toujours par l'appel comme d'abus.

Pour coru léter la matière de cet article, il nous resterait à traiter les séparations d'habitation , les seconds mariages et l'édit des secondes noces , qui ont un rapport immédiat au mariage. Nous les avons indiqués dans notre division. Mais la nature de cet ouvrage ne nous permet pas de nous en occuper ici. (M. Vabbé Bertolio, avocat au Parlement.) (Extrait du Dictionnaire de Jurisprudence.)

MARIE, mère de Jésus-Christ. Les catholiques la nomment communément la sainte Vierge, la mère de Dieu.

11 était prédit par la prophélie de Jacob, Gen., c. xlix, v. 18, que le Messie naîtrait du sang de Juda; et par celle d'Isaïe, c, vu, v. 14, qu'il naîtrait d'une vierge ; les Juifs en ont toujours été persuadés, et ils le croient encore aujourd'hui : leur croyance commune était aussi qu'il serait de la race de David ,

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Mat th., c. xxn, v. 42, selon une autre prédiction d'Isaïe, c. xi, v. 1. Conséqusmment saint Matthieu et saint Luc ont fait la généalogie de Jésus-Christ , afin de montrer qu'il réunissait dans sa personne ces divers caractères. Il faut donc que Marie, sa mère, ait été de la tribu de Juda et de la race de David aussi bien que Joseph, son époux. Certains critiques ont prétendu que cela ne pouvait pas être, puisque, selon l'Evangile, Marie était cousine d'Elisabeth , femme du prêtre Zacharie : or les prêtres, d:sent-ils, devaient prendre des femmes dans leur propre tribu ; c'était une loi générale pour tous les Israélites ; Marie était donc plutôt de la tribu de Lévi que de celle de Juda. Ainsi raisonnent les manichéens. Saint Augustin, livre xxiii, contra Faust., chap. 3 et 4.

Mais s'il en était ainsi, et si la loi ne souffrait point d'exception, Marie n'aurait pas pu épouser Joseph, qui était certainement de la tribu de Juda et de la race de David ; il faut donc ou que Zacharie, ou que Joseph ait été dispensé de la loi. Elle avait été établie afin que les filles héritières ne portassent point les biens de leur tribu dans une autre; elle n'avait donc pas lieu lorsqu'une fille n'était pas héritière de sa famille , et il n'y a point de preuve qu'Elisabeth ait été héritière de la sienne. D'ailleurs , après le retour de la captivité , les prêires qui ne trouvaient pas d'épouses dans leur propre tribu, furent obligés d'en prendre dans celle de Juda , qui était la plus nombreuse, et qui composait alors le gros de la nation. Le prêtre Zacharie avait donc pu épouser Elisabeth, quoiqu'elle fût de la tribu de Juda.

Les protestants, qui ne peuvent pas souffrir le culte que nous rendons à la Vierge Marie , ont fait tous leurs efforts pour obscurcir et déprimer les prodiges de grâce que Dieu a opérés dans cette sainte créature ; nous avons donc à justifier contre eux, nonseulement les vérités que l'Eg'dse catholique a décidées sur ce sujet, mais encore les opinions théologiques universellement établies; les unes et les autres sont fondées sur le respect que nous avons pour Jésus-Christ, et sur l'idée que l'Ecriture sainte nous donne de la grâce de la rédemption.

I. La croyance commune des catholiques est que Marie a été exempte de tout péché. Au mot Conception immaculée, nous avons fait voir que, quoique l'Eglise n'ait pas formellement décidé que Marie a été exemple du péché originel , c'est cependant une croyance fondée sur les preuves les plus solides, même sur l'Ecritu; e sainte et sur une tradition constante. Il n'y a donc aucun sujet de blâmer la loi qui défend à tout théologien catholique d'attaquer ce point de doctrine, et de le révoquer en doute. Quant à l'exemption de tout péché actuel, même véniel, ce privilège que nous attribuons à Marie est établi sur les prouves les plus solides. Les paroles de l'ange , je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est arec vous, ne sont susceptibles d'aucune limita-

tion, non plus que celles des Pères de l'Eglise, qui disent que la sainte Vierge a été toujours pure et exempte de tout péché. Saint Augustin, L. de Nat. et Grat. , c. 36, n. 42, déclare que, par respect pour le Seigneur, lorsqu'il s'agit de péché, il ne veu< pas que l'on fasse aucune mention de la sainte Vierge Marie. « Nous savons, dit-il, qu'elle a reçu plus de grâces pour vaincre le péché de toute manière, parce qu'elle a eu le bonheur de concevoir et d'enfanter celui qui n'a jamais eu aucun péché. « Aussi le concile de Trente, sess. 6, de Justif., can. 23, déclare que personne ne peut, pendant toute sa vie, éviler tout péché, même véniel, sans un privilège particulier reçu de Dieu, tel que V Eglise le croit à l'égard de la sainte Vierge.

Vainement des critiques protestants ont objecté que plusieurs auteurs chrétiens n'ont point attribué ce privilège à Marie, et qu'ils l'ont crue coupable de quelques fautes légères. S'il y a eu quelques écrivains respectables qui aient été de ce sentiment, ils raisonnaient sur des passages de l'Ecriture sainte, desquels ils ne prenaient pas le véritable sens, et qui ont été mieux expliqués par d'autres. Ce serait , par exemple, sans aucun fondement que l'on soupçonnerait la sainte Vierge coupable d'un moment d'incrédulité, lorsqu'elle fut étonnée de ce que l'ange Gabriel lui annonçait sa maternité divine ; il était naturel de demander , cornment cela pourra-t-il se faire, dès que je ne connais point d'homme? Aussi, lorsque l'ange lui dit que ce serait par l'opération du Saint- Esprit , elle ne douta point , et elle se soumit à l'ordre du ciel. .

Il y aurait encore moins de raison de prétendre qu'aux noces de Cana elle ressentit un mouvement de vanité, lorsqu'elle espéra que son Fils ferait un miracle en faveur des époux, ou lorsqu'elle vint le voir environné du peuple qui l'écoutait (Mat th. , xn , 46). Un sentiment de charité pour des gens qui sont dans la peine , et un sentiment de tendresse maternelle, ne sont pas des péchés. De quel front a-t-on pu écrire que Marie, au pied de la croix, à la vue des souffrances et des ignominies de son Fils, fut tentée de douter de sa divinité ? L'Evangile ne nous donne lieu que d'admirer son courage. Les incrédules ont ajouté à tous ces reproches ridicules et dénués de tout fondement, une calomnie contre Jésus-Christ même ; ils ont dit que dans les occasions dont nous venons de parler, le Sauveur traita durement sa sainte mère. Au mol Femme, nous avons fait voir le contraire.

IL La virginité de Marie a été perpétuelle et inviolable; c'est une vérité que l'Eglise a décidée, dès les premiers siècles, contre les ébioniies et contre d'autres hérétiques.

Avant d'en déduire les raisons, il est désagréable pour nous d'avoir à réfuter une calomnie grossière et impie, forgée par pure malignité, et cpie les incrédules ont empruntée des Juifs; ils ont dit que Jésus- Christ était né d'un adultère. Celse met ce

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reproche dans la bouche d'un Juif ; il est répété dans h> Talmud et dans les Vies de J 'sus-Christ composées par les rabbins modernes.

Nous v opposons, 1° la sévérité avec laqu'elle Tes filles nubiles étaient gardées chez les Juifs, la rigueur avec laquelle étaient punies celles qui tombaient en faute après Jours fiançailles, à plus forte raison les femmes adultères; la loi ordonnait de les lapider et de noter d'infamie le fruit de leur crime. S'il y avait eu lieu au moindre soupçon contre la conduite de Marie, les Juifs, devenus jaloux do Jésus, n'auraient pas souffert qu'il échappât, non plus que sa mère, à la peine infligée par la loi. Les parents de Joseph, qui furent d'abord incrédules à la mission de Jésus, n'auraient pas supporté dans le silence l'opprobre dont ce crime les aurait couverts. Jésus lui-môme, chargé d'ignominie, n'aurait trouvé ni disciples ni sectateurs ; il n'aurait pas seulement osé enseigner en public , encore moins s'appliquer les prophéties, en présence de témoins qui lui auraient reproché sa naissance. Parmi les Juifs persuadés que le Messie devait naître d'une vierge, il n'y en aurait pas eu un seul qui eût voulu reconnaître pour Messie un enfant adultérin.

2° Les évangélistos, qui ont rapporté dans le plus grand détail les reproches des ennemis du Sauveur, n'ont fait aucune mention de celui-ci ; au contraire, les Juifs reprochaient à Jésus d'être fils d'un artisan nommé Joseph; ils le regardaient donc comme enfant légitime. Il est dit dans le Talmud que Jésus était né du sang de David; ce n'était donc pas le fruit d'un adultère.

3° Du temps môme des apôtres, Cérinthe, Carpocrate, une partie des ébionites, soutenaient que Jésus était fils de Joseph, et non conçu par miracle; Orig. contre Cclse, 1. n, note, p. 385; Eusèbe, 1. in, c. 17; Théodoret, Hœret. fab., 1. n, c. 1. Ce soupçon n'avait rien d'injurieux. Marcion et les gnostiques prétendaient qu'il était indigne du Fils de Dieu d'être né d'une femme; ils auraient rendu leur sentiment bien plus probable, s'ils avaient pu supposer que Jésus-Christ était né d'un adultère; mais la notoriété publique ne le permettait pas. 11 est donc faux que saint Luc ait été réduit à forger le miracle d'une conception opérée par le Saint- Esprit, pour pallier l'opprobre de la naissance de Jésus; saint Matthieu affirme ce miracle aussi bien que saint Luc, et s'il y avait eu pour lors quelque doute sur la légitimité de cette naissance, la supposition d'un miracle aurait été plus propre à le confirmer qu'à le dissiper. Mais il. n'y avait aucun soupçon sur ce sujet; la notoriété publique du mariage de Joseph et de Marie, et de leur cohabitation constante, écartait toutes les idées odieuses dont la malignité des incrédules aime à se repaître.

4° Saint Matthieu et saint Luc confirment le miracle qu'ils rapportent par d'autres faits, par deux apparitions d'anges faites à Joseph, par l'adoration des pasteurs et celle des ma-

ges, par les prédictions d'Elisabeth, de Zacharie, d'Anne et de Siméon, etc. Ce sont la des événements publics que les évangélistos n'ont pas pu inventer impunément.

5° Quiconque admet un Dieu et une providence, no se persuadera jamais que Dieu ait choisi un enfant adultérin pour en faire le législateur du genre humain, et le fondateur delà plus sainte religion qui fût jamais; qu'il ait consacré en quelque façon l'adultère par l'auguste destinée de Jésus-Christ, par les prophéties qui l'ont annonce, par les heureux effets que sa doctrine a produits dans l'univers entier, par les adorations d'une infinité de peuples; un athée seul peut supposer cette absurdité. C'est la réflexion qu'Origènc oppose à Celse. En second lieu, Cérinthe, Carpocrate et les ébionites, qui attaquaient la virginité de Marie, en supposant que Jésus-Christ était né de Joseph, contredisaient l'Evangile. Saint Matthieu , c. i, v. 18 et 20, dit formellement que Marie était enceinte par l'opération du Saint-Esprit; que l'enfant qu'elle portait avait été formé parle Sant-Esprit. Il allègue, pour confirmer ce fait, la prophétie d'Isaïe, c. iv, v. 14 : « Une Vierge concevra et entant ra un Fils qui sera nommé Emmanuel, Dieu avec nous. » 11 ajoute que Joseph n'eut aucun commerce avec son épouse jusqu'à la naissance de Jésus, v. 25. Saint Luc, c. i, v. 34, rapporte la réponse que l'ange du Seigneur fit à Marie, lorsqu'elle lui demanda comment elle pourrait ôtre mère, puisqu'elle n'avait commerce avec aucun homme : Le Saint-Esprit surviendra en vous, la puissance du Très-Haut vous protégera, et pour cela même le S :int qui naîtra de vous sera nommé le Fils de Dieu. On ne peut pas enseigner plus clairement que Jésus-Christ a éié conçu sans donner aucune atteinte à la virginité do sa sainte mère.

Mais la bizarrerie des hérétiques est inconcevable. La plupart des anciens soutenaient que le Fils de Dieu n'avait pas pu se revêtir de notre chair, parce que la chair est essentiellement mauvaise. Suivant leur opinion, il n'avait pris que les apparences de la chair; il était né, mort et ressuscité seulement en apparence. Ceux-là, s'ils raisonnaient conséquemment, ne devaient pas hésiter d'admettre la virginité de Marie: aussi était-ce le sentiment d'une partie des ébionites. Les autres niaient cette virginité, ils prétendaient que Jésus-Christ était né du commerce conjugal de Joseph avec son épouse; ils lui contestaient la divinité, et disaient qu'il n'était Fils de Dieu que par adoption. Voy. Ebionites. Aujourd'hui les sociniens reconnaissent que Jésus-Christ a été formé dans le sein de- Marie, par l'opération du Saint-Esprit, et sans blesser la virginité de sa mère : c'est pour cela, disent-ils, qu'il a été nommé Fils de Dieu : ainsi l'ange Gabriel le déclare à Marie, Luc, c. i, v. 34. Donc il n'est Fils de Dieu que dans un sens métaphorique; il n'est pas Dieu dans le sens rigoureux. Ainsi se combattent les sectaires qui se donnent la li-

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berté d'interpréter, comme il leur plaît, les paroles de l'Ecriture sainte.

D'autres, non moins téméraires, comme Eunomius, Pelvidius, Jovinien, Bonose et leurs sectateurs, prétendirent qu'après la naissance du Sauveur, Joseph et Marie avaient eu d'autres enfants; qu'ainsi la mère de Dieu n'était pas toujours demeurée vierge; ils furent condamnés et réfutés par les Pères de l'Eglise, au grand regret des protestants, ennemis des vœux de virginité. Us n'alléguaient que des preuves très-frivoles; ils disaient : Nous lisons dans saint. Matthieu, c. i, v. 8 et 25, que Marie, épouse de Joseph, se trouva enceinte avant qu'ils eussent commerce ensemble; que Joseph n'eut point de commerce avec son épouse jusqu'à ce qu'elle mit au monde son premier-né. Cela suppose qu'ils eurent commerce ensemble dans la suite, et que Jésus eut des frères : aussi est-il parlé de ses frères dans l'Evangile.

Les Pères de l'Eglise ont répondu que le seul dessein de saint Mathieu a été de faire voir que Jésus-Christ n'était point né du sang de Joseph, mais conçu par l'opération du Saint-Esprit. 11 le prouve, en rapportant ce qui a précédé la naissance de Jésus, mais sans faire mention de ce qui est arrivé après. Le nom de premier-né se donnait aussi bien à un fils unique qu'à celui qui avait des hères. Chez les Juifs, le nom de frères désignait souvent les cousins germains et les auires parents. D'ailleurs Joseph paraît avoir été trop âgé pour avoir des enfants. Si Jésus avait eu des frères, il n'aurait pas eu besoin, sur la croix, de recommander sa mère à saint Jean, et il ne lui aurait pas dit à elle-même : Voilà votre fils. Petau, de Incarn., 1. xiv, c. 3.

Plusieurs de nos saints docteurs ont été persuadés qu'avant d'épouser Joseph, Marie avait promis à Dieu une virginité perpétuelle. En effet, la maternité que l'ange lui annonçait n'aurait pas pu l'étonner, si elle s'était proposé de vivre conjugalement avec son époux. Calvin, Bèze, les centuriateurs de Magdebourg, ennemis de tous les vœux, ont tourné en ridicule cette pensée des Pères. Cependant Philon nous apprend que, chez les Juifs, il y avait des esséniens des deux sexes, qui faisaient profession de continence perpétuelle; le vœu de Marie n'avait donc rien de contraire aux mœurs des Juifs.

111. Marie est mère de Dieu dans toute la propriété du terme. Ainsi l'a décidé, contre les nestoriens, le concile général d'Ephèse, l'an 431. En effet, Marie est certainement mère de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est Dieu; donc elle est mère de Dieu. L'argument est démonstratif.

Nous avons déjà remarqué que les gnnstiques, les docètes, les marcionites, les manichéens, etc., enseignaient que le Fils de Dieu ne s'était incarné et n'avait pris un corps qu'en apparence : ils ne pouvaient donc pas appeler Marie mère de Dieu dans le sens propre. Les ariens, qui niaient la divinité de Jésus-Christ, étaient dans le môme cas.

L'Eglise, en condamnant toutes ces sectes , avait assuré à Marie l'auguste titre que nous lui donnons encore aujourd'hui.

Cependant, vers l'an 430, un prêtre de Constantinople, nommé Anastase, s'avisa de blâmer ce titre dans ses sermons, et Nestorius, patriarche de cette ville, prit la défense de ce prédicateur. Mais, pour soutenir que Marie, mère de Jésus-Christ, n'est pas mère de Dieu, il faut nécessairement enseigner qu'en Jésus-Christ Dieu et l'homme ne sont pas une seule personne, mais deux ; qu'entre l'une et l'autre il n'y a pas une union substantielle, mais seulement une union morale, c'est-à-dire un concert parfait de volontés, d'affections et d'opérations. C'est aussi ce qu'enseigna Nestorius. Voy. Nestorianisme, § 2. Il se montrait mal instruit, en disant que le nom ©sotôxo?, mère de Dieu, n'avait pas été donné à Marie par les anciens; il lui est donné dans la conférence entre Archélaùs, évèque de Charcar, et l'hérésiarque Manès, l'an 277, plus de cent cinquante ans avant Nestorius. Julien, mort l'an 363, réprouvait cette expression. Saint Cyrille, contre Julien, 1. vin, pag. 270. Elle était donc en usage pour lors. Mal à propos certains critiques ont avancé que saint Léon, mort l'an 461, en est le premier auteur.

D'ailleurs , qu'importe le mot lorsque nous trouvons la chose? Au 11e siècle, saint Irénée appelait Jésus-Christ, Emmanuel, qui est né d'une Vierge, le Verbe existant de Marie : Qui ex Virgine Emmanuel, Verbum existais ex Maria ; il le nomme Fils de Dieu et Fils de l'homme, c'est-à-dire d'une créature humaine ; il dit que Marie a porté Dieu dans son sein; donc elle en est la mère. Adv. Iiœr., lib. ni, c. 20, n. 3, c. 21, n. 10. Saint Ignace, disciple des apùt.es, s'exprime de même, ad Ephes.y n. 7 et 18. Dans le fond, c'est la même expression que celle de saint Paul, qui dit que Dieu a envoyé son Fils fait d'une femme. Calât., c. iv, v. 4.

Mère de Dieu, disent les apologistes de Nestorius, semble signifier que Marie a enfanté la divinité. Fausse réflexion. Ce terme n'exprime pas plus l'erreur que ceux dont saint Irénée, saint Ignace et saint Paul se sont servis. Jésus-Christ est Dieu et homme; donc Marie est aussi réellement mère de Dieu que mère d'un homme; elle a enfanté l'humanité de Jésus-Christ, parce que l'homme n'a pas toujours été, mais elle n'a pas enfanté la divinité, parce que celle-ci est éternelle. Dans saint Luc, c. 1, v. 13, disent-ils encore, Elisabeth nomme sa cousine la mère de mon Seigneur, et non la mère de mon Dieu. Mais les Juifs ne donnaient qu'à Dieu seul le titre de mon Seigneur. E îsabelh ajoute : Tout ce qui vous a été dit par le Seigneur s'accomplira . Ici le Seigneur est certainement Dieu. Us disent que les anciens nommaient Marie, ©eoto/o?. et non porsp toû 0£oO. Soit. Ils la nommaient aussi Xpta-mixosei non y-ù-vp toû Xpio-roû. Les Latins disaient Dcipara plutôt que mater Dci, et il ne s'ensuit rien. Au reste, il n'est pas étonnant que

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les sociniens, ennemis de la divinité de Jésus-Christ, et ceux des protestants qui penchent au socinianisme, rejettent le titre do mère de Dieu; tous l'ont en aversion, parce que c'est le fondement du culte que l'Eglise catholique rend à la sainte Vierge.

IV. C'est une pieuse croyance que Marie est ressuscitée après sa mort, et qu'elle a été transportée au ciel en corps et en âme. Au mot Assomption, nous avons fait voir l'origine de cette persuasion et 'a manière dont elle s'est établie. Dans la Bible d'Avignon, t. XV, pag. 59, il y a une dissertation de doin Calmetsur le trépas de la sainte Vierge, où il rapporte ce qu'en ont dit les anciens et les modernes; mais le simple extrait que nous en pourrions faire nous mènerait trop loin.

V. De la dévotion envers la sainte Vierge. Le culte que nous rendons à Marie est fondé sur les mômes raisons et les mômes motifs que celui que nous adressons aux autres saints, avec cette différence que le premier est plus profond et plus solennel. En effet, si tous les saints peuvent intercéder pour nous, et si Dieu daigne écouter leurs prières , a plus forte raison la sainte Vierge, plus fav risée de Dieu, plus riche en mérites, et élevée à un plus haut degré de gloire que tous les autres saints, a un pouvoir d'intercession, et est digne de nos hommages, de notre dévotion et de notre confiance.

Celte croyance n'est pas nouvelle dans l'Eglise, quoi qu'en disent les protestants et les incrédules. Quand elle ne daterait qua du ivc siècle, comme ils le prétendent, c'en serait assez pour nous. Les Pères de ce siècle, qui ont célébré à l'envi les vertus, les mérites, le pouvoir de la sainte Vierge; n'ont rien inventé de nouveau; ils ont fait profession de suivre ce qui était cru, enseigné, établi et pratiqué pendant les trois siècles précédents. On peut voir ce qu'ils ont dit de la mère de Dieu, dans Pélau, de Incarn., 1. xiv, c. 8 et 9.

U y a dans saint Irénée, liv. m, chap. 22, n.4, un passage qui est célèbre. « De même, dit ce Père, qu'Eve, épouse d'Adam, unis encore vierge, est devenue par sa désobéissance la cause de sa propre mort et de celle de tout le genre humain, ainsi Marie, fiancée à un époux, et cependant vierge, a été, par son obéissance, la cause de son salut et de celui de tout le genre humain. » Et 1. v, c. 19 : « Si la première a été désobéissante à Dieu, la seconde a consenti à obéir, afin que Marie, vierge, devint ïavocate d'Eve, encore vierge, et afin que le genre humain, assujetti à la mort par une vierge, lût délivré par une vierge, etc. » Saint Augustin a cité ces dernières paroles, pour prouver aux pélagiens le péché originel. A son exemple, plusieurs autres Pères, comme saint Basile, saint Epiphane, saint Ephrem, etc., ont fait le même parallèle entre Eve et Marie. Cette doctrine d'un Père du ne siècle, suivie par les autres, a souvent incommodé les protestants ; ils l'ont expliquée selon leurs préjugés.

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Daillé, Adv. cultum relig. Latinor., liv. i c. 8, dit que le terme d'avocate, dans saint Irénée, ne peut signifier ni qu'Eve a invoqué la sainte Vierg ! quatre mille ans avant sa naissance, ni que Marie a secouru Eve, morte depuis quarante siècles : Avocate, ditil, signilie consolatrice, dans Tertullien et dans d'autres Pères; ainsi, saint Irénée a seulement voulu dire que Marie, en réparant le mal que la première avait fait, lui a fourni un sujet de consolation. Tous les protestants ont adopté cette réponse; ils la suivent par tradition.

Mais pourquoi chercher ailleurs que dans saint Irénée lui-môme le sens du terme dont il se sert? Partout ailleurs, ce Père entend par avocate une personne qui accorde à une autre du secours, de la protection, de l'assistance. Voy. 1. m, c. 18, n. 7; c. 2-i, n. 8: 1. iv, c. 3ï, n. h. Nous ne voyons pris pourquoi il a été plus difficile h Marie de secourir, de protéger, d'assister Eve après quatre mille ans, que de lui donner un sujet de consolation; et, puisque celte consolation est pour tous les hommes, elle doit leur inspirer du respect et de la reconnaissance pour la saint;; ciéature qui la leur a procurée.

Dallé prétend qu'il ne faut pas entendre ces paroles à la rigueur, puisque c'est Jésus- Christ seul qui est l'auteur de la rédemption. Il l'est, sans doute; cependant Dieu a voulu faire intervenir dans ce mystère le consentement libre de Marie; elle y a donc contribué par ce consentement, par sa foi, par son obéissance, comme le dit saint Irénée. Elle a donc été en cela ïavocate, la protectrice, la bienfaitrice, non-seulement d'Eve, mais du genre humain. Lorsque les Pères du iv" siècle et des suivants ont dit que Marie est la mère, la réparatrice, la médiatrice des hommes, ils n'ont fait que développer la pensée de saint Irénée. Jésus-Christ est seul médiateur par ses propres mérites ; Marie et les saints sont médiateurs parleurs prières et par leur intercession. Voy. Médiateur.

Grabe, moins emporté que Daillé, dit que, quand on avouerait que Marie intercède et prie pour le salut de tous les hommes en général, ce que les plus modérés d'entre les protestants ne refusent pas d'admettre , il est cependant impossible qu'elle entende les prières de tant de milliers de personnes.

Croirons-nous donc que Dieu n'est pas assez puissant pour faire connaître à la sainte Vierge et aux saints les prières qu'on leur adresse, ou qu'il leur dérobe cette connaissance, de peur de les trop occuper?

Si les plus modérés d'entre les protestants admettent que les bienheureux peuvent intercéder pour nous, ils donnent gain de cause aux catholiques. Voy. la Préface de dom Massuel sur saint Irénée, 2e dissert., art. G.

Mais, pour les satisfaire, il faut leur prouver le culte, l'intercession cl l'invocation de Marie et des saints par l'Ecriture : nous le

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forons au mot Saints. Tci nous nous bornerons à observer que Marie, clans son cantique, Luc, c. i, v. 48, dit : « Toutes les générations me nommeront bienheureuse , parce que le Tout-Puissant a opéré en moi de grandes choses. » Voilà du moins un culte de louanges. Jésus-Christ dit, Luc, c. xvi, v. 9 : « Faites-tous des amis avec les richesses trompeuses et périssables, afin que , quand vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans le séjour éternel. » Que signifie cette leçon , si ceux qui sont dans le séjour éternel ne peuvent contribuer en rien au salut de ceux qui les ont assistés sur la terre? Or, ils ne peuvent y contribuer que par leurs prières et par leur intercession. S'ils peuvent intercéder pour nous, il est très-permis de les invoquer. Voy. Saints.

Nous ne connaissons point de meilleur interprète de l'Ecriture sainte que la pratique de l'Eglise; or, indépendamment du témoignage des Pères, dans toutes les anciennes liturgies du monde chrétien, il est fait mention ou mémoire de la sainte Vierge et des sa:nts. Ce fait n'est plus douteux, depuis que ces liturgies ont été rassemblées, comparées et publiées; la plupart datent des premiers siècles , quoiqu'elles n'aient été mises par écrit qu'au ive siècle. Les sectes orientales , quoique séparées de l'Eglise romaine depuis douze cents ans, ont conservé comme elle le culte et l'invocation do la sainte Vierge et des saints. On en voit les preuves dans la Perpétuité de la foi, tom. V, p. 489, etc.

Cette dévotion est une source d'abus. Tel est le cri général des protestants. Bayle, h son ordinaire, a jeté un ridicule impie sur le culte rendu à la sainte Vierge; il le compare à celui que les païens rendaient à Junon, et soutient qu'il est plus excessif. Dict. crit. Junon, M. ïl dit que ce culte n'a commencé dans l'Eglise que ti ois ou quatre cents ans après l'ascension do Jésus-Cnrist ; qu'il t st né du penchant naturel à tous les hommes à imaginer la cour céleste semblable à celle des rois de la terre, dans laquelle les femmes ont ordinairement beaucoup de pouvoir; de l'intérêt sordide des prêtres et des moines, qui ont vu que ce culte était très-lucratif; des faux miracles que l'on a forgés, etc. Il | ense que la dispute entre saint Cyrille et Nestorius, et la condamnation de ce dernier, contribuèrent, du moins par accident, à augmenter le cuite de la sainte Vierge. Mais, par une contradiction qui lui est familière, il juge que tout ce que l'on a dit de plus outré touchant Marie coule naturellement du titre de mère de Dieu; que quand même on se serait borné à la seule qualité de mère de Jésus-Christ, comme le voulait Nestorius, on en aurait infailliblement tiré les mêmes conséquences. Nestorius, M. N. Il prétend qu'en 1095 la Sorbonne condamna trop mollement les erreurs et les visions contenues dans le livre de Marie d'Agréda; les rumeurs que cette censure excita parmi les dévols de la sainte Viei ge démontrent, selon lui, que les erreurs

et les abus de l'Eglise romaine sont incurables. Agréda, B. D. C. (1).

A ces vaines clameurs, nous répondons d'abord, en général, que s'il faut retrancher toutes les choses dont on peut abuser, il faut détruire toute religion ; une des objections les plus communes des athées est de soutenir qu'il est impossible que l'on n'abuse pas de la religion, et Bayle lui-même était dans cette opinion.

Qu'y a-t-il de commun entre le cu'te que nous rendons à la sainte Vierge et celui d'une divinité du paganisme? Les païens supposaient Junon égale, en nature et en pouvoir, aux autres dieux; ils lui attribuaient des passions et des vices, la jalousie, la haine, les caprices, la vengea :;ce, la fureur : ils l'honoraient par des pratiques absurdes et licencieuses. Nous faisons profession de croire, au contraire, que Marie. est une pure créature, qu'elle n'a auprès do Dieu qu'un pouvoir d'intercession ; nous l'honorons à cause de ses vertus et des gnlces que Dieu lui a faites; nous demandons h quels crimes ce culte peut donner lieu. Si de faux dévots ont forgé des fables, des miracles, des erreurs, c'a été dans les bas siècles ; l'Eglise les a toujours réprouvés; elle ne néglige rien pour en désabuser les fidèles.

(1) Nous avons vu de nos jours, les partisans de l'Œuvre de la Miséricorde tomber dans une erreur plus grossière.

Ils enseignent que la sainte Vierge est émanée de la nature divine. — Voici comment Michel Vintras raconte ce que lui a dit sur ce sujet l'archange saint Michel {Livre d'or, p. 62) :

t II m'a dit que la très-sainte Vierge était divine, parce qu'elle était formée de Y émanation de la divinilé, et que celle émanation surpassait tout ce qui devait être créé dans le ciel. Que son esprit i tait tiré de l'Esprit de la très-sainte Trinilé; qu'il était composé de l'émanation de la puissance du Père, de l'amour du Fils, et de la sagesse du Saint-Esprit ; qu'alors donc elle était divine , puisque la puissance du Père est divine, que l'amour du Fils est divin, et que 1a sagesse du Saint-Esprit est divine. Ce fut là ce qui lit que le plus grand des archanges devint jaloux et voulut se révolier contre son créateur, parce qu'il ne pouvait souffrir la Sagesse en qui se complaisait l'Eternel, et qui n'était autre que cet esprit qui devait un jour prendre un corps, etqu'il entendait appeler la Mie du Ciel. Alors il séduisit tes frères en leur disant qu'ils étaient autant que cet esprit qui captivait tout l'amour de la Trinité. »

Il est vrai que Vintras s'aperçut depuis que saint Michel s'élait exprimé un peu trop hardiment, et qu'il tâche d'expliquer Vémanaiion de la sainte Vierge dans le sens d'une création proprement dite. Mais les paroles citées n'en contiennent pas moins une hérésie et une impiété, comme le montre la définition suivante de saint Léon, que nous choisissons entre un grand nombre d'autres qu'on pourrait rapporter :

« Quinto capitulo referlur quoJ animain hominis divinx asserant esse substanlia?, quam impielatcm ex philosophorum quorumdam et manichaeorum opinione manantem, catholica fides damnât : sciens nullamtam sublimein esse facturam, cui Deus ipse natura sil. Quod enim de ipso est idem est quod ipse. Ncc id aliud est quam Filins et Spirilus sanctus. Prauer banc autem summaî ïrinitatis unam deitalera, nihil omnium crealurarum est quod non in exordio sui ex nihilo crealum sit. > (Labbe,tomc 1\, page Gî>9.)

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