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très-légère, par exemple, pour s'être moqué d'un estropié, d'un sourd ou d'un aveugle, Can. 49, al. 58, etc. La suspense perpétuelle était nommée déposition ou dégradation, et alors un clerc était censé réduit à l'état de simple laïque. Celte peine avait aussi différents degrés ; quelquefois on privait seulement un clerc pour quelque temps des distributions manuelles qui se luisaient pour fournir aux ecclésiastiques leur subsistance, et que l'on appelait divisio mensurna ; d'autres fois on lui interdisait seulement l'exercice d'une fonction particulière, sans lui ôler les autres ; si le cas était plus grave, on le privait de toute fonction. Enfin, lorsqu'il était coupable d'un crime, on le déposait ; on l'obligeait à la pénitence publique, et s'il n'y avait point d'espérance de correction, l'on prononçait contre lui l'excommunication. Cette discipline sévère conserva pendant longtemps une régularité exemplaire dans le clergé ; mais les révolutions qui arrivèrent au V siècle et dans les suivants la rendirent bientôt impraticable. Bingbam, Orig. ecclesiast., 1. xvn, c. 1, t. Y1I1, p. 1 et suiv.
SUSPENSE (1) (Droit canonique) est une
larmin ; et c'est de la perle seule des dons surnaturels départis au père du genre humain que dérive la triste corruption de notre nature ; ex sola doni supeinaturalis ob Adœ peccutum amissione profluxit. Telle est la doctrine des Pères, renseignement des théologiens, le dogme de l'Eglise universelle. La voilà donc celle redoutable doctrine sur les effets du péché originel: quand onl'tttlaqut', quand on la maudit avec tant <le violence et île mépris quelquefois, la connaît-on? Dieu n'a fait que retirer à l'homme des dons qu'il lui avait prodiguas dans l'origine, mais qu'il ne lui devait pas. Ces dons, l'enfant qui ineurl privé de la grà'e du baptême ne les possédera jamais ; mais rien dans le dogme catholique Redéfinit qu'il doive subir d'autre peine éternelle que le manque négatif de la vision intuitive surnaturelle, sans douleur sentie. Telle est, en propres termes, l'enseignement de saint Thomas el de saint Augustin. Le dogme demeure assurément tout entier, et avec lui un grand mystère, j'en conviens. Oui, nous naissons pécheurs; oui, dans notre premier père, nous avons tous péché.
t L'homme réparé. A celte connaissance du bonheur primitif et de la déchéance du genre humain transmise d'âge en âge p;;r les traditions antiques, la loi catholique ajoute le dogme de la réparation divine de l'homme par le sang de Jésus-Christ.
i Coupables par la désobéissance d'un seul, dit saint Paul, nous sommes justifiés et sauvés par l'obéissance d'un seul. Le sacrifice de la croix, ajoute le même apôtre, a payé noire dette, et des fleuves de atàie surabondent où le cime avait abondé (Hom. v, v. 11), 20). La grâce sanctifiante a été rendue à l'homme, et il peut, en Jésus-Christ, tendre à la fin surnaturelle, à la vision intuitive de l'Etre divin. Au roi déchu un trône fut restitué, trône conquis par l'effusion du sang divin ; mais des ennemis utiles furent laissés pour combattre et pour vaincre. L'homme relevé, puissant et libre, dut unir ses efforts à ceux d'un chef généreux, pour partager avec lui les fruits de la -victoire. Maître encore, s'il le veut, de lui même et do monde, esclave s'il consent à l'être encore, l'enfant régénéré d'Adam apparaît sur la terre, comme le guerrier tout armé pour le combat est sûr de sou triomphe en cslui qui l'assiste et le fortifie. >
(i) Cet article, reproduit d'après l'édition deLié^e,
censure ecclésiastique par laquelle un c'erc qui a commis quelque faute considérable est puni par la privation de l'exercice de son ordre ou de son office, ou de l'administration de son bénéfice, c'est-à-dire de ce qui regarde la jouissance ou la perception des fruits qui y sont attachés, soit en tout ou en partie, soil pour un temps, soit pour toujours. Cependant lorsque la suspense doit être pour toujours, il est plus à propos de procéder par la déposition. Avant que les revenus de l'Eglise fussent séparés, et que les bénéfices fussent érigés en litre, la suspense ab ordine emportait la suspension de percevoir les fruits qui dépendaient de l'exercice de l'ordre : ainsi on ignorait cetl ; distinction de suspense a beneficio.
On distingue aujourd'hui trois sortes de suspenses : celle de l'ordre, celle de l'office , et celle du bénéfice. La première prive des fonctions actuelles des ordres que l'on a reçus ; la seconde, de l'exercice de la juridiction et de toutes les autres fonctions qui appartiennent à un clerc, à raison de quelque bénéfice ou de quelque charge ecclésiastique ; la troisième le prive des fruits, tant de ceux que l'on appelle gros et dîmes, que de ceux qui consistent en distribution et eu offrandes, comme aussi des autres avantages qui sont attachés à ce bénéfice ou à celle charge. — La suspense est ou totale, ou partielle. Si elle est totale, elle le prive tout à la fois de l'exercice de son ordre, et de son office, et de son bénéfice. La partielle, au contraire, ne prive que de l'exercice de l'ordre, ou seulement du béuéfice, ou de l'ordre clérical. Ces deux sortes de suspenses sont l'une et l'autre une pure peine, parce qu'elles n'ont pour objet principal que la punition du crime de celui sur qui elles tombent. Elle doit être exprimée par le droit, ou prononcée par le supérieur légitime.
Dans le premier cas, on l'appelle canonis ou a jure; dans le second, judicis ou ab homine. Lorsque la suspense est sans addition ou, comme on dit5 sans queue, elle est censée totale.
Une suspense d'un ordre supérieur, ab ordine superio're lantum , n'a pas d'effet à l'égard des ordres inférieurs. Aussi un prêtre suspens de la célébration de la messe peut licitement exercer les fonctions de diacre et de sous-diacre. Tel est l'ancien usage de l'Eglise, qui, dans plusieurs conciles, réduisait les prôtre3, en punition de leurs fautes, aux simples exercices des ordres inférieurs. La suspense d'un ordre inférieur a, au contraire, son effet à l'égard des fonctions de l'ordre supérieur; de sorte qu'un ecclésiastique suspens du diaconat ne peut exercer aucun ordre supérieur; autrement il encourt l'irrégularité ; ce qui est fondé sur celte règle de droit : cui non licet quod minus est, nec ei licere débet quod est maj is,
renferme plusieurs décisions qui sont plus en rapport avec notre ancienne jurisprudence qu'avec la saine théologie. Voij. noire Dictionnaire de Théologie morale, art. Si^pen e.
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surtout lorsqu'il ne peut exercer l'ordre supérieur sans faire quelque acte de l'ordre inférieur, comme de lire l'Epttre ou l'Evangile à li messe, qui sont des fonctions propres au sous-diaconat et au diaconat.
Polman pense qu'un prêtre suspens du diaconat seulement peut exercer les fonctions de la prêtrise qui n'y ont point de rapport ; qu'ainsi il peut prêcher, administrer le baptême solennel, la pénitence, la communion et l'e\li ème-onction.
La suspense étant attachée à la personne, elle suit celai qui l'a encourue, en quelque diocèse qu'il se retire. Le concile d'Anlioche meùace de peines Irès-sévères l'évèque qui permet au suspens d'exercer dans son diocèse les fonctions des ordres sur lesquels porte \a suspense prononcée par son évéque. Celui qui a été déclaré suspens a benejicio l'est, par celte raison, à l'égard des bénéfices qu'il possède dans un autre diocèse, parce que ce bénéficier étant sujet, à raison de son domicile, de l'évèque qui l'a déclaré suspens, et celle suspense étant attachée à la personne, suivant la remarque ci-dessus, il n'a pas plus de droit d'administrer les bénéfices qu'il a en d'autres diocèses que ceux qu'il a dans le diocèse où il résid •■>.
Il faut observer, comme une conséquence de ces principes, que. comme la résignation suppose nécessairement un droit au bénéfice, le bénéficier suspens ne peut, selon les canons, résigner ni permuter, vu qu'il ne le peut sans exercer un droit de l'usage duquel il est privé par la suspense; mais il faut pour cela qu'il y ait un jugement définitif. Jusqu'à ce jugement, il peut résigner et même disposer des fruits, s'il n'y a contre lui qu'une sentence dont il soit appelant.
Un ecclésiastique devient suspens ipso jure, principalement dans neuf circonstances: la première, lorsqu'il se fait ordonner sous le litre d'un faux bénéfice, ou sous un litre patrimonial feint. Il faut cependant observer que ceci ne s'entend que des diocèses où les évéques ont statué celle peine, et non pas à l'égard des autres, la bulle Romani ponlipZcis D'étant pas reç.e dans le royaume. La seconde, lorsque l'on reçoit les ordres avant l'âge requis, ou hors le temps prescrit par les canons, ou sans le démissoire de l'évèque. La troisième, en recevant un ordre sacré avant d'à voir reçu l'autre ordre sacré qui lui est inférieur, comme ie diaconat avant le sous-diaconat, ou la prêtrise avant le diaconat. De même ceux qui, étant frappés de l'excommunication ou coupables de simonie, reçoivent quelque ordre. La quatrième, en recevant dans un même jour plusieurs ordres sacrés. La cinquième, lorsqu'un clerc subsiitae à sa place à l'examen une autre per»oane et se fait ensuite ordonner. La sixième, en se faisant ordouner par un évoque que l'on sait être excommunié, suspens ou interdit dénoncé. La septième, en recevant les ordres d'un évêque qui s'est démis de son évêché. La huitième, en recevant un ordre après avoir contraelé mariage, sans distinguer si le mariage a été consommé. La
neuvième, lorsqu'un prêlre séculier célèbre. un mariage ou donne la bénédiction nuptiale à des personnes d'une autre paroisse, sans la permission du curé ou de l'évèque des contractants.
Au surplus, les cas où la suspense est encourue par le droit sont presque infinis. Il n'y a point d'abus ou de mépris des fonctions ecclésiastiques qui ne soit puni par une suspense proportionnée à la nature de la faute. Mais le cas ne peut être arbitraire; il faut qu'il soit spécifié par les canons ou par les statuts du diocèse. Sur quoi il faut examiner ce qui a été dit au mol Cen sure.
Outre la peine qu'encourent ceux qui violent la suspense de Vexercice des ordres, outre ce qui regarde purement le for intérieur, ils encourent encore l'irrégularité. Il n'en est pas de même de la suspense de la juridiction contentieuse , elle n'est pas punie de l'irrégularité, parce qu'un clerc qui n'a reçu aucun ordre peut l'exercer. Il en est de même de ceux qui, étant suspens a bénéficia, ne laissent pas d'en percevoir les fruits et d'en passer des baux.
On voit qu'il y a une distinction à faire enire la suspense de l'ordre et la suspense de la juridiction. Cette distinction naît de la différence qu'il y a, suivant le droit, entre l'ordre et la juridiction. Celui qui est suspens de l'un n'est pas censé l'être de l'auire. parce qu'en matière canonique les peines sont odieuses, et par conséquent ne peuvent souffrir d'extension ; et l'on doit tenir pour principe que celui qui est suspens a'j ordine, n'est jamais censé l'être a jurisdiclione, et vice versa. Il faut cependant excepter le cas où la juridiction est nécessairement attachée à la fonction de l'ordre, comme elle l'est dans le sacrement de pénitence, laquelle par conséquent un prêtre suspens ab ordine ne peut pas exercer : ainsi un évêque suspens ab ordine ne peut célébrer ponlificalement, ni conférer les ordres, ni consacrer les églises ni les autels, parce que ces fonctions appartiennent à la puissance de l'ordre ; mais il peut exercer les actes de juridiction épiscopale, c'esl-à-dire présenter aux bénéfices, conférer ceux qui sont à sa collation approuver les confesseurs, prononcer la suspense, l'interdit, l'excommunication, et en absoudre au for extérieur seulement, ces fonctions étant des actes de juridiction, et non pas des acles d'ordre. Si, au contraire, il a été déclaré suspens a jurisdiclione seulement, il peut exercer toutes les fonctions qui sont de la puissance de l'ordre, sans pouvoir en exercer aucune de celles qui ne lui appartiennent qu'à raison de sa juridiction ; sur quoi on observe, i" qu'un évêque suspens a ponlificalibus , ne peut célébrer cum appai alu ponlificali, quoiqu'il le puisse auirement ; c'est-a-dire, sans aucune cérémonie pontificale et de la même manière que les prélres ont coutume de célébrer, sans mitre, sans palltum, ni aucun autre ornement propre aux évéques. On cite pour exemple celui de l'évêauc de Nantes, dépose
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comme siuioniaque au concile de Reims, *ous le pontifical de Léon IX, et à qui les Pères permirent d'exercer seulement l'office de prêtre; 2° qu'il ne peut conférer la confirmation ni aucun ordre, ni consacrer les églises, les autels, pas même les calices. On voit par cet exemple célèbre que les premières puissances de l'Eglise sont soumises à cette censure ; mais il faut observer qu'aucune suspense ne peut tomber sur un évoque, à moins qu'il ne soit expressément nommé.
L'ignorance qui n'est ni affectée ni coupable excuse de toute censure, et par conséquent exempte de la suspense. On ne distingue pas si cette ignorance est de fait ou de droit. Ainsi, un ecclésiastique étranger à un diocèse, en violant les statuts qui ne sont pas d'usage dan9 le sien, n'est pas exposé à subir cette peine. Les canonisles en donnent pour raison, que l'on n'encourt jamais celte censure sans en avoir été au moins averti auparavant, l'Eglise n'ayant eu en vue que de punir les contumaces ; et plusieurs papes, entre autres Innocent III et Innocent IV, ont établi pour maximeque la munition doit précéder la censure.
Quant à ceux qui ont droit de la prononcer, tous ceux qui ont droit d'excommunier ont celui de suspendre. Sur quoi l'on observe qu il est bien des prélats qui peuvent suspendre et ne peuvent excommunier. On tient en général, que les chapitres, les supérieurs réguliers, lés abbisscs, les archidiacres, les archiprêtres, et même les doyens ruraux, peuvent ordonner des suspenses momentanées, au lieu qu'il n'y a que l'évêque qui ait droit de prononcer l'excommunication. On conteste aux curés le droit de prononcer la suspense contre les clercs de leurs paroisses. La forme de la sentence démontre que le délit, qui donne lieu à la suspense doit être prouvé; il faut que cette sentence énonce en avoir une entière conviction. Quia constat te cominisisse a te suspendimus. Tout ecclésiastique à qui le bruit public attribue un crime qui mérite la déposition, doit être suspendu jusqu'à ce qu'il se soit justifié : ainsi le décret de prise de corps et le décret d'ajournement personnel font encourir cette peine ; mais elle cesse par la conversion de ces décrets en celui d'assigné pour être ouï.
Nous avons observé plus haut que le mépris de la suspense, marqué par la continuation à faire, pendant la suspense, les fonctions dont elie prononce la privation, doit être puni par l'excommunication majeure; «lie l'est quelquefois ipo jure, et entraîne toujours Y irrégularité . Mais on verra par les principes qui ont été posés à ce mot, qu'elle doit être prononcée par un jugement. La suspense finit par l'absolution qui s'accorde .sur la satisfaction de la part de celui qui l'a «•ncourue, par le laps du temps pour lequel i i suspense a été portée ; par la cessation et par la révocation, et même par !a dispense. Toutes les fois que la durée de la suspense qui s'encouri par le seul fait est laissée à la
volonté du supérieur, Is suspense finit quand il permet les fonctions défendues par la suspense.
Il y a plusieurs suspentes réservées au pape, dont on trouve les espèces dans les corps de droit canonique, cap. 35, X, de tempor. ordin. 10 de apost. 2, ne clerici vel monac, etc.
SUZANNE, Voy. Daniel.
SYMBOLE. Ce terme grec a signifié dans l'origine, assemblage ou contribution, enseigne à laquelle plusieurs se rassemblent et se réunissent, marque par laquelle ils se reconnaissent et se distinguent des autres, tout ce que les Latins appelaient signa et insignia. Par analogie, il a exprimé tout signe extérieur qui indique une chose qu'on no voit pas. Dans ce dernier sens, les théologiens et le9 auteurs ecclésiastiques ont nommé symbole la matière ou l'action extérieure des sacrements : ainsi , dans le baptême, l'action de laver est le symbole de la purification de l'âme; dans l'eucharistie le pain et le vin sont les symboles du corps et du sang de Jésus-Christ, réellement présents, mais qu'on ne voit pas ; dans la confirmalion, l'onction du front désigne la grâce fortifiante nécessaire au chrétien, etc. Ainsi toutes les cérémonies du culte divin sont des symboles, puisqu'elles indiquent les sentiments intérieurs du respect que nous voulons rendre à Dieu. Dans le sens le plus littéral, on a nommé symbole la profession de foi du chrétien, soit parce que c'est l'assemblage des principales vérités qu'il faut croire, soit parce qu'elle sert à distinguer les croyants d'avec les infidèles et les hérétiques. 11 y a dans l'Eglise chrétienne quatre symboles principaux, celui des apôtres, celui du concile de Nieée tenu l'an 325, celui du concile de Constantinople tenu l'an 431, e; celui de saint Atbanase.
Le symbole des apôtres est la plus ancienne profession de foi qui ait été en usage dans l'Eglise. Quelques auteurs ont cru que les apôtres, encore, assemblés à Jérusalem, avaient dressé d'un commun accord cet abrégé de la foi chrétienne, pour qu'il lût appris et professé par tous ceux qui voulaient recevoir le baptême; mais ce fait n'a été écrit que par des auteurs du iv' siècle, qui n'ont cité aucun témoin plus ancien qu'eux, et il y a d'autres faiis qui rendent celui-là très-douteux. Il est seulement constant que, dès la naissance de l'Eglise, on a exigé de ceux qui embrassaient le christianisme une profession de foi, avant de leur administrer le baptême ; mais il ne paraît pas que dès lors on les ait assujettis ions à réciter précisément la même formule ni à s'exprimer dans les mêmes termes. Il ne s'ensuit pas de là que l'on a eu tort d'appeler symbole des apôtres la formule que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom, puisqu'elle renferme exactement les principaux articles de la doctrine enseignée par les apôtres. Quoique le fait de la composition de cette profession de foi par les apôtres eux-mêmes ne soit pas prouvé, il ne fallait
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pas l'attaquer par de mauvaises raisons, comme ont t'ait quelques protestants. Ils disent que si les apôtres l'avaient dressée, elle aurait été mise au rang des Ecritures canoniques, que l'on n'auraii pas osé y ajouter certains articles qui n'y ont été mis que dans la suite, lorsqu'il s'est élevé de nouvelles erreurs: que comme nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles les addilions ont été faites, nous ne pouvons pas en prendre exactement le sens. Mosheim, Hist. christ., stec. I, § 19; sœc. n, §36. - Ces réflexions nous paraissent fausses. 1° C'est la manie des prolesfants de vouloir Hue tout ce qui vient des apôtres soit écrit dans le Nouveau Testament, et que tout ce qui n'est pas formellement écrit dans ce livre ne mérite aucune croyance; nous prouverons le contraire au mot Tradition.
"2° Puisque l'on a supposé que les apôtres avaient fait un symbole pour fixer la croyance chrétienne, on a dû présumer aussi que s'ils avaient encore vécu lorsqu'il s'est élevé de nouvelles erreurs, ils auraient ajouté au symbole\a doctrine contraire; on a donc fait ce que l'on a jugé qu'ils auraient fait euxmêmes. Quoique les protestants aient touj iurs fait profession de ne vouloir point d'autres règles de foi que l'Ecriture sainte, cela ne les a pas empêchés de dresser des confessions de foi, d'y employer d'autres termes que ceux de l'Ecriture, d'y ajouter ou d'y retrancher ce qu'ils ont jugé à propos. 3' Quoiqu'ils ne sachent pas, non plus que nous, quelles sont les différentes circonstances dans lesquelles les apôtres ont écrit, qui sont les mécréants qu'ils ont voulu réfuter, quelles étaient les erreurs qu'ils ont attaquées, ils n'en soutiennent pas moins que nous pouvons prendre exactement le sens de ce qui est écrit ; donc il en est de même des additions faites au symbole des apôtres. D'ailleurs, quelles sont ces additions? Les critiques protestants n'en conviennent point. Binghatn et Grahe les réduisent à trois, savoir, la descente de Jesus- Christ aux enfers, la communion des saints, la vie éternelle, Ôrig. ecclés., 1. x, c. 3, § 5. Or, le premier de ces articles est enseigné par saint Pierre, Act., c. if, v. 2ï et seq.; Epist. I, c. m, v. 19; et par saint Paul, Ephes., c. iv, v.9; le second par saint Paul, !l»m.,c. xi, v. o; / Cor., c. x, v. 17; 11 Cor., c. ix, v. 13, li, etc. On conviendra sans doute que tous ont parlé de la vie éternelle. Episcopius, trop ami du socinianisme, a osé •lire que la divinité de Jésus-Christ n'était pas professée dans les anciens symboles; on n'a pas ( u de peine à le réfuter. Est-il bien écriai a d'ailleurs que les auteurs des pre- : liers siècles qni onl parlé du symbole des opôtres, l'ont rapporté en entier? Saint Jérôme, Epist. 38 ad Pammich., dit qu'on l'apprenait par cœur et qu'on ne l'écrivait pas ; il n'est donc pis étonnant qu'on ne l'ait pas toujours cité de même.
Nous ne nous arrêterons pas à iéfuter l'imagination d'un Anglais copié par Mosbeim, qui a prétendu que le nom de sij>»b<j'ç
était tiré des mystères du paganisme; nous avons fait voir l'absurdité de cette visii n au mot Mystère, à la fin. On croit que sait i Cyprieti est le premier qui se suit servi d i mot de symbole pour exprimer l'abrégé di la doctrine chrétienne; il ne pensait guère aux mystères du paganisme. Mais ce nom n'est pas le seul qui ait été donné à la profession de foi, on l'appelait encore canon ou règle de foi, définition ou exposition de foi, sainte leçon, écriture, etc.
Bingham, ibicl., c. k, a recueilli avec le plus grand soin les divers symboles qui -ont été en us âge dans l'Eglise avant le concile de Nicée. U y en a un de saint Irénée, adv. ilœr., I. i, c. 2; un d'Origène, dans la préface de son Traité des Principes; un de Tertullien, de velandis Virgin., c. 1; un de saint Cyprien, tiré de deux de ses lettres ; uu de saint Grégoire Thaumaturge, qui est encore dans les ouvrages de ce Père ; un du martyr Lucien, prêtre d'Aulioche, rapporté par saint Alhanase, par l'historien Socrate et par saint Hilaire de Poitiers. Il y en a un dans les Constitutions apostoliques, 1. vu, c. &!, qui est cité comme la profession de foi d'un catéchumène. Celui de l'Eglise de Jérusalem est expliqué par saint Cyrille, évêque de cette ville, Catéch. 6. Celui de l'Eglise de Césarée dans la Pales tine fut récité par Eusèbe au concile de Ni» cée, et il se trouve dans Socrate, Hist. ec~ clés., 1. i, ehap. 8. Cet historien rapporte celui de l'Eglised'AIexandrie,i'6id.,c.-26; Cassien, de Incarn., 1. vi, expose celui de l'Eglise d'Anlioehe. On prétend que, dans celui de l'Eglise de Rome, qui était appelé communément le symbole des apôtres, il n'était point l'ait mention de la descente de Jésus- Christ aux enfers, ni de la communion des saints, ni de la vie éternelle; mais le premier de ces articles se trouvait dans le symbole de l'Eglise d'Aquilée, et Rufin, qui l'a expliqué, pensait que la vie éternelle était comprise dans ces mots la résurrection de la chair. Expos, in symb. apost., n. 41.
En comparant ces divers symboles, on voit que lous expriment la même croyance, quoique l'ordre des articles et les termes par lesquels ils sont exprimés ne soient pas exactement les mêmes. Aucun ne renfermo un seul dogme duquel l'Eglise se soit écartée dans la suite, et si tous ne contiennent pas le même nombre d'articles, il ne s'ensuit pas que l'on ne croyait point encore ceux qui ne sont pas formellement exprimés. L'on croyait sans doute tout ce qui est enseigné dans l'Ecriture sainte, mais il n'était pas nécessaire de mettre dans un abrégé de la doctrine chrétienne les articles qui n'avaient pas encore été contestés par des hérétiques. Lorsque ceux-ci ont attaqué un dogme que l'on croyait déjà, on l'a. inséré dans le symbole, on l'y a exprimé plu.*» clairement, a(in de distinguer la vérité d'avec l'erreur, elles orthodoxes d'avec les mécréants. Vainement les protestants ont affeolé ie remarquer la variété qui *>e