‹ Œuvres completes de Bergier (volume 4)Chapitre 146 sur 219 · S TUA · texte numérisé non relu

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«éral; 5' la méchanceté dos habiianls avec qui l'évéque ni son clergé ne pourraient vivre ; la commodité do la ville où le siège doit éire transféré, et l'utilité qui en revient au diocèse. Les causes pour les translations de paroisses sont également le mauvais état du lieu, et le danger où les paroissiens seraient de manquer des sacrements , soit par rapport à l'éloignemeiU de la paroisse , soit par rapport au mauvais état des chemins, soit enfin au trop grand nombre des paroissiens auxquels un curé ne pourrait suffire pour administrer les secours spirituels , et sur lesquels il ne pourrait également étendre la sollicitude pastorale. Quant aux translations des maisons religieuses, on donne pour motifs, le trouble apporté au service divin par les hérétiques voisins du monastère, les incursions fréquentes des voleurs qu'on ne saurait empêcher . et en général l'avantage des religieux. Sur quoi nous devons observer que, dans les translations, on n'est pas toujours déterminé par une nécessité absolue, mais presque toujours pour le plus grand bien de l'Eglise. La translation d'un évèché a cela de particulier, qu'elle ne se peut faire que d'un lieu à un autre ayant le titre de ville suivant l'état politique. Non in castellis, non in villis, ubi minores sunt plèbes, minoresque concursus, ne vilescat dignitas episcopalis. Aussi est-il d'usage que le pape, dans les bulles, érige en cité , civitatem , le lieu, oppidum, où le siège épiscopal doit être situé; ce qui, suivant les derniers annotateurs de l'auteur du Traité de l'abus , parait n'avoir lieu que pour la cour romaine , et pour lever toutes les difficultés qui pourraient survenir à la chambre apostolique, où les requêtes ne donnent pas le nom de villes à tous les lieux qui , dans l'état politique des différents royaumes, ont celte qualification.

Suivant le droit nouveau, le roi et le pape doivent concourir dans la translation des évêchés. Dans l'ancien droit , il suffisait de l'autorité du roi ou de celle du primat. Le droit du roi, dans les transiterons , vient de ce qu'il est présumé de droit patron et fondateur des églises de son royaume : il est d'ailleurs de l'intérêt de l'Etat, comme leremarque Fcvrel , que , par la multiplication des sièges épiscopaux , la juridiction ecclésiastique ue prenne trop d'accroissement; et c'est au roi, comme protecteur de la police extérieure de l'église, de faire en sorte que ces changements n'apportent aucun préjudice au droit des évoques suffragants et à celui des métropolitains (1).

Le grand différend de Boniface VIII avec Philippe le Bel fut occasionné par l'entreprise du pape, qui, contre le grédu roi, avait transféré une partie du siège archiépiscopal de Toulouse à Pamiers, où il avait érigé un évéché en faveur de Bernard Faissct , son

(I) Sous le rapport spirituel le pape est absolument uiaiire de créer des évêchés. L'ariicle que nous rapportons respire évidemment un esprit trop parlementaire.

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intime ami , qui , suivant l'expression do l'auteur du Traité de l'abus, fut assez hardi pour soutenir publiquement qu'il ne tenait rien du roi, et qu'il était sujet du pape, tant pour le temporel que pour le spirituel. — Lorsque le pape Pascal entreprit d'ériger l'église de Tourna; en évéché , de sa seul» autorité, Louis le Gros ne manqua pas d« s'y opposer, et il eut pourdéfenseur des droits de sa couronne le célèbre Ives de Chartres, qui fit sentir au pape qu'il ne pouvait risquer de semblables entreprises sans s'exposer a introduire un schisme dans le royaume, — Les huiles de la translation de l'évêehé de Maguelone àMontpellier font mention qu'elle se fil à la réquisition et du consentement do François 1" ; et enfin , lors de l'érection de l'évêehé de Paris en archevêché, en conformité de la demande qu'en avait faite le roi, il y eut des lettres patentes , ensuite des bulles, lesquelles lettres patentes contenaient le consentement de distraire de l'archevêché de Sens, Chartres, Orléans et Meaux , pour les rendre suffragants de la nouvelle métropole. On remarque que Grégoire XV , qui expédia les bulles pour celte translation, ayant mis les mots motu proprio , le parlement , en les vérifiant , déclara que c'était sans approbation de celle clause , et qu'il serait dit au contraire que c'était à la réquisition du roi que ces bulles avaient été expédiées.

In erectionibus, dit Bebuffe sur cette matière, et translationihus ecclesiarum epi<co~ palium, rex débet consentire, cum ejus intersit tanquam fundatoris. Aussi , dit encore Fovret à ce sujet, qui voudrait douter que lo roi ne dût jouir des mêmes privilèges que les patrons laïques, sans le consentement des-

uels il ne peut rien être innové au bénéfico

e leur patronage ?

Le consentement du roi n'est pas seul suffisant dans la translation des évêchés , il faut encore celui des métropolitains et des évéques suffragants, même celui des chapitres et autres ecclésiastiques qui peuvent y avoir quelque intérêt. Innocent 111 reconnaît ce droit des évêques, à l'occasion de la métropole qu'il s'agissait d'établir dans la Hongrie, qui jusqu'alors avait dépendu do celle de Mayence. Ce pape, après avoir montré de quelle conséquence était cette demande, ajoute qu'il fallait avoir le consentement de l'archevêque de Mayence, métropolitain, et celui de son chapitre : l'roeterea convenienda et commonenda super hoc ccclesia Mogunlinensis. — Le consentement dos peuples est encore à considérer. Une ville pourrait avoir de légitimes motifs pour ne pas recevoir de siège épiscopal ; le défaut de moyens pour en soutenir la dignité eu serait un déterminant. D'ailleurs, dit Fevret, les évêchés pourraient être éloignés i'un do l'autre d'une si grande dislance, qu'il serait nécessaire d'en établir un en quelque cité intermédiaire , ce qui obligerait de prendre l'avis et le consentement des peuples, pour savoir quelle commodité ou dommage cela pourrait causer aux uns ou aux autres. Si

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unUlum distant episcopatiis tel civitates inler se, débet in lotis intermediis cpiscopat'.ts conslitui habita considération e situs , qualités regionis, populorum et difficultatis viarum, qui sont toutes circonstances qui obligent d'ouïr les peuples en telles affaires , de peur de leur donner sujet d'appeler comme d'abus. On voit que, d'après Fevret, le refus de consentement des peuples n'esl point un refus qui doive procéder de l'autorité , mais seulement de la raison et de l'équilé ; el dès cet instant, il ne peut arrêter , si d'ailleurs les deux puissances concourent pour la translation des sièges.

Les translations des cures et des monastères se font par l'autorité dés évêques, qui, d'après le cation 37 des apôtres , ont toute intendance et toute juridiction sur les églises de leurs diocèses ; ils peuvent faire dans toutes les paroisses de leurs ressorts tons les i Rangements qu'ils jugent nécessaires et convenables; mais ils doivent toujours se faire autoriser par le roi et par les personnes intéressées : il en est de même des monastères. Sans ces précautions, il y aurait lieu à l'appel comme d'abus.

Célestin 111 (Ch. de Eccles. œdif.) renvoya à Pévêque diocésain les habitants d'une paroisse qui s'( n voulaient séparer, et lui demandaient la permission de bâtir une église pour leur en tenir lieu. Aussi, lorsque les habitants du faubourg Saint-Honoré à Paris, qui originairement étaient de la collégiale de Saint-Germain l'Auxerrois, voulurent se bâtir une chapelle sous le litre el l'invocation de saint R< ch, ils présentèrent leur requête à Pévêque, qui , par son ordonnance du 18 août 1578, leur permit d'ériger celte chapelle pour leur tenir lieu de paroisse, mais à la charge de reconnaître toujours Péglise de Saint-Germain. Cet usage s'est pratiqué de tout temps dans l'Eglise, et s'il arrivait que des paroissiens , de leur autorité el à l'insu de leur évoque, se fussent fait bâtir une église avec les marques d'une église paroissiale, il y aurait lieu à l'appel comme d'abus, tant par Pévéque que par le curé de l'église paroissiale.

Fevret cite à cette occasion l'exemple de Pévêque de Montauhan. Ce pré at ayant accordé à des religieuses de Vi'Ilcmur la permission de s'établir dans l'hôpital de Saint- Louis, les administrateurs de cet hôpital émirpnt appel comme d'abus de l'ordonnance de Pévêque diocésain contenant cette permission. Le parlement de Toulouse , sans s'y arrêier, ordonna qu'elle serait exécutée, par provision à la forme des arrêts précédents , attendu qu'il apparaissait , lanl de l'autorité de Pévêque diocésain que de la permission du roi , et que d'ailleurs le peuple n'y contredisait point.

§ IL De la translation des personnes, et premièrement des évêqxies. — Dans la primitive Eglise, tout ecclésiastique était attaché à son Eglise, cl les évêques surtout. Aussi nous voyons que la translation d'un évêque, d'un siège ù un autre, est réprouvée par les anciens c lions el par tou j les Père", lorsqu'elle

est faite sans nécessité ou utilisé pour i'Eg'ise, parce que , disent saint Cyprien et le pape Evariste, il se contracte un mariage spirituel entre l'Evéque el son Eglise, tellement que celui qui la quille facilement pour en prendre une autre , commet un adultère spirituel. Le concile de Nicéc défend aux évêques, prêtres el diacres, de passer d'une Eglise à une autre; c'est pourquoi Constantin le Grand loue Eusèhe, évoque de Césarée, d'avoir refusé Pévêché d'Antioche. Le concile de Sardique alla même plus loin, car, voyant que les ariens méprisaient la défense du concile de Nicéc , et qu'ils passaient d'unemoindre Eglise à une plus riche , Osius le Grand , qui y présidait, y proposa que dans ce cas les évêques seraient privés de la communion laïque rï ême à la morl. 11 y a un grand nombre d'autres canons conformes à ces deux conciles. — L'Eglise romaine était tellement attachée à celte discipline , que Formose fut le premier qui y contrevint, ayant passé de l'Eglise de Porto à celle de Rome, vers la fin du ixe siècle, dont Etienne VII lui fit un crime après sa mort. Jean IX fit néanmoins un canon pour autoriser les translations en cas de nécessité, ce qui était conforme aux anciens canons qui les permettaient en cas de nécessité ou utilité pour l'Eglise.

C'était au concile provincial à déterminer la nécessité ou utilité de la translation; c'est ainsi qu'Eusèbe fut transféré sur le siège d'Alexandrie, et Félix sur celui d'Ephèse. Tel fut l'usage en France jusque vers le x* siècle. On voit en effet, par les capilulaires de Charlemagne, que de son temps la translation des évêques se faisait par la seule autorité des évêques, cl celle des clercs, d'une Eglise à une autre, par la permission del'évêque diocésain. Parla suite des temps, les patriarches et les primats, dans l'étendue de leur patriarcat ou prirnatie , s'arrogèrent le pouvoir de statuer sur les translations des évêques d'une cité à une autre. Les papes en usèrent de même dans leur patriarcat, et bientôt dans toute l'Eglise latine , en sorte que ces translations furent mises au nombre des causes majeures réservées au saintsiége.— Suivant le droit des Décrélales et la discipline présente de l'Eglise, les translations des évêques sont toujours réservées au pape, et ne peuvent même appartenir aux le gais a latere , sans un induit spécial du pape. On observe aussi toujours que la translation ne peul être faite sans nécessité ou utilité pourl'Eglise.ll faut de plus en France, que ces translations soient laites du consentement du roi, etsur sa nomination, el qu'il en soit fait mention dans les bulles de provision, autrement il y aurait abus.

§ III. De la translation des religieux d'un ordre dans un autre. Dans l'origine de l'état monastique, les religieux pouvaient passer d'un monastère dans un autre , même d'un ordre différent, et se mettre successivement sous la direction des différents supérieurs. Saint Benoît joignit au vœu d'obéissance perpétuelle, celui de stabilité, c'est-à-dire.

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•Je résidence perpétuelle dans le monastère e nœud réciproque qui attache le religieux

où les religieux avaient fait profession. La à l'ordre, et l'ordre au religieux , se forme rèule île saint Benoît étant devenue la seule et devient indissoluble. Klle est même néqui fui observée dans l'occident, le précepte cessairc lorsque la translation se f;iil dans de stabilité devint un droit commun pour un ordre moins austère , parla raison que tous les réguliers. Cependant comme le \œu le sujet a droit d'examiner si la maison lui de stabilité n'avait pour objet que de pré- convient , et la maison celui d'examiner si venir la légèreté et l'inconstance, et non pas elle peut s'accommoder du sujet. On observe d'empécher les religieux de tendre à une les mêmes règles pour la translation des replus grande perfection , on leur permit de ligieuses d'un monastère dans un autre, passer de leur monastère dans un autre plus c'est-à-dire, qu'elles ne peuvent passer d'un austère; et pour cela , ils n'avaient besoin monastère à un autre plus austère , sans que du consentement de l'abbé qu'ils quit- avoir demandé la permission de leur su pétaient. Depuis l'établissement des ordres rieure, et si celle-ci la refuse, la religieuse, mendiants, plusieurs religieux de ces ordres ne peut sortir du premier monastère, sans se retirant chez les bénédictins , ou dans une permission par écrit de l'évêquc. d'au'res congrégations , pour y obtenir des Tout ce que nous venons de diredes Iransbénéfices , on régla d'abord que les rnen- lations des religieux , doit s'entendre des diants, ainsi transférés, ne pourraient tenir translations d'un ordre dans un autre, c'estaucun bénéfice sans une permission parti- à-dire des cas où le religieux change d'obculière du pape. Ces sortes de permissions servance et de discipline, et non de celles où s'accordaul trop facilement , on régla dans il change seulement de monastère et non la suite que les translations ds Mendiants pas d'observance. Cette dernière s'opère par dans un autre ordre (excepté celui de Char? la seule autorité des supérieurs réguliers, treux, où l'on ne possède point de bénéfice] sans solennité ni formalité, et elle n'exige ne seraient valablcsque quand elles seraient ni noviciat ni profession. Elle a même lien autorisées par un bn f exprès du pape.— par la collation d'un bénéfice dans un autre Un religieux peut aussi être transféré dans monastère que celui dans lequel le religieux un ordre plus mitigé, lorsque sa santé ne lui avait fait ses vœux.

permet pas de suivre la règle qu'il a em~ Les rescrils de translation des religieux,

brassée; mais l'usage de ces sortes de Irons- contenant dispense du saint-siége, pour pas-

lations est beaucoup plus moderne. On a ser d'un ord^c dans un autre, ne souffrent

mieux aimé affranchir totalement un reli- pas d'extension, et s'interprètent comme

tieux infirme de l'austérité de sa règle, et étant de droit étroit : c'est pourquoi le reli-

iui permettre d'en choisir une plus douée, gieux simplement transféré ne peut aspirer

que d'admettre en sa faveur une exception aux bénéfices de l'ordre dans lequel il est

continuelle , qui pourrait devenir pour les passé; il lui faut une dispense particulière

autres une occasion de relâchement. Pour cl spéciale, sans laquelle la provision devient

passer dans un ordre plus austère, un reli- nulle. C'est ce qui a été jugé au parlement

gieux doit demander la permission de sou rie Paris, le 30 juin 1642, contre un religieux

supérieur; mais si le supérieur la refuse, le cordelier qui s'eait l'ait transférer dans l'or-

religieux peut néanmoins se retirer. A l'é- dre deSaiul-Augustin, et qui v avait été po::rvu

gard des Mendiants, il leur est défendu, sous d'un prieuré qui en dépendait , sans clause

peine d'excommunication , de passer dans de dispense particulière pour tenir des béné-

un autre ordre , môme plus austère , sans fices de l'ordre.

un bref du pape; ctil est défendu aux supé- Lorsque le religieux transféré retourne à

r.eurs , sous la même peine , de les rece- son premier monastère , ou distingue si la

voir sans un bref de translation : ou excepte translation était dans un monastère du même

seulement l'ordre des Chartreux. Le papa ordre, ou si elle était dans un monastère

est aussi le seul qui puisse transférer un d'un ordre différent : dans le premier cr.s, il

religieux dans un ordre moins austère, lors- reprend sa place et son rang d'ancienneté,

que sa santé l'exige. Le bref de translation ici qu'il l'avait avant sa translation. Si au

doit être fulmine par l'ofiicial , après avoir contraire il est transféré dans un monastère

entendu les deux supérieurs; el si la tram- d'un ordre différent , cl que la translation

laiton est accordée à cause de quelque in- ait été effectuée , il perd son rang d'ancien -

firmité du religieux, il faut qu'elle soit cou- télé : tel est l'avis de Fevret. C'est pourquoi,

siaice par un rapporlde médecins. Les brefs dit cet auteur, si par quelque considération

de translation, pour être exécutés eu France, ce religieux retournait à son premier habit,

doivent être expédies en la Daleriede Kome, il ne reprendra pas son rang d'ancienneté,

et non par la congrégation des cardinaux, mais marcherait d'après les reçus depuis sa

ni par la Pénitence. ie. L'usage de la Date- translation; de même qu'un officier de qucl-

rie, qui est suivi parmi nous , oblige le reli- que siège, lequel se serait fait pourvoir de

gieux transféré, de fuire un noviciat et une quelque office en une autre compagnie; si,

nouvelle profession , lorsqu'il passe dans après l'avoir exercé , il retournait au siège

un ordre plus austère , ou qu'il passe d'un auquel il était premièrement officier , il ne

<»rdre ou l'on ne possède pas de bénéfice reprendrait plus le rang qu'il y tenait par

dans un ordre ou l'on en peut tenir. Suis l'argument de la loi, Sed si manenle , IT de

celle profession, il ne peut devenir membre precar., sauf la limitation de la loi 3, De di-

'■'d nom eau monastère; cest par elle que r/nit. lib. x, où il est dit que celui qui quitte

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une charge pour entrer dans le sénat, s'il retourne au premier 'corps où il était officier, reprend sa première place, idque jure singulari; et par la même raison, qu'un religieux transféré à une autre religion, ut in ea esset prœlatus finito ofjîcio , sedebit in primo loco post prœlatum in memoriam pristinœ dignilati 's :mais hors ces cas singuliers, on suit la glose de la loi 21, de Dccur., qui veut que celui qui est sorti de l'ordre des décurions, sifuerit restitulus, cumdem ordirem non retineat quem piias habebat , sed quem (une adipiscitur cum novus in ordinem redit.

TRANSLATION des reliques d'un saint.

L'usage de transporter d'un lieu à un autre les reliques d'un martyr ou d'un autre saint dont on chérissait la mémoire, est venu d'un sentiment très-naturel et très-religieux. Lorsqu'un saint évêque avait souffert la mort pour Jésus-Christ dans un lieu éloigné de son siège , il n'est pas étonnant que ses ouailles aient désiré de posséder ses reliques, aient demandé que du lieu de son martyre elles fussent portées dans son Eglise. Ainsi, l'an 107, les restes des os de saint Ignace, martyrisé à Rome, furent transportés dans sa ville épiscopale d'Anlioclie , et reçus par les Gdèles comme un trésor inestimable , suivant l'expression des actes de son martyre. Or, à cette époque , il y avait certainement encore dans celte Eglise un bon nombre de chrétiens qui avaient clé instruits dans la foi par les apôtres mêmes. Lorsqu'un laïque avait reçu la même couronne, le respect et l'amour inspiraient le même empressement à ses concitoyens ; et quoi que l'on en puisse dire, c'est un effet naturel de la vénération qu'inspire la vertu. Cczèle augmenta lorsque l'on vit qu'il se faisait des miracles au tombeau des martyrs ; on regarda leurs reliques comme un gage assuré des faveurs du ciel, et dans chaque Eglise on fut jaloux de s'en procurer. Dans la suite des temps , lorsque les Barbares flrent des incursions dans nos provinces , brûlèrent les églises et les reliques des saints, l'on s'empressa de dérober à leur fureur ces précieux dépôts , on les porta dans des lieux où l'on avait sujet de penser que les barbares ne pénétreraient pas, surtout dans les monastères écartés. Il y a plusieurs exemples de reliques ainsi portées de l'un des bouts de la France à l'autre ; quelques-unes furent ensuite reportées dans les lieux où elles avaient reposé d'abord. — Quand on examine cet usagesans prévention, l'on n'y voit rien quede louable; mais ce n'est point «i insi que l'ont envisagé les protestants. Obstinés à soutenir que le culte des reliques des saints est une superstition imitée des païens, ils ont trouvé beau, lorsqu'ils avaient les armes à la main, de suivre l'exemple des barbares de fouiller dans les tombeaux des saints, «l'en enlever les ornements, de profaner et de brûler les reliques; leurs écrivains ont ensuite déployé leuréloquence pour justifier ces excès, et pour jeter du ridicule sur toutes les pratiques des catholiques à cet égard.

Basnage, Hisl. de l'Eglise, 1. xvm, c. 14, s'est beaucoup étendu sur ce sujet ; il a fait tous ses efforts pour prouver que, pendant les trois premiers siècles, on ne s'était point avisé de loucher aux tombeaux des martyrs, d'en tirer leurs os, ni de les placer dans les églises ou sur les autels ; que cet abus n'a commencé que vers la fin du ive siècle , et que ce sont les ariens qui ont le plus contribué à l'introduire. Au mot Saint, § 3, nous avons réfuté cette imagination ridicule; aux mots Martyrs et Reliques, nous avons fait voir que leur culte est aussi ancien que le christianisme, et que dès le commencement c'a été une espèce de profession de foi de la résurrection future. S'il s'y est glissé des abus dans les siècles d'ignorance., ils n'ont jamais été aussi grands ni aussi fréquents que les protestants le prétendent , et il en est résulté beaucoup plus de bien que de mal. Une infinité de pécheurs ont été pénétrés de componction en visitant le tombeau des saints, Dieu y a souvent récompensé par des miracles la foi des fidèles, ils y ont reçu du soulagement dans leurs maux; la fureur môme des barbares a respecté plus d'une fois ces sanctuaires de la piété. Quoi que l'on en dise, il est bon que les enfants de l'Eglise conservent ces objets de consolation et de confiance, desquels ses ennemis se sont volontairement privés.

TRANSMIGRATION des âmes. Plusieurs anciens philosophes, comme Empédocle, Pythagorc et Platon , avaient imaginé que les âmes , après la mort , passaient du corps qu'elles venaient de quitter, dans un autre corps, afin d'y être purifiées avant de parvenir à l'état de béatitude. Les uns pensaient que ce passage se faisait seulement d'un corps humain dans un autre de même espèce , d'autres soutenaient que certaines âmes entraient dans le corps d'un animal ou dans celui d'une plante. Cette transmigration était nommée par les Crées métempsycose ou metensomatose. C'est encore aujourd'hui un des principaux articles de la croyance des Indiens. Nous n'avons aucun intérêt à rechercher l'origine de cette vision , ni la manière dont elle est venue à l'esprit des philosophes ; les conjectures des savants sur ce point ne s'accordent pas ; mais nous nous trouvons obligés de faire voir que celte erreur n'est fondée sur aucun principe certain ni sur aucun des dogmes de la foi chrétienne, qu'il est faux que plusieurs docteurs chrétiens l'aient adoptée , ni qu'elle soit plus raisonnable que le sentiment de l'Eglise catholique louchant le purgatoire ou la purification des âmes après la mort. On voit assez par quel motif quelques prolestants ont trouvé bon d'avancer tous ces paradoxes. Peu nous importe encore de savoir si parmi les Juifs les pharisiens ont cru la transmigration des âmes , si c'est encore aujourd'hui un des dogmes des en batistes , si c'a été l'opinion commune des Egyptiens, ou seulement celle de quelques-uns de leurs philosophes ; nous nous bornons à examiner si elleapu être tirée de quelque vérité contenue dans la ré-

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relation, et si elle a contribué en quelque chose à corrompre la pureté de la foi dans l'Eglise chrétienne, comme certains critiques le prétendent.

Beausobre est celui de tous les protestants qui a poussé le plus loin la témérité à ce sujet. Hist. du Munich., I. vu , c. 5, § 5 , t. II, p. 492. Il soutient , 1" qu'Origène a cru la transmigration des âmes, qu'il a seulement douté si colles «les pécheurs passent du corps d'un homme dans celui d'un animal. 11 cite en preuve le témoignage d'un auteur anonyme d;ms PhotinSj qui accuse Origène d'avoir pensé que l'âme de notre Sauveur était celle d'Adam , et celui de saint Jérôme , Epist. 94 ad Avitum. Quant an premier de ces témoins , Beausobre se rend d'abord coupable d'imposture. L'anonyme dont parle Pholius, Cod. 117, était un apologiste et non un accusateur d'Origène ; il av.iil entrepris de le défendre sur quinze chefs d'accusation , dont le quatrième élaiî d'avoir soutenu que les âmes de quelques hommes passent après leur mort dans le corps des brutes, elle sixième d'avoir dit que l'âme de Jésus-Christ était celle d'Adam. Que cet auteur ail réussi ou non à justifier Origène, cela ne fait rien à la question ; il en résulte seulement que les anciens ennemis de ce Père n'ont épargné aucune calomnie pour le noircir. — Saint Jérôme n'accuse point Origèned'avoirassuréque l'âme des pécheurs en général peut passer dans le corps des brutes , mais d'avoir dit qu'à la fin du mon le un ange , une âme, un démon peut devenir une brute et le désirer , dans la violence des tourments et des ardeurs du feu qu'il endure. Il est donc ici question d'un damné, et non d'un autre pécheur , et il est à croire qu'Origène avait seulement dit qu'un damné peut désirer le sort d'une brute, et non qu'il peut l'obtenir. On sait assez que saint Jérôme n'a pas 'oujours pris lapeinede vérifier les passages cités par les ennemis d'Origène. D'ailleurs, il avoue qu'Origène ajoutait : « Tout ceci ne sont point des dogmes , mais des doutes et des conjectures hasardées , pour ne rien passer sous silence. » S. Flicron., t. IV, col. 762 et 7G3. Beausobre convient que ces passages allégués par saint Jérôme ne se trouvent plus dans Origène ; sur quoi donc fondé oset-il avancer qu'il est certain et qu'il n'y a nul doute que ce Père n'ait admis la transmigration des âmes ? C'est le contraire qui est certain , et Beausobre n'est pas pardonnable île l'avoir dissimulé. En effet, dans huit ou dix endroits de ses ouvrages , Origène a formellement réfuté non-seulement les philosophes qui prétendaient que l'âme d'un homme peut passer dans le corps d'un animal , mais encore ceux qui supposaient qu'elle peut entrer dans le corps d'un autre homme. Il dit que ce dernier sentiment est contraire à la foi de

I Eglise , -|u'il n'est ni enseigné par les apôtres ni révélé dans l'Ecriture, qu'il est même opposé à plusieurs passages de l'Evangile, et il cite ces passages, t. XIII, in Matth. , n. 1 , etc. ; on en verra quelques-uns ci-après.

II est donc ïuu\ qu'Origène n'ait pas cru que

le dogme de la métempsycose blessât en aucune sorte les fondements de la foi , comme il plaît à Beausobre de l'assurer. Mais, en copiant dans Huet tout ce qu'il a dit au désavantage de ce Père , il a laissé de côté ce qui sert à le justifier , Origeniun., liv. u , q. G , n. 19 et 20.

La même accusation intentée contre Synésius est également injuste. Cet évêque dit dans ses poésies, hymn. 3, v. 725 : « O Père, accordez que mon âme réunie à la lumière ne soit plus plonger' dans les ordures de la terre 1 » Pour changer le sens , Beausobre a mis replongée. Enfin il cite Chalcidius : mais on sait que c'était un philosophe éclectique du iv« siècle , entêlé du système de Platon , qui a donné beaucoup plus de preuves d'attachement au paganismequ'au christianisme; il ne mérite donc pas d'être placé parmi les philosophes chrétiens d'un grand mérite el d'une haute vertu, qui, selon Beausobre, ont enseigné le dogme de la transmigration des âmes. Voilà déjà trois ou quatre infidélités qui ne font pas honneur à l'accusateur des Pères.

2° Pour en pallier la turpitude , il prétend que les principes sur lesquels était fondée l'opinion de la métempsycose, n'avaient rien de fort déraisonnable ; elle tira, dit-il, son origine de l'hypothèse de la préexistence des âmes , comme M. Huet l'a prouvé. Nous avouons que M. Huet l'a dit, mais nous nions qu'il l'ait prouvé , el nous défions son copiste do nous montrer aucune liaison entre ces deux erreurs ; jamais les Pères de l'Eglise ne l'ont aperçue. En effet, quand il serait vrai que l'âme a existé avanl le corps, il s'ensuivrail seulement qu'elle peut exister encore sans lui après la mort , et non qu'elle doit entrer dans un autre corps.

3° L'une et l'autre de ces deux opinions , continue notre critique, parurent nécessaires pour maintenir l'immortalité de l'âme. Autre fausseté; aucun des Pères n'a connu celle nécessité. Convaincus de l'immortalité de l'âme par la révélation , ils n'ont eu besoin ni de doux erreurs ni d'une fausse logique pour soutenir ce dogme. Dès que l'Ecriture sainte nous apprend que Dieu a créé l'âme immortelle, qu'importe qu'il lui ait donné l'être avant de former le corps, ou en même temps, qu'après sa séparation du corps, elle entre dans un autre, ou qu'elle aille incontinent recevoir la récompense ou la punition qu'elle a méritée? Si un philosophe niait tout à la fois l'immortalité de l'âme , sa préexistence et sa transmigration, nous voudrions savoir lequel de ces trois points il faudrait [trouver d'abord, afin d'en conclure les deux autres.

k" Beausobre ajoute que la nécessité do la purification des âmes avanl d'être reçues dans le ciel est un sentiment qui ne fait point de déshonneur à la raison ; il a paru conforme à l'Ecriture, il a été embrassé par plusieurs Pères, mais il a fourni à la superstition le prétexte d'inventer le purgatoire. — 11 est fort singulier de voir un protestait zélé reconnaître la justesse et la

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