‹ Œuvres completes de Bergier (volume 4)Chapitre 160 sur 219 · L'SU · texte numérisé non relu

L'SU

DU

tiennent d< s écoles de charité comme les ursulines cloîtrées.

USAGES ECCLÉSIASTIQUES ou RELI- GIEUX. Vcy. Observance.

USUKE (I), intérêt de l'argent prêté. Il faut consulter le Dictionnaire de Jurisprudence pour avoir une notion des différentes espèces d'usure pratiquées chez les anciens peuples, afin de prendre le vrai sens des canons de l'Eglise qui les ont proscrites, de concert avec les lois impériales.

Nous ne prendrons pas sur nous de décider la question célèbre qui est encore agitée enire les théologiens, pour savoir si l'usure légale ou l'intérêt tiré du prêt de commerce est légitime, ou si c'est une injustice qui emporte toujours l'obligation de restituer. Cette question a été traitée fort au long par un jurisconsulte dans l'ancienne Encyclopédie. Comme elle lient au droit naturel et à la politique aussi bien qu'à la théologie morale, et qu'il n'est pas possible de séparer les arguments théologiques pour ou contre, d'avec les autres, nous devons laisser à ceux qui sont chargés de celle partie le soin d'éclaircir celte importante question. Tout ce que nous pouvons dire , c'est qu'après avoir lu plusieurs traités composés sur ce sujet par des hommes très-instruits , nous n'avons pas été satisfaits, et qu'aucun des arguments allégués parceux qui condamnent le prêt de commet ce, ne nous a paru démonstratif el sans réplique.

1° La plupart des raisons sur lesquelles ils se fondent nous semblent prouver autant contre les intérêts d'une rente perpétuelle que contre ceux que l'on lire d'un prêt passager dont le terme est fixé. On sait avec quelle rigueur les casulsles s'élevèrent d'abord contre les contrats de constitution de rente; lorsque le débiteur remboursait de son plein gré au bout de vingt ans, il paraissait fort injuste que le créancier reçût son capital entier, et gardât encore une pareille somme qu'il avait reçue par les intérêts : cependant personne n'est plus lente de regarder cet accroissement comme usuraire et i légitime. — 2° Nous ne voyons pas que l'on puisse tirer beaucoup d'avantage du passage de l'Evangile. Luc, c. vi, v. 35 : Faites du Lien, et prêtez sans en rien espérer. C'est un précepte de charité sans doute en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui empruntent pour se soulager; mais ce n'esl plus le cas du négociant qui emprunte une somme pour en tirer du profit. Si on veut l'entendre autrement, l'on aura de la peiue à concilier ces paroles avec les suivantes, v. 38 : Donnez, et Ton vous donnera; avec la parabole des lalenls, M-xith., c. xxv, v. 27, et Luc, c. xix, v. 23; enfin avec la loi du Deut., c. xxnt, v. 19 : Vous ne prêterez point à usure à vos frères, mais aux étrangers. Si toute usure était un crime, Dieu ne l'aurait pas plus permise aux Juifs à l'égard des étrangers qu'à l'égard de leurs frères. Lorsque David, Ps. xiv, v. 5, mcl au rang des justes

(I) Voy. notre Dictionnaire de Théologie morale.

celui qui ne trompe point son prochain p?ir de faux serments , qui ne prêle point son argent à usure, qui ne reçoit point de présents pour opprimer un innocent; par prochainU entend évidemment un Juif. D'autre part, l'auteur de V Ecclésiastique condamne ceux qui refusent do payer des intérêts à leurs créanciers : Plusieurs, dit-il, c. xxix , v. k, ont regardé /'usure comme une mauvaise intention , et ont chagriné ceux qui les avaient aidés dans leurs besoins. — 2" Les passages des Pères, que l'on peut citer en grand nombre, ne paraissent plus applicables au temps présent ni à l'état acluel des nations. Plusieurs de ces saints docteurs ont condamné le commerce en général aussi rigoureusement que l'usure, parce que de leur temps le commerce ne se faisait pas avec autant de fidélité, de police et d'ordre qu'aujourd'hui. Barbeyrac s'est emporté contre eux à ce sujet Irès-m.il à propos. Mais depuis que le commerce maritime et la banque sont établis dans loute l'Europe , et assujettis à des règlements irès-mullipliés, l'argenl a une valeur qu'il n'avait pas autrefois; il e*t devenu une marchandise et non un simple signe des valeurs. Si l'on proposait à un riche négociant de lui faire présent d'une somme de cent écus, ou de lui prêter vingt mille livres à intérêt , il préférerait certainement ce dernier parti. Il est difficile de comprendre en quoi le prêteur serait injuste , lorsqu'il recevrait les intérêts que l'emprunteur consent à lui payer. Voy. Commerce. — h" L'on convient que Yusure est légitime dans trois cas : lorsque le prêt Ole un profit réel au prêteur, lorsqu'il lui porle du préjudice, lorsque le capital est en danger; c'est ce que l'on appelle lurrum cessons, clamnum emergens, periculum sortis. Or, vu l'instabilité des fortunes, les révolutions du commerce, l'incertitude du véritable étal des affaires de l'emprunteur, il est rare de trouver des cas dans lesquels le capital ne court aucun danger : les constitutions même de rente perpétuelle n'en sont pas à l'abri , et c'est peut-être celte raison , prouvée par l'expérience, qui a réconcilié les théologiens avec ce contrat. — 5° En matière de justice, il faut avoir de fortes raisons pour condamner dans le for de la conscience un usage permis ou toléré par les lois civiles. Comme elles sont censées avoir élé établies pour l'intérêt général de la société, il ne s'agil plus de décider une question sur les seuls principes du droit naturel de chaque particulier, puisqu'il est impossible que ce droit ne soit pas restreint en plusieurs cas par l'intérêt général de la société. Dès que l« législateur civil a l'autorité de mettre des impôts sur les biens des particuliers, on ne voit pas pourquoi il n'a pas celle de taxer le prix des intérêts de l'argenl prêté, comme celui de toute autre marchandise. Si donc aujourd'hui le législateur décidait que, pour le maintien du commerce national, tout argent prêté dans le commerce doit porter intérêt, qui oserait s'élever contre cette loi el la déclarer injuste? 11 ne sert donc à rien

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d'argu i enter uniquement sur la justice

commutnlive, ou sur le droit des particuliers considères par abstraction hors de la société civile.

Ces considérations nous paraissent assez graves pour ne pas condamner absolument et sans réserve le prêt de commerce ; et ce seul exemple suffit pour démontrer l'ineptie des philosophes qui ont soutenu que la loi naturelle, le droit naturel, sont clairs, évidents, sensibles à tout homme qui fait usage de sa raison, lis demanderont peut-être pourquoi l'Evangile n'a pas formellement décidé la question. Parce que le divin auteur de celte loi savait très-bien que l'étal, les intérêts, les droits de la société civile, ne pouvaient pas toujours être les mêmes qu'ils étaient de son temps et chez la nation à laquelle il parlait. Miis il nous a donné des préceptes de charité qui peuvent nous guider dans tous les temps et dans tous les lieux, et qui suppléent à la lumière naturelle à l'égard des quêtions même de justice les plus compliquées et les plus obscures. Sur celles-ci nous ne voyons d'autre parti à prendre que celui du doute et de l'incertitude; nous n'oserions conseiller à personne le prêt de commerce, puisqu'il est condamné par des aul urs très-instruits ; mais s'il élait arrivé à un homme d'en faire usage et d'en lirer des intérêts, nous n'oserions pas non plus l'obliger à les restituer, nous crain-

drions de commettre une injustice à son

égard.

11 ne faut pas oublier que les mêmes décrets des conciles qui ont proscrit l'usure des laïque*, l'ont interdite avec encore plus do sévérité aux ecclésiastiques, puisqu'ils ont prononcé contre ces derniers la peine de déposition ou de dégradation, et mémo d'excommunication. Le trente-sixième ou quarante-troisième canon des apôtres, les conciles de Nicée, can. 117; d'Elvire, can. 20; d'Arles, can. 12; de Carthage, can. 13; dj Laodicéc, can. k, etc., l'ont ainsi siatué.Ccs saintes assemblées, qui ont défendu aux clercs tout négoce on commerce quelconque, ont dû sévira plus forte raison contre ceux qui prêtaient à intérêt. A leur égard, celte manière de s'enrichir sera toujours odieuse ; une des vertus auxquelles ils sont particulièrement obligés, est le désintéressement et la charité. L'Eglise, a pourvu à leur subsistance par les bénéfices ; en entrant dans la cléricature, ils ont fait profession de prendre le Seigneur pour leur héritage. C'est donc à eux principalement quo s'adressent ces paroles de Jésus -Christ : No vous amassez point de trésors sur la terre, mais dans le ciel [Matlh. vi, 19, 20).

¥ UTILITAIRES. C'est une secle proteslante, née en Angleterre, qui prétend que, Dieu n'ayant besoin ni de nos liominages ni de nos prières, nous devons tout rapporter à nous-mêmes, à noire propre utilité et à celle de la société.

VACHE ROUSSE. Le sacrifice d'une vache rousse élait ordonné aux Israélites, Num.t c. xix, v. 2, afin de faire de ses cendres une eau d'expiation destinée à purifier ceux qui seraient souillés par l'attouchement d'un mort. On prenait une génisse de couleur rousse, sans défaut, et qui n'avait point porté le joug ; on la livrait au grand prêtre qui l'immolait hors du camp, en présence «lu peuple. Il trempait son doigt dans le sang de celle victime et il en faisait sept fois l'aspersion conlre le devant du tabernacle, ensuite on brûlait l'animal tout entier. Le grand prêlre jetait dans le feu du bois de cèdre, de l'hj sope et de l'écarlale teinte deux fois. Un homme recueillait les cendres de la génisse et les portait dans un lieu pur hors du camp, où on les laissait en réserve, afin que les Israélites pussent en mettre dans l'eau dont ils devaient se servir pour se purifier des impuretés légales. Le grand prêlre seul avait droit d'offrir ce sacrifice, mais tout Israélite, pourvu qu'il fût pur, pouvait faire l'aspersion de la cendre mêlée avec de l'eau sur ceux qui avaient besoin de cette expiation. 11 aurait été trop incommode de venir au temple, ou de recourir aux prêtres pour effacer une impureté que la mort des proches pouvait rendre Irès-fréquenle.

Quelques censeurs des cérémonies juives ont avancé que celle-ci élait empruntée ries Egyptiens : ils étaient mal instruits ; Héro-

dote ; au contraire, 1. u, c. 41, et Porphyre, de Abstin., I. x, c. 27, nous apprennent que les Egyptiens immolaient des bœufs roux, mais qu'ils honoraient les vaches comme consacrées à Isis ; cela est confirmé par Io prophète Osée, c. x, v. 5, qui nous apprend que les veaux d'or érigés par Jéroboam, et adorés par le peuple de Samarie, étaient des géuisses. Les cérémonies que les Egyptiens observaient dans leurs sacrifices, suivant Hérodote, ibid., c. 38 et 39, n'ont rien do commun avec celles des Juifs, desquelles nous venons de parler. Manéthon, dans Jos-phe, 1. i contra Appion., reproche aux Juifs de contredire les Egyptiens dans le choix des victimes, el Tacite, Hist., 1. v, c. k, observe en général que les rites judaïques sont opposés à ceux de toutes les autres nations. Nous ne concevons pas comment le savant académicien, qui vient de nous donner la traduction d'Hérodote, a pu adopter le préjugé de quelques littérateurs modernes, malgré des témoignages anciens aussi positifs. Celui de Moïse devrait suffire pour réprimer la témérité des critiques ; avant de sorlir de l'Egypte, il dit à Pharaon, Exod., c. vm, v. 26 : Les sacrifices que nous devons offrir à notre Dieu seraient une abomination aux t/eux des Egyptiens , si nous immolions en leur présence les animaux qtt ils honorent, ils nous lapideraient. Ce législateur avait donc plutôt dessein de contredire les rites

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