‹ Œuvres completes de Bergier (volume 4)Chapitre 174 sur 219 · VI A · texte numérisé non relu

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lés impurs, de la chair d'un animal mort de lui-même, de celle d'un animal étouffé sans quel'on cneût fait conlerle s, ing.de celle d'un animal qui avait été mordu par quelque bête; quiconque en avail mangé par mégarde ou autrement était souillé jusqu'au soir, et obligé de se purifier. Ils avaient aussi grand soin d'ôler le nerf de la cuisse des animaux dont ils voulaient manger , à cause du nerf de la cuisse de Jacob desséché par un ange, Gen., c. xxxii, v. 32; mais celle dernière abstinence ne leur était pas commandée par la loi. 11 est certain qu'il y a des pajs dans lesquels certains aliments sonl pernicieux , plusieurs naturalistes ont remarqué que lu sang des animaux et le porc frais, d;in3 quelques parties de l'Asie, causent des maladies de la peau à ceux qui s'en nourrissent, et que chez quelques nations asiatiques l'on s'en abstient par police aussi bien que chez les Juifs. On prétend que la plica, maladie cruelle , vient aux Tartares qui se nourrissent de sang et de chair de cheval crue et corrompue , el qui boivent du lait de jument aigri; que le mal vénérien a pris naissance chez les Américains qui avaient mangé de la chair des animaux lues avec des flèches empoisonnées. On sait d'ailleurs que le régime diététique des anciens Egypliens était pour le moins aussi sévère que celui des Juifs; ceux qui l'ont attribué à des motifs superstitieux étaient fort mal instruits. Voy. Animaux puhs ou impurs.

A la naissance du christianisme, les apôtres jugèrent à propos d'ordonner aux fidèles l'abslioence du sang, des chairs suffoquées et des viandes immolées aux idoles. Acl., c. xv, v. 23 el 29. Jamais les Juifs convertis n'auraient consenti à fraterniser avec des hommes qui auraient usé de ces sortes d'aliments. Comme celle défense est jointe à celle de la fornication, terme qui signifie quelquefois l'idolâtrie, certains critiques ont prétendu que toutes ces abstinences étaient d'une égale nécessité, et que l'on aurait dû continuer à les observer de même, puisque les apôtres disent que tout cela esl nécessaire. Mais ces disserlatcurs n'ont pas fait attention que la loi portée par les apôtres entraîna bientôt des inconvénients ; pendant les persécutions, les païens menaient les chrétiens à l'épreuve en leur présentant à manger des viandes suffoquées et du boudin, Tertullien, Apolog., c. 9. L'empereur Julien fil offrir aux idoles toutes les viandes de U boucherie, et souiller les fontaines par le sang des victimes, dans le même dessein. Voilà pourquoi saint Paul, qui prévoyait sans doute cet inconvénient, ne défendit aux chrétiens des viandes immolées aux idoles, que dans le cas où cela pourrait scandaliser leurs frères. 1 Cor., c. x, v. 25 el 32.

Viandes immolées. Voy. Ioolotuytes.

VIATIQUE, provision de vivres pour un voyage. Ou appelle ainsi, parmi les catholiques, le sacrement de l'eucharistie administré aux m ilades en danger de mort, afin de les disposer au passage de celle vie à l'autre. Jésus-Christ a dil, Joan.: c. vi, y. 5G:

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Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang un breuvage; v. 59, c'est le pain qui descend du ciel... quiconque en mangera vivra éternellement. Lorsqu'on croil fermement que le Sauveur dans cet endroit parlait de l'eucharistie, on conçoit aisément qu'il n'est jamais plus nécessaire de recevoir ce sacrement qu'à l'article de la mort, puisqu'il est pour nous le principe et le gage de la vie éternelle.

Comme les protestants soutiennent que les paroles de Jésus-Christ doivent être prises dans un sens figuré, que son corps et son sang ne sont point réellement dans l'eucharistie, que l'on ne les reçoit que par la communion, c'est-à-dire par une action qui soit commune à plusieurs personnes, ils en ont conclu que leur réception faite par une seule n'est pas une communion ; conséquemment ils ont supprimé l'usage de porter ce -sacrement aux. malades. Ainsi, par une fausse interprétation de l'Ecriture, ils se sont privés de la plus puissante consolation qu'un chrétien puisse recevoir à l'article de la mort. Mais cet usage, si ancien dans l'Eglise, de recevoir l'eucharistie en viatique, dépose contre leur croyance. Nous apprenons de saint Justin, Apol. 1, n. 65, qu'au ir siècle, lorsqu'on avait consacré l'eucharistie dans les assemblées chrétiennes, et que les assistants y avaient participé, les diacres la portaient aux absents, par conséquent aux malades. Nous savons par le témoignage de Tertullien, 1. n, ad Uxorem, c. 5, et de saint Cyprien, Epist. 54, ad Cornet., I. de Lapsis, p. 189, de Bo.no patient., p. 251, de Spcctac, p. 341, qu'au me siècle les fidèles, toujours exposés au martyre, emportaient avec eux l'eucharislie et la conservaient, afin de la prendre en viatique, et de puiser dans cet aliment divin les forces dont ils avaient besoin pour confe>ser Jésus- Christ dans les tourments. L'on était donc alors bien persuadé que le corps et le sang de ce divin Sauveur ne sont pas présents dans ce mystère d'une manière passagère, et en vertu de l'action d'y participer en commun, mais d'une manière permanente, et qu'une réception faite en particulier dans lo besoin n'est pas moins une communion que quand on la fait en commun. Or, dans ces •ieux siècles, si voisins des apôtres, on faisait profession de ne rien changer à leur doctrine ni à leurs usages.

Il y a des Pères et des conciles qui ont nommé viatique trois sacrements que l'on administrait aux mourants pour assurer leur salut: 1° le baptême, lorsqu'on le donnait à des catéchumènes qui ne l'avaient pas encore reçu ; 2° la pénitence, ou l'absolution, à l'égard de ceux que l'on réconciliait à l'Eglise à l'article de la mort ; 3' l'eucharistie, administrée aux fidèles ou aux pénitents qui avaient reçu l'absolution; mais l'usage a prévalu de ne donner le nom de viatique qu'à ce dernier sacrement. Voy. EUCHA- RISTIE.

VICAIRE, ho-nmc qui lient la place et remplit les fonctions d'un autre. Les évêques

ont des grands vicaires auxquels ils donnent le pouvoir de faire toutes les fonctions de leur juridiction, mais non celles qui sont attachées à l'ordre et au caractère épiscopal, comme d'administrer les sacrements de l'ordre et de la confirmation, de sacrer les églises, etc. Les curés ont des vicaires pour les aider à remplir toutes leurs fonctions. 11 ne faut pas confondre un vicaire avec un délégué; celoi-ci n'a le pouvoir de faire légitimement que la fonction pour laquelle il est député nommément, il ne peut pas députer un autre pour la remplir à sa place. Un vicaire n'est pas député à une seule fonction, mais à toutes choses, ad omnes causas, selon l'expression des canons ; il peut donc déléguer un autre prêtre pour administrer le sacrement de mariage, etc. Nous faisons cette remarque, parce que nous avons vu plus d'une fois élever sur ce point des doutes mal fondés.

Vicaire (1) [Droit public, civil et canon, i), du mot latin vicarius, est celui qui fait les fonctions d'un autre, qui allerius vices gerit, ou bien c'est celui qui est établi sous un supérieur pour tenir sa place dans certaines fonctions, et le suppléer en cas d'absence, maladie ou autre empêchement légitime. Ce titre fut d'abord usité chez les Humains; on le donnait au lieutenant du préfet du prétoire: on le donna depuis dans les Gaules aux lieutenants des comtes, et à plusieurs sortes d'officiers, qui faisaient les fonctions d'un autre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un vicaire, sans y ajouter d'autre dénomination, on entend un prêtre destiné à soulager un curé dans ses fonctions. Nous allons expliquer, sous autant de mots particuliers, les différentes espèces de vicaires.

Vicaires des abbés, sont ceux que les abbés titulaires ou commendataires commettent pour les aider et suppléer dans leurs fonctions, à l'exemple des vicaires généraux des évêques. L'ordonnance d'Orléans, art. 5, porte que les abbés et curés qui tiennent plusieurs bénéfices par dispense, ou résident en l'un de leurs bénéfices requérant résidence et service actuel, seront excusés de la résidence en leurs autres bénéfices, à la charge toutefois qu'ils commettront vicaires, personnes de suffisance, bonnes vie et mœurs, à chacun desquels ils assigneront telle portion du revenu du bénéfice qui puisse suffire pour son entrelenement ; autrement celte ordonnance enjoint à l'archevêque ou évêque diocésain d'y pourvoir, et aux juges royaux d'y tenir la main. Ce n'est pas seule ment dans le cas d'absence et de non-résidence que les abbés ont des vicaires, ils en ont aussi pour les aider dans leurs fonctions. Voy. Alun:.

Vicaire amovible, est celui qui est révocable ad nulum, à la différence des vicaires perpétuels; tels sont les vicaires des curés et ceux des évêques; on les appelle aussi quelquefois par celle raison vicaires temporels, parce qu'ils ne sont que pour autant de

(!) Article reproduit d'après l'édition do Lic^c.

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temps qu'il plaît à celui qui les a commis. Voy. ViCAlHB PERPÉTUEL et Vu: \u\i: TSM-

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Vicaires apostoliques, sont dos vicaires du saint-siège, qui l'ont les fondions du papa dans les églises ou provinces éloignées, que le saint-père a commises à leur direction. L'établissement de ces sortes de vicaires est fort ancien. Avant l'institution de ces vicaires, les papes envoyaient quelquefois des légats dans les provinces éloignées pour voir ce qui s'y passait contre la discipline ecclésiastique, et pour leur en faire leur rapport : mais le pouvoir de ces légats était fort borné; l'autorité des légations, qu'on appela vicariais apostoliques, était plus étendue. L'évéque de Thvssalonique, en qualité de vicaire ou de légat du sainl-siége, gouvernait onze provinces; il confirmait les métropolitains, assemblait les conciles, et décidait toutes les affaires difficiles. Le ressort de ce vicariat fut beaucoup restreint lors juc l'empereur Justinien eut obtenu «lu pape Vigile un vicariat du saint-siége en faveur de l'évêque d'Acride, ville à laquelle il lit porter son nom: ce vicariat fut entièrement supprimé lorsque Léon l'isaurien eut soumis toute flllyrie au patriarche d'Antioche. Le [>ape Sjmmaque accorda de même à saint Césaire, archevêque d'Arles, la qualité de vicaire et l'autorité de la légation sur toutes les Gaules. Cinquante ans après, le pipe Vigile donna le même pouvoir à Auxanius et à Aurélien,tous deux archevêques d'Arles. Pelage 1" le continua à Sabandus. Saint (irégoire le Grand le donna de même à Virgile, évoque d'Arles, sur tous les Etats du roi Childebert, et spécialement le droit de donner des lettres aux évêques qui auraient un voyage à faire hors de leur pays, de jugerdes causes difficiles, avec douze évêques, et de convoquer les évêques de son vicariat. Les archevêques de Reims prétendent que saint ltemi a été établi vicaire apostolique sur tous les Etals de Clovis ; mais ils ne sont point en possession d'exercer cette fonction. Les légats du pape, quelque pouvoir qu'ils aient reçu de lui, ne sont toujours regardés en France que comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien décider sur certaines affaires importantes, sans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de leur légation. Voy. Légat. Le pape donne le litre de vicaire apostolique aux évêques qu'il envoie dans les missions orientales, tels que les évêques français qui sont présentement dans les royaumes de Tonkin, de la Cochinchine, Siam et autres. Yoy. Mission.

Vicaires chanoines, sont des semi-prébendés ou des bénéficiers institués dans certaines églises cathédrales pour chanter les grandes messes et autres offices : ce qui leur a fait donner le nom de chanoines vicaires, parce qu'ils faisaient en cela les fonctions des chanoines. Voy. le Gloss. de Ducange au mot Vicarius, à l'article Yicarii dicti benefici'irii, etc.

ficaire* dn curés, sont des prêtres destinés à soulager les euros dans leurs (onctions, et

à les suppléer en cas d'absence, maladie ou autre empêchement. La première institution de ces sortes de vicaires est presque au*st ancienne que celle des curés. L'histoire des vi et vu' siècles de l'Eglise nous apprend que quand les évêques appelaient aupiès d'eux dans la ville épiscopale les curés de la campagne distingués par leur mérile, pour en composer le clergé de leur cathedra e , eu ce cas les curés commettaient eux-mêmes des vicaires à ces paroisses dont ils étaient absents, et cet usage était autorisé par les conciles. Le second canon du concile de Mende, tenu vers le milieu du vir siècle, eu a une disposition précise. Le concile de Latran, en 1215, canon 32, dit en parlant d'un curé ainsi appelé dans l'église cathédrale : idon um studeat habere vicariwn canonicc institution. Les différentes causes pour lesquelles on peut établir des vicaires dans les paroisses sont : 1° quand le curé est absent ; l'évêque, en ce cas, est autorbé par le droit des décrétâtes à commeiireun vicaire. L'ordonnance d'Orléans confirme celle disposition. 2U Quand le curé n'est pas en état de la desservir, soit à cause de quelque infirmité ou de son insuffisance, le concile de Trente autorise l'évêqueà commettre un vicaire. 3" Quand la paroisse est de si grandi; étendue et tellement peuplée qu'un seul prêtre ne suffit pas pour l'administration des sacrements et du service divin; le même concile de Trente autorise l'évêque à établir dans ces paroisses le nombre de prêtres qui sera nécessaire. C'est aux évêques qu'il appartient d'instituer de nouveaux vicaires dans les lieux où il n'y en a pas, ils peuvent en établir un ou plusieurs, selon l'étendue de la paroisse et le nomtire des habitants. Mais pour ce qui est des places de vicaires déjà établies, lorsqu'il y en a une vacante, c'est au curé à se choisir.un vicaire entre les prêtres approuvés par l'évoque. Avant le concile de Trente, les curés donnaient seuls à leurs vicaires la juridiction nécessaire pour administrer le sacrement do pénitence dans leurs paroisses ; mais celle discipline est changée, et c'est à l'évêque à donner aux vicaires les pouvoirs nécessaires pour prêcher et confesser; il peut les limiter pour le temps et le lieu, et les leur retirer lorsqu'il le juge à propos. Cependant le pouvoir de prêcher ne doit s'entendre que des sermons proprement dits, et non des instructions familières, telles que les prônes, les instructions familières elles catéchismes. Un curé peut commettre pour ces fonctions tel ecclésiastique qu'il juge à propos. Il peut aussi renvoyer un vicaire qui ne lui convient pas. La portion congrue des vicaires est de 150 liv., lorsqu'ils ne sont pas fondés. Les vicaires avaient autrefois, dans certaines coutumes, et notamment dans celle de Paris, le pouvoir de recevoir les testaments, concurremment avec les curés ; mas ce pouvoir leur a été ôté par la nouvelle ordonnance dos testaments, art. 25.

Vicaire de l'évêque. est celui qui exerce s\ juridiction; les évêques en oatdedcux sur-

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tes, les uns pour la juridiction volontaire, qu'on «appelle vicaires généraux ou grands vicaires, et quelquefois aussi des vicaires forain*; les autres pour la juridiction contentieuse, qu'on appelle officiai. Voy. Vicaire forain, Guano Vicaire, Official.

Vicaire- fermier, était celui auquel un curé ou autre bénéficier à charge d'âmes donnait à ferme un bénéfice qu'il ne pouvait conserver, el que néanmoins il retenait sous le nom de ce fermier. Dans le concile qui fut convoqué à Londres parOilon, cardinal légat, en 1237, les 1", 8% 9' et 10e décrets eurent pour objet de réprimer deux sortes de fraudes que l'on avait inventées pour garder ensemble deux bénéfices à charge d'âmes. Celui qui était pourvu d'une cure comme personne, c'est-à-dire curé en litre, en prenait encore une comme vicaire, de concert avec la personne à qui il donnait une modique rétribution; ou bien il prenait à ferme perpétuelle à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étaient devenus si communs, qu'on n'osa les condamner absolument ; on se contenta de donnera ferme les doyennés, les archidiaconés et autres dignités semblables, les revenus de la juridiction spirituelle et de l'administration des sacrements. Quant aux vicairerics, on défendit d'y admettre personne qui ne fût prêtre ou en état de l'être aux premiers Quatre-Temps. Foy. le chapitre iVe clerici vel monachi vices suas, etc., qui est un canon du concile de Tours, le canon Prœcipimus 21, quœst. 2.

Vicaire forain, est un vicaire d'un evéque ou autre prélat, qui n'a de pouvoir que pour gouverner au dehors du chef-lieu, et quelquefois dans une partie seulement du territoire soumisà la juridiction du prélat, comme le Grand Vicaire de l'ontoise, qui est un vicaire forain de l'archevêque de Rouen. Voy. Vicaire générai.. On entend aussi quelquefois par vicaire forain le doyen rural, parce qu'il est en celle partie le vicaire de l'Evêque pour un certain canton. Voy. Doyen rural.

Vicaire général ou Grand Vicaire, est celui qui fait les fonctions d'un évêque ou autre prélat. Les grands vicaires ou vicaires généraux des évoques sontdes prêtres qu'ils établissent pour exercer en leur nom leur juridiction volontaire , el pour les soulager dans cette partie des fonctions de l'épiscopat. Il est parlé dans le sexte des vicaires généraux de l'évêque, sous le titre De officio vtcarii. Boniface VI 11 les confond avec les ofûciaux, comme on fait encore dans plusieurs pays : aussi suppose -t- ou dans le sexle que la juridiction volontaire el la contentieuse sont réunies en la personne du vicaire général de l'évêque. Mais en France les évéques sont dans l'usage de confier leur juridiction contenlicuse à des officiaux, el la volontaire à des grands vicaires (1J. Quand la commission du grand vicaire s'é-

(1) Ce droit n'est plus le même : aujourd'hui les évê'|ues déterminent les pouvoirs qu'ils accordent à leurs ricaires généraux. Li plupart leur délèguent toute leur autorité.

tend sur tout le diocèse sans reslriclion, on l'appelle vicaire général ; mais quand il n'a reçu de pouvoir que pour gouverner certaines parties du diocèse, on l'appelle vicaire général forain. L'évêque n'est pas obligé de nommer des grands vicaires , si ce n'est en cas d'absenca hors de son évéché, ou en cas de maladie ou autre empêchement légitime, ou bien à cause de l'éloignemenl de la ville épiscopale, et enfin s'il y a diversité d'idiomes dans différentes parties de son diocèse. La commission de grand vicaire doit être par écrit , signée de l'Evêque el de deux témoins, el insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse , à peine de nullité des actes que ferait le grand vicaire. Pour être grand vicaire, il faut cire prêtre, gradué, naturel français ou naturalisé. Les réguliers peuvent être grands vicaires, pourvu que ce soit du consentement de leur supérieur. L'ordonnance de Blois défend à tous officiers des cours souveraines et autres tribunaux d'exercer la fonction de grand vicaire. Il y a néanmoins un cas où l'évêque peut et môme doit nommer pour son grand vicaire ad hoc, un conseiller clerc du parlement ; savoir lorsqu'on y fait le procès à un ecclésiastique , afin que ce vicaire procède à 1'inslruclion , conjointement avec le conseiller laïque qui en est chargé. L'évêque ne peut établir de grand vicaire qu'après avoir obtenu ses bulles , et avoir pris possession ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà sacré. Il est libre à l'évêque d'établir un ou plusieurs grands vicaires. Quelques-uns en ont quatre el même plus. L'archevêque de Lyon en a jusqu'à douze. Les grands vicaires ont tous concurremment l'exercice de la juridiction volontaire, comme délégués de l'évêque ; il y a cependant certaines affaires importantes qu'ils ne peuvent décider , sans l'autorité de l'évêque ; telles que la collation des bénéfices, dont ils ne peuvent disposer, à moins que leurs lettres n'en contiennent un pouvoir spécial. L'évêque peut limiter le pouvoir de ses grands vicaires , el leur interdire la connaissance de certaines affaires pour lesquelles ils seraient naturellement compétents. Le grand vicaire ne peul pas déléguer quelqu'un pour exercer sa place. On ne peut pas appeler du grand vicaire à l'évêque, parce que c'est la même juridiction ; mais si le grand vicaire excède son pouvoir ou en a abusé, l'évêque peul le désavouer : par exemple, si le grand vicaire à conféré un bénéfice à une personne indigne, l'évêque peut le conférera une autre dans les six mois. Il est libre à l'évêque de révoquer son grund vicaire quand il le juge à propos , el sans qu'il soil obligé de rendre aucune raison ; il faut seulement que la révocation soil par écrit < t insinuée au greffe du diocèse , jusque-là les actes faits par le grand vicaire sont valables à l'égard de ceux qui les obtiennent ; mais le grand vicaire doit s'abstenir de toute fonction, dès que la révocation lui est connue. La juridiction du grand vicaire finit aussi par la tnorl de l'évêque , ou lorsque l'évêque est

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