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transfère d'un siège à un autre, ou lorsqu'il a donné sa démission entre les mains du pape. S'il survient une excommunication, suspense ou interdit contre l'évêquc,lcs pouvoirs du grand vicaire sonl suspendus jusqu'à ce que la censure soit levée.
Vicaire {haut), est un titre que l'on donne vulgairement aux ecclésiastiques qui desservent, en qualité de vicaires perpétuels, les canonicats que certaines églises possèdent dans une cathédrale, comme à Notre-Dame de Paris, où il y a six de ces vicaires perpétuels, ou hauts vicaires.
Vicaire de Jésus-Christ , c'est le titre que prend le pape , comme successeur de saint Pierre. Voy. Pape.
Vicaire local, est un grand vicaire de Pé« vèque , dont le pouvoir n'est pas général pour tout le diocèse, mais borné à une partie seulement. Voy. Vicaire forain. On peut aussi donner la qualité de vicaire local au vicaire d'un curé, lorsque ce vicaire n'est attaché par ses fonctions qu'à une portion de la paroisse. Voy. Vicaire amovible.
Vicaire né, est celui qui jouitde celle qualité, comme et ml attaché à quelque dignité dont il est revêtu ; tels sont les vicaires de l'empire, tels sont aussi les prieurs de Saint- Denis en France et de Saint-Germain-des- Prcs à Paris, lesquels sont grands Vicaires nés de l'archevêque de Paris , en vertu de transactions homologuées au parlement, l'un pour la ville de Saint-Denis, l'autre pour le faubourg de Saint-Germain de la ville de Paris ; l'archevêque ne peut les révoquer, tant qu'ils ont la qualité de prieur de ces deux abbayes. Lois ecclésiastiques de d'Héricourt.
Vicaire perpétuel , c'est celui dont la fonction n'est point limitée à un certain temps, mais doit durer toute sa vie ; tels sonl les vicaires nés de certains prélats, les ecclésiastiques qui desservent un canonicat pour quelque abbaye ou autres églises, dans une cathédrale. On donne aussi le litre de vicaires perpétuels aux curés qui ont au-dessusd'eux quelqu'un qui a le litre et les droits de curé primitif. L'établissement des vicaires perpétuels des curés primitifs est fort ancien; les lois de l'Eglise et de l'Etat l'ont souvent confirmé. Avant le concile de Lalran , qui fut tenu sous Alexandre III, les moines auxquels on avait abandonné la régie de la plupart des paroisses, cessèrent de les desservir en personne, s'efforçant d'y mettre des prêtres a gage. A leur exemple, les autres curés titulaires donnèrent leurs cures à ferme à des chapelains ou vicaires amovibles, comme si c eussent été des biens profanes, à la charge de certaines prestations et coutumes annuelles, et de prendre d'eux tous les ans une nouvelle institution. Ces espèces de vicariats amovibles furent défendus par le second concile d'Aix , sous Louis le Débonnaire; par le concile romain , sous Grégoire VIII: par celui de Tours, sous Alexandre III ; par par celui de Lalran, souslnnocent III, et par plusieurs autres papes et conciles , qui ordonnent que les vicaires choisis pour gou- Dict. de Théol. dogmatique. IV.
verner les paroisses soient perpétuels < t ne puissent être institués et destitués que par l'évêquc ; ce qui s'entend des vicaires qui sonl nommés aux cures dans lesquelles il n'y a point d'autres curés qu'un curé primitif, qui ne dessert point lui-môme sa cure. Le concile de Trente, sess. vu , ch. 7, laissa à la prudence des évoques de nommer des vicaires perpétuels ou des vicaires amovibles dans les paroisses unies aux chapitres ou monastères; il leur laisse aussi le soin de fixer la portion congrue de ces vicaires. L'article 24 du règlement des réguliers vcut'quo toutes communautés régulières exemptes, qui possèdent des cures, comme curés primitifs, soient tenus d'y souffrir des vicaires perpétuels , lesquels seront établis en litro par les évêques, auxquels vicaires il est dit qu'il sera assigné une portion congrue, lello que la qualité du bénéfice et le nombre du peuple le requerront. Les ordonnances do nos rois sont aussi formelles pour l'établissement des vicaires perpétuels , notamment le.» déclarations du mois de janvier 1086 , celle de juillet 1G90, et l'article 2'* de l'édililu mois d'avril 1G95. Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous actes la qualité de curé si ce n'est vis-à-vis du curé primitif. Déclaration duo octobre 172G, art. 2. La nomination des vicaires amovibles, chapelains et autres prêtres, appartient au vicaire perpétuel, et non au curé primitif. La portion congrue des vi~ caires perpétuels a souvent varié; mais la valeur en a été définitivement fixée par Pédit du mois de mai 1768, dans lequel le législateur a étendu sa prévoyance sur cet objet aux temps les plus reculés. Voy. Curé, Portion congrue.
Vicaire provincial ou local , est le vicaire d'un évêque ou autre prélat , qui n'est commis par lui que pour un certain canton. Les curés peuvent aussi avoir des vicaires locaux. Voy. ci-devant, Vicaire local.
Vicaire du saint-siége, est la même chose que vicaire apostolique. Voy. Légat et Vicaire APOSTOLIQUE.
Vicaire ou secondaire; c'est un second prêtre destiné à soulager le curé dans se* fonctions. Voy. Vicaire amovible , Vicaire des CURÉS.
Sous-Vicaire, que l'on appelle aussi ypovicaire , est un prêtre établi par les cures sous le vicaire, pour l'aider lui cl son vicaire dans ses fonctions curiales. Un curé peut avoir plusieurs sous-vicaires.
Vicaire temporel , est celui qui est nommé pour un temps seulement. Voy. Vicaire amovible.
VICE. Ce mot dans l'origine signifie défaut, manquement ; il se dit dans le sens phy • sique et dans le sens moral. Dans celui-ci. il exprime une inclination naturelle ou uno habitude contractée de faire ce que la loi do Dieu défend. De même qu'un certain nombre de bonnes actions qu'un homme a faites no prouvenlpasqu'ilest né vertueux , plusieurs fautes dans lesquelles il est tombé ne prouvent pas non plus qu'il soit né vicieux ; c'est l'habitude des unes ou des autres qui décide
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*1e son caractère. Un homme peut être né avec une forte inclination au vice, et acquérir cependant l'habitude de la vertu par sa persévérance à combattre son penchant; selon la maxime reçue, l'habitude est une seconde nature; alors la vertu est plus méritoire que si elle coulait moins. Quelques philosophes modernes, très-mauvais moralistes, ont soutenu qu'un vice de caractère ne se corrigeait jamais parfaitement ; ils ont eu tort: l'exemple de plusieurs saints personnages prouve qu'avec la grâce de Dieu et la persévérance à réprimer un mauvais penchant ou une habitude très-forte, par des actions contraires , l'homme peut vi nir à bout de se réformer entièrement; la prétention contraire n'est propre qu'à nous ôlerle «•ourage et à endurcir les pécheurs dans le vice. Voy. Vertu.
Dans les diverses langues , le mot vice est souvent rendu par celui de péché , quoique le sens ne soit pas exactement le même. Péché, dans l'acception la plus commune, est une action volontaire, libre, réfléchie, et contraire à la loi de Dieu , par conséquent imputable à celai qui la commet ; un vice naturel n'est ni volontaire ni imputable, surtout quand un homme s'attache à le combattre et à le corriger. Lorsqu'il a été contracta par habitude ou par des actes réitérés, il est libre et volontaire dans sa cause; mais il peut être devenu assez fort pour diminuer beaucoup la liberté de chaque action qui en provient. Si l'on avait pris la peine de distinguer exactement ces deux choses, on n'aurait pas si souvent abusé des passages dans lesquels saint Paul nomme péché la concupiscence, ou le penchant naturel au mal avec lequel nous naissons. Ce penchant est un vice, un très-grand défaut de notre nature déchue de l'innocence primitive, par la faute de notre premier père; mais ce n'est pas un péché proprement dit, ou une mauvaise qualité libre, imputable et punissable; saint Paul ne dit rien qui puisse la l'aire envisager ainsi.
Saint Augustin a très -bien démêlé celte équivoque, l.de Perfect. justitiœ hom., c. 21, u. kk. « La concupiscence, dit-il, a été appelée péché dans un autre sens , parce que c'est pécher que d'y consentir, cl qu'elle est excitée en nous malgré nous. » Lib. i, Contra duas Epist. Pelag. , c. 13 , n. 27. « La concupiscence est appelée péché , non parce que c'est un péché , mais parce qu'elle est l'effet du péché, à savoir celui d'Adam.» L. i Retract., c. 15, n. 2. « Lorsque l'Apôtre dit : Je fais ce que je ne veux pas, il appelle celte disposition péché, parce qu'elle est l'effet et la peine du péché. » 11 le répète, lib. de Continent. , c. 3, n. 8 ; 1. de Nupt. et Concept., c. 23, u. 25 : I. n, Op. imper f.f n. 71, etc. Si donc, dans le cours de ses disputes avec les pélagiens, il semble quelquefois envisager la concupiscence comme un péché habituel, imputable et condamnable, il entend certainement par là un vice, un défaut, une qualité qui n'est ni louable ni absolument innocente , comme le prélen-
daient les pélagiens. Dès qu'un auteur s'est expliqué déjà plusieurs fois d'une manière nette et précise , c'est une injustice d'argumenter sur toutes ses expressions , et de les prendre à la rigueur. 11 est d'ailleurs évident, par le texte même, que saint P.iul l'a entendu dans le sens que nous lui donnons, et que notre version serait beaucoup plus claire, si au lieu de traduire «petpriu , par peccalwn, Rom., c. vu, v. 7 et seq. , on l'avait rendu par vilium; le terme grec et le latin ne signifient souvent , dans les divers auteurs, qu'un défaut, une imperfection quelconque, soit volontaire, soit involontaire, et il en est de même du mot pécher , en français.
VICTIME, créature vivante offerte en sacrifice à la Divinité. Ce terme et celui d'hostie, qui a le même sens, sont évidemment dérivés du latin hoslis vidas, ennemi vaincu • ils nous font connaître la coutume barbare des Romains d'immoler à leurs dieux les prisonniers de guerre; elle a duré parmi eux, au moins jusque dans les derniers temps de la république. Un général victorieux à qui l'on accordait les honneurs du triomphe traînait après son char les rois, les généraux, les chefs des nations vaincues , enchaînés comme des criminels, et la cérémonie finissait par les mettre à mort. Cet usage cruel, et qui peint l'atrocité du caractère des Romains, ne subsiste plus que chez les nations sauvages , et il n'eut jamais lieu chez les adorateurs du vrai Dieu.
La loi de Moïse ordonnait de choisir des animaux sans tache et sans défaut pour les offrir au Seigneur, parce que les hommes ont coutume de choisir ce qu'ils ont de meilleur pour en faire présent à une personne qu'ils veulent honorer. C'aurait donc élé un défaut de respect et de reconnaissance envers Dieu, si on ne lui avait offert que ce qu'il y avait de plus imparfait et de moindre prix parmi les animaux. Dieu avait encore défendu d'immoler les animaux dont la chair était malsaine, parce que, dans plusieurs sacrifices , une partie de la victime devait être mangée par les prêtres et par ceux qui l'offraient. Il est encore très-probable qu'outre cette raison de santé, Moïse avait défendu d'offrir certains animaux , parce que c'étaient les victimes que les idolâtres immolaient par préférence à leurs divinités.
11 est dit dans le Nouveau Testament , que Jésus-Christ a été notre victime, parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu son Père , pour la rédemption du genre humain. De même que les Juifs rachetaient les premiers-nés de leurs enfants par le sacrifice d'une victime, Jésus-Christ nous a rachetés en se livrant lui-même à la mort, cl en donnant son sang pour le prix de uotre rédemption.
Les incrédules , qui ont le talent de tout empoisonner, disent que ce dogme est uniquemment fondé sur la fausse idée dans laquelle ont été tous les peuples, qu'il fallait du sang humiiu pour apaiser la colère du