‹ Œuvres completes de Bergier (volume 4)Chapitre 48 sur 219 · HOC · texte numérisé non relu

HOC

qu'un caractère trop rigide <si pou compatible avec 1<i docilité de la loi.

KITË. VoiJ. CÉRÉMONIE.

KITOEL, livre qui eonlieol l'ordre «les cérémonies, les prières, les instructions que l'on doit l'aire dans L'administration d s sacrements. Il y a lieu de penser qu'autrefoil ce livre n'était pas différent de celui que l'on nommait Sucrumenlaire, puisque noui trouvons dans celui de saint Grégoire non-seulement la liturgie ou les prières et les cérémonies de la messe, mais encore eell< s par lesquelles on administre plusieurs sacrements. Aujourd'hui les premières sonlren- (ormées dans le missel, les secondée sont le principal objet du rituel. Celui-ci renferme aussi les bénédictions et les exorcisrnes qui sont en usage dans l'Eglise catholique. Outre le rituel romain, qui est le fond de tous les autres, il y en a de propres à divers diocèses. Celui qui vient d'être publié pour le diocèse de Paris est un des plus instructifs et des plus propres à donner aux prêtres une grande idée de la sainteté de leurs fonctions.

* K0150AM. Le premier livie des Rois, xtv, 21, elle second des Paralipouiènes, xn,2, nou- apprennent que Shishak, roi d'Kgypte, marcha contre Jud.i, dans la cinquième année du règne de Itoboam, avec douze cents chariots, soixante mille hommes de cavalerie et une armée innombrable ; qu'après s'èlre rendu maître des places fortes du pays, il s'approcha de Jérusalem pour l'assiéger; que le roi et le peuple s'imnnlièrent devant le Seigneur , et que Dieu, prenant pinc d'e ix, leur promit qu'il ne les détruirait pas, qu'il les livrerait seulement entre les mains de ce conquérant pour être ses esclaves; néanmoins ils seront ses serviteurs, afin qu'ils sachent ce quec'e.u que de me servir ou de servir les rois des nations. Shi>hak vint donc, en. porta les dépouilles du temple, ei entre autres les boucliers d'or faits p:tr Salomon (// Parai. xu, 8). Les exploits de ce fameux conquérant et resi .amateur de la puissance égyptienne sont représentés en déiail dans la grande cour de Karnak. Nous devons nous attendre à y trouver comprise cène complète de Juda, d'autant plus que ce royaume peut êire regardé comme étant alors au zénith de sa grandeur, immédiatement après que Salomon avait ébloui par l'éclal de sa inagnilicence toutes les nations voisines. Voyous s'il en est ainsi. Dans les peintures «le Karnak, Shishak est représenté, suivant une image très-familière aux monuments égyptiens, tenant par les cheveux une loule de personnes agenouillées et coudées les unes sur lesaulies;sa main droite est levée et prèie à les immoler toutes d'un seul coup de sa hache d'armes. Pi es de la, le dieu Ainiuou-Ka conduit vers lui nue foule de captifs qui ont les mains liées derrière le dos. Si le premier groupe représente ceux qu'il ht périr, on peut irè^itieu supposer que le second contient ceux qu'il lit seulement ses esclaves ou qu'il vainquit simplement et assujettit à un tribut- Suivant la promesse qui lui avait été faite, le roi de Juda devait être de ce nombre, et c'est là qu'il nous faut le chercher. Llfecltveuienl, parmi les ligures des rois captifs, nous en trouvons une dont la physionomie est pai laitemenl juive, ainsi que l'observe Uosellini. Ce savant n'a pas encore donné la copie de ce monument, quoiqu'il en ail publié la légende (a); mais afin de nous Convaincre (pie les traits de ce personnage ne sont nullement égyptiens, qu'ils sont au contraire t<mt à fait hébraïques, Mer Viseman, à qui m. us emprunta) I Monummlî dcW Egilto, parte i, Monum.slw. ;. Il, p. 79-

tons cet article (OUt. V, Arcliéoloqi*, dam les î)c m nu. l'vuny., édil. Mignc, i. XV) |*a fait copier d'aprèl la gravure qui eu 9 été publiée a l'.iris, par Champ illi n [b). Le profil avec la barbe est euiiéleiu.uii juif; et pour rendre ceci plut ap arent eu- COre, l'auteur a placé à côté une tête égyptienne qui e\| rime lié --exactement le type naturel de ce peuple. Chacun deces monarques eapiiCt porte en bouclier dentelé) comme pour représenter les fortifieslions d'une ville; sur ce boucher est inscrite use Mpende hiéroglyphique, qai, comme il est permis de le supposer, indique quel e»i ce pers image. La plupart de ces iuscriptioi s, pour ne pas dire toute?, sont tellement «-11- cée^ qu'elles ne sont plus lisii le>; il faut en excepter cependant le bouclier porté par h ligure juive, ou les caractères se sont conservés, connue mi le voit dans la copie dont il s'agit ic<. Le^ 1 1 ux plumes représentent les lettres JE; l'oiseau, () U; la ma uouve te, l>ou T; ce qui nous donne Jeou>, le mot hébreu qui sigudie Juda. Le* cinq autres nracières suivait s représeuteut les leitrcs H A M L K ; et, en ajoutant les voyelles qui sont ordinairement omises dans les hiéroglyphe», nous avons le mol hébreu IIamki.i.k, le roi, accompagné de son article. Le dernier caractère est toujours employé pour le mot k ili (pays). Ainsi il est clairement démontré que le personnage en question cl il le roi de Juda, traite absolument comme rt.ciiiuie nous du qu'il le fui, téduii en servitude par Shisbak ou Shisbink, r i d'Egypte. Nous pouvons diie, en loute vérité, qu'aucun des monuments jusqu'alors découverts ne fournil une nouvelle preuve aussi convaincante de i'aullicnliciié de l'histoire sacrée de l'Ecriture.

KOGATIONS , prières publiques qui se font dans l'Eglise romaine pendant les trois jours qui précèdent immédiatement la fêto de l'Ascension, pour demander à Dieu la coriservaliondes biens delà l r <,et la grâce d être préservés de llé.iux et de malheurs.

Ou attribue l'institution des Itogalin* a saint Mamerl, évéque de Vienne en Daupbiné, qui, en kl\ selon quelques-uns, ou en 4158 selon d'autres, exhorta les fidèles de sou diocèse à faire des prières, des processions, des œuvres d;- pénitence pendant tr >is jours, a(in de fléchir la justice divine, d'obtenir la cessation des tremblements de terre, des incendies, du ravage des bêles fétoecs dont ce peuple était affligé. Le succès de ces prières les lit continuer dans la suite comme un préservatif contre de pareilles calamité-; et bientôt celle pieuse coutume s'introduisit dans les autres églis<-s des Gaules. L'an 511, le coude d'Orléans ordonna que les rogations seraient observé, s dans toute la France : cet usage passa en Espagne vers le commencement du vu* siècle:

mais dans ce pays-là l'on y destina le jeudi, le vendredi et le samedi après la Pentecôte. Les rogations ont été adoptées plus lard en llalie. Charlemagne el Charles le Chauve défendirent au peuple de travailler ces jourslà, et leurs lois ont été observées pendant longtemps dans l'Eglise gallicane. Ou observait aussi le jeûne ; à présent on se home à garder l'abstinence, parce que ce n'est pas la coutume de jeûner dans le temps pascal.

Les processions des rogations furent nommées petites litanies, ou litanies guil canes, parce qu'elles avaient clé instituées par un évéque des Gaules, el jour les diiuuguer

(,'i) Daus m.'-. Lettres écrites d'Egypte,

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de la grande litanie ou lifanit romaine, qui est la procession que l'on fait le '25 avril, jour de saint Marc, cl donl 00 attribut' l'institution à saint Grégoire te Grand. Les Grecs et les Orientaux ne connaissaient point les rogations. I Iles étaient observées en Angleterre avant le schisme, et l'on dit qu'il y en reste encore des vestiges; que, dans la plupart des paroisses, c'est la coulunae il en aller taire le tour en se promenant pendant les trois jours qui précèdent I Ascension: tuais si on ne le fait plus par un motif de dévotion ni de religion, il faut donc que cela se fasse par un motif de superstition, et ce n'ésl pas la seule que l'on trouve dans ce pays-là. Yoy. Litanie, Bingham, t. IX., liv. xxi, c-2; Noies de Ménard sur leSucramentaire de saint Grégoire, p. 153; Thamassin , Traité du jeûne, p. 17i et 473.

ROGATISTES. l oy. Donatistes.

KOI , souverain. Ce titre, dans l'Ecriture sainte, signifie en générai le chef d'une nation, quel que soit le degré de son autorité : il est donné à Moïse [U ut. xxxm, 5). Lorsque les Israélites étaient sans chef, sans un premier magistral, il est dit qu'il n'y avait point de roi dans Israël (Jud. i, 31). 11 désigne quelquefois un guide, un conducteur, soit parmi les hommes, soit parmi les animaux; conscquemmcnl on nomme ainsi les grands d'une nation. David dit (Ps. cxviii, 16 : a Je parlais de votre loi eu présence des rois. » Le roi d'un festin est celui qui y préside, qui y tient la première place (Eccli. xxxn, 1). Le roi des enfants de l'orgueil {Job, xli, 25) est celui qui l'emporte sur tous les autres par son orgueil. Le> fidèles sont appelés rois, mais dans un sens spirituel, de môme qu'ils sont nommés prêtres; leur royauté consiste à régner sur eux-mêmes et sur leurs passions, à se soumettre les cœurs de leurs semblables par l'ascendant de leurs vertus, à prétendre dans l'autre vie à un royaume éternel.

C'est une grande question entre les incrédules et les théologiens de savoir de qui les rois tiennent leur pouvoir, quel est le principe et le fondement de leur autorité. Les premiers prétendent que les rois ne sont que les mandataires du peuple, qu'originairement l'autorité souveraine appartient au peuple, que c'est lui qui la confère à ses chefs, qu'il peut l'étendre ou la restreindre comme il lui piaît, et que si le dépositaire de l'autorité en abuse, le peuple a droit do ta reprendre et de l'en dépouiller. Et nous, au contraire, nous soutenons que ce sentiment est faux, absurde, séditieux, punissable ; cl nous le démontrons dans plusieurs articles de ce dictionnaire. Au mot Société, nous prouvons qu'elle e->l fondée, non sur un prétendu pacte ou contrat social que les hommes aient fait entre eux librement et par leur propre choix, mais sur la volonté dé Dieu, auteur de la nature, qui a cr é l'homme pour la société et non pour la vie sauvage, et qui le lui fait sentir par le bes in dans lequel il l'a mis du secours de se.- semblable*, par l'inclination qu'il lui a

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donné;; de vivre avec eux, par tes avantages qu'il éprouve dans l'étal social. Ce n'est point l'homme qui s'est destiné lui-même à l'état de société, c'est Dieu.

Or, il est démontré, par le fait aussi hier» que par les principes, qu'une société quelconque ne peul subsister sans lois ni sans autorité pour les faire observer. Donc Dieu, qui ne peul pas se contredire, en destinant l'homme à l'état social, lui a imposé l'otdigation d'être soumis aux lois cl à l'autorité par lesquelles est gouvernée la société dans laquelle il naîtra* De même que, par la loi naturelle. Dieu ordonne à toute société de conserver et de proléger tous les individus qui naissent d, ins son sein parce qu'ils sont nommes et créatures de Dieu, ainsi ii ordonne à tout membre de la société d'en observer tes lois et delà servir, pareequ'il serait injuste et absurde que tes obligations ne fussent pas réciproques. Donc le prétendu contrat social est inutile, puisque la loi naturelle l'a prévenu; il n'aurait aucune force, si la loi naturelle ne commandait pas à l'homme de tenir sa parole, d'être équitablo cl juste ; il serait absurde et nul, si Dieu avait donné à l'homme naissant une liberté entière de disposer de lui-même ; l'homm» ne pourrait se dépouiller de celle liberté sans contrarier sa propre nature. Donc c'est Dieu, fondateur de la société, qui a donné la sanction à l'autorité qui est nécessaire pour la gouverner ; c'est lui qui ordonne à tout membre de la société d'obéir au dépositaire de cette autorité. Par là il est déjà prouvé que toute autorité vient de Dieu, comme l'enseigne saint Paul, puisqu'elle est fondée sur la loi naturelle, de laquelle Dieu est l'auteur ; nous ie faisons voir plus au long sous le mot Autorité ; et au mol Lois civiles, nous en concluons évidemment que la force ou l'obligation morale imposée par celle ci est dérivée de la religion. Nous en concluons encore que ie droil divin des rois n'est autre que le droit naturel, et nous développons celle conséquence au mot Despotisme.

A la vérité, Dieu a consacré l'auto, ilé des rois, ii l'a rendue inviolable par des lois positives consignées dans l'Ecriture sainle ; mais il est faux qu'il leur ail attribué une autorité illimitée, despotique, arbitraire, contraire au bien général de la socié:é et a Ii liberté légitime des sujets. Nous rapportons ces lois au mot Liberté politique , nous en démontrons la sagesse, et nous faisons voir qu'elles rendent le droit des peuples aussi sacré que celui dos rois. Dieu cependant n'a donné par ses lois la préférence à aucune espèce de gouvernement :

qu'il soit républicain ou démocratique, entre les mains des grands d'une nation ou aristocratique , confié à un seul ou monarchique, son autorité est ta même; elle vient de ia même source, elle est sujette aux mêmes Ijis. de même qu'elle est ausNi exposée a peu près aux mêmes inconvénients. La convenance de l'un ou de l'autre de ces gouvernements e^t relative à retendue, au nombre, (in caractère, aux mœurs d'une nation, aux

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circonstances dam lesquelles plie se trouve, e'c, olc. Parcel réflexions n -us réfutons d'une manière invincible les principes, les objec, ions, les déclamât ions fies incrédules ; ils les ont poussées sur ce sujet jusqu'à la fureur cl à la démence : si un peuple voulait les croire, il secouerait le jou ,r, il établirait chez lui l'anarchie, état le plus funeste de tous, et qui opérerait sa ruine entière en peu de temps. Heureusement l'excès de leur délire n'a excité que du mépris.

Ils ont voulu persuader, 1° que la religion chrétienne est de toutes les religions la plus favorable au despotisme des souverains ; nous avons fait voir au contraire que le christianisme a opéré la plus heureuse résolution dans tous les gouvernements qui s'y sont soumis ; que le despotisme n'est établi chez aucune nation chrétienne, qu'au contraire il règne chez toutes les nations infidèles réunies en société. Sans sortir de ch<z nous, il est prouvé par l'histoire que nos premiers rois, nés et élevés «"ans les préjugés du paganisme , qui n'avaient encore du christianisme que la profession extérieure, ont é é des tyrans et des monstres ; leurs successeurs ne sont devenus doux, sages. équitables, pacifiques, qu'a mesure qu'ils ont appris à observer les préceptes de l'Evangile; llist. de l'Acad. des Inscript , loin. XVII, in-12, pag. 189. Ils ont dit, en second lieu, que c'est le clergé qui, pour son intérêt particulier, a l'ail entendre aux rois qu'ils tiennent leur autorité de Dieu et non du peuple, et qu'ils Be doivent en rendre compte qu'à Dieu. Suivant nos adversaires, il y a eu de tout temps une collusion sacrilège entre les rois et le clergé : celui-ci a sacrifié au di spotisme des rois les droits essentiels des sujets, afin d'en obtenir le privilège de dominer plus absolument sur les esprits et les consciences des peuples.

A celle tirade fongueuse nous répondons, l"que ce n'est pas le clergé chrétien qui avait dicté à Hésiode que les rois sont les lieutenants de Jupiter, et que c'est lui qui les a placés sur le trône. Ce n'est pas le clergé qui a instruit les empereurs de la Chine et ceux du Japon, les rois païens ou mahométans des Indes et de l'intérieur de l'Afrique, les sultans de la Turquie et de la Perse, pour leur persuader qu'ils ont droit de gouverner despotiquement leurs Elats, de disposer à leur gré de la fortune et de la vie de leurs sujets. 2" Que l'on pourrait intenter la même accusation, avec plus de probabilité, contre le corps de l.i noblesse, qui a autant d'intérêt que le clergé à profiter drs largesses du souverain, a en obtenir des (barges et des dignités; contre le enrps des militaires, toujours chargés d'exécuter les volontés les plus absolues des rois; contre le corps des magistrats, qui ne s'attribuent que le droit de représentation contre les ordres émanés du trône, et non le droil de résistance. 3° Que celle calomnie sera toujours absurde, quel que soit le corps contre lequel on la dirige. Il est impossible qu'un corps très- uombreux , dont les membres épars

ont nécessairement des intérêts el des prétentions souvent opposés, conspire à écraser les peuples sous le joug de l'autorité suprême, sans prévoir que le contre-coup peut retomber sur chaque particulier, sur sa famille, sur ses proches, sur les générations futures, k" Ce n'est pas lorsque le gouvernement a été entre les mains de quelque membre du clergé qu'il a été le plus mauvais, et que les peuples ont eu le plus lieu de s'en plaindre ; nous pouvons nous en rapporter sur ce fait à notre propre histoire. Enfin, le clergé n'a jamais tenu aux rois un autre langage que celui qu'il a enseigné au peuple dans ses écrits et dans les chaires chrétiennes ; c'est celui de Jésus-Christ et des apôtres, que l'on ne peut pas accuser d'avoir flalié les souverains par intérêt.

En troisième lieu, les incrédules, autant ennemis de l'autorité des souverains quo de l'empire de la religion, n'ont cessé de répéter que celle-ci est une barrière trop faible pour réprimer les passions el la tyrannie des rois ; que la crainte est le seul frein capable de leur en imposer; qnc des princes alhées ne feraient pas plus de mal que ceux qni se disent chrétiens; que les plus religieux et les plus dévots ont été ordinairement les plus mauvais.

Nouveau trait de fanatisme antichrétien. 1° Les rois infidèles, débarrassés du joug de la morale évangélique, sont-ils plus sensibles aux motifs de crainte que les souverains soumis au christianisme? Sous l'empire romain il y eut dans moins d'un siècle p!as de trente empereurs massacrés, cela ne servit à réprimer le despotisme d'aucun : c'est Constantin, premier empereur chrétien, qui mit le premier des bornes à l'autorité impériale. La Chine a éprouvé vingt-deux révolution» générales, sans comp'er les particulières , cela n'y a pas fait cesser le despotisme. Il sérail difficile de compter combien il v a eu de sultans étranglés ou détrônés : si <ela fait trembler leurs successeurs, cela ne les corrige pas. Où est donc l'efficacité de la crainte pour contenir les souverains? Chez les nations chrétiennes, les rois n'ont pas le même sort à craindre, et cependant leur gouvernement csl plus modéré, plu3 sage, plus équitable que ceux dont nous venons de parler; donc la religion est plus puissante que la crainte pour prévenir l'abus de l'autorité souveraine. — 2° Nous savons de quels excès sont capables les princes athées, tels que Tibère, Néron, Caligula, les deux Maximins, et aulres semblables monstres qui faisaient profession de ne craindre et de ne respecter aucune divinité; jamais on ne pourra Hier parmi les souverains qui ont professé le christianisme d'aussi cruels tyrans. — 3° Les incrédules auront-ils l'audace d'appeler mauvais rois ceux que le vœu des peuples et le jugement de l'Eglise ont placés au rang des saints ? S'il y a quelqu'un que l'on doive consulter pour savoir s'ils ont bien ou mal gouverné, ce sont sans doute les sujets qui ont vécu sous leurs lois : or, c'est au témoignage de

«ni KOÎ MH

tM1 ci aue BOtts ou appelons contre le son- lomnie. Saint Augustin partit, non du droit

ii,,,.".»i dépravé des incrédules. Ils ne repro- que chaque particulier a sur ses biens, mais

chent aux rois Pieux el véritablement chré- du droit de propriété que les évoques donatiens nue l'esprit persécuteur, c'est-à-dire listes réclamaient sur des biens donnes a la iuste sévérité avec laquelle ils ont fait l'Eglise. Il soutient avec raison que ces évô- DQuir les blasphémateurs, les impies, les ques ne pouvaient les posséder qu'en vertu hérétiques turbulents et séditieux : or, nous des lois des empereurs ; or, ces lois ordonsoulenons que celte conduite, loin de méri- liaient que les hérétiques et les schismatii, r aucune censure, est juste, sage et loua- ques en fussent dépouilles ; elles leur defenhle Nos adversaires.au lieudedéclamer avec daient de rien posséder au nom de l Eglise, foreur contre les gouvernements guidés par parce qu'il* s'étaient séparés de l'Eglise. le christianisme, devraient se féliciter d'être Quelle conséquence peut-on tirer de là connés sous des souverains aussi modérés, aussi Ire le droit de propriété de chaque parlicupat:euts. aussi indulgents que les nôtres : lier sursoit patrimoine? il c>l lâcheux que s'ils avaient véça sous des rois pain- ou nous soyons si souvent obligés de reproalhées leurs déclamations fongueuses ne cher au* écrivains protestants des imposluseraient pas demeurées impunies, ou plutôt res, des falsifications cl des calomnies conils n'auraient pas osé élever la voix. ; ta Ire les Pères de l'Eglise, crainte leur eût i.nposé silence. Comme il n'en coûte rien aux incrédules On leur a reproché plus d'une fois lou s pour changer de personnage et se contre" contradictions louchant les droits et l'auto- dire, après avoir voulu anéantir l'autorité rite des rois. D'un côté ils accusent le clergé des rois, malgré les réclamations du clergé, d'attribuer aux rois un pouvoir despotique ils ont affecté de se déclarer les vengeurs de fi illimité ; de l'autre, i's lui reprochent d'é- celte autorité contre les enlreprises des paire toujours pré', à résister à l'autorité des pes. C'est une grande question entre les princes , sous prétexte qu'il vaut mieux théologiens d'Italie, que nous nommons les obéir à Dieu qu'aux hommes; d'avoir sou- tillramontains, el ceux de France, de savoir vent usurpé une partie de celle autorité. si le souverain pontife et même le corps de Pour prouver qu'il faut tolérer dans la su- I Eglise, ont un pouvoir soil direct, soil ciélé civile loutes sortes de mécréants, ils indirect, sur le temporel des rois. Les préposent pour principe que le souverain n'a ;<ie;s prétendent que la puissance ecclésiasrien à voir à la croyance, à la religion, à la tique a pour objet, non-seulement le bien conscience de ses sujets ; qu'ils ne sonl lenus spirituel des nations, mais encore leur intérêt d'en rendre compte qu'à Dieu. S'agit— il de temporel; conséquemniL'nl ils attribuent au fixer les droits el les fonctions du clergé, ils pape, qu'ils regardent comme le seul priudécidenl qu'un roi est maître absolu d'admel- cipe el l'unique source de la juridiction spiire dansses Etals ou d'en exclure telle reli- rituelle, le pouvoir de disposer de tous les gion qu'il lui plaît, de jugerde ladoclriue qui biens de ce monde, des royaumes môme et doit ou ne doit pas y être enseignée, de per- des couronnes Mais ils sonl partagés sur la mettre ou de défendre telle fonction ou telle nature el l'étendue de celte autorité : les uns pratique du culie qu'il juge à propos. Ainsi, préiendent qu'elle est directe, les autres, eu suivant leur doctrine, le souverain a une au- plus grand nombre, se contentent d'enseilorilé absolue el illimitée à l'égard de la vraie gner qu'elle est indirecte, i eligion ; mais il a les mains liées, et son pou- Dire que l'Eglise el le pape ont un pouvoir voir est nul à l'égard des fausses. Nous leur direct sur !e temporel des rois, c'est soutenir avons encore représenté qu'en déclamant à qu'<n verlu de la puissance donl Jésustout propos contre le despotisme, ils tra- Christ les a revêtus , ils peuvent légilimevaillenl à le faire éclore. Un roi, justement ment dépouiller les rots de leur dignité el irrité de leurs libel.es sédilieux, a lieu d'en de loule autorité sur leurs sujets lorsqu'ils craindre les effets ; il doit être tenté de ren- en abusent el qu'ils manquent à leur devoir ; forcer son autorité, d'appesantir le joug pour les partisans de celte opinion jugent que se f.iire redouter, de redoubler la sévérité de celle sévérité est nécessaire pour la transes lois afin de prévenir les révoltes. L'inso- quillité des royaumes. Mais Bellarmin lui - 1 nce des éciits publiés en différents temps même, quoique très zélé pour les droits des par les calvinistes de France, fit sentir à souverains ponlifes, rejelle celle doctrine et Louis XIV la nécessité de leur imposer par la combat avec force, Tract, de liom. Pontif., la crainte, el de révoquer la liberté qu'ils I. v, c. 1. Il se borne à prétendre que l'Eavaieut obtenue de professer publiquement glise cl le pape n'ont dans celle matière leur religion : or, ces écrits renfermaient qu'un pouvoir indirect, c'est-à-dire que, précisément les mêmes principes et la mémo quand le bien de l'Eglise el le salul desâmes doctrine que les incrédules veulent établir paraissent l'exiger, ils peuvent par l'excomaujourd'hui louchanl l'autorité des rots. munication déclarer un roi déchu de sa di- Bossuet les a réfutés dans son cinquième gnilé, et délier ses sujets du serinent de B- Avertissement aux protestant, n. 31, 36, délité, ibid. c. 6, et c'est le sentiment com- 49, etc. mon des théologiens qui oui quelque iiité —

IJarbeyrac, Traité de la morale des Pères, rêl d'exagérer les droits du saint-siége.

c. x\\, § -11, accuse saint Augustin d'avoir A vaut d'examiner les raisons sur lesquel-

enseigne qu e toul droit humain rient des le-, ils fondent cette opinion, il csl à propos

r.>iv, Tract. G in Joan., n. 25. C'est une ca- de remarquer qu'on en al tri lue ordinaire-

DlCT. u: TuÉOl.. n )GV \ H^l R. l\ . 7

203 liOJ roi mi

ment l'origine à Grégoire VII, qui vivait spirituelle sur les rois, en tant que chrétiens Hurlafindu si' siècle; mais l'abbé Eloury et Qdélef, il no s'ensuit pas que le a aussi ubsoneque déjà, depuis environ (Jeux cents de l'autorité sur eux en tant qu'ils sont mutins, ses prédécesseurs avaient suivi les reraina; ce n'est point en cette qualité qu'ils

mêmes principes; Grégoire ne fit que les lui sont inférieurs et soumis; ils tiennent de

pousser plus loin. « Ce pape, dit cet hislC- Dieu leur puissance, aussi bien que l'gg ise,

rien, né avec un grand courage, et élevé suivant la doctrine de saint Paul (Hem. vu .

dans la discipline monastique la plus régu- 1 . De même qu'ils doivent obéir aux lois de

lière, avait un zèle ardent de purger l'Eglise l'Ëgtisequi concernent généralement tous les

des scandales dont il la voyait infectée : fidèles, les ministres de l'Eglise, quels que mais dans un siècle si peu éclairé il n'avait soient leur rangetleur dignité, doivent obéir pas toutes les lumières nécessaires pour aux lois civiles des souverains ; saint Paul ne régler son zèle; et prenant quelquefois de les excepte point : Ornas anima potestatibus fausses lueurs pour des vérités solides, il on sublimioribus subdita sil.—ï' L'objet cl la fin tirait sans hésiter les plus dangereuses on- de chacune de ces deux puissances sont dilTéséquences. L« plus grand mal, c'est qu'il rents : la première a pour objet le bien spivoulait soutenir les peines spirituelles par rituel des âmes et leur salut éternel; la soles temporelles, qui n'étaient pas de sa com- conde le bien temporel, la prospérité et le pélence... Les papes avaient commencé , bien-être des nations et des particuliers ; de plus de deux cents ans auparavant, à vou- même que ces deux objets sont indépendant loir régler par autorité les droits des cou- l'un de l'autre, chacune des deux puissances ronnes ; Grégoire VU suivit ces nouvelles chargée d'y pourvoir est aussi indépendante maximes, et les poussa encore plus loin, dans son département. De même que le souprétendant que, comme pape, il était en verain ne doit point gêner l'Eglise dans droit de déposer les souverains rebelles à l'exercice de ses pouvoirs spirituels, l'Egli e l'Eglise. Il fonda cette prétention principale- ne doit point troubler les souverains dans ment sur l'excommunication. L'on doii , d:- l'usage de leur autorité temporelle. Si elle sait-il, éviter les excommuniés, n'avoir au- avait droit de les en priver, elle aurait, à cun commerce avec eux, ne pas même les plusforte raison, celui de dépouiller les parsaluer, suivant l'apôtre saint Jean; donc t culiers de leurs propriétés; ces! ce que un prince excommunié doit être abandonné personne n'a jamais osé soutenir, — 3" Les de tout le monde; il n'est plus permis de lui pasteurs de l'Eglise ont droit d'employer les obéir; il est exclu de toute société avec les conseils, les exhortations, les prières, même chrétiens. Il est vrai que Grégoire VU n'a les peines spiri'uelles, s'il est nécessaire, jamais fait aucune décision sur ce point, pour engager les princes à proléger, à sou- Dieu ne l'a pas permis. Il n'a prononcé for- tenir, à faire respecter et pratiquer la remellement dans aucun concile ni dans au- ligion; mais leur pouvoir ne va pas plu> tune décrétale que le pape a droit de dépo- loin ; jamais ils n'ont employé d'autres arser les rois ; mais il l'a supposé comme une mes à l'égai d des empereurs soit païens, soit vérité constante, et il a suivi plusieurs au- hérétiques , lorsque ceux-ci ont persécute Ires maximes aussi mal fondé, s qu'il croyait l'Eglise. — 4-"Toul le monde convient qu'il certaines; par exemple, que l'Eglise ayant n'est pas permis de servir un prince, impie droit de juger des choses spirituelles, elle a ou hérétique, ni de lui obéir dans des choses droit, à plus forte raison, de juger deschoses contraires au droit naturel, aux lois divines temporelles; que la royauté est l'ouvrage du ou ecclésiastiques, et c'est dans ce sens que démon fondé sur l'orgueil humain, au lieu les apôtres ont dit qu'il faut obéir à Dieu que le sacerdoce est l'ouvrage de Dieu ; que plutôt qu'aux hommes. Mais aucune de ce* le moindre chrétien vertueux est plus vé- lois ne commande de leur résister dans les ritablcment roi qu'un roi criminel , parce choses temporelles qui n'ont rapport qu'à que ce prince n'est plus un rot, mais un (y- l'ordre civil. Les premiers chrétiens ont ran : maxime que Nicolas Ier avait avancée souffert le martyre plutôt que d'obéir à des avant Grégoire VU, et qui semble avoir été souverains qui voulaient les contraindre tirée du livre apocryphe des Constitutions à l'apostasie, à blasphémer contre Dieu, a apostoliques, où elle se trouve expressé- honorer de fausses divinités; mais ils oui ment... C'est sur ces fondements que Gré- été en même temps les sujets les plus soumis goire Vil prétendait que, suivant le bon or- aux lois civiles de ces mêmes princes, jadre, c'était à l'Eglise de distribuer les cou- mais ils n'ont trempé dans aucune des conronnes et de juger les souverains ; qu'ainsi spirations lormées pour leur ôter l'empire tous les princes chrétiens doivent prêter au ou la vie. — 5° L'excommunication p mi chef de l'Eglise serment de fidélité, et lui priver un prince, comme un simple fidèle, payer tribut; » 3* Disc, sur Vllist. Ecclés., des biens spirituels attachés à la proiess ou n. 17 et 18, à la tête du livre 0 de celte his- du christianisme et à la communion des loire. saints ; mais elle ne peut les dépouiller des Bellarmin n'a pas adopté toulcs ces maxi- droits de l'autorité, de la puissance lempomes de Grégoire VU; mais, par les raisons relie qui leur appartient en qualité de souquelui onlopposces les thé )logiens les mieux verains, parce que ces droits ne leur sont instruits, on verra que les principes sur les- point donnés par la religion ni par l'Eglise, quels il a raisonné ne sont pas fondés. — mais par la loi naturelle et par la conslitu- 1" De ce que l'Eglise exerce une juridiction Oon des Etats qu'ils ont à gouverner, ils

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pourraient être souverains légitimes sans être chrétiens, et les princes infidèles qui oui embrassé le christianisme n'ont acquis ni perdu aucun de leurs droits temporels. L'Eglise n'a jamais prétendu qu'il était permis à ses enfants d'aller détrôner les souverains infidèles. — G' Jésus-Christ n'a «tonne à saint Pierre et à ses successeurs, en qualité de chefs de l'Eglise, que les pouvoirs nécessaires pour paître le troupeau qu'il a daigné confier à leurs soins, pour lui enseigner la vérité, le préserver de l'erreur et des vices. Quand il serait vrai qu'un droit sur le temporel des rois pourrait, en certaines circonstances, leur faciliter l'exercice de leur pouvoir spirituel et le rendre plus efficace, il ne s'ensuivrait pas que ce droit leur appartient. Jamais l'Eglise de Jésus-Christ n'a élé mieux gouvernée que quand le pouvoir temporel de ses pontifes était le plus borné.

Pour élayer son opinion, Bellarmin a rassemblé des faits , tels que la conduite de saint Ambroisc à l'égard de Théodose, le privilège accordé par saint Grégoire le Grand au. monastère de Sainl-Médard de -Soissous ; l'exemple de Grégoire 11, qui excommunia l'empereur Léon L'Iconoclaste, et défendit aux peuples d'Italie de lui payer les tributs accoutumés, la déposition de Childérie, de \V;mba, roi des Gotlis , des empereurs Louis le Débonnaire, Henri IV, Frédéric 11, Louis de Bavière. Ibid., 1. v, c. 8. Plusieurs de ces faits ne prouvent point la prétention de Bellarmin ; les autres sont évidemment des entreprises illégitimes des papes sur la puissance temporelle, et les effets n'en ont pas été assez heureux, pour que l'on puisse les regarder comme des modèles à suivre, jlossuel a solidement répondu à tous ces laits dans sa Défense de la déclaration du clergé de France, faite en 1G82, ouvrage qui a été imprimé en 1728. Voy. DÉcLAniTiON du

CLERGÉ DE Fra>CE DE IG32.

Aussi l'Eglise gallicane qui, dans tous les siècles, ne s'est pas moins distinguée par sa >énéralion et son attachement pour le sainlsiége, que par sa fidélité envers ses souverains, s'est constamment opposée à la doctiine de Bellarmin et des ultramontain». Autant les théologiens français ont élé zélés à soutenir les privilèges réels des souverains pontifes, leur primauté, leur autorité, leur juridiction spirituelle sur toute l'Eglise, autant ils ont élé attentifs à combattre les droits imaginaires que l'on a voulu leur attribuer, et les argumentsdont ils se sont servis nous paraissent sans réplique <1).

(t) Tous les théologiens français sont loin d'être de l'opinion de Pergirr ; nous l'avons mont: é an mot Dé-ioraiiO'i du clergé français. Nous nous fomentons de rapporter ici les expresshnsdu cardinal du Perron, < Tontes les autres parties de l'Eglise catholique, dit le cardinal du Perron, voire inesine toute l'église gallicane, depuis que les échotes de théologie y ont <-slé instituées jiisques à la venue deCalvio, tiennent l'affirmative, à tçavoir, que quand un prince vient à violer le serment qu'il a fait à Dieu oi à se:, subjets, de vivre et mourir en la re igion catholique, et nou-

Rn premier lieu, Jéstis-Chriat ne peut avoir donné à ses apôtres et à leurs successeurs un pouvoir qu'il ne s'est jamais attribué, rt qu'il n'a pas voulu exercer lui-même; il leur a dit : Comme mon l'ère m'a envoyé, je vous envoi? (Joan. xx, 21] ; leur mission a doue eu le même objet que la sienne. Or, il a témoigné qu'il n'avait aucun pou voir temporel sur les princes ni sur les particuliers. Interrogé par Pria te s'il est véritablement roi des Juifs, il répond : Mon royaume n'est pas de ce monde ; s'il en était, mes sujets combattraient sans doute pour que je ne fusse, pas livré aux Juifs ; mais mon royaume n'est point d'ici {Joan. xx, 36). Vous êtes donc roi, reprend Pilate; oui, continue Jésus- Christ, vous le dites, et cela est vrai; c'est pour cela que je suis né, et que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoigna/je à lu vérité. Quiconque tient à la vérité écoute ma voir. Il ne pouvait expliquer plus clairement en quoi consistait sa royauté. Pendant sa vie mortelle, pour prouver que l'on doit payer le tribut, il en donne lui- même l'exemple; il dit aux Juifs qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui esL à Dieu. Cn homme le prie d'être arbitre

seulement se. rend arien ou mahométan, mais passe jiisques à déclarer la guerre à Jésus-Christ, c'est-àdire, jusqu'à forcer ses subjels en leurs consciences, et les contraindre d'embrasser l'ar anisme ou le niahoiiiétisme, ou nuire semblable infidélité, ce princelà peut eslre déclaré déclieu de ses droicls, comme coupable de lélonnie envers celuy à qui il a faicl le serment de son royaume, c'est-à-dire envers .lésus- Chrisi, et ses subjels eslre absous en conscience et au tribunal spirituel et ecclésiastique, du serme l de fidélité qu'ils lui ont preste. El que ee cas là arrivant, c'est à Paulhoriiéde l'Eglise, résidente ou en son chef qui est le pape, ou en son corps qui est le concile, de faire cesle déclaration. El non-seulement lotîtes les autres parties de l'Eglise catholique, mais niesnie tous les docteurs qui ont esté en l'rauce depuis (pie les écholes de théologie y ont esié instituées, ont tenu l'affirmative, à sçavoir qu'en cas de princes hérétiques ou infidelles, et persécutant le christianisme ou la religion catholique, les subjels pou voient eslre absous du serment de fidélité. Au moyen de quoy, quand la doctrine contraire seroit la plus vraye du monde, ce que toutes les autres parties de l'Eglise vous dispu lent, vous ne la pourriez tenir au plus que pour problématique en matière de foy. J'appelle doctrine problématique en matière de foy, toute doctrine qui n'est point nécessaire de nécessité de foy, et ite laquelle la contradictoire n'oblige point ceux qui la croyent à anathènie et à perle de communion. Autrement il faudrait que v^us reconnussiez que la communion que vous exercez avec les aunes parties de l'Eglise imbuë* de la doctrine opposite, voire que celle que vous conservez avec la mémoire de vos propres piédécesseurs, fust illicite et pollué d'hérésie et d'à ■ natlièine. El de faicl, ceux qui ont entrepris de défendre la doctrine du serment d'Angleterre, qui est le patron de la vostre, ne la défendent que comme problématique. lSestre intention, disent-ils, n'est pas d'asseurer que l'autre doctrine s^it répugnante à ta foy, ou au .salut, puis nu elle a esté propugnée par tant tt de si grands théologiens, lesquels, ju à Dieu ne plaise, que nous prétendions condamner d un si grand ciimc. » Harangue du cardinal du Perron, sur l'article du Serment, prononcée devant le tiers aux E'.als-géaéraux de 161 i.

2 7 ROI |l()1

«•litre son frère cl lui louchant le partage c. 26 ; i N'attribuons qu'au Dieu riranl l< d'une succession; il répond : 0 homme, t/ui pouvoir <Je donner la royauté et l'empire. » m'a établi pour vous juger et pour faire vot —2 Que l'on doit obéir aux princes, lori partages (Luc, xn, i»J. Toute la puissance même qu'ils abusent visiblement «Je leur qu'il a donnée à ses apôtres est d'annoncer puissance, et qu'il n'est jamais permis de l'Evangile, d'opérer des miracles, de bapti- prendre les armes contre eux. Saint A Hausser, de remettre l<'s péchés, d'administrer lin le décide ainsi en parlant delà persécules sacrements, de punir par l'exi onimuni- (ion des empereurs païen-, i Dans cette circation les pécheun scandaleux et rebelles ; constance même, dil-i!, la société chrétienne il n'en ont point exercé d'autre. Il leur dé- n'a point combattu pour sa conservation claie que leur ministère n'a rien de com- contre des persécuteurs impies. On enrhaîmun avec l'autorité que les princes delà nait, on maltraitait, on tourmentait, on brû-

terre exercent sur leurs sujets : Les rois lait les chréiens loin de combattre pour

des nations, dit-il, dominent sur elles ; il n'en leur vie, ils l'ont méprisée pour l'amour du

sera pas de même entre vous (Luc. xxn, 23). Sauveur. » De Civil. Dei, I. u, ci. « Julien

lui second lieu, l'Eglise ne peut détruire fui un empereur infidèle... Les noldati ebréni changer ce qui est de droit divin; or, tiens l'ont servi, malgré son infidélité. .Mais c'est Dieu lui-même qui a donné aux souve- lorsqu'il s'ag ssail de la cause de Jésusrains l'autorité sur les peuples, et qui com- Christ, ils n'ont reconnu pour maître que mande à ceux-ci l'obéissance. Nous avons celui qui est dans le ciel. Lorsque Julien déjà cité les paroles de saint Paul : «Que voulait qu'ils adorassent des idoles, et toute personne soitsoumise aux puissances qu'ils leur offrissent de l'encens, ils n'obéissouveraines; car il n'y a point de puissance saienl qu'à Dieu; lorsqu'il leur disait, ranqui ne vienne de Dieu, et celles qui exis- gez-vous en bataille, marchez à l'ennemi, teiil sont ordonnées de Dieu ; ainsi quiconque ils marchaient. Ils savaient distinguer le résiste à la puissance, résiste à l'ordre de maître éternel d'avec le souverain temporel, Dieu (Rom. xm, 1). Soyez soumis, dit saint et ils étaient soumis à celui-ci pour obéir au Pierre, à toute créature humaine à cause de premier. » In Pscd. cxxiv, n. 7. Saint Jé- Dieu, au roi comme au plus élevé en digni- rôme, saint Ambroise, saint Athanase, saint te, aux chefs comme envoyés par ses or- Grégoire de Nazianze, et plusieurs anl ores, et dépositaires de son autorité ( Epist. Pères de l'Eglise tiennent le même langage. l,n, 13).» C'était de Néron et des empereurs — 3° Que tomme les piinccs ont reçu (Je païens que les apôtres parlaient de la sorte. Dieu le glaive matériel pour punir et répri- Si la révolte eût jamais pu être permise, mer les méchants, l'Eglise n'a reçu qu'un c'aurait élé sdns doute contre les persécu- glaive spirituel pour gouverner les âmes, tours de la religion ; mais les premiers « Jésus -Christ, dit Origô:ie, veut des discichréliens ne surent jamais qu'obéir et pies pacifiques ; il leur ordonne de quitter mourir. l'épée guerrière pour ne prendre quele glaive

En troisième lieu, la tradition n'est pas de pais, que l'Ecriture appelle le glaive s;>i-

moins formelle sur ce point que l'Ecriture rituel. » Comment, in MaUh,, Séries, n. 102;

sainte ; c'est la doctrine constante des Pères Op. t. lit, p. i.07. Saint Jean Chrysoslome,

de l'Eglise. Ils enseignent, 1° que la puissance comparant le sacerdoce à la royauté, dit :

séculière vient de Dieu et dépend de lui « Le roi est i hargé des choses de ce monde,

seul. '( Un chrétien, dit Tertullien, n'est en- et le prêtre des choses du ciel.... Le premier

nemi de personne, à plus forte raisonne a soin des corps, le second des âmes; l'un

l'esl-il pas de l'empereur; convaincu que peut remettre les tributs, l'autre les pé-

celui-ci est établi de Dieu, il se croit obligé chés; l'un peut contraindre , l'autre exhorte

de l'aimer, de le respecter, de l'honorer, de et conseille; l'un a des armes sensibles,

désirer sa conservation. Nous honorons donc l'autre des armes spirituelles. r> ffotnil. k.

l'empereur autant que cela nous est permis in Osiam, n. '4 et 5, Op. t. VI, p. 127. Lic-

el qu'il convient, comme le premier persou- tance ne veut point que l'on ail recours à

nage après Dieu, qui a tout reçu de Dieu, la violence, lors même que la religion est

et qui n'a que Dieu au-dessus* de lui. Ad en péril. .< Il faut la défendre, dit-il, non en

Scapul., c. 2. Nous invoquons pour la con- donnant la mort, mais en la recevant; non

servalion des empereurs le vrai D.cu, le par la cruauté, mais par la patience ; non

Dieu vivant et éternel, dont les empereurs par le crime, mais par ia foi... Si on la son-

eux mêmes doivent préférer la protection à lient par le sang, par h s tourments, par le

celle de tous les autres dieux. Ils doivent crime, on ne la défend point, on la vioied

savoir qu'il leur a donné l'empire, et même on la déshonore. » Divin Instit., 1. v, c. 20. la vie, puisqu'ils sont hommes. Ils doivent En quatrième lieu, les souverains pontifes

comprendre qu'il est le seul Dieu sous la eux-mêmes ont reconnu .plus d'une fois ces

puissance duquel ils sont, qu'il est plus vérités. « Il y a, dit le pape Gélase l'r, écri-

grand qu'eux, après lequel ils sont les pre- vanl à l'empereur Anastase, deux puissances

miers, et supérieurs à tous les dieux qui no qui gouvernent le monde : l'autorité des

sont que des morts. ?> Apoiog., c. 30, etc. pontifes et la puissance royale... Quoique

Optai de Milcve le répèle en deux mots : vous commandiez au genre humain dans les

« Au-dessus de l'empereur il n'y a que Dieu choses temporelles, vous devez cependant

qui L'a fait empereur, » contra Parmenian., être soumis aux ministres de Dieu dans tout

I, m. Saint Augustin, I. V, de Civit. Dei, ce qui concerne la religion. Puisqne les

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évoques se son niellent aux lois que vous laites louchant le temporel, parce qu'ils reconnaissent que vous avez reçu de Dieu le gouvernement de l'empire, avec quelle affection ne devez vous pas obéir à ceux qui sont | réposés à l'administration des saints mystères?» Innocent lil, cap. Fêneraot'fet», dit expressément qoe le roi de France ne reconnaît point de supérieur pour le temporel. Clément V déclare que la bulle UnamSunclanulc Boniface VIN ne donne à l'Eglise romaine aucun nouveau droit sur le roi, ni sur le royaume de France. On ne peut accuser ces pontifes d'avoir méconnu ou trahi les droits de leur dignité. Il y a plusieurs autres passages des Pères de l'Eglise et des papes. Libertés de l'Egl. Gallic, t. IV, p. 3i8 el suiv.

En cinquième lieu, le sentiment des ultramonlains entraîne les conséquences les plus funestes. En suivant leurs principes , dit l'abbé Fleury, « un roi déposé par le pape n'est plus un roi, c'est un tyran, un ennemi public, à qui tout' homme doit courir sus. Qu'il se trouve un fanatique qui, ayant lu dans Plularque la vie de Timoléun ou de Brutus, se persuade que rien n'est plus glorieux que de délivrer sa pairie, ou qui, prenant de Iravers les exemples de l'Ecriture, se croie suscité comme Aod, ou comme Judith , pour affranchir le peuple de Di u , voilà la vie de ce prétendu lyran exposée au caprice de ce visionnaire, qui croira faire une action héroïque et gagner la couronne du martyre. Il n'y en a eu par malheur que trop d'exemples dans l'histoire des derniers .••iècles. » Troisième Discours mr Cllist. E celés., n. Î8.

C'est donc avec raison que les plus fameuses écoles de Ihéologie, celle de Paris, celles d'Allemagne, d'Angleterre et d'Espagne, ont proscrit comme dangereuse la doctrine que nous réfutons. Elle n'es! pas même universellement suivie en Italie. M. Lupoli, savant juri-consulle de Naples, dans ses leçons de droit canonique, imprimées en 1777, soutient que la puissance ecclésiastique est purement spirituelle, el n'a pour objet que les choses qui concernent le salut, t. 1, c. v, 5 9. De loul temps l'Eglise gallicane a été ilans ce sentiment ; la déclaration du clergé de 1G82 n'a fait que développer et confirmer celle ancienne croyance. Enfin l'opinion des ullramonlains n'a pris naissance que dans des siècles dans lesquels les révolutions funestes arrivées en Europe avaient fait perdre de vue les pimripes et les maximes enseignés dans les premiers temps par les papes et par l'Eglise. Les princes chrétiens, encore à demi barbares, voulaient asservir le clergé et exercer un despotisme absolu dans toutes les afiawes ecclésiastiques; ils disposaient des évéehés, ils les vendaient au p us offrant; ils y plaçaient des sujets ineptes et indignes. Les empereurs d'Allemagne prétendaient disposer de même du saiul- M'égc. Au milieu de celle confusion, ou plutôt île ce br gandage, il n'est pas étonnant qoe les papes aient travaillé à étendre leur autorité, a'ii-i de pouvoir remédier au désor-

dre qui régnait dans l'Eglise, et que plusieurs aient poussé trop loin leurs prétentions. C'est une injustice de leur préler des motifs criminels , lorsque d'ailleurs leurs mœurs étaient pures.

On ne peut pas excuser la violence avec laquelle les prolestants se sont emportés contre Grégoire VII; ils lui ont prodigué des épithèles injurieuses, ils n'ont vu en lui qu'une ambition déréglée de parvenir à la monarchie universelle; ils ont attribué à ce motif tons les efforts qu'il fil pour reformer les désordres du clergé. Ils suivent une conduite contraire lorsqu'on leur objecte les emportements, les fureurs, les séditions auxquelles se sont livrés les prétendus réformaleurs ; ils excusent loul dans ceux-ci, parce que c'étai1, disent-ils, le zèle pour la vérité et le, bon ordre qui les faisait agir. Mais lorsque des papes ont suivi les mouvements d'un zèle mal réglé, ils leur prélent des passions et des motifs odieux. Inutilement nous les rappelons aux principes de l'équité naturelle, l'intérêt de système les rend sourds et aveugles.

ROIS (livres des). Il y a quatre livres de l'Ancien Testament qui portent ce nom .

parce qu'ils comprennent les actions de plusieurs rots des juifs, et les détails de leur règne. Dans le texte hébreu, ces quatre livres n'en faisaient autrefois que deux, dont le premier portail le nom de Samuel, le second celui des Roi-, ou des Règnes: ce sont les Septante qui ont donné à tous les quatre le litre de livres des Règnes ; ils ont été suivis par l'auteur de la Vulgale; mais les prolestants ont aïïeclc d'appeler les deux premiers, comme les Juifs, les livres de Samuel, el les deux derniers les livres des Rois.

On ne peut cependant pas attribuer à Samuel les deux premiers en entier, puisque sa mort est rapportée dans li; vingt-cinquième chapitre du premier livre. Il ne peut donc avoir écrit que les vingt-quatre premiers chapitres ; on croit assez communément que la suile, jusqu'à la fin du second, est l'ouvrage des prophètes Cad et Nathan, parce qu'on lit, / Parai, c. xxix, v. 29: « Quant aux premières el aux dernières actions du roi David, elles sont écrites au livre de Samuel le Voyant, et aux livres de Nathan le prophète, el de Cad le Voyant. » Or, les dernières actions de David et sa mort sont rapportées dans le premier et le second chapitre du troisième livre des Rois. De môme il est dit. // Parai, c. ix, v. '29, que les actions de Salomon ont clé écrites par Nathan, par Abias le Silonite, el dans la prophétie d'Addo; c. xti, v. 15, celles de Itoboam par Sémeïas le prophète et par Addo ; c. xin, v. 22, que ce dernier a fait l'histoire du roi Abias; c. xx, v. ô"i, Jéhu celle de Josaphal ; c. xxvi, v. 22, Isaïe celle d'Ozias ; c. xxxn, v. 32, et celle d'Ezécbias; qu'il y avait un livre des Roi$ de Juila cl d'Israël, où se trouvaient les actions de Josias, c. xxxv, v. 27.

Il est donc certain que, sons les rois des Juifs, il y avait de» annales écrites par des

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