XXIII. L'archevêque méiropo'ii un de Mnbilew
exercera dans l'Académie ecclésiastique de Sùnl- Pétersbourg la même autorité que chaque evéque
dans son séminaire diocésain. Il est l'unique chef de celle Académie; il en est le suprême directeur. Le conseil ou la direction de cette Académie n'a que \on consultative.
XXIV. Le choix du recteur, de l'inspecteur et des professeurs de l'Académie sera fait par l'archevêque, sur le rapport du conseil aca lémiqae. Ga qui a été dit dans l'article xxn est applicable à ces élections.
XXV. Les professeurs el profe-seurs-adjoints des sciences Ihéologiques sont toujours choisis parmi les ecclésiastiques. Les autres maures pourront être choisis parmi les laïques profes&tnt la religion «mtholique romaine . el ceux là devront être préférés qui auront achevé le cous de leurs études dans un athénée supérieur de l'empire el qui auront couqais les grades académiques.
XXVI. Les confesseurs des élèves de chaque séminaire et de l'Académie ne prendront aucune pirl dans la direction disciplinaire «le IV-l dili-sement. Ils seront choisis el nommés par l'évéque ou archevéqie.
XW1I. Après la nouvelle ci conscription des diocèses, l'archevêque, assisté du conseil «les Ordinaires , arrêtera, une fois pour toutes, le nombre «t'élèves «pie ch que ili cèse pourra envoyer à l'Académie.
XXY1IL Le programme des «iodes pour les sémim «ires sera relire parles évèqnes. L'archevêipie rédigera celui «le l'Académie, après en avoir conféré avec smi conseil académique.
XXIX. Lorsque le règlement de l'Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg aura subi les modifications conformes aux principes d Mit il a été c iiivena «lins les précédents articles, l'archevé |ue de M ilulew enverra an saint -siège un rapport sur l'Académie courue celui q»i*a fait l'archevêque de Varsovie horoaiansky, lorsque l'Académie ecclésiasti |ue de celle ville fui réiablie.
XXX. Partout où le droit de patronat n'existe pas, ou a été interrompu pendant un certain temps, les curés de paioisse sont nommés par l'évéque-; ils ne doivent point déplaire au gouvernement, el doivent avoir subi un examen el no concours selon les règles prescrites par le concile de Trente.
XXXI. Les églises catholiques romaines sont librement réparées aux frais des communautés ou des particuliers qui »eulem bien se charger «le ce soin. Toutes les f«»is que leurs pi «>pres ressources ne sui- (i'oni pas, ils pourront s'adresser au gouvernement impérial pour en obtenir des secours. Il sera procédé à la construction de nouvelles égises, à l'angtnenlaiion du nombre de paroisses . lorsque l'exigeront l'accroissement de la population, l'étendue trop vaste des paraisses existantes ou la difficulté des Communications.
A Home, le 3 août IS17.
A cri. Lam-iki'-cuim. L. comte de Dt.ot:i> F*".
A Bci:! NIKFt.