Dès que
ce droit est un recueil de lois, nous devons en conclure que tout ce qui est du ressort des iois, comme de permettre, de défendre, d'ordonner, de punir, est également du ressort du droit naturel; qu'jl renferme le droit de permission , qui nous défend de troubler les autres dans l'usage de leurs droits, et le droit de précepte, qui nous oblige à faire de bonnes actions, et à n'en pas commettre de mauvaises.
13. Le droit naturel n'étant que la droite raison, et la droite raison n'étant que la faculté de déduire des vérités les unes des autres par des conséquences justes , il est aisé de voir pourquoi l'Apôtre a dit que le droit naturel est gravé dans le cœur des hommes; et comme cette faculté n'est pas toujours réduite à l'acte, rien n'empêche que, dans les enfants mêmes, il n'y ait des principes innés du juste et de l'injuste.
li. 11 suit, du même principe, qu'on ne doit point faire dériver le droit naturel, ni de l'Ecriture sainte, ni des lois divines positives, quoiqu'il règne un merveilleux accord entre la révélation et la droite raison sur cette matière. Cela devait être. Dieu étant l'auteur de l'une et de [l'autre, il n'a pu ordonner ni défendre rien iqui fût contraire au droit promulgué par la raison, parce qu'il est lui-même la souveraine raison.
15. Le même principe nous conduit à une autre conséquence, qui est que le droit naturel n'est pas moins i-mmuable que la droite raison, laquelle est nécessairement
nomme simplement droit naturel, et celui qui règle ce qui est juste ou injuste dans les sociétés entre elles, droit d,zs gens. L'un et l'autre ont donc les mêmes préceptes, les mêmes lois, les mêmes devoirs. Bien plus, le droit des gens n'est autre chose que Je droit naturel lui-même, appliqué à la vie de l'homme social, aux affaires des sociétés civiles et des nations entières.
19. D'où il suit que le droit naturel ne diffère du droit des gens que par son objet et parla manière dont on en fait l'application.