‹ Œuvres completes de BergierChapitre 202 sur 255 · y a la même distinction à faire sur · texte numérisé non relu

y a la même distinction à faire sur

îr.Gl PART. IV. TH. DOGM. ET MOU — SECT.l. TH. MOR. — PRINCIP. DE MUR. «64

la véracité et la vérité. La véracité énonce la vérité sans aucun détour, toutes les fois qu'un autre a droit de l'exiger; elle est toujours louable. La vérité, au contraire, peut être tantôt bonne à dire, tantôt nuisible; celui qui mettrait au jour toutes ses pensées, loin de remplir toujours un devoir, ferait souvent de mortelles offenses.

128. Quand nous protestons sérieusement que nous disons la vérité et que rien de ce que nous avançons n'est faux, cela s'appelle affirmation : celle qui se fait en invoquant Dieu, vengeur du parjure, s'appelle serment. Lorsque nous prions Dieu de répandre sur quelqu'un ses bienfaits, cela s'appelle bénédiction; si nous le prions, au contraire, de l'accabler de maux, c'est malédiction. Lorsque dans la colère nous lui demandons de lancer sa foudre, c'est imprécation.

129. Or, comme quiconque affirme une chose proteste qu'il n annonce rien de faux, et que souvent on n'afiirme que quand on se délie que le mensonge ne transpire, ce qui est un indice de mauvaise conscience, de là vient que touteipersonne sage se sert rarement de l'affirmation, il dit simplement oui ou non ; il n'affirme que lorsque sans motif on révoque en doute ce qu'il dit, que lorsqu'il ne peut convaincre autrement, et qu'il a néanmoins intérêt d'être cru; c'est donc à plus forte raison agir contre le devoir que de recourir aux affirmations pour tromper les autres et leur nuire.

130. Il est inutile de dire que les bénédictions sont permises, que les malédictions ne le sont point, que les imprécations inspirées par la fureur sont un crime.

131. Quant au serment, s'il est vrai qu'un honnête homme ne se sert pas même de sa .simple affirmation légèrement et sans nécessité, à plus forte raison n'emploiera-t-il pas le serment, à moins qu'il ne lui soit déféré par son supérieur, tel qu'un juge, ou par sa partie; l'amour même du prochain exige alors qu'il lui ôte tout souiaçon et toute crainte sur l'allégation qu'on lui fait.

132. Ceux qui prêtent serment, invoquent Dieu comme vengeur du parjure, il s'en suit, 1° que le serment d'un athée est une dérision, et que celui qui le défère à un tel homme pèche grièvement; 2° que le serment fait sur des choses que la religion ne rend pas respectables ne mérite pas le nom de serment ; que celui qui se parjure en invoquant de faux dieux subit justement la peine du parjure.

133. De ce qu'on ne doit point jurer de son propre mouvement, mais seulement lorsque le serment nous est déféré par quelqu'un, il s'ensuit que le serment n'est point prêté en faveur de celui qui jure, mais en faveur de celui qui défère; que de plus il doit être expliqué selon l'intention de celuici ; conséquemment que rien n'est plus illicite que les équivoques et les restrictions mentales, à l'aide desquelles on tache d'éluder la force du serment.

13i. Le serment étant une affirmation jointe à l'invocation de Dieu vengeur du

parjure, il s'ensuit 1° que chacun est obligé de garder religieusement son serment ; 2° qu'on ne doit point en éluder la force par des subtilités ou des équivoques; 3° que l'obligation- du serment doit néanmoins céder a. la loi , si par exemple, on s'est engagé a faire une chose défendue par la loi ; cependant si la promesse n'est pas directement contraire aux lois, elle oblige celui qui l'a faite, à moins qu'il n'ait été induit en erreur par dol, ou forcé par une injuste violence.

135. On a démontré qu'on ne doit faire de mal à personne, ni par des paroles, ni par des faits, ni même par la pensée, parce qu'il n'est pas permis de rendre un autre plus malheureux qu'il ne l'est : mais celui qui ne répare pas le dommage, continuant le malheur qu'il a causé, il s'ensuit qu'il est tenu de réparer ce dommage, et que s'il refuse de le réparer, il fait une nouvelle injure et un nouveau mal ; il doit donc une réparation et une satisfaction.

136. Par satisfaction, nous entendons ici le payement de ce que la loi exige de celui qui a fait du mal à autrui. Or, toute loi exige deux choses ; la première, que celui qui par son propre fait a causé du dommage à autrui, répare ce dommage, c'est la satisfaction; la seconde, que celui qui, contre la disposition de la loi, a causé quelque dommage, souffre quelque peine, attendu que le législateur a été lui-même offensé par le refus d'obéissance. C'est pourquoi la satisfaction n'empêche pas que la peine n'ait lieu, puisque la méchanceté de l'acte et le dommage sont toujours réunis dans tout délit.

137. Au surplus, le dommage causé est tel que la chose puisse revenir en totalité à son premier état, ou qu'elle ne lu puisse pas. Dans le premier cas, il est naturel que la chose soit restituée en son premier état, en dédommageant en même temps l'offensé de la privation de la chose; et de ce qu'il en a coûté pour la recouvrer. Dans le second cas, il est pareillement naturel qu'on donne 5 l'offensé une indemnité proportionnée au dommage qu' il a souffert, selon le prix de la chose, et qu'on ait même quelque égard au degré d'attachement que l'offensé avait pour cette chose.

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