‹ Œuvres completes de BergierChapitre 205 sur 255 · Or, partout où il n'y a ni lois , ni ma · texte numérisé non relu

Or, partout où il n'y a ni lois , ni ma

«pie l'homme a choisie par son fait, dans laquelle ses actions libres sont limitées par des lois positives.

4. Nous n'opposons donc ici l'état de nature qu'à l'état civil et social , par la raison que les hommes s'imposent à eux-mêmes et

10. Enfin, comme dans l'état de nature qui que ce soit ne pourrait être forcé à remplir les devoirs d'humanité et de bienfaisance , et qu'ainsi , quiconque voudrait s'assurer que ces devoirs lui seront rendus, aurait besoin de faire des conventions , il faut en

aux autres, ces deux états qui sont l'un et conclure qne dans cet état, les pactes et les

l'autre vraiment accessoires. Or, nous devons examiner avec d'autant plus d'attention quel est l'état de nature de l'homme, <jue cet examen nous fera connaître pourquoi les hommes abandonnant cet état, ont

conventions auraient, ou du moins pourraient avoir lieu.

11. Cela posé, on conçoit aisément nue quoique l'état de nature fût déplorable , néanmoins la plupart des maux qu'éprou-

ŒUVRES COMPLETES DE BEKGIEIt.

isgs

veraient les hommes dans cet état, devait s'attribuer à leur méchanceté plutôt qu'à l'état lui-même, qu'on aurait pu éviter dans cet état l'ignorance, les guerres , la faim , la soif, tous les autres maux, comme dans l'état civil, si on avait voulu suivre les lumières de la raison; et qu'il serait aussi difficile de les éviter dans l'étal civil, si les hommes refusaient de se laisser conduire par la raison.

12. Ce ne fut donc point l'extrême misère qui fit passer les hommes de l'état île nature à l'état civil; ce fut l'espérance d'une plus grande sûreté et de plus grands avantages. Ce fut en partie la méchanceté même des hommes qui les engagea à se réunir, comme nous le dirons bientôt ; et comme il n'est point déplus forts \Jiens entre les hommes que les pactes ou conventions, il est évident que les premières sociétés se sont établies par des pactes. Et s'il est vrai encore qu'un petit nombre de personnes consentent pour l'ordinaire plus aisément à une même chose qu'une multitude, il est vraisemblable aussi que les hommes se réunirent d'abord en sociétés très-simples, et que peu à peu , ils formèrent dans Ja suite des sociétés plus composées.

13. On entend par société, le consentement de deux ou plusieurs personnes pour se porter à une même fin , et employer les mêmes moyens pour arriver à cette lin. Tant que dure ce consentement, la société subsiste; dès que les sociétés se proposent des fins particulières , la société est dissoute, et chacun commence à avoir des choses à part et en propriété. De là vient que l'état dans lequel vivent les hommes, tant que la société dure , se nomme ordinairement état social.

14. Puisque chaque société tend à une certaine fin , et que les fins peuvent varier à l'infini, il s'ensuit qu'il peut y avoir un nombre infini de sociétés d'espèces différentes. Si la fin est juste et licite , la société l'est, aussi; si la fin est injuste et illicite , la société l'est de même. C'est ainsi que les sociétés de brigands , de pirates , de monopoleurs, d'usuriers, sont des sociétés injustes et infâmes.

15. La société ne pouvant se concevoir sans consentement , et les consentements étant ou libres ou extorqués par force et violence, il en résulte que des sociétés, les unes sont libres et les autres forcées. Mais celles-ci ne doivent point être regardées comme vicieuses, si ceux qui ont été engagés d'abord par force , ont ensuite ratifié leur engagement, soit expressément, soit tacitement.

16. Le consentement est donc ou formel ou tacite : celui-ci se déduit de quelque fait, ou même de la simple patience. Les sociétés se contractent par ces deux sortes de consentements. Et il en est de ceux qui dans les temps postérieurs vivent dans la société avec les autres, qui dirigent leurs pensées et leurs actions vers la môme fin, qui emploient les mêmes moyens qu'eux ; il

en est de ceux-là comme de ceux qui auraient consenti personnellement clans la première origine. Il y a plus : comme nous jugeons souvent du consentement par la nature de la chose, la société peut naître quelquefois d'un consentement présumé.

17. 11 arrive que non-seulement des individus, mais même des sociétés entières se réunissent pour une même fin et prennent les mêmes moyens, et forment ainsi une seule société. On dira que les sociétés sont simples, lorsqu'elles ne sont contractées que par des individus, et qu'elles sont composées , lorsqu'elles sont contractées par des sociétés simples, qui se sont réunies pour ne former ensemble qu'une seule et même société. Ces sociétés composées peuvent se réunir encore et former des sociétés de plusieurs milliers, de plusieurs millions d'hommes.

18. Enfin ceux qui consentent à une même fin, sont égaux ou ne le sont pas. Ceux-là, en tant qu'égaux, forment une société étjale; ceux-ci en forment une inégale. Dans îa société égale, les associés cherchent et trouvent entre eux, d'un commun accord, les moyens nécessaires pour arriver à la fin commune. Dans la société inégale, on charge un ou plusieurs des membres d'examiner seuls la fin et les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin. Cette société s'appelle aussi gouvernement. Or, si on considère la chose même, et la nature de l'esprit humain, on ne peut qu'être infiniment convaincu que plus une société est grande, moins il est possible que les associés se trouvent d'accord sur le choix des moyens; qu'ainsi plus une société est grande, plus elle doit être inégale, et par conséquent, qu'il. est nécessaire qu'il y ait un gouvernement.

19. Au reste, de quelque espèce que soit une société, il paraît, par la définition même, que les membres qui la composent se proposent de parvenir à une même fin par les mêmes moyens. Mais comme il n'y a que ceux qui veulent la même chose qui puissent se réunir dans une même fin, et y tendre par les mêmes moyens, il s'ensuit qu'on ne conçoit pour chaque société, en particulier, qu'une seule volonté et un seul entendement, et qu'ainsi chaque société en particulier forme une personne morale, qu'on appelle ainsi pour la distinguer des personnes et des individus physiques.

20. Si les Etats forment, pour ainsi dire, une seule personne, il s'ensuit que les Etats sont régis par les mêmes lois que les individus physiques, ou que chaque homme en particulier. Par conséquent, que tous les devoirs que le droit naturel prescrit à chaque homme en particulier doivent être également remplis par les sociétés, soit grandes, soit petites. 11 s'ensuit, d'un autre côté, que les droits qui appartiennent à chaque individu, appartiennent de même aux sociétés ; que les associés ont en commun les choses et les droits qui appartiennent à la société; enfin que les affections des personnes et des corps sont attribuées avec raison aux socié-

PART. IV. TH. DOOM. ET MOU. — SECT. I. TH. MOR. — PRlNCIP. DE MOR.

tés. et qu'on peut dire d*el1es qu'elles vivent, qu'elles meurent, qu'elles languissent, qu'elles sont vigoureuses, etc.

21. 11 suit encore de ces principes que chaque associé est obligé de régler ses actions sur la fin commune de la société; qu'il commet une injustice envers ses associés lorsqu'il fait quelque profit a leur détriment, ou qu'il fait une chose contraire à Ja fin de la société; conséquemment, que ce n'est point lui faire injure, que de l'obliger par quelque mal de souffrance, qu'on appelle châtiment, à réparer le dommage qu'il a causé, et à remplir désormais plus fidèle-

la femme ne consentent a se réunir et a former une société. Cette société avant une lin bonne et agréable a Dieu est licite et bonnête; c'est la plus simple de toutes, par la raison qu'elle est composée du plus petil nombre de personnes.

26. Néanmoins, comme la fin de l'Etre suprême, en tant que Créateur du genre bumain, ne consiste pas seulement à donner l'existence aux hommes, mais encore en ce qu'ils participent au bonheur qui leur convient, il s'ensuit qu'il ne suffit pas de donner la vie h des enfants, et qu'il faut encore les élever de manière qu'ils ne soient pas un

ment son devoir d'associé; enfin, qu'on peut inutile fardeau de la terre, mais qu'ils soient

retrancher de la société celui qui s'éearte trop opiniâtrement des fins de la société et qui en trouble l'harmonie.

22. D'après ce même principe, il est évident encore qu'une société ne doit, à la vérité, faire de tort à qui que ce soit, et qu'elle est tenue de rendre à chacun ce qui lui appartient ; mais qu'elle ne doit pas préférer à son propre avantage, celui de quelque particulier, ou d'une autre société : car, comme chaque société forme une personne morale, qui a le même droit que tout individu physique, et que nul individu n'est obligé d'aimer autrui plus que lui-même, ni de lui rendre les devoirs d humanité qui lui seraient préjudiciables, ou à ses amis; de même une société n'est point tenue de rendre, à son détriment, ces sortes de devoirs à une autre société, ni de préférer l'utilité d'aulrui à la sienne propre.

23. On peut démontrer pareillement que, dans les sociétés composées, l'utilité des sociétés plus petites ne doit point s'opposer à la lin des plus grandes, qu'elle doit même lui céder. Les sociétés plus petites sont aux plus grandes ce que les associés particuliers sont aux petites; par conséquent, les petites sociétés ne doivent rien faire (excepté dans les cas où la justice serait blessée) qui soit opposé aux fins de cette plus grande société.

24. En un mot, comme dan.-, les sociétés les devoirs de tous les associés doivent s'estimer relativement à la fin même de la société, il est clair que le résultat de toutes les lois qui servent à contenir les sociétés se réduisent à ce que les associés soient tenus défaire toutes les choses sans lesquelles on ne peut pas venir à la fin que se propose la société, et de s'abstenir de toutes celles qui sont contraires à la fin de cette société ; d'où l'on peut conclure que le salut de chaque société en particulier doit être la loi suprême des associés.

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