‹ Œuvres completes de BergierChapitre 206 sur 255 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

De la société conjugale, ou des devoirs réciproques auxquels ou est tenu dans celle société.

25. Dieu veut que le genre humain se perpétue, et que ceux qui payent le tribut à la nature soient remplacés; sans cela, la fin que Dieu s'est proposée en créant le genre humain, ne serait pas rempli. Or, cette fin ne peut être remplie, à moins que l'homme et

des membres utiles à la société humaine. Et .comme ce devoir ne peut être imposé à d'autres qu'aux pères et mères, en qui Dieu lui-même a imprimé l'amour le plus tendre pour leurs enfants, nous devons en conclure qu'ils doivent regarder la naissance et l'éducation de ces enfants comme le but principal de leur union.

27. L'union de deux époux est donc une société simple de deux personnes de différents sexes, contractée dans l'intention d'avoir des enfants et de les élever. De cette définition il résulte que le markigQ ne peut être contracté sans le consentement de personnes des deux sexes.

28. Il est très-évident que cette société serait imparfaite si elle se trouvait tellement égale, que ni l'un ni l'autre des deux époux n'eût la prépondérance, pour diriger quelques affaires communes à tous deux, parce qu'il pourrait arriver que , dans certains points, ils ne fussent point d'accord sur le choix des moyens, et qu'ainsi la chose ne fût jamais terminée, le nombre des suffrages ne pouvant jamais décider dans le cas d'avis contraire. 11 est vrai que l'ayis le {dus sage doit l'emporter; mais comme chacun, dans cette société, a son opinion, et qu'on ne sait point lequel des deux l'emporte sur l'autre en prudence, il convient d'accorder au mari quelque prérogative concernant les affaires qui influent sur la prospérité de Ja société commune.

29. Mais cette prérogative ne doit point dégénérer en pouvoir despotique , tel qu'il est chez les nations barbares , moins encore dans le droit de vie et de mort, que les lois de certains peuples ont accordé aux maris; mais elle doit consister dans le droit de régler, par des avis sages, les actions de leurs femmes; dans celui de les protéger et de les défendre ; d'infliger à celles qui oublient les lois de la modestie, une peine modérée et convenable à la position et à la dignité des époux; enfin, en ne considérant les 'choses que dans le droit naturel , cette puissance consiste dans le droit de se séparer de leurs femmes, dans certains cas graves, et dont il sera parlé dans le moment.

.'{(). Comme cette prérogative n'est due au mari qu'à cause qu'il est présumé avoir plus de prudence , et qu'il supporte les charges principales du mariage, et que néanmoins il arrive souvent qu'une femme d'un courage

mâle et d'un esprit juste, épouse un homme et Dieu ayant gravé dans le cœur des pères

qui lui est fort inférieur en ce genre, ou et mères un amour prodigieux pour leurs

qu'une femme riche épouse un homme pau- enfants, afin que cet amour les avertît sans

vre, une reine un homme privé, on ne peut cesse de leur devoir à cet égard, il s'ensuit

révoquer en doute qu'une femme, dans tous encore que ce devoir, selon l'intention de

ces cas, ne puisse stipuler en sa faveur cette Dieu et de la nature, regarde les pères et

prérogative. Il y en a une foule d'exemples, mères, et que leur société n'a d'autre fin,

On voit des reines dont les maris n'ont dans leur royaume aucune autorité.

31. Mais le mari tenant pour l'ordinaire le premier rang dans la société conjugale, il ne peut se refuser au devoir de nourrir sa femme et ses enfants, de les entretenir selon leur état et son pouvoir, et de supporter les charges du mariage. Toutefois, comme les enfants sont communs, et que le soin des affaires domestiques regarde en commun les conjoints, c'est avec raison que la femme prend sur elle, autant que ses facultés Te

quand les enfants sont nés, que de leur donner une bonne éducation.

35. Or, cette éducation ne peut avoir lieu, à moins que les pères et mères n'aient la direction de la conduite de leurs enfants. C'est donc le droit des pères et mères; ils ont donc sur eux de l'autorité. Ainsi, cette société est tout à fait inégale, et forme une sorte de gouvernement. Mais comme on juge des droits et des devoirs des associés par la fin de la société, il s'ensuit que les pères et mères ont le droit de faire toutes ces

lui permettent, une partie de ces charges, choses sans lesquelles l'éducation de leurs

enfants ne pourrait être dirigée vers sa fin.

36. Comme ce devoir d'élever les enfants regarde également le père et la mère, il s'ensuit que celte autorité appartient également à 1 un et à l'autre ; cependant comme le père tient le premier rang dans la société des époux, il est naturel de penser que, si le père et la mère ne sont point d'accord, la volonté du père doit l'emporter, à moins qu'il n'ordonne des choses manifestement déshonnêtes et nuisibles aux enfants.

37. Le devoir d'élever des enfants passant quelquefois, lorsque le père et la mère viennent à mourir, soit à l'aïeul ou aïeule, soit aux autres parents qui se l'imposent par un sentiment de piété, et quelquefois les pères et mères confiant le soin de remplir ce devoir à d'autres personnes, comme plus capables de s'en acquitter, quelquefois- même un étranger s'offrant pour se charger de co soin, il résulte que cette même autorité de direction ne peut être refusée ni à l'aïeul, ni à l'aïeule, ni aux autres parents, ni aux nourriciers, ni aux précepteurs, ni à ceux qui adoptent les enfants d'autrui, ou qui se chargent de leur tutelle.

38. Il est donc permis aux pères et mères de prescrire à leurs enfants ce qu'il leur convient de faire, de leur défendre ce qu'ils ne doivent pas faire, de les réprimander, de les châtier, de les tenir dans la soumission, en se comportant toutefois avec prudence, et ayant égard à l'état et au rang de la famille, à l'âge des enfants et aux autres circonstances.

39. On doit juger, par la fin de la société dont nous parlons, que les pères et mères n'ont pas le droit de vie et de mort sur leurs enfants; cette fin ne l'exige pas. Ils ont néanmoins exercé quelquefois ce droit, mais quand ils se sont trouvés chefs d'une famille très-nombreuse; et ils semblent alors l'avoit exercé plutôt comme souverains que comme pères et mères. Le droit naturel n'approuve donc point ce droit rigoureux des anciens Romains, qui n'a eu d'exemple chez aucune autre nation de la terre.

il). Nous en avons dit assez sur l'autorité et les droits des pères et mères : passons

C'est pour cela que, chez les Romains, les femmes apportaient des dots à leurs maris.

32. Enfin, puisqu'il faut s'abstenir de ce qui est nuisible à la fin du mariage, et que l'éducation des enfants, qui est une partie essentielle de cette fin, exige que la société conjugale soit perpétuelle, il est manifeste que la licence du divorce, telle qu'elle s'était introduite anciennement chez la plupart des nations, était absolument contraire à cette fin. Cependant, comme la mauvaise conduite et la violence de l'un des époux nuisent plus à cette fin que le divorce, on pense qu'avant que Jésus-Christ eût rendu le mariage indissoluble, en l'élevant à la dignité de sacrement, et en ne considérant les choses que suivant les principes du droit naturel, le aivorce n'est pas de soi illicite, lorsque l'un des associés se conduit de manière qu'il détruit les fins de cette société.

Page 1