Chapitre vii
De la souverainelé et de la manière de l'acquérir.
83. Dans la supposition que ceux qui se sont réunis pourformer une société civile, ont vécu dans l'état de nature, c'est-à-dire, dans l'état d'égalité et de liberté, il s'ensuit que la société civile une fois formée, reste indépendante de toute autre société. Elle |>eut faire librement tout ce qui est nécessaire à sa conservation. Elle ne neut être troublée par qui que ce soit dans l'exercice de ses droits, ni être contrainte à rendre compte de sa conduite. Or,comrue toutes ces choses, prises ensembles, s'appellent pouvoir absolu ou souveraineté, il s'ensuit que dans tout Etat ou société civile, il y a un pouvoir absolu, ou une souveraineté.
8i. La souveraineté est donc le droit absoludans un être moral ouphysiquedegouverner, selon ses lumières, une société civile, en sorte que ce quil ordonne ou entreprend ne puisse être corrigé, cassé, annulé, ni même contredit par aucune puissance supérieure ou égale dans l'Etat.
85. Soit que la souveraineté réside dans un seul , ou dans plusieurs , ou dans tous, selon les diverses constitutions des Etats, elle est dans toutes, une et indivisible. Dans le gouvernement de plusieurs, c'est la volonté morale du corps qui gouverne tou-
tes les parties, comme c'est la volonté d'un seul être physique qui les gouverne dans un état monarchique. Dans une république, chaque citoyen est aussi assujetti aux décisions des sénateurs, que les sujets d'un étal monarchique le sont aux ordres du monarque; c'est le même droit de vie et de mort. Si les membres du conseil suprême son égaux, pris se parement, chaque membre est soumis à l'autorité souveraine du corps. Ce corps est une personne morale, qui a sa volonté, ses actions, ses droits propres; il exerce cette volonté par des délibérations, où à la vérité, plusieurs interviennent, mais qui sont prises à la pluralité des voix ; ce qui les ramène à l'unité, principe fondamental de tout gouvernement régulier.
86. Le sujet propre, où réside la souveraineté, n'est donc pas plus diflicile à reconnaître dans les aristocraties et les démocraties, que dans les monarchies. L'unité de la volonté morale convient a un corps de plusieurs personnes jointes ensemble par un engagement qui en fait un engagement tout moral. Ainsi nulle différence de la souveraineté en soi ; s'il y en a elle n'est que dans l'exercice, en ce que le monarque peut délibérer et donner ses ordres en tout temps et en tout lieu; tandis que dans les aristocraties et les démocraties, il y a un lieu et des temps marqués. Or, cette différence n'est pas essentielle, puisqu'elle n'empêche pas que chaque citoyen en particulier, et tous en général, ne soient dominés par un pouvoir souverain qui s'exerce par une seule volonté dans toutes les parties de l'Etat.
87. Ce fut l'ignorance de ce principe incontestable qui enfanta tant d'opinions erronées chez les Grecs et les Romains, sur le partage de la puissance suprême, et qui les remplit de ce préjugé, que modifier la souveraineté, c'est pourvoir au bien de VEtat. On peut limiter la puissance de celui qu'on nomme le souverain et qui n'est pas le souverain, en ce en quoi sa puissance est limitée, mais la souveraineté elle-même, on ne saurait la limiter sans la détruire.
88. La puissance souveraine ne saurait être restreinte, parce que, pour restreindre, il faut être supérieur à l'autorité qu'on restreint. L'autorité qui reconnaît un supérieur, n'est donc pas une autorité souveraine, au moins à l'égard de ce supérieur. Ce n'es-t pas que le peuple, en la déférant, n'y puisse mettre des tempéraments ; mais lorsqu'il le fait, il conserve lui-même la souveraineté sur tout ce qui fait l'objet de sa limitation, et il forme un Etat irrctjuHer ou mixte.
89. Partout où l'on suppose de l'ordre et de Ja subordination, on doit supposer également de l'obéissance aux lois et au juge suprême. 11 faut une règle qui ne varie pas au gré de nos intérêts et de nos caprices, et cette règle doit avoir autant de force dans un Etat démocratique que dans le royaume le plus absolu. Le gouvernement de quelque république d'Europe que ce soit, est donc
aussi absolu que celui des rois de France, d'Espagne, etc. La seule différence entre le
pouvoir d'un roi et celui d'une république, c'est que le pouvoir du roi peut être limité et que celui de la république ne saurait l'ôt-rc, parce que dans la monarchie le prince qui commande, est une personne différente de celles qui obéissent, et que leurs droits sont distincts comme leurs personnes. Le pouvoir d'une république, au contraire, est toujours absolu, parce que c'est la même personne morale qui commande et qui obéit.
90. Si dans tout Etat il est un pouvoir absolu et de souveraineté, il s'ensuit que ceux, quels qu'ils soient, à qui les citoyens ont soumis leurs volontés, ne peuvent être jugés que par Dieu seul; que le peuple ne peut ni les juger ni les condamnerV~et qu'ainsi les ennemis de la royauté avancent une erreur aussi grossière que dangereuse, lorsqu'ils disent que le peuple est supérieur au monarque, qu'il conserve la souveraineté réelle, tandis que le monarque n'a qu'une supériorité personnelle.
91. Cependant comme les citoyens n'ont soumis leurs volontés à leurs souverains, qu'autant que l'exige la fin de la société civile, c'est-à-dire, la société commune, c'est llalter les souverains d'une manière trèscriminelle que de vouloir leur persuader que tout leur est permis, qu'ils ne peuvent être coupables d'aucune injustice envers leurs sujets, parce qu'ils ne leur doivent rien.
92. Si les souverains ne peuvent avoir d'autres juges que Dieu, nous en tirons, cette conséquence, que cette souveraineté est sacrée, que la personne des souverains est elle-même sacrée; qu'ainsi tout conspirateur, tout rebelle, tout séditieux, se rend coupable du plus énorme crime.
93. Cependant, comme il n'est pas permis au prince de faire généralement tout ce qu'il lui plaît, il s'ensuit qu'il ne peut forcer les consciences de ses sujets, ni leur commander rien de contraire à la volonté de Dieu qui est le législateur suprême; qu'il ne peut priver injustement et sans raison qui que ce soit de son droit, puisque c'est pour jouir de leurs droits, que ces hommes se sont réunis en société civile; qu'il est permis aux sujets qui sont dans le malheur de tout tenter pour se faire rendre justice, mais qu'ils ne doivent, dans aucun cas, prendre les armes contre le prince, ni contre l'Etat.
94. Puisque tout pouvoir absolu est souveraineté, il s'ensuit que tous les droits sur lesquels on ne peut gouverner, ni parvenir à la fin de la société civile, qui est la sûreté commune, sont joints à la souveraineté. Et la sûreté étant de deux espèces, l'une intérieure, qui met les sujets à l'abri des insultes et des injustices de leurs concitoyens, et l'autre extérieure, qui met l'Etat à l'abri des hostilités d'un ennemi étranger; il est aisé de voir que les droits de la souveraineté sont également de deux espèces : les
uns qui s'exercent envers les sujets-, et qu'on appelle droits permanents ; les autres qui s'exercent envers les étrangers, et qu'on appelle droits momentanés de la souveraineté.
93. Si donc la sûreté intérieure consiste en ce que les sujets soient à l'abri des injustices du dedans, il faut nécessairement que le droit de faire des lois, d'en faire l'application aux faits, d'infliger des peines aux contrevenants, soit joint h la souveraineté; c'est ce qu'on peut appeler juridiction suprême. Il en est de même du droit de lever des impôts, selon les besoins de l'Etat, d'établir des ministres et des magistrats, de celui de veiller au maintien de la religion et du commerce, et de faire tout ce qui contribue au salut et à la splendeur de l'Etat.
96. Il s'ensuit encore, que pour la sûreté extérieure, on ne peut séparer de la souveraineté le droit de conclure des alliances, d'envoyer des ambassadeurs, de faire la guerre et la paix, toutes choses sur lesquelles on ne pourrait pourvoir au salut de l'Etat.
On n'entrera point dans le détail des droits permanents de la souveraineté dans l'intérieur de l'Etat, ni de ses droits momentanés dans les démêlés avec ses Etats voisins. 11 nous suffit de les avoir indiqués en général