PASCAL H
27k FACTUM
que de vouloir anéantir, par des ouvrages de cette nature, toute l'autorité des livres saints.
L'Écriture sainte, selon la remarque très-solide et très-spirituelle de saint Augustin, ne commande que la charité et ne blâme que la cupidité; et c’est la manière dont elle se sert pour former les mœurs des hommes : «Non præcipit Scriptura, nisi charitatem; nec culpat, nisi « cupiditatem; et eo modo informat mores hominum. » Mais, comme si les oracles du Saint-Esprit devoient céder aux rêveries de ces écrivains modernes, on soutient publiquement un livre qui n’a été écrit que pour dispenser les hommes des effets de la charité, et pour flatter la cupidité des pécheurs en leur promettant toute sorte d’impunité dans la recherche criminelle des biens temporels, des honneurs et des plaisirs. N'est-ce donc pas une chose insupportable que ceux qui avouent avec tout le reste des catholiques que c’est un attentat contre la foi et contre la religion d’altérer ou de corrompre l’Écriture dans le moindre article, soient assez aveugles et assez téméraires pour vouloir dire que lon puisse innocemment prescrire aux hommes des règles trompeuses, qui ruinent toute la fin et tout le corps des Écritures, en autorisant la cupidité qui est condamnée par ce livre auguste et adorable, dont il n’y a que Dieu seul qui soit l’auteur ?
Quoi donc! ce n’est pas blesser la religion que d’enseigner comme a fait le P. Longuet en cette ville, imité en cela par son successeur le P. de Lessau : « Qu'il est permis de tuer pour défendre son honneur et se garantir de l’infamie. Qu'un gentilhomme, pour s'empêcher d’avoir des coups de bâton, peut tuer son ennemi, s’il ne peut s’en défendre d’une autre manière, parce que cela est infâme à un gentilhomme. Que si un homme, étant attaqué par un autre, ne peut fuir sans déshonneur, il n’y est pas obligé; et que, s’il ne peut éviter d’être blessé, il peut tuer celui de qui il est sur le point de recevoir une blessure. Qu’enfin il est permis de tuer pour la conservation de son bien. »
Si ce que ces deux jésuites enseignent ne peut être oui sans horreur par des oreilles chrétiennes, que deviendra cette parole dé Jésus-Christ, qui oblige ses disciples d’être dans cette préparation de cœur, qué «si on leur donne un soufflet sur la joue droite, ils présenteront encore la gauche?» Et ne faut-il pas effacer des œuvres de saint Grégoire de Nazianze cette généreuse et charitable expression, que si un chrétien avoit une troisième joue il la présenteroit encore très-volontiers pour enseigner la patience à celui qui lui feroit cet outrage, et pour lui persuader par ses actions ce qu’il ne pourroit pas lui apprendre par ses paroles? N’est-il pas étrange qu'après que notre divin Sauveur nous à obligés, dans l'Évangile, à cette préparation de cœur, dé donner notre manteau à celui qui nous fait un procès pour nous ôter notre robe, le P. de Lessau ait osé avancer cette proposition : « qu’il est permis de tuer un voleur pour la défense de son propre bien, si ce bien est une chose de grande importance, et qu'il n’y ait pas d'apparence probable de pouvoir le recouvrer autrement ? »
Notre roi très-chrétien n’a-t-il pas armé son autorité royale pour la défense de la religion, aussi bien que pour la conservation de son État,
POUR LES CURES D’AMIENS. Nes
quand il a renouvelé la sévérité de ses ordonnances contre la manie des duels, qui sort autant de sacrifices sanglans que les hommes vindicatifs et superbes offrent au démon? Et M. d'Amiens n’en a-t-il pas jugé le crime si abominable, qu’il a réservé à sa seule personne d’en absoudre? nonobstant tout cela, les PP. Longuet et de Lessau n’ont-ils pas flaité la passion de ces malheureux gladiateurs, en enseignant : « qu'un homme qui est injustement attaqué peut tuer son ennemi en duel, et qu’il est permis d'offrir ou d’accepter le duel quand il est absolument nécessaire pour conserver où pour recouvrer des biens de grande importance ? » Et, quoique la justice des édits du roi condamne aussi bien les rencontres préméditées que les combats singuliers qui se font avec une conspiration réciproque, néanmoins le P. de Lessau prescrit lui-même ces malheureuses défaites et ces vaines palliations. « On peut, dit-il, refuser le duel sans perdre l’honneur, 1° si celui qui est attaqué répond en ces térmes : « Je ne veux rien faire contre les édits du roi et « contre les commandemens de l’Église; mais si vous m’attaquez devant «tout le monde et sans trahison, vous trouverez que je suis homme de «cœur;» 2 Si ce même homme à qui on présente le cartel répond : « Je me mettrai demain en chemin, et passerai par tel lieu; que si vous «m’ÿ rencontrez, je ne me détournerai pas de mon chemin pour vous.»
La religion n’a-t-elle rien à souffrir quand des auteurs marquent les moyens de commettre la simonie en sûreté de conscience ? Hé! qui a jamais été plus hardi pour autoriser ce crime que le P. Longuet, ét le P. Poignant, son successeur ?
Le P. Longuët à enseigné dans ses écrits « que ce n’est pas un péché de simonie de donner un office spirituel, lorsqu'on a pour principale intention d’en tirer quelque profit; parce que l’on suppose qu'on ne regarde point ce profit comme un prix fait; ce qui est, dit-il, nécessaire pour commettre une simonie. » Îl a établi en général ce faux principe : «que toute sorte de don d’une chose sacrée pour une temporelle n’est pas simonie; mais que ce nom ne doit être donné qu’au don que l’on fait d’une chose temporelle pour une spirituelle par manière de prix, de pacte et de récompense.» Et il a même ajouté : <que toute sorte de condition, même par manière de convention et de pacte, ne fait pas la simonie; mais qu'une condition, pour être simoniaque, doit tenir lieu de prix et de récompense, et apporter avec elle une nouvelle charge et une obligation qui tienne de la justice commutative. » :
Le P. de Lessau s’est servi de la même invention pour autoriser le trafic des choses saintes, et les ecclésiastiques qui ont étudié. sous lui ont appris dans son école cette subtile et solide distinction : « que ceux qui vendent des.reliques et les exposent pour en tirer quelque profit, de telle sorte qu’ils ont pour but et pour intention ce profit, en le considérant comme prix d’une chose spirituelle, commettent un grand péché; mais qu’il n’y a pas d’offense d’avoir l'intention de ce profit, en le regardant comme une chose qui est due pour l'entretien et la subsistance temporelle ou en qualité d'aumône. »
Mais le P. Poignant, qui est monté après eux dans la chaire de théologie morale, n’a pas voulu dégénérer de la hardiesse de ses deux pré-
décesseurs, et il a dicté à ses disciples : « qu’il est de la nature de la simonie que l’on égale en valeur une chose temporelle avec une spirituelle; que ce n’est pas simonie de donner une chose temporelle pour une spirituelle par quelque motif que ce puisse être, pourvu que ce ne soit pas comme un prix de cette même chose spirituelle; que, pourvu qu'un homme ait quelque motif honnête, il ne commet pas de simonie, quoiqu’en donnant de l’argent il ait pour intention immédiate et prochaine de recevoir un bénéfice, voire même que cette vue soit sa principale intention, pourvu qu’il n’y ajoute pas celle de donner cet argent comme un prix; que ce n’est pas un péché de simonie d'exprimer, en donnant quelque chose de temporel, le désir que l’on a que celui à qui on fait ce présent témoigne sa reconnoissance en donnant quelque autre chose spirituelle, pourvu que l’on ait précisément l'intention que cette personne s’acquitte de l'obligation qu’elle a de faire un don pourun autre.»
La religion chrétienne étant une confirmation du Décalogue. elle établit l’autorité paternelle, et commande à tous les enfans de rendre aux auteurs de leur naissance l’honneur et l’obéissance qui leur sont dus. Mais le P. de Lessau est un nouveau législateur, qui abolit tout d’un coup les plus étroites obligations. de la loi de la nature et de celle de Jésus-Christ. Car, pour flatter la révolte et la dureté des enfans, il soutient : « qu’un père ne peut pas obliger son fils de le servir et de demeurer avec lui. »
Ce n’est pas dans l’école de ce père que la sanctification des fêtes con siste en partie à s’abstenir des œuvres serviles, puisqu'il déclare : « que ceux-là ne pèchent point, qui, aux jours des fêtes solennelles, travaillent toute la nuit jusqu’à six heures, voire même jusqu’à neuf du matin, pour faire des habits et des souliers dont on a besoin, lorsqu'ils n’ont pu les achever le jour précédent. »
Ce jésuite fait presque un jeu de la récitation de l'office, et il veut qu'une occupation temporelle soit une raison légitime à un ecclésiastique pour pouvoir s’en dispenser. « Un prêtre, dit-il, qui est occupé en des affaires publiques, même séculières, de grande importance, est excusé de l’office qu’il seroit obligé de réciter, s’il ne peut le faire commodément et sans quelque préjudice. » Et, sans avoir même recours à ces excuses particulières , il décharge de l’obligation de restituer, tous les ecclésiastiques qui ne veulent pas se donner la peine de prier Dieu. Voici ses paroles : « Les bénéficiers qui ne récitent pas leur office ne sont pas tenus à la restitution des fruits par la nature de la chose et en vertu de leurs bénéfices, parce que ni l’Église ni les fondateurs n’ont aucun droit sur cela. Les fondateurs n’en ont point, puisqu’une seule récitation de la prière du Seigneur est plus que suffisante pour s’acquitter envers eux de tout le droit qu’ils pourroient s’attribuer: cette prière ne pouvant entrer en compensation avec nul prix temporel. L'Église n’a pas aussi ce droit, quand même elle donneroit ce bénéfice à condition que l’on réciteroit l'office, parce qu’il n’y a point d'égalité entre l'office, qui n’est pas une chose que l’on puisse estimer à prix d'argent, et le prix du même office. » Ceux qui ont ces sentimens ne se jouent-ils pas de la piété et de la religion des fidèles?
Comme la charité est l’âme de la religion et la fin des commandemens de Dieu, n’est-il pas visible que cette divine vertu est ruinée par Vusure, qui est en même temps la destruction de l’humanité et de la justice? Mais si on er croit le P. Longuet, l'usure n’est plus un péché que pour ceux qui ne savent pas dresser leurs intentions. Car, selon lui, «il est permis de tirer profit de quelque prêt par le moyen de la bienveillance et de la gratitude; et on peut, en cette rencontre, avoir ce motif devant ses yeux, non-seulement comme une seconde fin et un accessoire, mais comme la première et principale fin de son action. Il est aussi permis de recevoir effectivement cette sorte de profit. Un homme peut prêter à un autre, à condition qu’il achètera en sa boutique, qu'il moudra à son moulin, ou qu’il lui rendra quelque autre service, s’il est pressé de le faire par le droit de la bienveillance et de l'amitié. Je ne commets pas d'usure, si je vous fais quelque prêt, à condition que vous donnerez un office temporel, ou à moi, ou à quelque autre personne, par un motif d'amitié, selon le pacte que nous en avons fait l’un avec l’autre. La compensation d’un prêt qui se fait par quelque service temporel, que l’on peut estimer à prix d'argent, n’est pas usure, si ce n’est que cet argent se donne par une espèce d'échange pour satisfaire à la justice commutative. Ce n’est ni usure ni simonie, si je vous prête de l'argent, à condition que vous me donnerez un bénéfice ecclésiastique par un pacte et un traité d'amitié. Quand il y a danger de perare le sort principal, il est permis d'exiger quelque chose au delà de sa juste valeur. Il est permis de tirer profit d’un prêt, à raison de quelque peine dont on est convenu; par exemple, si au bout d’un certain temps limité, vous ne me rendez pas ce que je vous prête, vous me payerez une certaine somme d'argent, qui vous tiendra lieu de peine; ou, si au bout d’un temps préfix vous ne me rendez pas ce que je vous ai prêté, après cela vous m’en payerez l'intérêt. » Ce sont les palliations de ce père pour couvrir l’usure, ou plutôt les subtilités qu’il invente pour l’anéantir, en l’introduisant comme une pratique innocente dans le commerce du monde.
Ceux qui justifient le larcin ne sont-ils pas ennemis de la religion chrétienne , aussi bien que perturbateurs de la société civile? Et n'est-ce pas ce que fait le P. Longuet, quand il permet aux enfans de dérober le bien de leurs pères, en enseignant : «que si les enfans sont grands, et qrayant travaillé pour leurs parens , où aux champs, ou en -eurs boutiques, ils n’en reçoivent pas la satisfaction qui leur est due, après avoir déduit la dépense que font leurs parens pour les nourrir , ils peuvent, à raison de leur travail et de leur industrie, prendre autant de leur argent qu’ils en donneroient à une personne étrangère?» Pouvoit-il porter plus loin cette dangereuse maxime qu’en disant: «que si les enfans , après avoir souvent prié et sollicité leurs parens de leur donner de quoi se divertir, ne peuvent rien gagner sur eux, il leur est permis d’en prendre en cachette autant que la coutume le souffre, et selon leur condition?» Enfin pouvoit-il favoriser plus clairement la mauvaise foi qu’en enseignant : « que CEUX qui font banqueroute ne sont pas obligés à restitution; qu’en ces rencontres ils peuvent garder pour eux-mêmes
et pour les leurs les choses qui leur sont nécessaires pour conserver leur état avec quelque sorte de modération ; que leurs femmes et leurs enfans peuvent faire la même chose, et ne sont pas obligés à restituer avec une si grande perte?»
Le P. de Lessau étoit revêtu de son esprit, quand il a pris sa place pour prononcer les mêmes oracles du haut de sa chaire. Car il a dit nettement : « que les enfans ne sont pas obligés à la restitution du bien qu’ils ont pris à leurs pères et à leurs mères, lorsqu'ils jugent de bonne foi que leurs pères et leurs mères le leur donneroient s'ils avoient la hardiesse de le leur demander. » Il a établi pour principe : « qu’une femme peut, comme il lui plaît, faire des aumônes et des dons , quelque défense que lui en fasse son mari, quand la coutume est telle parmi les autres personnes de son état; qu’il est de l'honnêteté de sa subsistance qu’elle puisse faire les aumônes que les autres ont accoutumé de faire, et qu'elle peut faire de la dépense pour jouer, se divertir et se parer. » Enfin il à enseigné : « que les domestiques ou autres personnes ne commettent aucun péché s’ils prennent quelque chose à leur maître, en présumant qu’il le veut bien, parce qu’ils se persuadent raisonnablement que leur maître n’en sera pas fâché quand il le saura. » Ce qui est ouvrir la porte à toutes sortes de vols, approuver le libertinage des enfans , l’infidélité des femmes et le larcin des domestiques.
Que si c’est détruire la religion que de ruiner l’amour de Dieu et la pénitence, il semble que les PP. de Lessau et Poignant aient eu ce dessein quand ils ont enseigné l’un après l’autre les mêmes maximes; car le P. de Lessau à ayancé : « qu’un homme qui sent sa conscience chargée d’un péché mortel à la mort, est obligé, à la vérité, d’en avoir de la contrition; mais il n’y est tenu qu’en vertu du commandement qui l’oblige de s'aimer soi-même, et non pas en vertu d'aucun amour qu’il doive porter à Dieu. » Ce qui est renverser tous les principes de la justification des pécheurs, détruire le fondement des conversions véritables , ruiner la doctrine du saint concile de Trente, et éteindre la piété des fidèles. Et pour abolir entièrement l'obligation d'aimer Dieu, ce même jésuite assure encore dans ses écrits : « qu’un homme n’est tenu d'aimer Dieu en vertu du premier commandement, ni tous les jours de fête, ni à l’article de la mort, ni lorsqu'il a reçu de Dieu quelque bienfait particulier, ni quand il est obligé de faire un acte de contrition, ni quand il entend blasphèmer le nom de Dieu, ni quand il faut souffrir le martyre, ni quand il est parvenu à l'usage de la raison; mais qu’il y est seulement obligé lorsqu'il est pressé de si fortes tentations , qu'il est en danger d’y succomber, s’il ne fait un acte d'amour de Dieu. »
Le P. Poignant, son SUCCESSEUr , Va secondé dans cette entreprise, qui tend à ruiner d’un même effort le grand commandement de la loi nouvelle et le sacrement de pénitence. Car il dit : « que l’attrition qui suffit avec le sacrement, est la douleur d’ur péché que l’on a commis avec résolution de ne plus le commettre à l’avenir; douleur qui procède, à la vérité, d’un motif honnête et surnaturel, mais autre que celui de la charité, qui est Dieu même en tant que souverain bien. » Et pour donner encore une plus grande confiance aux pécheurs impénitens, il
ajoute : « qu’un homme qui, sans avoir en lui-même cette attrition, s'approche de bonne foi du sacrement de pénitence, tandis que cette bonne foi subsiste, n’est pas obligé à recommencer sa confession; vu principalement que les péchés qu’il a déclarés dans cette confession , peuvent être remis indirectement par les bonnes confessions qu’il fera ensuite. »
N'est-ce rien faire contre la religion que de permetire aux hommes de demeurer dans les occasions des plus grands crimes, et de dire, comme le P. Poignant a donné pour règle à ses disciples : « qu’un pécheur peut recevoir l’absolution quand même il demeureroit dans l’occasion prochaine du péché, pourvu qu’il y ait une cause notable qui empêche cette séparation, comme le scandale, l’infamie, ou quelque grande incommodité qui pourroit en arriver ? » Certes ce père, qui ren- Voie ses écoliers au P. Bauny pour s’instruire plus au long de cette détestable maxime, devroit lui-même avoir recours aux lumières du christianisme, qui, dans ses premières notions, nous apprend à faire moins d'état de la subsistance temporelle que de la grâce de Dieu, et de la nourriture du corps que du pain de l’âme. « La foi, dit Tertullien (De idol., cap. xt), ne craint pas la faim. Elle se sent obligée de la mépriser pour l'amour de Dieu, aussi bien que tout autre genre de mort. Comme elle a appris ne pas considérer la vie même, seroit-il possible qu’elle eût égard au vivre et à la subsistance temporelle ? « Fides famem non timet. Scit etiam famem non minus sibi contem- « nendam propter Deum ,quam omne mortis genus. Didicit non respicere « vitam : quanto magis victum. »
Mais le P. de Lessau, prédécesseur du P. Poignant, avoit sans doute devant les yeux d’autres principes que ceux de la religion et de l’Évangile, quand il soutenoit dans ses écrits : « que les taverniers et cabaretiers ne pèchent pas en donnant du vin à ceux qui viennent chez eux pour s’enivrer, quand ils ne peuvent agir autrement sans 5e Causer à eux-mêmes un notable préjudice, tel que seroit celui d’être abandonnés par leurs hôtes, et de ne rien vendre dans les lieux où l’ivrognerie est un vice ordinaire; qu’ils peuvent servir de la viande aux jours défendus dans les lieux où il y à grand nombre d’hérétiques; qu’il leur est aussi permis, aux jours de jeûne, de donner à manger à tous ceux qui leur en demandent, à quelque heure du jour que ce puisse être; que même ils ne pèchent pas en donnant à souper à ceux qui rompent le jeûne, quand ils pourroient en trouver ailleurs. »
Et au lieu que le Fils de Dieu, qui se nomme la Vérité dans l’'Évangile, prononce de si effroyables malédictions contre ceux qui donnent aux autres quelque occasion de péché et de scandale; ce jésuite n’apporte point d'autre règle ni d'autre décision que celle de la coutume pour justifier les personnes dont le diable se sert tous les jours pour faire tomber les autres dans ses piéges. Certainement la complaisance de ce père envers les femmes mondaines ne pouvoit le porter à de plus grands relàchemens et de plus déplorables excès , qu’en lui faisant dire : « que les femmes ne pèchent pas mortellement quand elles s’exposent à la vue des jeunes gens, encore qu’elles sachent bien qu’ils les regarde-
ront avec des yeux impudiques , si elles le font par nécessité , ou utilité, ou pour ne pas perdre leur liberté, ou le droit de sortir de leur maison . ou de ne pas se tenir à leurs portes ou à leurs fenêtres; qu’elles ne pèchent pas aussi mortellement quand elles se parent d’ornemens superflus , ou qu’elles se servent d’habits si déliés qu’on voit leur sein, ou quand même elles découvrent leur sein, si elles le font selon la coutume du pays, et non par aucune mauvaise intention. » On ne sauroit, sans rougir , transcrire ces maximes licencieuses. Cependant ces pères veulent que ce soient des choses de très-petite conséquence, et qui n’importent nullement à la plus pure et à la plus sainte de toutes les religions.
Saint Augustin, ayant entrepris de répondre à quelques mauvais politiques qui parloient de l'Évangile comme d’une chose préjudiciable aux intérêts de l’État, se sert de ces excellentes paroles dans la cinquième de ses lettres qu’il écrit à un officier de l'empire : « Que ceux, dit-il, qui estiment que la doctrine de Jésus-Christ est contraire à la république, nous donnent une armée qui soit composée de soldats de la qualité de ceux que la doctrine de Jésus-Christ demande aux personnes qui vivent dans les armées; qu’ils nous donnent de tels officiers de provinces, de tels maris, de telles femmes, de tels pères, de telles mères et de tels enfans : de tels serviteurs, de tels maîtres, de tels rois , de tels juges, de tels financiers et de tels payeurs de tribuis que la doctrine de Jésus-Christ veut qu’ils soient. Mais si cela ne leur est pas possible, ils ne doivent pas aussi se donner la hardiesse de dire que cette doctrine sainte est contraire à la république ; ou plutôt ils ne doivent pas faire difficulté d’avouer que ses maximes sont le salut des États , et leur plus visible conservation. » Cependant la religion chrétienne perd tous ces avantages si glorieux par les nouveautés des casuistes corrompus, et de leurs apologistes aussi corrompus. Les valets qui s’instruisen en leur école, y apprennent à se payer de leurs gages par leurs propres mains; les juges à recevoir des présens devant et après le procès jugé, et à tenir pour constant qu’ils ne sont pas obligés de rendre ce qu'ils ont reçu de ceux en faveur desquels ils ont rendu une sentence ou arrêt injuste; les filles à disposer de leur virginité contre le gré de leurs parens : les femmes de condition à dérober à leurs maris de quoi jouer; les riches à ne pas faire l’aumône de leur superflu : et à traiter de séditieux, de perturbateurs du repos public et suspects d’être possédés par l'esprit de Judas, ceux qui les y tiennent obligés sous peine de péché mortel ou véniel. Y a-t-il donc rien de plus contraire à notre religion que l’entreprise de ces corrupteurs publics de la fidélité des domestiques, de l’intégrité des juges, de la pureté des filles, de la charité des personnes opulentes, et de la conscience de tous les chrétiens ?
Enfin un des avantages de notre religion, au-dessus de toutes les sectes du monde, c’est d’être ferme, constante et invariable. Et c’est ce ui à fait dire au grand saint Basile, en sa lettre LxxxI1 : « Que les commandemens de l'Évangile ne se changent, ni par la considération des temps, ni par les différentes circonstances des choses humaines, et qu’ils demeurent toujours dans la même solidité, et dans l’immutabilité toute constante qu’ils ont tirée de la bouche bienheureuse et infaillible
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de celui qui les à prononcés : au lieu que les hommes sont semblables aux nuées qui s’emportent deçà et delà par les différentes agitations de l'air et du vent.» Mais dans cette théologie des casuistes, et de ceux qui composent des apologies pour les défendre, toutes choses sont douteuses ; et il n’y a rien de si douteux, qui n’y soit très-constant et trèsassuré. L’Évangile n’a plus de force dans ses plus indubitables sentimens, depuis que les subtilités de que:que auteur grave lui ont fait perdre cette ancienne possession d’être consulté comme la règle de la vérité. Les probabilités de ces écrivains sont les uniques décisions de l'Église.
Mais cette doctrine de la probabilité n’a jamais été enseignée avec plus de particularités et plus d’étendue, que par le P. Poignant. Car, après avoir dit qu’une opinion probable est celle qui est appuyée sur l'opinion d'un homme docte, ce professeur se rend l’arbitre souverain de toute la morale chrétienne, en concluant : « que les écoliers peuvent suivre comme probable l’opinion de leur maître. » Il soutient que « l’on peut suivre une opinion qui est la moins probable et la moins sûre, en abandonnant celle qui est la plus probable : et que dans les choses douteuses, nous ne sommes pas obligés de suivre le sentiment le plus sûr. » Ce qu’il ne dit qu'après avoir supposé que, dans cette opinion moins sûre, il y a,ou danger de mal, ou plus de mal que dans la plus sûre; car voici la définition qu’il en apporte : « L'opinion la plus sûre est celle dans laquelle il n’y a aucun péril de péché, ou dans laquelle il y a moins de mal. »
Ce même jésuite enseigne : « qu’un confesseur, étant consulté sur un contrat qu’il estime être usuraire, peut répondre qu’il ne l’est pas, selon l'opinion probable des autres; et qu’en cette occasion, il peut condamnec l’usurier à la restitution, selon son propre sentiment, ou le dispenser de cette obligation, en abandonnant son propre sentiment, suivant celui des autres. »
Il soutient : « que ce même confesseur, qui répond selon l'opinion des autres, et contre la sienne propre, ne pèche pas, et n’agit pas contre sa propre conscience, et ne s'expose à aucun danger de pécher. »
Mais pour tirer d’horribles conclusions de ce grand principe de toute sorte de relàchement, il ose avancer : « qu’un confesseur doit suivre l'opinion de son pénitent, et s’y soumettre, si elle est probable, quand même il la jugeroit fausse, et qu’il estimeroit le contraire beaucoup plus probable; que ce confesseur ne peut, sans péché mortel, refuser l’absolution à un pénitent, qui suit cette opinion probable, quelque fausse qu’il l’estime. » Ce qui n’est rien moins que de changer en esclaves les dispensateurs de la grâce de Jésus-Christ, établir les criminels sur la tête de leurs juges, et faire, des imaginations d’un seul casuiste lâche et corrompu , la règle unique du gouvernement de l’Église.
Après cela on ne s’étonnera plus qu’il ait voulu porter sa corruption jusque dans les tribunaux séculiers, en soutenant : «que quand des opinions sont probables de part et d’autre du côté du droit. un juge peut dépouiller de son droit celle des parties qu’il voudra ; » et en prouvant cette erreur par la comparaison si ridicule et si disproportionnée
d’un collateur de bénéfice, à qui deux personnes également dignes se présentent, et qui le donne à celui qu’il juge a propos; et il faut encore moins s’étonner qu’il permette aux juges, « d'abandonner la plus probable opinion, pour suivre la moins probable. »
Nous avons donc estimé qu’il étoit temps de nous opposer autrement que par des gémissemens et par des prières à une entreprise que nous avons considérée comme la profanation des plus saintes vérités, l’illusion des esprits crédules, le renversement de l'Évangile, la ruine de toute notre religion. Nous avons été obligés de publier hautement que, comme la nécessité de la doctrine de la foi n’est établie que sur la nécessité de la foi même, ainsi il ne faut considérer la corruption de la morale que comme la peste de la charité, et par conséquent comme une chose pernicieuse à la foi; puisqu'une foi morte, et qui n’agit point par amour , ne mérite presque le nom de foi qu’en la manière que l’on donne le nom de corps humain à un misérable cadavre.
Enfin comme nous avons appris du pape Félix III, dans une de ses lettres à Acace , évêque de Constantinople : « que c’est approuver l'erreur que de ne pas y résister ; et opprimer la vérité que de ne pas la défendre : « Error cui non resistitur, approbatur; et veritas quæ minime defensa- & tur, opprimitur ; » aussi nous ne pouvons plus nous empêcher de nous déclarer hautement contre l’Apologie des casuistes, et contre les écrits que les jésuites ont dictés en cette ville, pour répandre parmi nos peuples une si pernicieuse doctrine.
Que si quelques-uns de nos paroissiens, s'étant laissé surprendre par ces nouveautés , les allèguent pour autoriser leur déréglement, nous leur répondrons, avec saint Paul : « qu’ils ont appris des maximes bien contraires à celles-là dans l’école de Jésus-Christ, si toutefois ils ont prêté une fidèle attention à ses divines paroles, et s’ils ont été dociles aux instructions de ce grand Maître, qui, étant que vérité, n’enseigne aussi que la vérité. « Vos autem non ita didicistis Christum; si tamen illum audistis et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu. » Lorsqu'ils nous demanderont des palliations de leurs crimes, et des complaisances pareilles à celles que leur rendent ces casuistes, nous leur répondrons, après saint Augustin (De diversis, serm. xxx1v) : « que nous ne saurions leur promettre ce que Dieu ne leur promet pas, puisque ce seroit nous rendre les ministres du serpent, qui avoit promis toutes sortes de prospérités à nos premiers pères au milieu de leur péché; au lieu que Dieu ne les avoit menacés de rien moins que de la mort : « Non possum pro- « mittere quod non promittit Deus; ero enim sic dispensator serpentis : « serpens enim promisit bonum peccanti, Deus autem mortem minatus «& est.» Ainsi nous les conjurons d’avoir plutôt égard aux menaces et aux tonnerres de la justice de Dieu, qu’aux flatteries et aux caresses de ces théologiens mondains; et de ne pas nous obliger à les tromper, en les assurant qu’ils ne feront pas mourir leurs âmes, quoiqu’ils commettent des crimes : puisque ce seroit enchérir sur la malice du démon, qui n’a assuré nos premiers pères que de ne pas mourir de la mort du corps.
Mais nous espérons de la générosité épiscopale de M. notre prélat,
qu'après s'être signalé entre tous les évêques de France pour condamner aux ténèbres l'Apologie des casuistes, comme nous savons qu’il a fait Vhiver dernier à Paris, il ne permettra pas que l’on enseigne impunément dans sa ville les mêmes erreurs qui sont comprises dans cet ouvrage monstrueux. Et la manière obligeante avec laquelle il nous a recus, lorsque nous lui avons présenté notre requête et nos extraits, nous donne lieu de nous promettre qu’il continuera d'approuver que nous poursuivions la condamnation d’une doctrine qui doit exciter l’indigna-
tion de tous les curés, comme elle mérite d’être proscrite par l’autorité et par le zèle de tous les prélats.
À Amiens, le 15 juillet 4658.
REQUÈTE
Des curés d'Évreux, présentée à M. leur évêque pour demander la censure d'un livre intitulé : « Apologie pour les casuistes. »
Monseigneur,
Nous nous serions contentés de lire avec satisfaction les doctes écrils de MM. les curés de Paris et de Rouen, nos confrères; leurs extraits fidèles de la morale profane et corrompue des casuistes de ce temps; leurs justes plaintes, et les requêtes par eux présentées à nosseigneurs les prélats en l’assemblée générale du clergé, et à nosseigneurs leurs archevêques en particulier : nous serions demeurés perpétuellement dans le silence que nous gardons depuis tant d'années, et jamais nous n’aurions voulu le rompre, afin de conserver la charité et la paix avec tout le monde, selon notre pouvoir, suivant le conseil de saint Paul; si nous n’apprenions des saints Pères, qu’il y a des temps et des rencontres dans lesquelles on est obligé de troubler son repos, ei de s'élever au-dessus de toutes considérations humaines, principalement quand la vérité est attaquée, qu’elle est combattue, et comme détenue captive. Il est vrai que nous devons empêcher le scandale de notre prochain, et divertir l'aigreur de son esprit, si notre conscience n’y est point intéressée; mais si le scandale vient de la vérité persécutée, il est plus raisonnable de souffrir le scandale que d'abandonner la vérité, comme l'enseigne saint Grégoire (lib. I, hom. vix, in Ezech.) : « Si autem de veritate scandalum «sumitur, utilius permittitur nasci scandalum, quam veritas relin- « quatur. »
C’est, monseigneur, ce qui nous oblige aujourd’hui de parler, et de nous adresser à Votre Grandeur, pour vous faire connoître la justice de notre dessein, en vous exposant les raisons qui nous engagent à la présente requête.
La première, qui est générale et commune, esi que l'on distribue maintenant entre les catholiques tant de livres dont la morale est pernieieuse ; tant d’autres paroissent au jour, dont les sentimens sont abomiminables ; tant de différens écrits se publient, dont les maximes sont
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horribles et détestables; et particulièrement on voit un livre anonyme, imprimé sous ce titre : Apologie pour les casuistes, contre les calomnies des jansénistes , par un théologien et professeur en droit canon, etc.
Ce livre, monseignèur , est si rempli de faussetés, que nous pouvons le nommer le poison mortel des âmes , et la corruption entière des bonnes mœurs. Il altère la pureté du christianisme et la sincérité des pratiques évangéliques d’une façon si étrange, que nous pouvons dire avec saint Hilaire, écrivant à l’empereur Constance : « Facta est fides temporum, « potius quam Evangeliorum. » Il a recherché tant de nouveaux déguisemens en faveur du vice, et inventé tant d’accommodemens favorables au siècle corrompu où nous vivons, qu’on peut lui approprier ces paroles d’Optat Milévitain (lib. I Adv. Parmen.) : « Omnia pro tempore; nihil « pro veritate. » Il a tellement abandonné l'antiquité vénérable, et il s’est si fort éloigné de la tradition sainte, que nous pouvons prononcer hautement contre lui et ceux de son parti ce que saint Augustin disoit dans une autre occasion (lib. II Adv. J'ul., cap. 111) : « Mira sunt quæ dici- « tis, nova sunt quæ dicitis, falsa sunt quæ dicitis. »
Enfin il s'attache tellement à la raison naturelle et au raisonnement humain (que tout le monde sait être corrompu par le péché, et devoir être éclairé par la foi, soutenu et redressé par l'Évangile, et fortifié par la tradition), qu’il le propose pour la règle des consciences; qu’il apprend à tenir toutes choses problématiques, et à chercher les moyens, non pas pour exterminer les mauvaises habitudes et les désordres des vices, mais pour les justifier, en accommodant les préceptes et les règles de Jésus-Christ aux intérêts, aux plaisirs et aux passions des hommes. Invention funeste! lâcheté criminelle! digne de l’anathème et de la malédiction dernière, conformément à ces paroles de saint Jérôme (Ep. ad Cieph.) : « Semper habui studio audientibus loqui quod « publice in Ecclesia didiceram, nec philosophorum argumenta sectari, « sed apostolorum simplicitati acquiescere, sciens illud scriptum : Per- « dam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo. »
La seconde raison, monseigneur, qui est personnelle, est que ce livre infâme combat ouvertement vos propres sentimens touchant la pénitence : nous voulons dire l'approbation solennelle que vous avez donnée au livre de La Fréquente Communion, que vous recommandez à tous les fidèles, comme « un don très-particulier de la providence de ce grand père de famille, qui sait lui donner en temps et lieu ce qui lui est nécessaire. »
Ce grand livre ayant opposé aux erreurs des nouveaux casuistes la doctrine de tous les Pères et des conciles, qui nous avertissent de prendre garde que les laïques ne soient pas trompés, et jetés dans l'enfer par de fausses pénitences ; cet apologiste, au contraire, ne travaille qu’à rétablir ces abus si dangereux, et à entretenir les pécheurs dans une révolution continuelle de confessions et de crimes. Car, sans parler des divers relâchemens touchant la sincérité de la confession, et la vraie douleur qui est nécessaire pour recevoir le sacrement avec fruit, il veut qu’on absolve ceux qui sont dans les occasions prochaines des plus horribles péchés , en les laissant dans ces occasions malheureuses,
Il prétend qu’on ne doit point refuser l’absolution à ceux qui sont les plus engagés dans de fortes habitudes des vices les plus énormes ; qu’on ne doit pas même les forcer à reconnoître qu’ils sont dans ces habitudes mauvaises; et enfin qu’un pécheur est en état de recevoir J’absolution, et que le confesseur fait prudemment de la lui donner, quoique l’un et l’autre jugent probablement que le pécheur retombera bientôt dans son péché : ces excès étant encore absolument contraires à la loi si saintement établie dans notre Manuel, au titre De la pénitence (S 1, p. 48, n° 17) : « Videat autem diligenter sacerdos, quando «et quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio; ne « absolvat eos qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt qui nulla « dant signa doloris, qui odia et inimicitias deponere, aut aliena si « possunt restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut «alio modo peccata derelinquere , et vitam in melius emendare « nolunt. »
La troisième raison, qui est particulière, c’est, monseigneur, que ce malheureux livre commence de paroître dans votre diocèse. Nous sommes certains que depuis six mois il à été présenté comme un livre divin à des religieux de grande piété, et à un célèbre prédicateur préchant l’avent dernier dans une maison religieuse de cette ville. Nous savons aussi qu’une personne ecclésiastique, dans une dignité considérable de ce diocèse, l’a mis comme une pierre précieuse et un dépôt sacré entre les mains de quelques prêtres, qui ont la direction de la plus grande partie de nos paroïissiens, auxquels ils peuvent, par ce moyen, inspirer les pernicieux sentimens de ce livre abominable. Et, en effet, pour témoigner qu'ils sont déjà préoccupés de ces dangereuses maximes, Ces mêmes ecclésiastiques ont osé depuis peu insulter un de nos confrères, et traiter publiquement les curés avec des injures basses , scandaleuses, et dans les mêmes termes dont l’Apologie se sert pages 175 et 176.
Après toutes ces considérations, monseigneur, nous nous croirions coupables devant Dieu, et indignes de notre ministère, si nous ne suivions, dans une cause qui est commune à tous les pasteurs, l'exemple des curés des premières villes de France ; et si nous ne vous présentions nos très-humbles prières , afin qu’il vous plaise employer l'autorité que Dieu vous a donnée, pour détruire ces monstrueuses erreurs par la censure et condamnation de ce pernicieux livre.
À Évreux, le 21 septembre 1658.
REQUÊTE
Des curés des villes et doyennés du diocèse de Lisieux à M. leur évéque
pour le même sujet.
' Du 5 février 16559.
Monseigneur, Puisque Dieu par sa providence nous a commis sous votre autorité le soin des âmes que Jésus-Christ a rachetées de son sang, et desquelles
REQUÊTE
nous serons sans doute eomptables au tribunal de sa justice, si nous ne travaillons sans cesse à leur salut; il est de notre devoir de leur enseigner les maximes du ciel, et de les détromper de celles dont le livre de l’Apologie des casuistes veut les infecter.
Nous avons lu, avec une extrême douleur, le chef-d'œuvre de ces professeurs de théologie douce, où nous avons remarqué la morale chrétienne tellement corrompue, les lois de l'Évangile tellement abo- “es, qu’il est prêt d’empester la plupart de vos peuples, s’il n’y étoit Tourvu.
Nous espérions que ces malheureux écrivains, faisant réflexion sur l'erreur de leurs maximes, se sentiroient enfin responsables de la perte des âmes auxquelles ils ouvrent le chemin et préparent des expédiens pour commettre les crimes les plus noirs. Mais au lieu de désavouer ces infâmes productions qui font aujourd'hui soupirer tous les véritables pasteurs, dans le péril évident où ils voient leurs ouailles exposées , ils tâchent, au contraire, de leur donner plus de vigueur, et de les imprimer plus fortement dans les esprits foibles par cette Apologie, qui porte avec soi sa condamnation, puisque l’on voit qu’elle lève le bouclier pour la défense du vice et la ruine de l'Évangile. Et quoiqu’ils se persuadent d’avoir triomphé dans cet ouvrage, les gens de bien qui remarquent leur égarement, en forment leurs plaintes par les paroles de Salomon : « Relinquunt iter rectum, ambulant per vias tenebrosas; « lætantur quum malefecerint, exultant in rebus pessimis. »
En effet, monseigneur, s’il plait à Votre Grandeur d’ouvrir les yeux pour voir quel chemin ils tracent à vos peuples pour arriver au ciel, vous connoîtrez qu’il est si doux et si large qu’il ne peut les y conduire, étant entièrement contraire à celui que Jésus-Christ nous a enseigné en son Évangile, et qu’il nous marque pour le suivre à la gloire; puisqu'il a dit : « Arcta est via quæ ducit ad vitam; » et que toutes ses actions et toutes ses paroles n’ont point eu d’autre but qu’à nous conduire par cette voie, qui est celle de la véritable vertu.
Néanmoins ces loups ravissans, travestis en agneaux, montrent aujourd’hui des voies tout opposées à celles de ce divin conducteur. Combien de fois nous a-t-il défendu les vengeances dans l’Écriture sainte, en ayant fait un coup de réserve pour sa seule justice : « Mihi « vindicta, et ego retribuam! » Bien loin de la permettre, il nous a commandé d'aimer nos ennemis : peut-on croire qu’il veuille nous souffrir de tremper nos mains dans le sang de ceux qui nous offensent, puisque, ayant reçu un soufflet sur une joue, il veut qu’on tende l’autre pour en recevoir un second ? Ce n’est pas nous permettre de tuer celui qui nous vole, puisque, après qu'il aura dérobé le manteau, il veut qu’on lui quitte la tunique.
Et néanmoins ces nouveaux paraphrastes de l'Évangile permettent de tuer pour mettre son honneur à couvert, et pour la conservation d’un bien d’une légère importance. Et quoique nos rois très-chrétiens, divinement inspirés, aient fait publier des ordonnances autant justes que sévères pour empêcher les duels, qui sont comme des sacrifices que l’orgueil humain, la rage et le désespoir font au démon; et que l’Église
lance ses foudres sur les coupables de ce crime : toutefois ces fauteurs des maximes du siècle trouvent des biais et des détours d'intention pour livrer et accepter le combat singulier, quand il s’agit d’un bien tem: porel, du de se conserver une vaine réputation; et ces ingénieux radoucis ont trouvé des moyens de pallier la simonie, et autoriser le commerce des bénéfices par de vaines subtilités et souplesses d'esprit.
Ces hommes charnels, qui succombent si facilement au vice en tant de manières, enhardissent témérairement les autres à rester dans les occasions prochaines du péché. Ils se raillent de ceux qui prétendent qu’on ne peut, sans un péché grief, se gorger de viande et de vin jusqu'à les revomir. Ils suggèrent aux serviteurs des prétextes pour se hasarder à voler leurs maîtres. Mais on ne peut lire sans horreur ce que leurs plumes indiscrètes ont écrit, touchant un péché qui ne doit pas seulement être nommé entre les chrétiens, si nous en croyons saint Paul.
D'ailleurs, monseigneur, nous vous supplions de considérer comme quoi ces corrupteurs de l'Évangile font rouler toutes ces maximes , avec quantité d’autres, sur deux principes qu'ils établissent de leur chef; à savoir, la probabilité et la direction d'intention , lesquels étant supposés et admis, il n’y a rien dans la morale chrétienne qui ne puisse être altéré et débiaisé en sûreté de conscience. Et c’est sur ces fondemens ruineux que ces serpens, qui n’ont que la prudence humaine et non pas la simplicité de la colombe, séduisent les âmes, comme fit autrefois celui qui précipita nos premiers parens dans le péché, sur l’assurance qu’ils ne mourroient point : « Nequaquam morte moriemini; » Car, en effet, c’est le langage qu’ils tiennent à ceux qu'ils induisent au vice, en leur ôtant la crainte des jugemens de Dieu, et de mourir de la mort du péché, que leur théologie accommodante sépare des plus noires actions.
C’est, monseigneur, ce qui nous engage à seconder les desseins de nos confrères de divers diocèses, qui ont pris à tâche de découvrir Le poison de ce funeste livre par les censures de nosseigneurs leurs évêques, qui ont flétri et déshonoré ce misérable ouvrage de telle sorte, que l’on peut dire que ces auteurs n’ont eu de prudence qu’en ce qu’ils y ont celé leur nom, parce qu’en effet la condamnation de ce monstre auroit été suivie de celle de leur personne.
L'exemple de tant de prélats qui ont censuré cette Apologie nous fait espérer la même justice de votre piété, afin qu'ayant Ôté au libertinage cette protection, la pureté de l'Evangile soit désormais la règle de nos
mœurs,