I. Discip., ch. V, arc. XXXI
KKFLEXIONS riUU 1;N K(;i!lT liK M. CLAUDE.
[irovinces, on tlépiUaiil ;\ ce synode, jiironl solcn- [U'iloiiicnt de sr soumettre à tmit ce qui sera conclu ■ ilana cette assemblée, persuadées que Dieu y présidera par son Saint-Ksprit et par sa parole'. Ainsi .. parce (|u'un cniil ilcvoir une soumission entière à celle senlcnce supnMne; quand elle sera prononcée, on jure de s'y soumellre , avant même qu'elle l'ait ct6; c'est agir conséqucmmcnt. Mais si, après une promesse confirmée par un serment si solennel, on prétend se laisser encore la liberté d'examiner, j'avoue que je ne sais plus ce que les paroles signilient ; et il n'y eut jamais d'évasion mentale si pleine d'illusion et d'équivoque.
On peut bien croire, sans que je le dise, que les ministres se sentent pressés par un raisonnement si clair : dans de telles occasions , où la vérité se découvre avec tant d'évidence, plus on a d'esprit, plus on sent la ditliculté, et plus on se trouve embarrassé. Aussi n'y a-t-il rien de plus visible que l'embarras (jui parait dans la réponse de M. Claude, je dis même dans sa réponse, telle qu'il la marque dans sa projirc Relation.
Elle se réduit à dire qu'on fait ce serment, parce qu'on doit bien présumer d'une telle assemblée; et au surplus que ces paroles : Nous jurons de nous soumettre à votre assemblée, persuadés que Dieu y présidera , enferment une condition sans laquelle la promesse ainsi jurée n'a point son effet. C'est tout ce qu'on peut répondre. L'anonyme, qui a dédié son livre à M. Conrart, m'a fait le premier cette réponse 2. Un autre anonyme, dont le livre est intitulé : Le déijuisement démasqué, l'a faite après lui*. M. Noguier'' et M. de lîrueis, autre auteur qui a répondu k ï Exposition^ , n'ont eu que cela à dire. M. Jurieu s'en est tenu à cette réponse dans son Préservatif^; et seulement il explique plus simplement (lue les autres que toute celte persuasion, ([ui sert de fondement au serment, est une clause de cic'ililé , des termes de laquelle il ne faut point abuser. M. Claude n'a point eu d'autre réplique, et c'est la seule qui parait encore dans sa Relation.
Ainsi , ce serment si sérieux et si solennel de tous nos réformés, et de leurs Eglises en corps, à leur synode national , se réduit à cette proposition , qui ne serait au fond qu'un inutile compliment : Nous jurons devant Dieu de nous soumettre à tout ce que vous déciderez, si vous décidez par sa parole, comme nous le présumons et nous l'espérons.
Mais pourquoi donc ne pas énoncer ce grand serment en ces termes, si ce n'est qu'on a bien vu, qu'en se réduisant à ces termes on ne disait rien , et qu'on a voulu dire ou sembler dire quelque chose?
Pour moi, plus je considère ce qui se trouve dans la Disci[)line des prétendus réformés sur ce serment de leurs Eglises, plus je le trouve éloigné du sens qu'on y veut donner.
Je trouve premièrement , comme je l'ai remarqué dans la conférence , que ce serment ne se fait que pour le synode national, c'est-à-dire, pour celui où se doit faire la dernière et finale résolution par la parole de Dieu'' ; et le synode national de Castres a déclaré « qu'on n'userait point ès-lettres
1, Discip., cfi. IX, art. m. Ol'scrv., p. H4. — 2. /. Rép , p. 341. —3. Ch, xxsv, png. 193. — 4. Noij., II. part., ch. xxiii, )). -117. - 5. /'«;/. ï'.)tt. — 0. PiéS:-i-v., lire, xv , i}itg. SSU. — T. Discip., ch IX, ail, III. oliserv., p. 141.
» d'envoi portées par les députés des Eglises particulières aux colloques et synodes provinciaux , de » clauses de soumission si absolues que colles qui » sont insérées ès-lettres des provinces aux synodes » nationaux. » Pourquoi , si ce n'est jiour faire voir la dilférence f|u'il y a enlre la dernière décision , et toutes les autres ?
EnelVet, quand J'ai recherché en quoi consistait celte dilférence, j'ai trouvé une autre sorte di; soumission pour les colloques et pour les synodes provinciaux. C'est que ceux qui sont accusés d'allôrer la saine doctrine , sont obligés préalablement de faire promesse expresse de rien semer de leurs opinions avant la convocation du colloque, ou du synode provinciaV . C'est un règlement de discipline et de police. Mais quand on vient au synode, où se doit faire cette dernière et finale résolution, les particuliers à la vérilé réitèrent la môme promesse ; mais on ne s'en tient pas là et les Eglises en corps y ajoutent ce grand serment de se soumettre en tout et partout à la décision , persuadées que Dieu même en sera l'auteur.
Une simple présomption humaiiie , comme l'appelle M. Claude , une clause de cicilité , comme le nomme M. Jurieu , ne peut pas être la matière et le fondement d'un serment : aussi voyons-nous que non-seulement les particuliers, mais les consistoires et les provinces entières sentirent dans ce serment quelque chose de plus fort qu'on ne veut présentement nous y faire entendre : en sorte qu'elles y firent une grande résistance , qui ne put être vaincue que par un long temps , et par les décrets réitérés des synodes nationaux.
Je vois durer cette résistance jusqu'à l'an 1631. En celle année et au-dessus , je trouve presque toujours , dans les synodes nationaux , des provinces entières censurées , parce que leur dépulalion, ou , comme ils parlent, leur envol, ne contenait pas cette clause de soumission^. Les Eglises avaient de la peine à faire un serment si peu convenable à la doctrine qu'on leur avait inspirée, et à jurer, contre les principes de la nouvelle Réforme, une telle soumission à une assemblée, qui, après tout, quelque nom qu'on lui donnât, n'était qu'une assemblée d'hommes toujours, selon ces principes, sujets à faillir : mais il y fallut passer. On vit qu'on ne faisait rien , si à la fin on n'obligeait les hommes à une soumission absolue ; et que leur laisser l'examen libre, après la dernière et finale résolution, c'était nourrir l'orgueil, la dissension et le schisme.
Ainsi, contre les principes de la réformation prétendue, il fallut donner d'autres idées; et on résolut de s'attacher immuablement à la soumission et au serment dans les termes que nous avons marqués.
La raison dont on se servit au synode de la Rochelle pour obliger les provinces à celte clause de soumission aux choses qui seraient résolues dans le synode national, c'est qu'elle était nécessaire ù la validité des conclusions de l'assemblée^. En général, pour valider les actes d'une assemblée, il suffirait que ceux dont elle serait composée eussent un pouvoir d'y porter les suffrages de ceux qui les auraient
1. Disiip.,ch.v,artx^\l — 2. Idcin,ih. l.\ , art. in.OOscrv p. rn, 144. — 3. lOid.
REFLEXIONS SUR UN ECRIT DE M. CLAUDE
envoyés; et les députés , tant des colloques que des synodes provinciaux venaient toujours munis de tels pouvoirs. Mais il fallait quelque chose de plus Tort au synode national; et comme il s'y agissait de la dernière résolution , pour valider un tel acte , et lui donner toute sa force, on jugea qu'il devait être précédé d'une soumission aussi absolue que la résolution en devait paraître irrévocable.
A cette décision du synode de la Rochelle , celui de Tonneins ajouta que la soumission serait promise en propres termes à lotit ce qui serait conclu et arrêté sans condition et modification'. Maintenant ce n'est plus qu'une clause de cimlilé , et une promesse conditionnelle qu'on ferait, si on voulait, non-seulement au synode provincial, et au colloque, et au consistoire, mais encore à tout ministre particulier. On ne la fait néanmoins ni à ces ministres particuliers, ni à ce consistoire, ni h ces colloques, ni à ces synodes provinciaux : pourquoi, si ce n'est pour réserver quelque chose de particulier et de propre à l'assemblée où se devait faire la finale résolution, après laquelle il n'y a plus qu'à obéir? Mais si tout ce qu'il y a ici de particulier et de propre, au fond n'est que des paroles; était-ce de quoi occuper les Eglises de la nouvelle Réforme, et cinq ou six de leurs synodes nationaux?
C'est ce qu'il fallait expliquer, si on voulait dire quelque chose : c'est sur quoi on ne dit mol, quoique celte dilTicullé, par manière de dire, saute aux yeux, et que je l'aie expressément relevée.
Ennn, pour réduire mon raisonnement en peu de mois, tout serment doit être fondé sur une vérité certaine et connue. Or, cette promesse faite au synode national , est confirmée par le serment solennel de toutes les Eglises prétendues réformées, iXoiis jurons et promettons de suivre vos décisions , persuadés que vous jugerez bien ; cette promesse , dis-je, de quelque manière qu'on la tourne, n'a de certitude que dans l'un de ces deux sens. Le premier, Nous jurons et promettons de suivre vos décisions, si nous trouvons que lous jugiez bien : chose à la vérité très-certaine, mais en même temps illusoire, puisqu'il n'y a personne sur la terre à qui on n'en puisse dire autant; et comme je l'ai remarqué dans la conférence, M. Claude me le peut dire aussi bien que moi à lui. Le second. Nous sotnmes si persuadés que roMS jugerez bien, que nous jurons et promettons de suivre vos décisions ; auquel cas le serment est faux, si on n'est entièrement assuré que l'assemblée à qui on le fait ne peut mal juger.
Les prétendus réformés n'ont maintenant qu'à choisir entre ces deux sens, dont l'un est une illusion manifeste, et l'autre, qui parail aussi le seul naturel, suppose clairement l'infaillibilité de l'Eglise.
Et il ne faut pas répondre ici que cette soumission ne regarde que l'ordre public et la discipline; car, en matière de foi, une décision n'oblige à rien moins qu'à ce qu'a dit l'apotre saint Paul , c'est-àdire, à croire de cœur, et à confesser débouche-. Et nos réformés eux-mêmes l'entendent ainsi, lors- ] qu'ils déclarent, dans leur Discipline, que l'elTet de la décision dernière et finale du synode national, c'est qu'on y acquiesce de point en jioint, avec ex-
1. Discip., cli. IX , art, m; Obiero., p. 143 , \U. — 2. Jfom. \. 10.
près" désaveu de la doctrine contraire. Celui donc qui jure de se soumettre à la décision qu'on fera dans une assemblée , jure de croire de cœur, et de confesser de bouche la doctrine qu'on y aura décidée.
Mais pour faire celle promesse, et la confirmer par serment, il faut que l'assemblée à qui on la fait ait une promesse divine de l'assistance du Saint- Esprit, c'est-à-dire , qu'elle soit infaillible.
M. Claude insinua dans la conférence , qu'il y avait en etïet une promesse divine, que cew.r qtii chercheraient , trouveraient ; et que le serment de ses Eglises pouvait avoir son fondement dans celte assurance. Mais jamais il ne sortira par celle réponse de l'embarras où il est. Car afin de rendre le serment conforme à la promesse, il doit être conditionnel , comme la promesse l'est : et comme Jésus- Christ a dit ; Si vous cherchez bien, vous trouverez, le sens du serment serait aussi : Si vous faites votre devoir, nous vous en croirons; ce qui serait retomber dans la pitoyable illusion que nous avons rejetée.
Afin donc de pouvoir faire sans témérité le serment dont il s'agit , il faut être fondé sur une promesse absolue de Dieu , sur une promesse qui nous assure même contre les infidélités des hommes; enfin , sur une promesse telle que Jésus-Christ la fait à son Eglise, lorsqu'il assure indéfiniment et absolument, que les portes d'enfer ne prévaudront point contre elle '.
Tant que nos réformés s'obstineront à nier que l'autorité des décisions de l'Eglise soit fondée sur cette promesse , leur serment sera toujours une illusion ou une témérité manifeste; et ils se trouveront forcés, ou à déférer plus qu'ils ne veulent à l'autorité de l'Eglise, ou à reconnaître qu'ils ont imposé , par de magnifiques paroles, à la crédulité des peuples; puisqu'après avoir distingué de toute autre décision la dernière décision de l'Eglise par un caractère si marqué, et par la protestation d'une soumission si particulière , au fond il se trouvera qu'une telle soumission, confirmée par un serment si singulier, n'est pas d'une autre nature ni d'un autre genre que celle qu'on doit nalurellement à toute assemblée ecclésiastique, et à tout pasteur légitime; c'est-à-dire qu'on pourra toujours en venir à de nouveaux doutes , et toujours examiner, après la dernière résolution, comme on ferait après toutes les autres.
Il est ainsi en effet, selon les principes de la nouvelle Réforme : mais les principes de la nouvelle Réforme n'ont pu changer la condition nécessaire de l'humanité, qui demande pour empêcher les divisions, et mettre les esprits en repos, une décision finale et indépendante de tout nouvel examen général et particulier.
L'Eglise chrétienne n'est pas exempte de cette loi; et plus elle est ordonnée, plus sa constitution dépend d'une entière soumission de l'esprit, plus elle a besoin d'une semblable autorité. C'est pourquoi, dès l'origine du christianisme, Dieu même a mis dans le coîur de tous les vrais chrétiens qu'il ne faut plus chercher ni examiner après l'Eglise. Cette inviolable tradition a fait son elïet dans nos réformés, malgré leurs principes. Je ne m'étonne