‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 2)Chapitre 231 sur 631 · Cor., X. 21. — 2. Hcb., xin. 10. — 3. Exp., art. xiv · texte numérisé non relu

Cor., X. 21. — 2. Hcb., xin. 10. — 3. Exp., art. xiv

TRAITE DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPECES

ble selon l'esprit, pourvu qu'on croie, et on reçoit tout l'effet du sacrement.

IIL Que les prétendus réformés œnviennenl de ce principe, et ne peuvent aïoir d'autre fondement de leur Discipline. Examen de la doctrine de M. Jurieu, dans le livre intitulé : Le Préservatif, etc. — Mais, sans disputer davantage, je voudrais bien seulement demander à messieurs de la religion prétendue réformée, s'ils ne croient pas , quand ils ont reçu le pain de la Cène avec une foi sincère , avoir reçu la grâce qui nous incorpore pleinement à Jésus-Christ, et le fruit tout entier de son sacrifice? Qu'ajoutera donc l'espèce du vin , si ce n'est une expression plus ample du même mystère?

Bien plus , ils croient recevoir, non la figure seulement, mais la propre substance de Jésus-Christ. Que ce soit par la foi, ou autrement , ce n'est pas de quoi il s'agit. La reçoivent-ils tout entière , ou seulement la moitié, quand on leur donne le pain de la Cène? Jésus-Christ est-il divisé? Et s'ils reçoivent dans une seule espèce la substance de Jésus-Christ tout entière, qu'ils nous disent si la substance et l'essence du sacrement leur peut manquer?

Et ce ne peut être que cette raison qui leur ait persuadé qu'ils pouvaient donner le pain seul à ceux qui ne peuvent pas boire de vin. L'article vn du chapitre xn de leur Discipline, qui est celui de la Cène, y est exprès.

Cet argument, proposé la première fois parle grand cardinal de Richelieu , a jeté les prétendus réformés dans un extrême embarras. J'ai tâché de résoudre dans V Expo>iition une partie des réponses qu'ils y ont faites', et j'ai soigneusement rapporté ce qu'ont réglé leurs synodes en confirmation de l'article de leur Discipline. Le fait est demeuré pour constant : ceux qui ont écrit contre moi l'ont tous avoué d'un commun accord , comme public et notoire ; mais ils ne se sont pas accordés de même dans la manière d'y répondre.

Tous n'ont pas été satisfaits de la réponse ordinaire, qui consiste seulement à dire que ceux dont il est parlé, dans l'article de la Discipline, sont excusés de prendre le vin , par l'impossibilité où ils sont d'en boire , et que c'est un cas particulier qu'il n'est pas permis de tirer à conséquence; car ils ont bien vu au contraire que ce cas particulier devait être décidé par les principes généraux. Si l'intention de Jésus-Christ est que les deux espèces soient inséparables; si l'essence ou la substance du sacrement consiste dans l'union de l'une et de l'autre : comme les essences sont indivisibles, ce n'est pas le sacrement que ceux-ci reçoivent, c'est une chose purement humaine, et qui n'a point son fondement dans l'Evangile.

Il en a donc enfin fallu venir, mais avec une peine extrême et des détours infinis, à dire qu'en ce cas celui qui reçoit seulement le pain , ne reçoit pas le sacrement de Jésus-Christ.

M. Jurieu, qui a écrit le dernier contre mon Exposition, dans son livre intitulé : le Préservatif^, après avoir vu les réponses de tous les autres , et après s'être donné lui-même beaucoup de peine, tantôt en se fâchant contre M. de Condom, qui s'a-

1. Exp., art. XVII. — 2. Préservatif , art. .\iii , pag. 262 <il

muse, dit-il, comme ferait un petit missionnaire, à des choses sijyeu relevées, et à cette vieille chicane, tantôt en faisant valoir, autant qu'il peut, cette impossibilité tant répétée; conclut enfin que celui dont il s'agit, à qui on ne donne que le seul pain, à parler exactement, ne prend pas par la bouche le sacrement de Jésus-Christ , parce que ce sacrement est composé de deux parties , et qu'il n'en reçoit qu'une : ce qu'il confirme dans le dernier livre qu'il a mis au jour'.

C'est ce que les prétendus réformés n'avaient encore osé dire, que je sache. En effet, une communion qui n'est pas un sacrement est un étrange mystère; et les prétendus réformés, qui sont enfin obligés de le reconnaître, feraient aussi bien d'avouer la conséquence que nous tirons de leur Discipline , puisqu'ils ne trouvent de dénouement à cet embarras que par un prodige si inouï dans l'Eglise.

Mais la doctrine de notre auteur parait encore plus étrange quand on la considère dans toute sa suite. Selon lui^, l'Eglise présente en ce cas le sacrement véritable; mais toutefois ce qu'on reçoit n'est pas le sacrement véritable; ou plutôt ce 7i'est pas un véritable sacrement quant au signe , mais c'est un véritable sacrement quant à la chose signifiée, puisque le fidèle reçoit Jésus-Christ signifié par le sacrement, et reçoit tout autant de grâces que ceux qui commutiient au sacrement même, parce que le sacrement lui est présenté tout entier, parce qu'il le reçoit de vœu et de cœur, et parce que la seule impossibilité insurmontable l'empêche de communier au signe.

Que lui servent ces subtilités? Il pourrait conclure, par ces arguments, que le fidèle qui ne peut, selon ses principes, recevoir le vrai sacrement de Jésus-Christ, puisqu'il n'en peut recevoir une partie essentielle, est excusé, par son impuissance, de l'obligation de le recevoir, et que le désir qu'il a de recevoir ce sacrement en supplée l'effet. Mais que pour cela il faille séparer ce qui est inséparable par son institution, et donner à quelqu'un un sacrement qu'il ne peut pas recevoir, ou plutôt lui donner solennellement ce qui, n'étant pas le vrai sacrement de Jésus-Christ , ne peut être autre chose que du pain tout simple, c'est inventer un nouveau mystère dans la religion chrétienne, et tromper à la face de toute l'Eglise un chrétien qui croit recevoir ce qu'en effet il ne reçoit pas.

Voilà néanmoins le dernier refuge de nos réformés : voilà ce qu'écrit celui qui a écrit contre moi après tous les autres, dont les protestants débitent le livre en France, en Hollande, partout, et en toutes langues , avec une préface magnifique , comme l'antidote le plus efficace que la nouvelle Réforme ait pu opposer à cette Exposition tant attaquée'. Il a trouvé, en enchérissant et en raffinant sur les autres, cette nouvelle absurdité, que ce qu'on reçoit parmi eux avec tant de solennité , quand on ne peut pas boire du vin, n'est pas le sacrement de Notre Seigneur; et que c'est par conséquent une pure invention de l'esprit humain, qu'une Eglise qui se dit fondée sur la pure parole de Dieu ne craint point d'établir, sans en trouver un seul mot dans cette parole.

1. Examen de l'Eueh., Tr. 6, sect 7. — 2. Préserv., pag. 2(ia, 267. — 3. Préf. du Préserv.

TRAITE DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPECES

Pour concliipion , J(^sus-Clirist n'a pas fait une lui particulière pour ceux dont nous parlons. Les hommes n'ont pas pu les dispenser d'un commandement exprès de Notre Seigneur, ni leur permettre autre chose que ce qu'il a institué. Il faut donc ou ne leur rien donner, ou, si on leur donne une des espèces , croire que par l'institution de Notre Seigneur cette seule espèce contient toute l'essence du sacrement , et que la réception de l'autre n'y peut plus rien ajouter que d'accidentel.

IV. Troisième ruiNciPE : La loi doit être expliquée par la pratique constante et perpétuelle. Exposition de ce principe par l'exemple de la loi civile. — Mais il faut venir au troisième principe, qui seul emporte la décision de la question. Le voici. Pour connaître ce qui appartient ou n'appartient pas à la substance des sacrements, il faut consulter la pratique et le sentiment de l'Eglise.

Disons les choses plus généralement : dans tout ce qui est de pratique, il faut toujours regarder ce qui a été entendu et pratiqué par l'Eglise , et c'est là le vrai esprit de la loi.

J'écris ceci pour un juge éclairé, qui sait que pour entendre l'ordonnance, et en bien prendre l'esprit, il faut savoir comment elle a toujours été prise et pratiquée : autrement, comme chacun raisonne à sa mode, la loi deviendrait arbitraire. La règle est d'examiner comment on a entendu et comment on a pratiqué : on ne se trompe jamais en la suivant.

Dieu, pour honorer son Eglise, et attacher les particuliers k ses saintes décisions, a voulu que cette règle eut lieu dans sa loi, comme elle l'a dans les lois humaines; et la vraie manière d'entendre cette sainte loi, c'est de considérer de quelle sorte elle a toujours été entendue et ohservèe dans l'Eglise.

La raison est qu'on voit dans cette interprétation et pratique perpétuelle, une tradition qui ne peut venir que de Dieu môme , selon cette doctrine des Pères, que ce qu'on voit toujours et partout dans l'Eglise ne peut venir que des apôtres, qui l'auront appris de Jésus-Christ , et de l'esprit de vérité qu'il leur a donné pour docteur.

Et de peur qu'on ne se trompe dans les différentes significations du mot Tradition, je déclare que la tradition que j'allègue ici, comme interprète nécessaire de la loi de Dieu, est une doctrine non écrite venue de Dieu même , et conservée dans les sentiments et la pratique universelle de l'Eglise.

Je n'ai pas besoin de prouver ici cette tradition; et la suite fera paraître que nos réformés sont forcés à la reconnaître , du moins en cette matière. Mais il ne sera pas hors de propos de leur ôter en peu de mots les fausses idées qu'ils attachent ordinairement à ce mot de tradition.

Ils nous disent que l'autorité que nous donnons à la tradition soumet l'Ecriture aux pensées des hommes, et la déclare imparfaite.

Ils se trompent visiblement. L'Ecriture et la Tradition ne font ensemble qu'un même corps de doctrine révélée de Dieu; et bien loin que l'obligation d'interpréter l'Ecriture par la tradition soumette l'Ecriture aux pcn.sées des hommes, il n'y a rien qui la mette plus au-dessus.

Quand on permet aux particuliers, comme font

nos prétendus réformés, d'interpréter chacun à part soi l'Ecriture sainte, on donne lieu nécessairement aux interprétations arbitraires; et en effet, on la soumet aux pensées des hommes , qui la prennent chacun à leur mode : mais quand chaque particulier se sent obligé à la prendre comme la prend et l'a toujours prise toute l'Eglise, il n'y a rien qui élève plus l'autorité de l'Ecriture, ni qui la rende plus indépendante de tous les sentiments particuliers.

Jamais on n'est plus assuré de bien prendre l'esprit et le sens de la loi, que quand on la prend comme elle a toujours été prise depuis son premier établissement. Jamais on n'honore plus le législateur, jamais l'esprit n'est plus captivé sous l'autorité de la loi , ni plus astreint à son vrai sens , jamais les vues particulières et les mauvaises gloses ne sont plus exclues.

Ainsi, quand nos pères, dans tous leurs conciles, dans tous leurs livres, dans tous leurs décrets, se sont fait une loi indispensable d'entendre l'Ecriture sainte comme elle a toujours été entendue; loin de croire que par ce moyen ils la soumissent aux pensées humaines , ils ont cru au contraire qu'ils n'avaient point de plus sur moyen pour les exclure.

L'esprit qui a dicté l'Ecriture, et l'a déposée entre les mains de l'Eglise, la lui a fait entendre dès le commencement , et dans tous les temps : de sorte que l'intelligence qu'on en voit toujours dans l'Eglise est inspirée aussi bien que l'Ecriture ellemême.

L'Ecriture n'est pas imparfaite pour avoir besoin d'une telle interprétation. Il était de la majesté de l'Ecriture d'être concise en ses paroles, profonde en ses sens , et pleine d'une sagesse qui parût toujours plus impénétrable à mesure qu'on la pénètre davantage. C'est un de ces caractères de divinité, dont il a plu au Saint-Esprit de la revêtir. 11 fallait, pour être entendue, qu'elle fût méditée; et ce que l'Eglise y a toujours entendu, en la méditant, doit être reçu comme une loi.

Ainsi ce qui n'est pas écrit n'est pas moins vénérable que ce qui l'est, pourvu que tout soit venu par la même voie. Tout convient, puisque l'Ecriture est le fondement nécessaire des traditions , et que la tradition est l'interprète infaillible de l'Ecriture.

Si je disais que toute l'Ecriture doit être interprétée de cette sorte , je dirais une vérité que l'Eglise a toujours reconnue : mais je sortirais de la question que j'ai à traiter. Je me réduis aux choses qui sont de pratique, et principalement à ce qui est de cérémonie. Je soutiens qu'on n'y peut distinguer ce qu'il y a d'essentiel et d'indispensable, d'avec ce qui a été laissé à la liberté de l'Eglise, qu'en examinant la tradition et la pratique constante. C'est ce que je vais prouver par l'Ecriture même, par toute l'antiquité, et alin que rien ne manque à la preuve, par le propre aveu de nos adversaires.

Sous le nom de cérémonie , je comprends ici les sacrements, qui sont en effet des signes sacrés, et des cérémonies divinement instituées pour signifier et opérer la grâce.

L'expérience fait voir que jamais on n'explique bien ce qui est de cérémonie, que par la manière de le pratiquer.

TRAITÉ DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES

Par là notre question est décidée. Dans la cérémonie sacrée de la Cène nous avons vu que l'Eglise a toujours cru donner toute la substance, et appliquer toute la vertu du sacrement, en ne donnant qu'une seule espèce. Voilà ce qui a toujours été suivi; voilà ce qui doit servir de loi.

Cette règle n'est pas rejelée par les prétendus réformés. Nous venons de voir que s'ils ne croyaient que le sentiment de l'Eglise, et son interprétation tient lieu de loi, ils n'auraient jamais divisé la Cène en faveur de ceux qui ne boivent pas de vin , ni donné une décision qui n'est point dans l'Evangile.

Mais ce n'est pas ici seulement qu'ils ont suivi l'interprétation de l'Eglise. Nous allons voir beaucoup d'autres points, où ils ne peuvent se dispenser d'avoir recours à la règle que nous proposons.

Je fais donc sans hésiter cette proposition générale, et j'avance comme un fait constant , avoué par les Juifs anciens et modernes, par les chrétiens de tous les temps, et même par les prétendus réformés, que les lois cérémoniales de l'Ancien et du Nouveau Testament ne peuvent être entendues que par la pratique, et que sans ce moyen il n'est pas possible de prendre le vrai esprit de la loi.

V. Preuve par les observa>'ces de l'A-NCIen Tes- TAME.N'T. — La chose est plus surprenante dans l'Ancien Testament, où tout était circonstancié et particularisé avec tant de soin : et néanmoins il est certain qu'une loi écrite avec cette exactitude a eu besoin de la Tradition , et de l'interprétation de la Synagogue, pour être bien entendue.

La seule loi du sabbat en fournit plusieurs exemples.

Chacun sait combien étroite était l'observance de ce repos sacré , où il était défendu , à peine de la vie, de préparer sa nourriture, et même d'allumer son feu*. Enfln la loi défendait si précisément tout ouvrage, que plusieurs n'osaient presque se remuer dans ce saint jour. Il était certain du moins qu'on ne pouvait ni entreprendre, ni continuer un voyage; et on sait ce qui arriva dans l'armée d'Antiochus Sidétes , lorsque ce prince arrêta sa marche en faveur de Jean HjTcan et des Juifs durant deux jours', où leur loi les obligeait à observer un repos égal à celui du sabbat. Dans cette étroite obligation de demeurer en repos, la seule tradition et la seule coutume avaient expliqué jusqu'où on pouvait aller, sans blesser la tranquillité de ces saints jours. De là cette façon de parler, mentionnée dans les Actes des Apôtres', d'un tel lieu à un tel lieu, il y a le chemin du sabbat. Cette tradition était établie dès le temps de Notre Seigneur, sans que ni lui, ni ses apùlres, qui en font mention, l'aient reprise.

La sévérité de ce repos n'empêchait pas qu'il ne fût permis de délier un animal, pour le mener boire, ou de le relever, s'il était tombé dans un fossé. Notre Seigneur qui allègue ces exemples comme publics et reconnus par les Juifs*, non-seulement ne les blâme pas, mais encore il les autorise, bien que la loi n'en eût rien dit, et que ces actions semblassent comprises dans la défense générale.

Il ne faut point s'imaginer que ces observances fussent de petite importance dans une loi si sévère , et où il fallait prendre garde jusqu'à un iota et au

1. Sxoi., XVI. 23 ; XXXV, 3. — 2. Joseph., Ant., xm. 16 — 3. Act., I. 12. — 4. Luc, XIII. 15; xiv. 5.

moindre trait, la moindre prévarication attirant sur les transgresseurs des peines terribles et une inévitable malédiction.

Mais voici des choses qui paraîtront plus importantes. Du temps des Machabées, il fut question de savoir s'il était permis de défendre sa vie le jour du sabbat; et les Juifs se laissèrent tuer, jusqu'à ce que la Synagogue eût interprété et déclaré que la défense était permise, encore que la loi n'eût point excepté cette action'.

En permettant la défense, on ne permit point l'attaque, quelque utilité qui en revint au public, et la Synagogue n'osa jamais aller jusque-là.

Mais après qu'elle eut permis la défense, il resta encore un scrupule; savoir, s'il était permis de réparer une brèche le jour du sabbat'. Car encore qu'il eût été résolu qu'on pouvait défendre sa vie, lorsqu'elle était immédiatement attaquée, on douta si la permission s'étendait aux occasions où l'attaque n'était pas si proche. Les Juifs assiégés dans Jérusalem n'osèrent étendre la dispense jusque-là, et se laissèrent prendre par Pompée. Le scrupule paraissait un peu trop fort; et je rapporte cet exemple seulement, pour faire voir combien il pouvait arriver de cas auxquels la loi n'avait pas pourvu, et où la déclaration de la Synagogue était nécessaire pour mettre les consciences en sûreté.

C'était une loi indispensable d'observer les nouvelles lunes, pour célébrer une fête que la loi ordonnait à ce jour précis, et pour compter exactement les autres jours qui avaient leurs observances particulières. Outre qu'il n'y avait point dans les premiers temps d'éphémérides réglées, les Juifs ne s'y sont jamais arrêtés dans leurs observances; et ne voulant point s'exposer aux erreurs du calcul, ils ne trouvaient de sûreté qu'à faire observer dans les plus hautes montagnes , quand la lune paraitrait. Ni la manière de l'observer, ni celle de le venir déclarer au conseil, ni celle de publier la nouvelle lune et le commencement de la fête, n'était marquée dans la loi. La tradition y avait pourvu; et la même tradition avait décidé que tout ce qu'il fallait faire pour observer et pour déclarer la nouvelle lune n'était pas contraire au sabbat.

Je ne veux point parler des sacrillces, ni des autres cérémonies qui se faisaient le jour du sabbat selon la loi', puisque la loi les ayant réglées, on peut dire qu'elle avait fait une exception en ce point; mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il fallait faire le jour du sabbat, en des cas que la loi n'avait point réglés.

Quand la Pàque arrivait le premier jour de la semaine , qui est parmi nous le dimanche , il y avait diverses choses à faire pour la préparation du sacrifice pascal. Il fallait choisir la victime, faire examiner par les prêtres si elle avait les qualités requises, la conduire au temple et à l'autel, pour être immolée à l'heure précise. Toutes ces choses se faisaient avec beaucoup d'autres, la veille de Pâques. Il fallait encore exterminer le levain , qui , selon les termes précis de la loi*, ne devait plus se trouver en tout Israël, quand le jour de Pâques commençait. La loi aurait pu régler que ces choses se fissent le

1. I. Mach., a. 32, 38, 40, 41; II. Mach., xv, 1, 2, etc. — 2. Joseph., Ant., XIV. S. — 3. Lev., xxiv. 8; Num., xxviii. 9. — 4. Exod., xn. 15.

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vendredi, quand la Pâque serait le dimanche; ou, en tout cas, dispenser de l'observance du sabbat pour les accomplir. Elle ne l'a pas voulu faire ; la seule tradition a autorisé les prêtres à faire leurs fonctions; et nous pouvons dire en ces cas, aussi bien ([u'en ceux que Notre Seigneur a marqués, que les pn'tri's violent le sabbat dans le temple, et sont sans reproche' .

Et n'approuve-t-il pas encore ce que fit David , lorsque, pressé de la faim , il mangea les pains de proposition contre la défense de la loi^, et suivit l'interprétation du grand-prètre Achimélec, quoiqu'elle ne fût écrite nulle part?

La Pàque, et toutes les fêtes des Israélites, aussi bien que leurs sabbats commençaient dès le soir et au temps de vêpres , selon la disposition expresse de la loi^: mais encore que le vrai temps de vêpres soit le coucher du soleil, les vêpres ne se prenaient pas si précisément parmi les Juifs. La loi pourtant ne l'avait pas dit , et la seule coutume avait réglé que la vèpreou le soir, pouvait commencer presque aussitôt après midi, et quand le soleil commençait à décliner.

On ne pouvait non plus déterminer, par les termes précis de la loi , ce que c'était que ce temps d'entre les deux vêpres, qui est marqué pour la Pique dans le texte hébreu de l'Exode*, et la seule tradition avait expliqué que c'était tout le temps qui était compris entre le déclin du soleil, et son coucher.

On ne peut nier que toutes ces choses ne fussent d'une absolue nécessité pour l'observance de la loi; et si on voit que la loi n'a pas voulu les prévoir, on doit conclure qu'elle a voulu en laisser l'explication à la coutume.

Il faut dire la même chose de diverses cérémonies, qui , selon les termes de la loi , concouraient à un temps précis, sans qu'il fût possible de les faire ensemble. Par exemple, la loi ordonnait un sacrifice du soir qui se devait faire tous les jours , et c'est ce qu'on appelait le lainid ou le sacrifice perpétuel. Il y avait celui du sabbat, et encore celui de la Pàque, qui se devaient faire à la même heure; de sorte qu'au jour de Pâques, selon les termes de la loi , ces trois sacrifices concouraient ensemble : il n'y avait pourtant qu'un seul autel pour les sacrifices , et il n'était ni permis ni même possible de faire ces sacrifices en même temps. On n'eût su non plus par où commencer; et dans l'étroite observance que la loi exigeait à toute rigueur, on serait tombé dans un embarras inévitable, si la coutume n'avait expliqué que le sacrifice le plus ordinaire allait le premier. Ainsi on ne craignait point d'avancer le sacrifice perpétuel, pour donner lieu à celui du sabbat, et aussi celui du sabbat, pour donner lieu à celui de Pâques.

Si on s'attache aux termes précis de la loi de Moïse*, on n'y trouve de mariages absolument défendus avec les étrangères, que ceux qui se contractaient avec les filles des sept nations si souvent délestées dans l'Ecriture. C'étaient ces nations abomiriabJcs qu'il fallait exterminer sans miséricorde" : c'étaient les filles sorties de ces nations qui devaient séduire les Israélites, et les entraîner dans le culte de leurs faux dieux '; et c'était pour cette raison

1. Matth.. XII. 5. — 2. Idem, 4; /. Ray., xxi. 4. — 3. Levil., wui. 'J>. — 4. ExoU., xji. 6. — 5. Veut., vit. 1, 2, 3. — 6. Idem, 2.

que la loi défendait de les épouser. Il n'était rien dit de semblable des filles des Egyptiens; et pour les filles des Moabites, quoiqu'elles paraissent exclues avec celles des Ammonites', il fallait bien qu'il y eût pour elles quelque sorte d'exception , puisque Booz est loué par tout le conseil et par tout le peuple, pour avoir é()ousé Rulh^, qui était de ces payslà. Voilà ce que nous, trouvons dans la loi , et nous trouvons néanmoins que du temps d'Esdras il était établi parmi les Juifs de mettre les Egyptiennes, les filles des Moabites, et en un mot toutes les étrangères , dans le même rang que les Chananéennes : de sorte qu'on rompit, comme abominables, tous les mariages contractés avec ces filles'. D'où vient cela, si ce n'est que , depuis le temps de Salonion , une longue expérience ayant appris aux Israélites que les Egyptiennes et les autres étrangères ne les séduisaient pas moins que les Chananéennes, on avait cru les devoir toutes également exclure, non tant par la lettre et les propres termes, que par l'esprit de la loi; laquelle même on interpréta contre l'usage précédent à l'égard des Moabites, la Synagogue croyant toujours avoir reçu de Dieu même le droit de donner des décisions selon les nécessités survenantes?

Je ne crois pas que personne se persuade qu'on observât à la lettre, et en toutes sortes de cas, cette sévère loi du talion si souvent répétée dans les livres de Moïse \ Car encore qu'à ne regarder que ces termes, œil pour œil, dent pour dent, main pour main , brisure pour brisure , plaie pour plaie, rien ne paraisse établir une plus parfaite et plus juste compensation, rien au fond n'en est plus éloigné si on pèse les circonstances, et rien enfin ne serait plus inégal qu'une telle égalité : outre qu'il n'est pas possible de faire toujours à un malfaiteur une blessure semblable à celle qu'il a faite à son frère. La pratique enseigna aux Juifs que le vrai dessein de la loi était de les faire entrer dans l'esprit d'une raisonnable compensation, utile aux particuliers et au public; et comme elle n'est pas dans un point précis, ni dans une mesure certaine, la même pratique la déterminait par une estimation équitable.

Il ne serait pas dilFicile de rapporter beaucoup d'autres traditions de l'ancien peuple, aussi approuvées que celles-ci. Les habiles écrivains de la nouvelle Réforme en tomberont d'accord. Lors donc qu'ils veulent détruire en général les traditions non écrites, par les paroles où Notre Seigneur condamne les traditions contraires aux termes ou à l'esprit de la loi*, et en un mot celles qui n'avaient pas un assez solide fondement, il n'y a point de bonne foi dans leurs discours : et tout homme sensé conviendra qu'il y avait dos traditions légitimes, quoique non écrites, sans lesquelles la pratique même de la loi était impossible; de sorte qu'on ne peut nier qu'elles n'obligeassent en conscience.

Messieurs de la religion prétendue réformée me permettront-ils de rapporter ici la tradition de la prière pour les morts? Elle est constante par le livre des Machabées^ : sans entrer ici avec ces messieurs dans la question si ce livre est canonique, ou s'il ne l'est jias, puisqu'il sufïit pour ce fait qu'il

1. DliU., XXIII. 3. — 2. Ruth, IV. - 3. /. Esd., ix, x. 19; //. Esd., xiii. 1, 2, etr. — 4. Exod., xxi. 24, 25; Lev., xxiv. 19,20; lieut., XIX. 21. — 5. Matth., xv 3; Marc, vu. letseq. — 6. //. Mach. , XII. 43, 4(i.

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soit constamment écrit devant l'Evangile. Cette coutume subsiste encore aujourd'hui parmi les Juifs, et la tradition s'en peut établir par ces paroles de saint Paul : A quoi sert de. se baptiser, c'est-à-dire, de se purifier et se mortifier pour les morts, si les morts ne ressuscitent pas' ? Jésus-Christ et les apôtres ont trouvé parmi les Juifs cette tradition de prier pour les morts, sans les en reprendre; au contraire, elle a passé immédiatement de l'Eglise juda'ique à l'Eglise chrétienne, et les protestants, qui ont fait des livres où ils montrent qu'elle est établie dans les premiers temps du christianisme , n'ont pu encore en marquer les commencements. Néanmoins il est certain qu'il n'y en avait rien dans la loi. Elle est venue aux Juifs parla même voie qui leur avait apporté tant d'autres traditions inviolables.

Que si une loi qui descend à un si grand détail et qui est, pour ainsi dire, toute lettre, pour pouvoir être entendue selon son véritable esprit, a eu besoin d'être interprétée par la pratique et par les déclarations de la Synagogue; combien plus en a-t-on besoin dans la loi évangélique, où la liberté est plus grande dans les observances, et où les pratiques sont bien moins circonstanciées?

Cent exemples nous vont faire voir la vérité de ce que je dis. Je les tirerai des pratiques mômes des prétendus réformés, et je n'hésiterai point à rapporter tout ensemble, comme décisif, ce qui a passé pour constant dans l'ancienne Eglise , parce que je ne puis pas croire que ces messieurs puissent le rejeter de bonne foi.

VI. Preuve par les observances du Nouveau Testament. — L'institution du sabbat a précédé la loi de Moïse , et avait son fondement dans la création; et néanmoins ces messieurs se dispensent aussi bien que nous de cette observance, sans autre fondement que celui de la tradition et de la pratique de l'Eglise , qui ne peut être venue que d'une autorité divine.

C'est en vain qu'ils répondent que le premier jour de la semaine, consacré par la résurrection de Jésus-Christ, est remarqué dans les écrits des apôtres comme un jour d'assemblée pour les chrétiens ^, et qu'il est même nommé dans l'Apocalypse, le jour du Seigiieur, ou le dimanche^. Car outre qu'il n'est parlé nulle part dans le Nouveau Testament du repos attaché au dimanche, il est d'ailleurs manifeste que l'addition d'un nouveau jour ne suffisait pas pour ôter la célébrité de l'ancien, ni pour nous faire changer avec la tradition du genre humain les préceptes du Décalogue.

La défense de manger du sang, et celle de manger la chair des animaux suffoqués a été donnée à tous les enfants de Noé'* devant l'établissement des observances légales, dont nous sommes alTranchis par l'Evangile, et les apôtres l'ont conlirmée dans le concile de Jérusalem^, en la joignant à deux choses d'une observance immuable , dont l'une est la défense de participer au sacrifice des idoles, et l'autre est la condamnation du péché de la chair. Mais parce que l'Eglise a toujours cru que cette loi, quoique observée durant plusieurs siècles, n'était pas essentielle au christianisme, les prétendus réformés s'en dispensent aussi bien que nous, sans

1. /. Cor., XV. 89. — 2 Act.,xz. 7; /. Cor., xvi. 2. —3. Apoc, 1. 10. —4, Gen., ix. 4—5. Acl., w. 29.

que l'Ecriture ait dérogé à une décision si précise et si solennelle du concile des apôtres, expressément rédigée dans leurs actes par saint Luc.

Mais pour montrer combien il est nécessaire de savoir la tradition et la pratique de l'Eglise en ce qui regarde les sacrements, considérons ce qui s'est fait dans le sacrement de Baptême, et dans celui de l'Eucharistie , qui sont les deux sacrements que nos adversaires reconnaissent d'un commun accord.

C'est aux apôtres, c'est-à-dire, aux chefs du troupeau que Jésus-Christ a donné la charge d'administrer le baptême' : cependant toute l'Eglise a entendu , non-seulement que les prêtres , mais encore les diacres, et même tous les fidèles, en cas de nécessité, étaient les ministres de ce sacrement^.

La seule tradition a interprété que le baptême, que Jésus-Christ n'a mis entre les mains que de son Eglise et de ses apôtres, pût être validement administré par les hérétiques , et hors de la communion des vrais fidèles.

Au chapitre XI de la Discipline des prétendus réformés, article i, il est dit, que le baptême administré par celui qui n'a vocation aucune , est du tout nul; et les observations tirées des synodes, déclarent que, pour la validité de ce sacrement, il suffit qu'il y ait dans les ministres apparence de vocation, telle qu'elle est dans les curés, dans les prêtres, et dans les moines de l'Eglise romaine qui sont reçus à prêcher. Où trouvent-ils dans l'Ecriture que cette apparence de vocation puisse attribuer un pouvoir que Jésus-Christ n'a donné qu'à ceux qu'il a lui-même efl'ectivement appelés?

Jésus-Christ a dit , plongez , comme nous l'avons souvent remarqué. Nous avons dit aussi qu'il a été baptisé en cette forme, que ses apôtres l'ont suivie, et qu'on l'a continuée dans l'Eglise jusqu'au douzième et treizième siècle; et néanmoins le baptême donné par infusion est admis sans difTiculté par la seule autorité de l'Eglise.

Jésus-Christ a dit : Enseigne: et baptisez^; et encore : Qui croira et sera baptisé, sera saui^é''. L'Eglise a interprété, par la seule autorité de la tradition et de la pratique, que l'instruction et la foi que Jésus-Christ avait unies avec le baptême , en pouvaient être séparées à l'égard des petits enfants.

Ces paroles : Enseignez et baptisez, ont longtemps embarrassé nos réformés. Elles leur avaient fait dire jusqu'en 1614, qu'il n'était pas loisible de baptiser sans prédication précédente , ou immédiatement suivante'^. C'est ce qui fut décidé au synode de Tonneins , conformément à tous les synodes précédents. Mais au synode de Castres, en 1626, on commença à se relâcher sur ce point, et on résolut de ne presser pas l'observation du règlement de Tonneins^. Enfin, au synode de Charenton, en 1631 (c'est celui où l'on admit les luthériens à la Cène), il fut dit, que la prédication avant ou après le baptême n'est de l'essence d'icelui, ains de l'ordre dont l'Eglise peut disposer''. Ainsi ce qu'on avait cru et pratiqué si longtemps, comme prescrit par Jésus-Christ même, fut changé; et sans aucun témoignage de l'Ecriture, on déclara que c'était chose dont l'Eglise peut ordonner comme il lui plaît.

1. Jl/a«/i., XXVIII. 19. — 2. Tertull., de Bapl.. c. xvii ; Conc. lllib.,c. xxxviii, etc. Labb., toiii. i, c. 974. — 3. Matlh., xxviil. 19. — 4. Marc, xvi. 15, 16. — 5. Discip.,ch. xi, art. vi. Observ. p. 1G6. — 0. Idem, 167. —7. Ibid.

TRAITÉ DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES

A l'égard des petits enfants, les prétendus réformés disent bien que leur baptême est fondé en l'Ecriture, mais ils n'en rapi)ortent aucun passage précis, et ils argumenteni par des conséquences trcs-éloignées, pour ne pas dire très-douteuses, et même trcs-fausses.

Il est certain que sur ce sujet toutes les preuves qu'ils tirent de l'Ecriture n'ont aucune force, et qu'ils détruisent eux-niùmes celles qui pourraient en avoir.

Ce qui peut avoir de la force pour établir le baptême des petits enfants, c'est que d'un côté il est écrit que Jésus-Christ est Sauveur de tous ', et qu'il a dit lui-même : Laissez venir à moi les petits enfants"^; et de l'autre, qu'il a prononcé que nul ne peut approcher de lui , ni avoir part à sa grâce, s'il ne reçoit le baptême, conformément à cette parole : Si vous n'êtes régénérés de l'eau et du Saint-Esprit, vous n'entrerez point au royaume de Dieu^. Mais ces passages n'ont point de force, selon la doctrine de nos réformés, puisqu'ils font profession de croire que le baptême n'est pas nécessaire au salut des petits enfants.

Rien ne leur fait tant de peine dans leur Discipline*, que l'empressement qu'ils voient tous les jours parmi eux dans les parents à faire baptiser leurs petits enfants , lorsqu'ils sont malades, ou en péril de mort. Cette piété des parents est appelée dans leurs synodes, une infirmité. C'est faiblesse d'appréhender que les enfants des fidèles ne meurent sans recevoir le baptême. Un synode s'était laissé aller à consentir qu'on baptisât les enfants extraordinairement en évident péril de mort. Mais le synode suivant réprouva cette faiblesse; et ces gens forts effacèrent la clause où on témoignait avoir égard à ce péril; parce qu'elle donne quelque ouverture à l'opinion de la nécessité du baptême^.

Ainsi les preuves tirées de la nécessité du baptême, pour forcer à le donner aux petits enfants, sont détruites par nos réformés. Voici celles qu'ils substituent à leur place, telles qu'elles sont marquées dans leur Catéchisme, dans leur Confession de foi , et dans leurs prières. C'est que les enfants des fidèles naissent dans l'alliance, conformément à cette promesse : Je serai ton Dieu, et le Dieu de ta liqnée jusqu'en mille générations. D'où ils concluent que « la vertu et substance du baptême apparte- » nant aux petits enfants, on leur ferait injure de » leur dénier le signe, qui est inférieur". »

Par une semblable raison ils se trouveront forcés à leur donner la cène avec le baptême; car ceux qui sont dans l'alliance sont incorporés à Jésus- Christ : les petits enfants des fidèles sont dans l'alliance , ils sont donc incorporés à Jésus-Christ; et ayant par ce moyen, selon eux, la vertu et la substance de la cène, on devrait dire, comme du baptême , qu'on ne peut sans injure leur en refuser le signe.

Les anabaptistes soutiennent que ces paroles : Qu'on s'éprouve et qu'on mange, n'ont pas plus de force pour exiger dans la cène l'Age de raison, que celles-ci : Qui croira et sera baptisé, en ont pour l'exiger dans le baptême.

1. /. Tim., IV. 10. - 2. Mauh.,y.in. 14.-3. Joan., m. 3,5.— 4. iJiscip., c. XI, art. vi ; Obseyv. — 5. Idem. — 6. Cat.. Dim. 50; ConA U foi. art. xxxv; Forme d'uUniinial. le Bapt.

La conséquence qu'on tire, dans la nouvelle Réforme , de l'alliance de l'ancien peuple et de la circoncision ne les louche pas. L'alliance de l'ancien peuple se faisait, disent-ils, par la naissance, parce qu'elle était charnelle; et c'est pourquoi on en imprimait le sceau dans la chair par la circoncision aussitôt après la naissance. Mais dans la nouvelle alliance., il ne suffit pas de naître, il faut renaître pour y entrer; et comme les deux alliances n'ont rien de semblable, il n'y a rien, disent-ils, à conclure d'un signe à un autre; de sorte que la comparaison qu'on fait de la circoncision avec le baptême est nulle.

L'expérience a fait voir que tout ce qu'ont tenté nos réformés, pour confondre les anabaptistes par l'Ecriture, a été faible. Aussi sont-ils obligés de leur alléguer enfin la pratique. Nous voyons dans leur Discipline, à la lin du chapitre XI, la forme de recevoir dans leur communion les personnes d'âge, où l'on fait expressément reconnaître à l'anabaptiste qui se convertit, que le baptême des petits enfants est fondé en l'Ecriture et en la pratique perpétuelle de l'Eglise.

Quand les prétendus réformés croient avoir la parole de Dieu bien expresse , ils n'ont pas accoutumé de se fonder sur la pratique perpétuelle de l'Eglise. Mais ici, où l'Ecriture ne leur fournit rien par où ils puissent fermer la bouche aux anabaptistes, il a fallu s'appuyer d'ailleurs, et tout ensemble avouer qu'en ces matières la pratique perpétuelle de l'Eglise est d'une inviolable autorité.

Venons à l'Eucharistie. Les prétendus réformés se vantent d'avoir trouvé dans ces paroles. Buvezen tous', un exprès commandement pour tous les fidèles de participer à la coupe. Mais si on leur dit que cette parole , adressée aux seuls apôtres qui étaient présents, a eu son entier accomplissement lorsqu'on effet ils en burent tous, comme dit saint Marc^, quel refuge trouveront-ils dans l'Ecriture? Où pourront-ils trouver que ces paroles de Jésus- Christ, Buvez-en tous, s'étendent à d'autres qu'à ceux à qui le même Jésus-Christ a dit. Faites ceci^? Or, est-il que ces paroles. Faites ceci , ne regardent que les ministres de l'Eucharistie , qui seuls peuvent faire ce que Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire, consacrer et distribuer l'Eucharistie aussi bien que la prendre. Par où donc prouveront-ils que ces autres, Buvez-en tous, s'étendent plus loin? Que s'ils disent que quelques-unes des paroles de Notre Seigneur, regardent tous les fidèles, et les autres, les ministres seuls ; quelle règle trouveront-ils dans l'Ecriture pour faire le discernement de ce qui appartient aux uns et aux autres, puisque Jésus-Christ parle partout de la même sorte, et sans distinction? Mais enfin, quoi qu'il en soit, disent quelques-uns, ces paroles de Jésus-Christ, Faites ceci, adressées aux saints apôtres, et en leur personne à tous les pasteurs, décident la question, puisqu'on leur disant. Faites ceci, il leur ordonne de faire tout ce qu'il a fait ; par conséquent de distribuer tout qu'il a distribué; et en un mot, de faire faire à tous les âges suivants ce que Jésus-Christ leur a fait faire à cuxniênies. C'est en effet ce qu'ils peuvent dire de plus apparent; mais ils ne savent plus où ils en sont, quand on leur montre tant de choses faites par Jé-

1. Maltli., XXVI. S7. — 2. Miirc. xiv. 23. — 3. Luc, xxii. 19.

TRAITE DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPECES

sus-Christ dans ce mystère, qu'ils ne se croicnl pas obligés de faire. Car quelle règle ont-ils pour en faire le discernement? et puisque Jésus-Christ a embrassé tout ce qu'il a fait sous ce même mot , Faites ceci, sans s'expliquer davantage; que reste-t-il autre chose, si ce n'est la tradition, pour distinguer ce qui est essentiel d'avec ce qui ne l'est pas? Ce raisonnement est sans réplique, et le paraîtra d'autant plus , qu'on viendra plus exactement dans le détail.

Jésus-Christ institua ce sacrement sur le soir, à l'entrée de la nuit en laquelle il allait être livré'. C'est en ce temps qu'il a voulu nous laisser son corps donné pour homs^ : le consacrer k la même heure, ce serait rendre plus vive l'image de la passion , et tout ensemble représenter que Jésus- Christ devait mourir à la dernière heure, c'est-àdire , au dernier période des temps. Cependant personne ne croit que cette parole : Faites ceci , nous ait astreints à une heure si pleine de mystères.

L'Eglise s'est fait une loi de prendre à jeun ce que Jésus-Christ a donné après le repas.

A ne regarder que l'Ecriture et les paroles de Jésus-Christ, qui nous y sont rapportées, les prétendus réformés n'auront jamais rien de certain sur le ministre de l'Eucharistie. Il y a des anabaptistes et d'autres sectes semblables , où l'on croit que chaque fidèle peut donner ce sacrement dans sa famille, sans avoir besoin d'autre ministre. Les prétendus réformés ne les convaincront jamais par la seule Ecriture. Ils ne peuvent pas leur soutenir que ces paroles : Faites ceci, ne soient adressées qu'aux seuls apôtres, si celles-ci. Buvez-en tous, prononcées dans la suite du même discours, et avec aussi peu de distinction , s'adressent à tous les fidèles, comme ils nous le disent tous les jours. Et d'ailleurs on leur répondra que les apôtres , à qui Jésus-Christ a dit , Faites ceci , assistaient à sa sainte table comme simples communiants, et non pas comme consacrants , ni comme distribuants , ou comme ministres : d'où on conclura que ces paroles ne leur attribuent en particulier aucun ministère. Et en un mot on n'a pu décider qu'avec le secours de la tradition que ce sacrement eut des ministres spécialement établis par le Fils de Dieu , ou que ces ministres dussent être ceux qu'il a chargés de la prédication de sa parole.

C'est ce qui fait dire à Tertullien dans le livre de Corond militis , que nous apprenons seulement de la tradition non écrite, que l'Eucharistie ne doit être reçue que de la main des supérieurs ecclésiastiques, quoique la commission de la donner {k ne regarder précisément que la parole de Jésus-Christ) soit adressée à tous les fidèles^.

La même tradition, qui déclare les pasteurs de l'Eglise, seuls ministres du sacrement de l'Eucharistie, nous apprend que le second ordre de ces ministres, c'est-à-dire, les prêtres, a part à cet honneur, encore que Jésus-Christ n'ait dit. Faites ceci, qu'aux apôtres seuls qui étaient les chefs du troupeau.

Nous ne lisons pas que Notre Seigneur ait présenté son corps ni son sang à chacun de ses disciples , mais seulement qu'en rompant le pain il leur a dit, Prenez et mangez; et quant à la coupe, il

1. I.Cor., XI. 23. — 2. Luc, xxil. 19. III : Et omnibus inand^tum ;1 Doraiiiu.

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