Anon., II. part., ch. i
» de lire et d'écouter sa parole, ne comprend pas " dans cette loi les aveugles ni les sourds : » J'en conviens. Donc on ne doit pas donner le vin à celui qui n'en peut boire ; j'en conviens encore. Donc il lui faut donner le pain, et sans la volonté de l'instituteur, ce pain ne laissera pas d'être son vrai sacrement; il n'y a personne qui ne voie la nullité de la conséquence.
Mais, dira-t-on, nous devons entendre que la volonté de l'instituleur est qu'on fasse toujours ce qu'on pourra. Nous devons l'entendre , dites-vous. Quoi : même sans qu'il l'ait dit, sans qu'on le trouve dans son Ecriture"? Il faut donc croire qu'il nous a soumis à l'autorité de son Eglise, et que c'est d'elle qu'on doit apprendre le vrai sens de son Ecriture.
L'auteur de la seconde réponse revient à la charge, et croit avoir tranché la difflcullé, en disant', que quand ce que je dis serait véritable, « tout ce qui en arriverait, c'est que les réformés «enseigneraient désormais à leurs peuples, que 1) ceux qui ne peuvent boire du vin, seraient abso- » lument dispensés de communier. »
Mais les autres réformés ne l'avouent pas : mais ils persistent à soutenir l'article de leur Discipline : mais ils avouent tacitement, en la soutenant, qu'on ne peut se dispenser de reconnaître l'autorité de l'Eglise, comme interprète de l'institution de Notre Seigneur. Ils passent môme bien plus avant que l'article de la Discipline. Dans la fameuse dispute de Grotius et de Rivet, sur la réconciliation des Eglises, Grotius avait demandé sur l'article des deux espèces, ce qu'il faudrait faire en Suède, en Norwége et ailleurs, s'il n'y avait pas assez de vin; et dans les pays où le pain n'est pas en usage ^; son adversaire répond, que la nécessité n'a pas de loi; « et lors, ajoute-l-i|3, qu'on n'a pas la matière des » sacrements , il faut s'abstenir des sacrements , et «communier spirituellement. Vossius, très-bon « auteur, Tr. vu, disp. i , des Sacrés symboles de la » Cène, enseigne que dans les' pays où le pain fait » de blé n'est pas en usage , il est permis de se » servir de ce qui tient lieu de pain. Il dit la même » chose à l'égard du vin, et il rapporte le sentiment » de Philippe Mélanchton dans le livre qu'il a com- » posé de l'usage du sacrement entier, où il croit » que dans la Russie , où le vin manque , on peut /) se servir d'hydromel dans l'Eucharistie, et défend » ce sentiment contre Bellarmin. »
Bèze soutient la même chose dans la lettre à Tilius\ Que d'auteurs protestants dans ce sentiment! Bèze, le grand disciple de Calvin, Vossius, Mélanchton, Rivet, qui les cite avec éloge '^j quoiqu'après , appréhendant les conséquences, il ait semblé vouloir s'en dédire. Il persiste néanmoins à citer Vossius en particulier, comme un homme qui dans cette matière a prononcé des oracles. Après de telles libertés que se donnent les protestants, ne devraientils pas rougir de nous faire tant de chicanes?
Il nous reste à considérer les traditions de l'Ancien et du Nouveau Testament , que j'ai rapportées pour montrer qu'en beaucoup de points les lois divines n'ont pu être ni pratiquées ni môme souvent
1. Anon., p<^9. 61. — 2. Grotius via pac. de utrâq . specie . Aniinadv. in animadv. Hiv. — 3. Riv., Exam. animadv. Grot. — 4. Bcz., Epist. ad Thom. TH. — 5. Exam. tmimad.
DÉFENSE DE LA TRADITION SUR LA COMMUNION
ciUciidiies sans avoir recours à la Tradiliou el à l'autoritt"' de l'Eglise. [
Pour commencer par l'Ancien Testament, M. de \ la Roque nous donne cette règle'. « Que dans les i >. choses réglées par la loi même on n'a jamais im- 1 » plorô le secours de la Synagogue, qui n'avait » garde d'y toucher, ou si elle l'a quelquefois fait, » elle en a été reprise, comme quand Jésus-Christ ' » reprocha aux scribes et aux pharisiens , qu'ils » avaient annulé le commandement de Dieu par t, leur tradition, parce qu'ils avaient corrompu le » sens du premier commandement de la seconde » table, sous prétexte de l'expliquer. »
C'est une erreur ou un artifice ordinaire des ministres , sous prétexte que le Fils de Dieu a con- ! damné de mauvaises et de fausses traditions, qui, comme dit M. de la Roque, corrompaienl le sens de la loi , de rejeter aussi celles qui nous apprennent à en prendre l'esprit, encore qu'en apparence elles soient contraires à la lettre. Il y avait des traditions introduites par abus, et qui aussi n'avaient pas passé en dogmes certains de la Synagogue. Il est vrai que le Fils de Dieu les a rejetées; mais il y en avait aussi qui étaient constamment reçues ; el après les exemples que j'ai produits, il faudrait demeurer d'accord de bonne foi, que ce dernier genre de tradition, loin d'avoir été réprouvé par Notre Seigneur, est absolument nécessaire pour bien pratiquer les commandements divins. J'ai commencé par la loi du sabbat^, et j'ai fait voir qu'une des choses les plus défendues, était d'entreprendre et de continuer un voyage, jusque-là qu'on se croyait obligé d'arrêter la marche d'une armée pour observer ce sacré repos. M. de la Roque répond très-bien à ce qui n'est point en question^. Car qui ne voit aussi bien que lui que celte marche fut arrêtée pour donner aux Juifs le moyen de satisfaire à la loi? Je me sers aussi de cet exemple pour prouver la défense de voyager. Mais quanta la Tradition, qui permettait durant le sabbat de faire voyage jusqu'à une certaine distance , quoiqu'elle soit claire par les apôtres, M. de la Roque n'en dit pas un seul mot, non plus que de la conséquence que j'en ai tirée, « que cette tradition était établie dès le temps » de Notre Seigneur, sans que lui ni ses apôtres , » qui en avaient fait mention , l'aient reprise''. »
Ce que répond ce ministre sur la plupart des diflicultés qui regardent le sabbat ou les autres observances de la loi, que c'était des cas extraordinaires, où la nécessité excusait'', pourrait avoir quelque apparence , si l'on ne savait que c'était pour déterminer ce qu'il fallait appeler nécessité, qu'on avait besoin de la Tradition et de l'interprétation de la Synagogue. La loi élait si sévère pour l'observance du sabbat, qu'elle allait jusqu'à défendre d'allumer son feu, et de préparer sa nourriture". Dans une si grande rigueur, qui avait dit aux Israélites, que délier un animal pour le mener boire, ou le retirer d'un fossé , étaient des choses qu'on devait tenir pour nécessaires? Ces favorables interprétations , contraires en apparence à la défense générale de la loi , ne pouvaient assurer les consciences , si l'on n'eût reçu par Tradition qu'il fallait s'en reposer
1. Lu Roque, II. part., ch, u , )). 251. — 2. Tr. de Ut Comm., II. part., n. 5, p. 2(i9. — 3. La liai , p. 2-16. — 4.. Trailé de la Commun . p. âti9. — 3. La Roque, pag. 2.51. — 0. Exod., xvl. 2J, xxxv. 3.
sur la Synagogue; et Jésus-Christ, loin de reprendre cette Tradition , l'a autorisée'.
M. de la Roque ne passe pas moins légèrement sur les autres traditions que j'ai rcmari|uécs, et particulièrement sur celle qui ordonnait cette sévère loi du talion, où l'on devait exiger œil pour œil, dent pour dent, main pour main, brisure pour brisure, plaie pourplaie^. « Pour la loi du talion, » répond ce ministre', chacun sait que ce n'était » pas une matière de religion. Elle était du corps » des lois politiques, dont la connaissance apparte- » nait aux magistrats civils. Ainsi elle ne doit pas » être considérée dans le sujet que nous exami- » nons. » Dans ces manières adroites d'éluder des difficultés, où l'on ne voit point de réplique, on montre avec beaucoup de souplesse fort peu de sincérité. N'est-il pas vrai que la loi du talion est expressément couchée dans la loi de Moïse, et qu'elle a été dictée par le Saint-Esprit comme les autres? Que si c'est une loi divine, comment un théologien a-t-il pu dire qu'elle n'appartenait point à la religion? C'est, dit-il, qu'elle appartenait à la police, et qu'elle était de la connaissance du magistrat. Qui en doute? mais puisque Dieu avait bien voulu régler la police du peuple, el prescrire aux magistrats ce qu'ils devaient faire, en quelle sûreté de conscience aurait-on pu adoucir parmi les Juifs une loi si dure, s'il n'y eût eu parmi eux une autorité égale à celle de la loi , qui était celle de la Tradition ? Voilà donc dans l'Ecriture une loi divine, où les termes de la loi, quoiqu'on apparence très-clairs, ne peuvent être entendus sans le secours de la Tradition; et voilà en même temps une ordonnance laissée par tradition au jieuple hébreu, de reconnaître l'autorité de la Synagogue dans les adoucissements qu'elle croirait nécessaires, encore qu'à ne regarder que la rigueur de la lettre, ils fussent contraires aux termes de la loi, comme on le voit dans la manière que j'ai rapportée d'exécuter la loi du talion\
Il faut dire la même chose pour les mariages. La loi ne défendait de les contracter qu'avec sept nations, et avec les Moabites el les Ammonites, qui aussi étaient exclus pour jamais de la société du peuple de Dieu*. Mais encore que les Egyptiens ne fussent pas compris dans cette loi, el qu'au contraire, le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon soit approuvé, les mariages semblables furent rompus par Esdras"; et au contraire, celui de Rooz avec Ruth Moabite fut loué'. C'en est assez pour juger que dans tous les temps de la Synagogue, on y a reconnu une autorité pour interpréter la loi, el l'adoucir ou l'étendre selon les cas. De dire, avec M. de la Roque*, qu'Esdras el Néhémias étaient des hommes extraordinaires, et leur attriliuer en conséquence le pouvoir de faire de nouvelles lois, c'est discourir sans fondement; l'Ecriture ne les représente que comme des hommes qui agissaient avec le pouvoir perpétuellement attaché à la Synagogue. On n'avance pas davantage , en disant avec ce ministre, qu'il leur était permis de tirer des conséquences. Car c'est amuser le monde que de faire ainsi des réponses vagues, au lieu d'expliquer net-
1. Lur, xiii. 15; XIV. 5. —2. Trailé de la Comm., pag. £70. — 3. La Roq., p. 172. — 4. Truite de la Commun., pag. 270. — 5. Deuler., vu. 1, 2, 3; xxjii. 3, 6. —6. /. Hsdr., ix. 1; x. 19. — 7. liutli. IV. — 8. La Roque, pag. 24U.
sous UNE ESPÈCE. — PREMIÈRE PARTIE.
tement de qui ces deux grands hommes avaient reçu le pouvoir d'ajouter les Egyptiens aux autres peuples, et de rompre des mariages faits selon les termes de la loi, et les exemples précédents. Mais c'est que les ministres détournent les yeux des endroits qui leur font voir trop clairement l'autorité de l'Eglise et de la Tradition nécessaire interprète de la loi.
L'autre ministre répond encore d'une manière plus vague. Il ne dit pas seulement un mot sur les exemples constants de la Tradition que je viens de faire voir parmi les Juifs. En récompense, il s'étend beaucoup sur les exemples des traditions chrétiennes'. Le changement du sabbat au dimanche est la première que j'ai remarquée. Cet auteur répond premièrement que nous observons le sabbat autant que les Juifs; que les Juifs ne savent non plus que nous, si le samedi est précisément le jour qui répond au septième jour, où Dieu s'était reposé, et conclut que « c'est une erreur de s'ima- » giner que le sabbat n'est pas gardé dans l'Eglise » chrétienne, comme c'en est une de croire que le » jour de la résurrection de Notre Seigneur l'a em- » porté par-dessus^. )> Quel malheur d'avoir de l'esprit, et de n'en avoir que pour se confondre soimême et se fortifier dans ses préventions I Pour ne pas voir une tradition constante de l'Eglise chrétienne, cet auteur tâche d'obscurcir la suite du septième jour, qui représentait celui où Dieu s'était reposé : mais quel embarras trouve-t-il ici? Dieu était l'auteur du Décalogue , qui avait expressément marqué ce jour, et l'observance des Juifs était approuvée. Depuis ce temps, de septième jour en septième jour, on en avait confirmé la Tradition, autorisée par tous les prophètes , et Jésus- Christ, accusé souvent d'avoir violé le sabbat, loin ' de nier que ce fut le jour établi de Dieu, le confirme par toutes ses réponses. Cependant c'est ce jour précis dont les apôtres ont changé l'observance, et l'ont transférée au dimanche, en mémoire de Jésus-Christ ressuscité ce jour-là , sans néanmoins l'avoir écrit ni dans l'Evangile ni dans leurs ' Epilres.
Cet auteur nous objecte ensuite' ces passages de saint Paul : que nul ne nous condamne sur le sujet des fêles, des iiourelles lunes, des sabbats'', et encore : l'un estime itii jour plus que l'autre, et l'autre les estime tous également : que chacun fasse selon sa conscience^; d'où notre auteur conclut, que tous les jours des chrétiens doivent être des sabbats nu Seigneur. Cet homme passe tout d'un coup d'une extrémité à l'autre. Tout à l'heure il nous disait, que les chrétiens « observent véritablement le » jour du sabbat, qla.nt au jour, quoique non pas » de la manière sévère avec laquelle le Juif se croit » obligé de l'observer : » il nous disait que nous observons à la lettre le Décalogue , « puisqu'après » avoir travaillé six jours, nous nous reposons le » septième. C'est, dit-il, ce que fait aujourd'hui et » ce qu'a toujours fait l'Eglise chrétienne ; » et maintenant il veut que tous les jours soient égaux, et que nous ne fêtions pas plus l'un que l'autre. Quoi donc, non-seulement tous les dimanches, mais le jour de la naissance de Notre Seigneur, le
1. Anon., /. part., ch. vi , p. 83. — 2. Idem, p. 83. 84, 85. — 3. Pag. 85. — 4. Coloss., u. ÏO. — 5. Rom., xiv. 5.
jour de sa passion , le jour de Pâques, qu'il a illustré par sa résurrection glorieuse, le jour de son ascension , le jour de la Pentecôte , où l'Eglise a été fondée, ne seront rien aux chrétiens? Quelle fureur de rapporter à ces saints jours ce que l'Apôtre a dit des observances des Juifs et de leurs superstitions? C'est être puritain trop outré que 'de pousser les conséquences jusqu'à cet excès, et de rejeter des jours respectés de tout ce qu'il y a jamais eu de chrétiens ?
Loin de suivre ces sentiments outrés, notre auteur semble vouloir avec le dimanche nous faire encore observer le sabbat. Il me fait dire à moimême, que l'observation du sabbat est une chose qui a passé pour constante dans l'Eglise\ ce que je n'ai jamais dit. Il ajoute, que « le docte Grotius l'a » prouvé invinciblement dans ses Remarques sur le » Décalogue ; » et ensuite , sur le fondement que j'ai posé, que, pour bien entendre la loi, il faut toujours voir comment on l'a entendue et pratiquée, il conclut, « que pour bien entendre la loi du sab- » bat, il faut voir ce que l'Eglise a entendu et pra- » tiqué : et, poursuit-il, comme il parait incon- » testable qu'avant qu'il y eût aucun changement » introduit, elle a gardé religieusement ce jour » pendant plusieurs siècles, nous sommes par con- » séquent obligés à le garder aussi. » Je ne nie pas que quelques Eglises n'aient observé le samedi comme le dimanche ; mais d'autres Eglises ne l'observaient pas ; et comme elles demeuraient les unes et les autres dans leur liberté, il parait qu'il y avait une tradition dans l'Eglise , que depuis la publication de l'Evangile, on n'était plus obligé à garder le jour où Dieu avait établi la mémoire de la création de l'univers, ni le précepte du Décalogue où l'observance en était commandée, encore que ni Jésus-Christ ni ses apôtres n'eussent écrit nulle part cette dispense.
Pourquoi cet auteur nous défendra-t-il de tirer de là une conséquence pour le sujet dont nous parlons ? Le sabbat n'était-il pas une observance d'institution divine, en mémoire de la création , comme l'Eucharistie en est une en mémoire de la passion de Notre Seigneur? Pourquoi donc la Tradition et l'autorité de l'Eglise sera-t-elle l'interprète nécessaire d'une de ces institutions plutôt que de l'autre? et qui ne voit au contraire, dans le point dont il s'agit, une parfaite ressemblance entre l'une et l'autre?
Voilà tout ce qu'a pu dire en huit ou dix pages l'auteur de la seconde Réponse. A la vérité M. de la Roque en dit moins; mais aussi il ne répond rien du tout à la difTiculté, et passe, selon sa coutume, adroitement à colé^. Tout ce qu'il dit aboutit à ces deux points : le premier, que l'observance des jours, des temps, des années, des nouvelles lunes, et même des sabbats, est abolie selon la doctrine de saint Paul. Mais ces passages de saint Paul regardent ou en général les observances superstitieuses des jours, ou en particulier les sabbats, c'est-à-dire, selon l'usage de l'Ecriture, les fêtes que Moïse avait établies, comme il parait par le dénombrement qu'en fait saint Paul, et non pas ce qui venait de plus haut , ce qui était institué en mémoire de la création . ce qui pour cette raison avait été mis expressément dans le Décalogue. C'est
1. Alton., eic.,p. 95. — 2. La Roq.. II. part., c/i. m, p. 258.
DÉFENSE DE LA TRADITION SUR LA COMMUNION
pourquoi plusieurs Eglises, que les apôtres avaicnl fondées , persislcrent dans l'observance du sabbal, el y joignirent celle du diniancbe. Le second point qu'avance M. de la Roque, c'est que le sabbal étant aboli, les apôtres n'ont lui choisir un jour plus propre au repos des chrétiens, que le -premier de la semaine, où Jésus -Christ était ressuscité, qui aussi était pour eux un jour d'assemblée, connue nous le voyous dans l'Ecriture'. Je confesse ([u'il parait assez dans le Nouveau Testament , que le premier jour de la semaine, qu'on appelait le dimanche-, était un jour d'assemblée pour les chrétiens, et c'est tout ce qui résulte des passages qu'on produit; mais que ces assemblées emportent une exemption du repos du samedi, ou la translation du repos au jour du dimanche, c'est ce qui ne parait en aucun endroit; de sorte que les deux choses que j'ai avancées dans le Traité de la Communion^ demeurent inébranlables : l'une, que l'on ne produit aucun passage du Nouveau Testament " qui parle le moins du monde du repos attaché au » dimanche; » l'autre, qu'en tout cas, « l'addition » d'un nouveau jour ne suffisait pas pour ôter la 1) célébrité de l'ancien , ni pour faire changer, avec j> la tradition du genre humain, la mémoire de la » création , el un précepte du Décalogue. »
Pour ce qui regarde la défense de manger du sang et la chair des animaux sutïoqués , portée par tout le concile des apôtres ', M. de la Roque tranche hardiment qu'elle n'était que pour un temps'. Mais pour ne rien dissimuler, il devrait avoir avoué qu'il n'y a rien dans le décret apostolique qui nous marque que celte défense devait Unir, puisqu'au contraire elle est jointe avec la défense de la fornication , et avec celle de manger ce qu'on avait immolé aux idoles , qui sont choses perpétuelles. Quand il dit que les apôtres ont fait celte défense, pour condescendre envers les Juifs infirmes, il semble qu'il ne pense pas à la longue suite de siècles, où elle a été observée dans les Eglises chrétiennes. Il ne fallait pas non plus rapporter, parmi les observances légales, une observance qui avait précédé la loi , el qui avait été donnée à tout le genre humain en la personne de Noé et de tous ses enfants. Ce minisire objecte beaucoup de passages, où l'Ecriture nous permet en général toutes sortes de viandes , el ne rougit pas de rapporter à propos de cette défense apostolique, ce que saint Paul a prédit à propos des faux docteurs , qui commanderaient de s'abstenir des viandes , que Dieu a créées pour les fidèles'^. Peut-on avoir seulement pensé que ces paroles regardent ceux qui, du temps de saint Paul, el tant de siècles après, ont religieusement observé cette défense des apôtres? Que sert, au reste, de nous produire ce qui est dit en général des viandes permises? puisqu'on sait que les choses générales ne dérogent j)as aux i>articulières, et que ce sont plul(Jt les particulières qui exceptent des générales. Si donc nous demeurons libres à l'égard de ce iiréccplc apostolique , rien ne nous peut assurer que l'autorité de l'Eglise. Elle seule, par l'esprit dont elle est pleine, nous apprend à discerner dans les préceptes ce qui appartient au fond ,
1. Acl., xj. 7; /. Cor., xvi. 2. — 2. Apoc, i. 10. — 3. Tr. de la Commun., w. 13, p. 271 . — -1. Acr, XV. 29. — 5. La i{oq.,paii. arts. - B. /. Tim.. IV. 3
et ce qui appartient aux circonstances indifférentes, ce qui est perpétuel , ou ce qui doit avoir un certain terme. Toute autre chose qu'on peut dire sur les exemples des traditions que nous avons rapportés, n'est, comme on a vu, qu'un raisonnement humain. N'oiUi ce que suivent ceux qui ne cessent de nous objecter des traditions humaines. Ils comprennent sous un nom si odieux tant de véritables et de solides traditions, qu'ils ne peuvent s'empêcher eux-mêmes de reconnaître; el pour comble d'aveuglement, ils aiment mieux les fonder sur des raisonnements humains visiblement faibles, que sur l'autorité de l'Eglise que Jésus-Christ nous commande d'écouter.