Voyez les réponses de M, de Meaux à Laibnitz, \U partie
Jeanne Philippo principe maxime edoctus, cui in juventute sua fuit à consiliis. Unde etiam fleri putatur, quod Nuntius aposlolicus in Germania, nunquam in diœcesi Moguntinà, quœ aliàs cilracontroversiam prima et in nostro Imperio , sed constanter in Goloniensi resideat, cujus archiepiscopi et electores, cùm ante tempus Goncilii Tridentini in hune usque diem fere seraper fuerint Bavariœ Duces, in Bavariâ autem dictum Gonsilium solemniter sit receptum, ego inde coUigo aut minimum prœsumo, in Goloniensi diœcœsi id publicà auctoritate receptum fuisset. Recordor etiam Moguntinos , quoties illos desiderium invadit celebrdndi Synodum provincialem, qualis licentia à Gurià Romanâ œgrè solet impetrari, obtentui interdum sumpsisse, quôd operara dare velint, in lali Synode, ut Goncilium Tridentinum auctoritate publicà in tota diœcesi recipiatur. Sed hœc obiter'.
Gardinalis Pallavicinus, Historiœ Goncilii Tridentini, lib. X.XIV, cap. xi et xu, sollicité congerens eos, qui Goncilii auctorilatem agnoscentes, solemniter illud receperunt, et in ditionibus suis promulgare fecerunt, non ausus est nominare nisi Regem Hispaniarum Philippum, Venetos, Provincias Austriacœ familiœ hœredilarias , et Poloniam. De Germania promittit cap. xn, § iv, se amplissimè dicturum : reverà autem | xi, aut nihil dicit, prœterquam quôd in Gaîsaris provinciis hœreditariis Tridentinum sit receptum, aut si per alias catholicas provincias etiam Moguntinam diœcesim intelligit, quod res est, non dicit.
Videas hinc in Germania, decreto, verbi gratiâ, de non ducenda uxore nova, superstite adultéra, quod in Florentino prudenter sepositum, in Tridcntino, Grœcis inauditis, audacter deflnitum, insuper habilo, ad secunda interdum vota Iransiri, ejusque transgressores nihilominus in Ecclesià Romanâ tolerari, et ad confessiones et Eucharistiam admitti. Golonelli locum tenentem in exercitu suo habet serenissimus Elector noster, cui nomen Ballincourt , nobilem Alzaticura , Ecclesiœ Romanœ seriô aliàs addiclum. Is quoad thorum et mensam ab uxore adultéra in Alzatià per sententiam absolulus, hic apud nos Hannoverœ, ante sex vel septem annos, duxit aliam, et post fata secundœ, tertiam insuper, superstite in hune usque diem prima uxore adultéra. Rogatus à me qui fiât quod sacris non excluderetur à suis, post hanc publicœ legis violationem, respondit in inde esse, quôd Tridentinum in Germania non ubique sit receptum, atque adeo l'aclum suum improbari à suo quidem confessionario quôd Goncilii anathematismis faveat, sed lole-
1. L'auteur ne prouve rieû, puisqu'il ne prouve pas, coiuine il l'avait promis, que ie coucile de Trente n'est pas reçu quant à ta doctrine. (Edit. de Paris.)
2. Leibnitz, dans sa Dissertation contre le Discours de M. Pirot, n. 17 (a), propose la même difficulté , qui, comme on va voir, porto à faux. Elle suppose quo le concile a condamné sous peine d'anathème le sentiment des Grecs sur le divorce pour cause d'adultere, ce qui n'est pas; l'anathenie ne tombant, ni sur les Grecs, ni sur ceux qui penseraient comme eux , mais uniquement sur les luthériens, et sur ceux qui, à leur exemple, « auraient la >» teinerilé d'accuser l'Eglise d'erreur, lorsqu'elle enseij,'ne, con- > formemeut à la doctrine de l'Evangile et des apAtres, que le » mariage ne peut être dissous par l'adultère de l'un des de^ux » époux \b). » Les termes du canon sont exprès; et l'intention du coucile est certaine. On peut voir dans Pallavicin et dans Fra- Paolo (c) les raisons qui déterminèrent les Pères de Trente à
(a) //. part. Lettre \\i.— ib< Conc. Trid., sess.^xiv. — (c) Can. vu. Pallat:., l. xxii.c. iv, n. -wii, Fra-Paol., l. vni.
5bO
PROJET DE RÉUNION ENTRE LES CATHOLIQUES
Sed nec in GalliA , per decrelum alicujus Régis , à Parlamenlu veriticaUiin, unquam fuisse receptuin Conciliuin Trideulinuni cquidem haclenus fui persuasus. Non désuni, qui arbilranlur, inquil iliuslrissimus et reverendissinius Episcopus, nuni. ci, « Synodum Tridenlinam in GalliA non esse receprt lam; sed in intelligendum de solà disciplina, non t> autem extendendum ad tirniam et irrefragabilem 1) regulam lidei. » Sanè , distinclionis hujus factà menlione nullA, Pallavicimus negat à Gallis receplum esse Tridenlinum, lib. xxiv, cap. xi, per lotum. Estoaulem, si non in Gallià, alibi cerlè valcre dislinctionem hanc, patet inde, qusedam décréta Tridentini, ad disciplinam puta pertinentia posse seponi , salvA auctoritate débita Gonciliis in universum. Quidni ergo liceat petere Proteslanlibus suspensionem analhenialum ejusdem Tridentini, contra dogmata super quibus ne auditi quidem sunt*.
dresser le canon dans la forme oU il est, très-différente de celle .i.ios laquelle il avait d'abord été propose; et le P. le Courrayer lui-même ne peut s*empôeher de reconnaître que « le concile ne ■> fait qne justifier la pratique romaine, sans condamner celle qui - lui est opposée (a). »
On n'a donc pas décidé hardiment à Trente ce qu'on avait eu la prudence de laisser indécis à Florence , comme, Molanus le reproche. On a tenu dans les deux conciles uneconduite uniforme. A Florence, les Latins reprochèrent aux Grecs que leur pratique était contraire à cette parole de Jésus-Christ ; Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni (b); ce qui n'empêcha pas Kugène IV de dire, que par la grâce de Dieu, les deux Eglises étaient unies dans une même foi : Dei beneficio sumus in fide con- JONCTI (c). A Trente, le concile déclare ce que l'Egliso enseignait, conformément à la doctrine de l'Evangile et des apôtres, et ne frappe d'anathème que ceux qui taxent d'erreur le sentiment de l'Eglise : ce que les Grecs n'avaient jamais fait, et ce qui était le crime des luthériens.
« La décision du concile, dit le savant abbé Renaudot (d), dans
• un ouvrage généralement approuvé, est très-prudente, puis- ^ qu'elle justilie la doctrine ancienne de l'Eglise , que les luthé- » riens attaquaient témérairement, sans donner aucune atteinte
* directe ni indirecte à la pratique des Grecs, comme l'Eglise » grecque, même depuis le schisme, n'a pas condamné dans les » Latins, l'opinion qu'ils avaientque le lien du mariage n'était pas » rompu pour cause d'adultère. »
Aussi Bossuet ne touche-t-il pas à cette question dans sa ré-
Konse à Molanus; quoiqu'il y propose une déclaration de foi, que 3s luthériens doivent donner à l'Eglise pour rentrer dans sa communion , et que dans cetto déclaration il y ait un article sur le mariage Si quelque théologien particulier, si M. Pirot, comme Passure Leibnitz, a dit qu'après la définition du concile d^i Trente, et auprès de ceux qui re tiennent pour œcuménique, on ne saurait douter xans hérésie de l'indissolubilité du lien du mariage, nonobstant l'adultère; il faut entendre ce terme û^hérésie d'une hérésie matérielle, qui consiste k soutenir de bonne foi un sentiment contraire à l'Ecriture et à la Tradition, et non d'une hérésie formelle, dont on n'est coupable que lorsqu'on défend une doctrine condamnée par l'autorité et la concorde très-parf.iite de l'I']glise universelle; autrement la censure serait excessive. En effet, on voit, même depuis le concile de Trente, des conciles particuliers user de la même tolérance envers les Grecs. Dans deux synodes de l'archevêché d^î Montréal en Sicile, l'un tenu en 1638, sous le cardinal de Terres , et l'autre en 1653, sous le cardiual Montalto (e), entre plusieurs reproches qu'on y fait aux Grecs, on n'en voit point sur le divorce; et si dans le second on veut réprimer les abus auxquels la trop grande facilité des divorces donnait lieu, on n'y dit rien de la cause d'adultère. Les Pères se contentent de dire qu'ils ne doivent point approuver qu'on rompe si facilement les mariages des Grecs, et que, pour obvier h cet abus, ils déclarent nulles les séparations, quant au lien, faites sans jugement juridique et par une autorité privée. Tarn facile dirinii inter conjuges Grœcos matrimonia approbare nullo modo dchemus; idcoque hucusque factas S'-parationes quoad Viinculuïii extrajudicialit'-r et auctoritate propriâ, nullas fuisse atque irritas dcclaramus.
Il est donc manifeste que le concile de Trente n'a point proposé l'indissolubilité du mariage pour cause d'adultère, comme un article de foi. Par conséquent, on l'accuse injustement d'avoir profité de l'absence dos Grecs pour précipiter une décision qu'on n'avait pas voulu faire à Florence; et c'est sans fondement qu'on prétend que ses décrets sur le dogme ne sont pas reçus par toute l'Eglise, parce qu'il so trouve encore des Etats catholiques oU le divorce pour cause d'adultère est toléré. [Edit. de Paris.)
1. C'est, dit Bossuet, Ré/lex., chap. vu, n. 1. « qu'il n'en est » point de la foi comme des mœurs. Il peut y avoir dus lois qu'il » soit impossible d'ajuster avec les mœurs et les usages de quel-
(o) .Vot. 68 «tir le iir. vm. de Fra-Paol., t. u, pag . css. — (h) Malth., IX R. — (Cl r. XV Conc, Labh., col. B2fl. — ('/) Pcrpél . de ' ' '
•51. — («i Syn. Monlereg naud. nhi *.np..p. \S1
■ la foi y t. V.
, atiM. 1638, p. 8(, 2. ann', usa, p. in, apnd t\
An Goncilium Tridenlinum auctoritate publicA in Gallià sit rcceptuni necne, facti quœslio est, de quà, curn tante viro, qualis est illuslrissinius Doniinus Episcopus fidem debeam derogarc causai nihil suppetit. Postquam autem nullum hactenus diploma regiuni prodiil in lucem, public* illius receplionis tesiis, postquam insuper à negantiuni parte stal ipse Gardinalis Pallavicinus, in nequioreni spero partem non accipiel vir oplimus, si ad modum dubii, cujus solulioneni pelere Hceat , proponantur, quae de eâdem recenset, (juisquis is est, qui sub ficto nomine Pétri Ambruni ad Veteris Testamenti criticani Historiam P. Simonii respondet, Editionis Gallicse Simonianœ Roterodamensis de anno 1689, pag. 9, verbis sequentibus.
» Quelque grande que soit son érudition (loqui- » tur de Pâtre Simonio), je crois qu'il aurait de la » peine de faire voir que les décisions du concile de » Trente sont généralement reçues dans toutes les >' Eglises , puisqu'on n'y sait pas même s'il y a eu û un concile de Trente. Ge concile même , qu'on » nous veut faire croire être la pure créance de l'E- » glise , n'est point reçu en France , et ainsi , on n'a » aucune raison de nous le proposer comme une » règle , à laquelle nous devons nous soumettre » aveuglément. Je sais qu'on répond ordinairement » à tout cela, qu'il est reçu pour ce qui regarde les » points de la foi, bien qu'il ne soit pas reçu dans » les matières de discipline; mais cette distinction, » dont tout le monde se sert, est sans aucun fonde- » ment; parce qu'il n'a point été reçu plutôt pour » la foi que pour la discipline. Si cela est, qu'on » nous produise la publication de ce concile, ou un » acte , qui nous montre qu'il a été véritablement » reçu et publié. Car, selon les règles du droit, un » concile ne peut faire loi, s'il n'a été publié. Il n'y ») a pas encore beaucoup d'années, que dans une » assemblée du clergé de France, on délibéra pour » présenter une requête au Roi , afin que ce concile » fût reçu , quant à ce qui regarde la foi seulement ; » mais quelques délibérations que les prélats aient B faites là-dessus, la Gour n'a jamais voulu écouter » leurs requêtes. Il n'y a eu que la Ligue qui le pu- » blia dans Paris et dans quelques autres églises de » France, sous l'autorité du duc de Mayenne. Je » demande donc au Père Simon où il prendra sa » tradition? S'il me dit, dans l'Eglise, ce mot est a trop général : s'il ajoute que l'Eglise a décidé » dans les conciles ce qu'on devait croire , je le prie » de me marquer dans quels conciles? Nous venons » de voir que le concile de Trente n'oblige en » conscience, de tous les Français, que les seuls )> ligueurs qui l'ont reçu*. »
» ques nations; mais pour la foi, comme elle est de tous les âges, » elle est aussi de tous les lieux. » Cette réponse est tranchante, et les objections les plus spécieuses ne peuvent en affaiblir 1 1 force. {E'iit. de Pans.) 1. Ce raisonnement irait à prouver que le premier concile «le 1 Nicée n'est pas revu; car combien de chrétiens ne savent pas I 7ncme s'il y a eu un conciU' de Nicée. Pour ce qui est de cette acceptation authentique qu'exige le théologien protestant, elle est nécessaire pour les lois de discipline « et non pour celles de la foi, qui ne sont pas uniquement fondées sur la décision d'un tel concile général; puisque le concûle ne peut rien décider sur le dogme que ce que la Tradition a appris d'âge en âge depuis les apôtres. Vouloir assujétir la foi à l'ordre judiciaire et h des formalités, c'est l'avilir. On sait, indépendamment de toute publication faite dans la forme judiciaire, qu'un concile est reçu par rapport aux dogmes , lorsque toutes les Eglises catholiques s'accordent à le citer dans les occasions comme ayant une autorité que personne ne conteste, ni ne peut contester. Or c'est ainsi
ET LES PROTESTANTS D'ALLEMAGNE
}>[iaoT probatur, quoad secuudum meinbruin ex illuslrissimo Thuano , Historiaj suœ lib. viii, ad auniiiii 1551 , ediliouis Francofurtensis, fol. 380. « Wurtembergici Legati Tridentinum veniunl, sub » exiluni Sepleinbris , Theodoricus Pleningerus et » Johannes Hechtinus, quibus mandalura erat, ul » cuiifessionem Scriplo coinprehensam publiée ex- » hiberenl, eo venturus theologos dicererit, modo » ipsis juxla Concilii Basileensis forniulam idoneè » caverelur. Cùm Monfortium Comitem Ccesaris » Legatum convenissenl , et exhibito diplomate , » quid in mandatis haberent exposuisseiit , ille , » ante omniaLegalum poiitificium ipsis adeundum » persuadere conatur. Verùm ii veriti , si cum Le- " gato pontilicio rem communicassent, ne eo ipso » jus illi ac pra-cipuam cognoscendi aucloritalem > tribuere videreiitur, niagno forlasse suœ causœ )' praejudicio, suspendcrunt judicium, dum datis » ad Ducem Wurtembergicum litteris, quid lieri » in eo vellet, ex ipso inlelligerent. Intérim à Wur- » tembergico lilterœ venerunt ; sed seriiis, quàm ul '• ad VI kal. decembris, ut jubebantur, in concessu » publico Confessio exhiberi posset. Igilur Legati » Cardinaiem Tridenlinum adeunt, quod Monfor- » tius abesset, et pro communis patriœ charitate et » aniicitià.quœ ipsi cum principe suo intercedebat, » ut publiée audiantur, postulat. Ille, re cum Le- » gato ponlificio comraunieatâ, litteris etiam man- » dati, ut majorem fidem facerel, e.\hibilis, renun- » tiat, indignari Legatum pontificium , quod qui » doctrinœ regulam et modum accipere humililer » atque obtemperare deberent, scriplum ullum of- » ferre, et majoribus sese quasi praescribere quic- » quam auderent. Ita Legatos ad Franciscum Tole- » tanum remiltit , à quo variis ludiQcationibus, » extracto terapore, dum interea etiam Argenlinen- « ses à Guillelrao Piclavio pari arte eluderenlur, » nihil eo anno impetrari ab ipsis potuit. Pontifex « sub id tempus, xni Cardinales, omnes Italos créât, » tutum polentiœ suœ munimenlum , quod à Ger- » manis ac Hispanis episeopis ac theologis sibi » metueret, ne cùm de morum emendatione agere- » tur, auctorilati Pontificis detrahi paterentur. » Hactenus ille*.
Cùm itaque reliqui in Gerraanià Protestantes, ex hoc speeimine , satis animadverterent , quid siLi sperandum à tali Concilie , in quo insuper nihil à Patribus ibidem congregatis, sed « omnia magis » Romœ quàm Tridenti agebantur, et quœ publica- » bantur magis Pii IV placila quàm Concilii Tri- » dentini décréta jure existimabantur, » uti habent verba Oratorum Caroli IX Christianissimi Galliarum Régis, denuntiantium, et mense Septemb. ann. 1563 quàm solemnissimè protestantium , a quœ- » cumque in hoc conventu, hoc est, solo Pii uulu » et volunlale decernebantur et publicabanlur, ea , » neque Regem Christianissimuni probalurum, ne-
qu'oD cite le concile de Trente dans toutes les Eglises catholiques. Sa publication par des édits et déclarations des rois n'ajouterait donc qu'une formalité , d'autant moins nécessaire, que les décrets de foi ne dépendent point des ordonnances des princes séculiers.
1. Ce fait , en le supposant tel qu'il est rapporté par de Thou , ne prouverait rien autre chose , sinon que le légat eut peut-être tort dans une occasion particulière, ce qui ne peut retomber sur tout le concile. D'ailleurs, qui ne sait les chicanes et les longueurs employées par les protestants pour lasser la patience du concile ? Après avoir promis cent et cent fois de se présenter an concile et y avoir toujours manqué . ils ont mauvaise grâce de dire qu'on n'a pas voulu les eutendre. >, E'iit. le Paris, i
» que Ecclesiam Gallicanam pro decreto œcumenici » Concilii habituram; u hinc factura ut plerique Electorum, Principum, et Statuum Imperii Proteslestantium in tali Concilio comparere detrectantes, communi denique consensu librum ediderinl, quo causas reddunt repudiati Concilii Tridentini, cujus exemplaria cùm sint in omnium manu, exscribere hic nihil atlinet.
Possem, CoroUarii loco, adjicere judicia de Concilio Tridenlino, virorum in Ecclesiâ Romanâ doclissimorum, puta Edmundi Richerii, Claudii Espencœi, Andreœ Duditii Episcopi Quinquecclesiensis, Innocentii Gentiletti , Polani Suavis à Josseralio haud ita pridem gallicè versi, et contra Pallaviclnum vindicali, ac Cœsaris Aquilii libro de tribus historicis Concilii Tridentini, ad quem de la Mothe- Josserat sœpe provoeat; sed talibus ad hominem arguments pugnare non est meum.
EPILOGUS.
Deo gratias. Scribi cœptum in Cœnobio meo Luecensi tempore Quadragesimali, et utcumque absolutum in hebdomadà sanetâ, pridie festi Paschatis, salutis vero an. 1693, quando ad Vesperam, ex Breviario saneti nostri Ûrdinis Cisterciensis , in hune modum oratur.
« Spiritum nobis, Domine, tuœ charitatis in- » funde, ut quos pasehalibus Sacramentis satiasti, » tuâ faeias pietate concordes , per Dominum no- » strum Jesum Chrislum Filium luum, qui teeum » vivit et régnât in unilate ejusdem Spiritùs saneti » Deus, per omnia sœeula sœculorum. Amen. »
Revisum deinceps Hannoverœ , in bibliotheeà meâ, et nonnuUis in locis auctum, quibusdam etiam correctum, mense junio. Descriptum mense julio, et ad finem perductum ipsis caiendis augusti ,
M. DC. XCIll.
Benedicamus Domino. Alléluia.
Deo gratias. Alléluia, Alléluia.
Ici l'éditeur de Versailles termine la première partie de sa compilation par celte note :
MoLAXDs accompagna cet écrit de trois Dissertations latines, qui faisaient partie du grand ouvrage qu'il avait envoyé à Vienne, dans lequel il prétendait avoir concilié cinquante articles de nos controverses. Nous ne croyons pas devoir grossir ce Recueil de ces trois Dissertations, qui sont fort longues, et d'un latin dur et obscur, et qui d'ailleurs n'ont été envoyées à M. de Meaux que comme un échantillon d'un plus grand ouvrage. Si les protestants d'Allemagne jugent à propos de publier l'ouvrage entier, nous le lirons volontiers, et nous applaudirons aux efforts faits, par le savant auteur, pour parvenir à la réunion. En attendant, nous nous contenterons de donner les titres des trois Dissertations trouvées dans les papiers de M. de Meaux, et d'y ajouter en peu de mots le sentiment du théologien luthérien sur les questions qu'il traite dans ces Dissertations.
l'IUMA CIP.NTHOVKRSI A.
De Sncrifcin MissiT.
.Non est realis , sed duntaxat verbalis.
De ralionc formali justificationis , sive it> quo consù-dat juslificatio hominis peccatoris coram Deo.
Postqnam una pars alteram intellexit, non amplius realis, sed adeo verbalis est. ut mirum \ideatur qui
rnoJKT DE RÉUNION ENTRE LES CATHOLIQUES
fiori potuerit, ul super tali (iiiaesliono praHor omncm necessilatem inter parles lanto temporis iiitcrvallo fueril pugnalum.
TERTi.v contho vunsiA.
De absoMâ certitudine conversionis , pœnitentiœ , ahsolutioiiis , fideitjustificaiionis, sanctificaiionis, denique salutis œlcrna.
Partim nulla nobis est cum Roraanâ Ecclesiâ controversia , parlim non realis , sed duntaxal verbalis.
SECONDE TARTIE,
Qui contient les Lettres.