Voyez l.'i note ci-dessus, paff. 5G
chose do sa matière et de ses décisions. J'ai été bien aise d'apprendre par la dissertation do M. l'abbé Pirot, en quoi l'on croit proprement que le concile de Trente a fait de nouvelles décisions en matière de foi. Je sais que les sentiments sont assez partagés là-dessus : mais le jugement d'un sorboniste aussi célèbre et aussi éclairé que lui, me paraîtra toujours très-considérable. Il rapporte donc qu'après la définition du concile de Trente, et auprès de ceux qui le tiennent pour œcuménique, on ne saurait douter, sans hérésie, d'aucun des livres, ni d'aucune partie des livres compris dans le volume de l'Ecriture sainte, sans en excepter môme Judith, Tobie , la Sagesse , l'Ecclésiastique, les Machabées, et sans en excepter encore le reste d'Esther, le Cantique des Enfants, l'histoire de Susanne, celle de l'histoire de Bel et du Dragon, aussi bien que la prophétie de Baruch : qu'on ne saurait plus douter que la justilication se fait par une qualité inhérente, ni que la foi justifiante est distinguée de la confiance en la miséricorde divine, ni du nombre septénaire dos sacrements , de l'intention du ministre y requise; de la nécessité absolue du Baptême ; de la concomitance du corps et du sang de Jésus- Christ dans l'Eucharistie avec sa divinité; de la matière, forme et ministre des sacrements^ de l'indissolubilité du lien du mariage nonobstant l'adultère.
XIX. Je crois qu'on y pourrait ajouter encore d'autres points : par exemple, la distinction entre le baptême de saint Jean-Baptiste et celui de Notre Seigneur, établie avec anathème, la confirmation de quelques canons de saint Augustin et du concile d'Orange sur la grâce; et, selon les Jésuites ou leurs partisans , la suffisance de l'attrition jointe avec le sacrement de Pénitence; et, selon les protestants, et même selon quelques catholiques romains , qui doutent de l'autorité de quelques conciles antérieurs, on y pourrait encore joindre bien d'autres articles. Mais en général on peut dire que plusieurs propositions reçues dans l'Occident avant ce concile, n'ont commencé que par lui à être établies sous peine d'hérésie et d'anathème.
XX. Mais tout cela , bien loin de servir à la louange du concile de Trente, doit rendre, tant les catholiques romains que les protestants, plus dilliciles à le reconnaître. Nous n'avons peut-être que trop de prétendues définitions en matière de foi. On devait se tenir à la Tradition et à l'antiquité, sans prétendre de savoir et d'enjoindre aux autres, sous peine de damnation , des articles dont l'Eglise s'était passée depuis tant de siècles, et dont les saints et grands hommes de l'antiquité chrétienne n'étaient nullement instruits ni persuadés. Pourquoi rendre le joug des fidèles plus pesant , et la réconciliation avec les protestants plus difficile? Quel besoin de canoniser l'histoire de Judith et autres semblables, malgré les grandes dilTîcultés qu'il y a h rencontre? et quelle apparence que nous en puissions plus savoir que l'Eglise au temps de saint Jérôme, vu que tout ce qui est de foi divine, tandis que nous manquons de révélations nouvelles, ne nous saurait être appris que par l'Ecriture sainte ou par la tradition de l'ancienne Eglise? Et si nous nous tenons à la règle de Vincent de Lôrins, touchant d ce qu'on doit appeler catholique, ou môme
à ce que dit la profession de Pie IV, qu'il ne faut jamais interpréter l'Ecriture que jM.rta uiianimem consensum Patrum, et enfin à ce que Henri Holden, Anglais, docteur sorboniste, si je m'en souviens bien , a écrit de l'analyse de la foi contre les sentiments du Père Gretser, jésuite; toutes ces décisions seront en danger de perdre leur autorité. Surtout il fallait bien se donner de garde d'y attacher indifféremment des anathèmes. George Calixte, un des plus savants et des plus modérés théologiens de la Confession d'Augsbourg, a bien représenté , dans ses Remarques sur le concile de Trente, et dans ses autres ouvrages , le tort que ce concile a fait à l'Eglise par ses anathématismes.
XXL Cependant je crois que bien souvent on pourrait venir au secours du concile par une interprétation favorable. J'ai vu un essai de celles d'un protestant, et j'en vois des exemples parmi ceux de la communion de Rome. En voici deux assez considérables. Les protestants ont coutume de se récrier étrangement contre ce concile , sur ce qu'il fait dépendre la validité du sacrement de l'intention du ministre. Ainsi, disent-ils, on aura toujours sujet de douter si on est baptisé ou absous. Cependant je me souviens d'avoir vu des auteurs catholiques romains, qui le prenaient tout autrement; et lorsqu'un prince de leur communion , dans une lettre que j'eus l'honneur de recevoir de lui , cotait parmi les autres différends celui de l'intention du ministre, je lui en marquai mon opinion. Il eut de la peine à y ajouter foi ; mais ayant consulté un célèbre théologien aux Pays-Bas, il en eut cette réponse, que j'avais raison; que plusieurs catholiques romains étaient de cette opinion; qu'elle avait été soutenue en Sorbonne, et même qu'elle y était la mieux reçue; qu'effectivement un baptême comique n'était pas valide; mais aussi que lorsqu'on fait tout ce que l'Eglise ordonne, la seule substraclion interne du consentement ne nuisait point à l'intention, et n'était qu'une protestation contraire au fait. L'autre exemple pourra être la suffisance de l'attrition avec le sacrement. J'avoue que le concile de Trente parait la marquer assez clairement, chapitre iv de la session xiv, et les Jésuites prennent droit là-dessus. Cependant ceux qu'on appelle Jansénistes s'y sont opposés avec tant de force et de succès, que la chose parait maintenant douteuse, surtout depuis que les papes ont ordonné que les parties ne se déchireraient plus, et ne s'accuseraient plus d'hérésie sur cet article. Cela fait voir que bien des choses passent pour décidées dans le concile de Trente, qui ne le sont peut-être pas autant qu'on le pense. Ainsi , quelque autorité qu'on donne au concile de Trente, il sera nécessaire un jour de venir à un autre concile plus propre à remédier aux plaies de l'Eglise.
.XXII. Toutes ces choses étant bien considérées, et surtout l'obstacle que le concile de Trente apporte à la réunion étant mûrement pesé , on jugera peut-être que c'est par la direction secrète de la Providence, que l'autorité du concile de Trente n'est pas encore assez reconnue en France; afin que la nation française, qui a tenu le milieu entre les protestants et les romanistes outrés, soit plus en état de travailler un jour à la délivrance de l'Eglise, aussi bien qu'à la réintégration de l'unité.
Aux Etats de l'an 1614 et 1615, le clergé avait manqué , en ce qu'il avait différé de parler de ce point de la réception du concile jusqu'à la fin des Etats : autrement, autant que je puis juger par ce qui se passa dans le tiers-état , on serait entré en matière; et je crois que le clergé, qui avait déjà gagné la noblesse, l'aurait emporté. Mais j'ai déjà dit, et je le dis encore, qu'il semble que Dieu ne l'a point voulu; afin que le royaume de France conservât la liberté, et demeurât en état de mieux contribuer un jour au rétablissement de l'unilé ecclésiastique, par un concile plus convenable et plus autorisé. Aussi, mettant à part la force des armes, il n'est pas vraisemblable que, sans un concile nouveau , la réconciliation se fasse, ni que tant de grandes nations , qui remplissent quasi tout le Nord, sans parler des Orientaux, se soumettent jamais aveuglément au bon plaisir de quelques Italiens, uniques auteurs du concile de Trente. Je ne le dis par aucune haine contre les Italiens. J'y ai des amis : je sais par expérience qu'ils sont mieux réglés aujourd'hui et plus modérés qu'ils ne paraissaient être autrefois; et même j'estime leur habilité à se mettre en état de gouverner les autres par adresse , au défaut de la force des anciens Romains. Mais enfin , il est permis à ceux du Nord d'être sur leurs gardes, pour ne pas être la dupe des nations que leur climat rend plus spirituelles. Pour assurer la liberté publique de l'Eglise dans un concile nouveau , le plus sûr sera de retourner à la forme du concile de Constance, en procédant par nations , et d'accorder aux protestants ce qu'on accordait aux Grecs dans le concile de Florence. XXIII. J'ajouterai un mot de la puissance indirecte de l'Eglise sur le temporel des souverains; puisque M. l'abbé Pirot a voulu faire des réflexions sur ce que j'avais dit à cet égard. J'ai vu la consultation de M. d'Ossat, qui porte pour titre : Utrum Henricus Borbonms sit absohendus et ad regtmm dispensandus ; où il semble qu'il a voulu s'accommoder aux principes de la cour de Rome où il était selon le proverbe. Ulula cum lupis. Le cardinal du Perron, dans sa harangue prononcée devant les députés du tiers-état, pouvait se bornera démontrer qu'il ne fallait pas faire une loi en France, par laquelle les docteurs ulframontains et le pape même seraient déclarés hérétiques : mais il alla plus avant, et fit assez connaître son penchant à croire que les princes chrétiens perdent leur Etat par l'hérésie. Ce n'est pas à moi de prononcer sur des questions si délicates. Cependant, exceptant ce qui peut avoir été réglé par les lois fondamentales de quelques Etats ou royaumes, j'aime mieux croire que régulièrement les sujets se doivent contenter de ce qu'on les affranchit de l'obéissance active, sans qu'ils se puissent dispenser de la passive; c'est-à-dire, qu'il leur doit être assez de ne pas obéir aux commandements des souverains, contraires à ceux de Dieu , sans qu'ils aient droit de passer à la rébellion, pour chasser un prince qui les incommode, ou qui les persécute. Il sera difficile de sauver ce qu'on dit dans le troisième concile de Latran sous Alexandre III , ni ce qu'on a fait dans le premier concile de Lyon sous Innocent IV. Cependant le soin que M. l'abbé Pirot prend en faveur de ces deux conciles est fort louable. Mais sans
l'HO.IliT DK REUNION ENTRE LES CATHOLIQUES
parler de la déposition des princes, et de l'absolution des sujets de leur serment de fidélité; on peut former des questions, où la puissance indirecte de l'Eglise sur les matières temporelles parait plus raisonnable : par exemple, si quelque prince exerçait une infinité d'actions cruelles contre les Eglises, contre les innocents, contre ceux qui refuseraient de donner leur approbation expresse à toutes ses méchancetés : on demande si l'Eglise pourrait déclarer pour le salut des ftmes, que ceux qui assistent ce prince dans ses violences pèchent grièvement, et sont en danger de leur salut , et si elle pourrait procéder à l'excommunication, tant contre ce prince, que contre ceux de ses sujets qui lui donneraient assistance; non pas pour se maintenir dans son royaume et dans ses autres droits, mais pour continuer les maux que nous venons de dire. Car ce cas ne parait pas contraire à l'obéissance passive; et c'est à cet égard que j'ai parlé de la puissance indirecte de l'Eglise sur les matières temporelles et, pour ne rien dire à présent des lois ecclésiastiques, des mariages, et autres matières semblables.
XXIV. Avant que de conclure, je satisferai, comme hors-d'œuvre , à la promesse que j'ai faite ci-dessus, de dire ce que j'ai appris de la profession de foi que Henri IV avait faite à Saint-Denis, quand l'archevêque de Bourges l'eut réconcilié avec l'Eglise. J'ai lu un volume manuscrit, contenant tout ce qui concerne l'absolution de Henri IV, tant à Saint-Denis qu'à Rome. Los six premières pièces du volume appartiennent à l'absolulion de Saint- Denis. Il y a premièrement la promesse du roi, à son avènement à la couronne, de maintenir la religion catholique romaine, 4 d'août 1589; secondement, acte par lequel quelques princes, ducs et autres seigneurs français le reconnaissent pour roi, conformément à l'acte précédent de la môme date; troisièmement, le procès-verbal de ce qui se passa à Saint-Denis à l'instruction et à l'absolution du roi, du 22 au 25 juillet 1593; quatrièmement, promesse que le roi donna par écrit, signée de sa main, et contre-signée du sieur Ruzé, son secrétaire d'Etat, après avoir fait l'abjuration, et reçu l'absolution comme dessus, du 25 juillet 1593; cinquièmement, profession de foi, faite et présentée par le roi lors de son absolution; sixièmement, discours de M. du Mans pour l'absolution du roi.
Le procès-verbal susdit marque que les prélats délibérèrent si on ne renverrait pas l'affaire à Rome : mais enfin ils conclurent, à cause de la nécessité du temps, du péril ordinaire de mort, auquel le roi était exposé par la guerre, et de la dillicuité d'aller ou d'envoyer à Rome; mais surtout pour ne pas perdre la belle occasion de la réunion d'un si grand prince, que l'absolution lui serait donnée, à la charge que le roi enverrait envers le pape; et ces raisons sont étendues plus amplement dans le discours de M. du Mans. Il y est aussi marqué que les Iirôlats , assemblés pour l'instruction et réconciliation du roi, firent dresser la profession de foi à la demande réitérée du roi , qui fut lue et ajiprouvée de toute l'assemblée, comme conforme à celle du concile. Cependant il est très-remarquable que cette profession, toute conforme qu'elle est en tout autre point avec celio do Pie IV, on est notablemont différente dans les seuls endroits dont il s'agit; savoir.
en ce qu'elle ne fait pas la moindre mention du concile de Trente. Car les articles en question de ladite profession de Pie IV disent : Oninia et sinçjula quœ de peccato originali et juslificatlone m sacrosanctâ Tridentinâ Synodo definila et declarata fuerunl, amplector et rccipio ; et plus bas : Cœtera item omniaà sacris, Canuvibus et œcumenicis Conciliis, ac prœcipuè à sacrosancld Tridentini Synndo tradila , definita et declarata indubitanter recipio atquc profiteor ; simulque contraria omnia, atque hcereses quascumque ab EcclesiA damnatas, rejeclas cl anathematizatas , eçjo pariler damno , rejicio cl analhemalizo : au lieu que la profession de foi de Henri IV, omettant exprès le concile de Trente dans tous ces deux endroits , dit ainsi : « Je crois aussi » et embrasse tout ce quia été défini et déclaré par » les saints conciles , touchant le péché originel et » la justification; » et plus bas : « J'approuve sans » aucun doute et fais profession de tout ce qui a « été décidé et déterminé par les saints canons et » conciles généraux, et rejette, réprouve et ana- » thématise tout ce qui est contraire à iceux , et » toutes hérésies condamnées, rejetées et analhé- » matisées par l'Eglise. » On ne saurait concevoir ici une faute du copiste; puisqu'elle serait la même en deux endroits. Je ne crois pas aussi qu'il y ait de la falsification; car l'exemplaire vient de bon lieu. Ainsi je suis porté à croire que ces prélats mômes, qui eurent soin de cette instruction et abjuration du roi, trouvèrent bon de faire abstraction du concile de Trente, dont l'autorité était contestée en France : et cela fait assez connaître que le doute , où l'on était là-dessus, ne regardait pas seulement ses règlements sur la discipline, mais qu'il s'étendait aussi à son autorité en ce qui est de la foi.
J'ajouterai encore cette réfiexion , que si le concile de Trente avait été reçu pour œcuménique par la nation française , on n'aurait pas eu besoin d'en .'solliciter la réception avec tant d'empressement. Car, quant aux lois positives ou de discipline, que ce concile a faites, elles étaient presque toutes reçues ou recevables en vertu des ordonnances, excepté ce qui paraissait éloigné des libertés gallicanes, que le clergé même ne prétendait pas faire recevoir. Il parait donc qu'on a eu en vue de faire recevoir le concile pour œcuménique et règle de foi : que c'est ainsi que la reine Catherine de Médicis l'a entendu , en alléguant pour raison de son refus l'éloignement de la réconciliation des protestants que cela causerait; et que les prélats français assemblés à Saint-Denis, l'ont pris de môme, et ont cru une telle réception encore douteuse , lorsqu'ils ont omis tout exprés la mention du concile dans la profession de foi qu'ils demandèrent à Henri IV.