‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 356 sur 609 · LIA' RE QUATRIEME · texte numérisé non relu

LIA' RE QUATRIEME

Suite des caractères de la royauté.

ARTICLE PREMIER

L'autorité royale est absolue.

Pour rendre ce terme odieux et insupportable , plusieurs affectent de confondre le gouvernement absolu et le gouvernement arbitraire. Mais il n'y a rien de plus distingué , ainsi que nous le ferons voir lorsque nous parlerons de la justice.

Première Proposition. Le prince ne doit rendre compte à personne de ce qu'il ordonne.

<' Observez les commandements qui sortent de la bouche du roi, et gardez le serment que vous lui avez prêté. Ne songez pas à échapper de devant sa face , et ne demeurez pas dans de mauvaises œuvres, parce qu'il fera tout ce qu'il voudra. La parole du roi est puissante ; et personne ne lui peut dire : Pourquoi faites-vous ainsi ? Qui obéit n'aura point de mal*. »

). Ps., Lvi, b. — 2. Idem, cxxxix, 3.-3. Prov., xvi, li. — 4. Idem, XV, i. — 5. Eccli., vil, 22. — 6. Idem, 12. — 7. Prov., xxv, 23. — 8. Eccli., VIII, 2-i, 6.

Sans cette autorité absolue, il ne peut ni faire le bien ni réprimer le mal : il faut que sa puissance soit telle , que personne ne puisse espérer de lui échapper : et enfin la seule défense des particuliers , contre la puissance publique , doit être leur innocence.

Cette doctrine est conforme à ce que dit saint Paul : « Voulez-vous ne craindre point la puissance? faites le bien^ »

II« Proposition. Quand le prince a jugé, il n'y a point d'autre jugement.

Les jugements souverains sont attribués à Dieu même. Quand Josaphat établit des juges pour juger le peuple : « Ce n'est pas , disait-il , au nom des hommes que vous jugez , mais au nom de Dieu^. »

C'est ce qui fait dire à l'Ecclésiastique : « Ne jugez point contre le juge^ » A plus forte raison contre le souverain juge qui est le roi. Et la raison qu'il en apporte, « c'est qu'il juge selon la justice. » Ce n'est pas qu'il y juge toujours, mais c'est qu'il est réputé y juger, et que personne n'a droit déjuger, ni de revoir après lui.

Il faut donc obéir aux princes comme à la justice même , sans quoi il n'y a point d'ordre ni de fin dans les affaires.

Ils sont des dieux, et participent en quelque façon à l'indépendance divine. « J'ai dit : Vous êtes des dieux , et vous êtes tous enfants du Très- Haut*. 1)

Il n'y a que Dieu qui puisse juger de leurs jugements et de leurs personnes. « Dieu a pris sa séance dans l'assemblée des dieux; et, assis au milieu, il juge les dieux^. «

C'est pour cela que saint Grégoire, évêque de Tours , disait au roi Chilpéric , dans un concile : « Nous vous parlons; mais vous nous écoutez si vous voulez. Si vous ne voulez pas , qui vous condamnera, sinon celui qui a dit qu'il était la justice même^? »

De là vient que celui qui ne veut pas obéir au prince n'est pas renvoyé à un autre tribunal : mais il est condamné irrémissiblement à mort comme les ennemis du repos public , et de la société humaine. « Qui sera orgueilleux et ne voudra pas obéir au commandement du pontife , et à l'ordonnance du juge, il mourra, et vous ôterez le mal du milieu de vous'. » Et encore : « Qui refusera d'obéir à tous vos ordres , qu'il meure ' : » C'est le peuple qui parle ainsi à Josué.

Le prince se peut redresser lui-même, quand il connaît qu'il a mal fait; mais contre son autorité , il ne peut y avoir de remède que dans son autorité.

C'est pourquoi il doit bien prendre garde à ce qu'il ordonne. « Prenez garde à ce que vous faites ; tout ce que vous jugerez retombera sur vous : ayez la crainte de Dieu ; faites tout avec grand soin". 1)

C'est ainsi que Josaphat instruisait les juges à qui il confiait son autorité : combien y pensait-il quand il avait à juger lui-même !

1. Rom., xiii, 3. — 2. //. Par., xix , 6. — 3. Eccli., vin, 17. — 1. l's.. Lxxxi, G. — 5. Idem, 3. — 6. Greg. Tiir., lib. VI, Hist. — 7. Dciil., XVII , 12. — 8. Jos., 1, 18. — 9. //. Par., xin, B, 7.

IMiLITIQLîE DE L'ÉCRITURE SAINTE.

m» Proposition. Il n'y a point de force coactive contre le prince.

On appelle force coactive , une puissance pour contraindre et exécuter ce qui est ordonné légitimement. Au prince seul appartient le commandement légitime; à lui seul appartient aussi la force coactive.

C'est aussi pour cela que saint Paul ne donne le glaive qu'à lui seul. « Si vous ne faites pas bien , craignez : car ce n'est pas en vain qu'il a le glaive'. »

Il n'y a dans un Etat que le prince qui soit armé : autrement tout est en confusion, et l'Etat retombe en anarchie.

Qui se fait un prince souverain, lui met en main tout ensemble, et l'autorité souveraine déjuger, et toutes les forces de l'Etat. « Notre roi nous jugera, et il marchera devant nous , et il conduira nos guerres^. » C'est ce que dit le peuple juif quand il demanda un roi. Samuel leur déclare, sur ce fondement, que la puissance de leur prince sera absolue , sans pouvoir être restreinte par aucune autre puissance ^ « Voici le droit du roi qui régnera sur vous, dit le Seigneur : Il prendra vos enfants, et les mettra à son service; il se saisira de vos terres, et de ce que vous aurez de meilleur, pour le donner à ses serviteurs, » et le reste.

Est-ce qu'ils auront droit de faire tout cela licitement? à Dieu ne plaise! Car Dieu ne donne point de tels pouvoirs : mais ils auront droit de le faire impunément à l'égard de la justice humaine. C'est pourquoi David disait* : « J'ai péché contre vous seul ; ô Seigneur, ayez pitié de moi ! » « Parce qu'il était roi , dit saint Jérôme sur ce passage °, et n'avait que Dieu seul à craindre. »

Et saint Ambroise dit sur ces mêmes paroles^ : J'ai péché contre vous seul : « Il était roi ; il n'était assujetti à aucunes lois; parce que les rois sont affranchis des peines qui lient les criminels. Car l'autorité du commandement ne permet pas que les lois les condamnent au supplice. David donc n'a point péché contre celui qui n'avait point d'action pour le faire châtier. »

Quand la souveraine puissance fut accordée à Simon le Machabée , on exprima en ces termes le pouvoir qui lui fut donné' : « Qu'il serait le prince, et le capitaine-général de tout le peuple, et qu'il aurait soin des saints (c'est ainsi qu'on appelait les Juifs) : et qu'il établirait les directeurs de tous les ouvrages publics, et de tout le pays ; et les gouverneurs qui commanderaient les armes et les garnisons; et que ce serait à lui de prendre soin du peuple ; et que tout le monde recevrait ses ordres , et que tous les actes et décrets publics seraient écrits en son nom ; et qu'il porterait la pourpre et l'or, et qu'aucun du peuple ni des prêtres ne ferait contre ses ordres, ni ne s'y pourrait opposer, ni ne tiendrait d'assemblée sans sa permission, ni ne porterait la pourpre ou la boucle d'or, qui est la marque du prince; et que quiconque ferait au contraire, serait criminel. Le peuple consentit à ce décret, et Simon accepta la puissance souveraine

à ces conditions. Et il fut dit que cette ordonnance serait gravée en cuivre , et affichée au parvis du temple , au lieu le plus fréquenté; et que l'orginal en demeurerait dans les archives publiques entre les mains de Simon et de ses enfants'. »

Voilà ce qui se peut appeler la loi royale des Juifs , où tout le pouvoir des Juifs est excellemment expliqué. Au prince seul appartient le soin général du peuple : c'est là le premier article et le fondement de tous les autres : à lui les ouvrages publics : à lui les places et les armes ; à lui les décrets et les ordonnances; à lui les marques de distinction; nulle puissance que dépendante de la sienne ; nulle assemblée que par son autorité.

C'est ainsi que pour le bien d'un Etal, on en réunit en un toute la force. Mettre la force hors de là, c'est diviser l'Etat; c'est ruiner la paix publique , c'est faire deux maîtres , contre cet oracle de l'Evangile : « Nul ne peut servir deux maîtres^. »

Le prince est par sa charge le père du peuple , il est par sa grandeur au-dessus des petits intérêts; l>ien plus : toute sa grandeur et son intérêt naturel , c'est que le peuple soit conservé ; puisqu'enfln le peuple manquant, il n'est plus prince. II n'y a donc rien de mieux, que de laisser tout le pouvoir de l'Etat à celui qui a le plus d'intérêt à la conservation et à la grandeur de l'Etat même.

IVe Proposition. Les rois ne sont pas pour cela affranchis des lois.

« Quand vous vous serez établi un roi, il ne lui sera pas permis de mulliplier sans mesure ses chevaux et ses équipages; ni d'avoir une si grande quantité de femmes qui amollissent son courage; ni d'entasser des sommes immenses d'or et d'argent. Et quand il sera assis dans son trône, il prendra soin de décrire cette loi , dont il recevra un exemplaire de la main des prêtres de la tribu de Lévi , et l'aura'toujours en main, la lisant tous les jours de sa vie; afin qu'il apprenne à craindre Dieu , et à garder ses ordonnances et ses jugements. Que son cœur ne s'enfle pas au-dessus de ses frères, et qu'il marche dans la loi de Dieu sans se détourner à droite et à gauche, afin qu'il règne longtemps lui et ses enfants'. »

Il faut remarquer que cette loi ne comprenait pas seulement la religion, mais encore la loi du royaume à laquelle le prince était soumis autant que les autres, ou plus que les autres, par la droiture de sa volonté.

C'est ce que les princes ont peine à entendre. « Quel prince , me trouverez-vous , dit saint Ambroise'*, qui croie que ce qui n'est pas bien ne soit pas permis , qui se tienne obligé à ses propres lois ; qui croie que la puissance ne doive pas se permettre ce qui est défendu par la justice? car la puissance ne détruit pas les obligations de la justice; mais, au contraire, c'est en observant ce que prescrit la justice, que la puissance s'exempte de crime : et le roi n'est pas affranchi des lois; mais il pèche, il détruit les lois par son exemple. « II ajoute : « Celui qui juge les autres, peut-il éviter

t. Rom., XIII, i. — 2. ;. lieg., viii, 20. —3. rdem, H.ctc. — i. />«., L, C. — 5. Hier, in Psal.. i,. — i!. .\mln-., In l'sal. L; et .ijwlog. Dav., ca)]. X, n. 51 , — 7. /. Mitcli., xiv, i-J, 4:i. 44, 45.

1. /. JIffidi, , XIV, 4G, 47, 48, 49. — 2. Matth., vi , 24. — 3. Deui:. XVII, m, 17, elc. — 4. Ambr., l. H; ,\pol. David. aUera, cap. m, n. 8, col. 710.

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