FAITS RÉSULTANTS DE CE CHAPITRE
1 Que ce chapitre n'est pas inséré dans le Droit pour confirmer le prixiltige de Jouarre, mais seulement pour faire voir qu'en renouvelant un privilège , on ne donne aucun nouveau droit , ce qui aussi est marqué par le sommaire, et parait clairement par la fin du chapitre.
2. Que le dessein d'Innocent III, dans ce chapitre, n'était pas de juger la question du privilège, puisque son intention est, sans préjuger, de laisser les choses en l'état où elles étaient.
3. Qu'en effet, en 1223, où le cardinal Romain rendit sa sentence, I'évéque était encore en possession du droit de visite qui emporte toute la juridiction, comme il paraîtra ci-après, pièce xiv.
4. Que lorsque ce privilège fut montré au Pape, il n'y avait point de légitime contradicteur, ni personne de la part de I'évéque; co qui fait qu'on peut aisément avoir surpris le Pape en lui montrant im privilège, ou faux, ou nul. Nullus apparuit idoneus responsalis , qui partem defensaret adversam.
5. Que si l'évêque eût été présent et tiu'il eût contredit le privilège, le Pape ne l'aurait pas confirmé; ce qui est conforme au ciiapitre Ciim olim : de Privil., où le Pape parle ainsi : Ciim olim essvntus apud Perusium constituti, et tu, fili abbas, privileç/ium Lucii Papx nobis prxsentans postulaveris innovari; propter contradictionem episcopi Eugubini asserentis hoc in suum prxjudicium redundare, non fuit effcctui mancipatum. On voit clairement par ce chapitre, qui est d'Innocent III aussi bien que le chapitre E.r parte , que la seule opposition de l'évoque empêcha le Pajie de confirmer le privilège d'une abbaye, et que c'était là l'esprit des Papes, et en particulier celui d'Innocent III, et c'est pourquoi il dit clairement qu'il ne confirme ce
1 . L'évi^que n'avait garde d'avoir connaissance des privilèges de .louarre , dont ou n'avait vu jusqu'alors mille mention . et que les religieuses n'avaient osé montrer en sa présence, comme il a déjà été dit sur la pièce x, Remarques.
2. Parce qu'il était dit dans leur commission, pièces vni et ix , qu'ils procéderaient, appeilatione postpositd, et sublato appellationis dilfufjio.
3. L'évêque était occu|ié aiois à la poursuite de son droit devant I'évéque de Paris et l'ahbé de Lagny, comme il parait pièce x. Dans l'édition de M. Pitliou , ce chapitre est daté de 1213. Si cela est, le siège de Meaux était vacant par la retraite volontaire de Godefroi de Tressi danï l'abbaye de Saint-Victor de Paris , ce qui arriva cette môme auuée.
4. Il parait donc (pie ce privilège n'aurait pas été confirmé s'il y avait eu un légitime contradicteur.
.'). Voilà manifestement pourquoi ce chapitre est inséré d.ans le Droit , et la raison du sommaire qu'on a mis à la tète.
PIÈGES CONCERNANT L'ABBAYE DE .TOUARRE
privilège qu'à cause qu'il ne parut point d'opposition de la part de l'évèque.
6. Que ce prétendu privilège estrénoncé fort confusément, sans dire ni précisément ce qu'il contient, ni de quelle date il est , ni même quel Pape en est l'auteur.
7. Que le Pape énonce seulfemenl : ecdesiam Jotrensem, ad Romanam ecdesiam, etc., sans parler ni du clergé ni du peuple, au lieu que les religieuses avaient énoncé, ipsas et earum ecdesiam, derum et populum Jotrensem, etc., ce qui montre que le Pape ne s'élait pas mis beaucoup en peine de vérifier ce qu'on lui avait exposé.
8. Qu'il ne faut point s'étonner s'il a si peu pris garde à ce privilège, puisque, quel qu'il fût, il déclarait qu'en le renouvelant il ne donnait pas un nouveau droit, et ne faisait tort à personne.
9. Que les religieuses disent bien à la vérité que leur privilège est si notoire, que l'évèque même ne l'ignorait pas; mais que cette allégation ne se trouve établie par aucune pièce précédente; tout au contraire de celle de l'évèque, qui n'a rien exposé au Pape sur son droit et sa possession qui ne soit justifié par pièces.
10. Que ni le Pape ni elles n'ont énoncé qu'elles eussent une juridiction active sur le clergé et sur le peuple de Jouarre , mais seulement que ce clergé et ce peuple étaient immédiates au Saint-Siège, ce qui justifie clairement que la juridiction active des religieuses est une entreprise contre leur titre.
MOTEXS DE DROIT RÉSULT.iXTS DE CES F.ilTS.
Il résulte de ces faits et de ceux qu'on a établis par les pièces précédentes :
1. Que ce chapitre ne décide rien pour l'exemption, puisqu'il parait que longtemps après , l'affaire était encore à instruire, et que ce chapitre fait seulement partie de l'instruction.
2. Que ce chapitre porte son contredit avec soi , puisqu'il paraît par les termes dont il est conçu , que le privilège qui y est énoncé n'a été confirmé qu'en l'absence de l'évèque , et ne l'aurait pas été s'il eût été présent pour s'y opposer.
3. Que c'est encore un autre contredit dans les termes de ce chapitre , de ce que le Pape dit expressément que cette confirmation laisse tout en son entier.
i. Que ce chapitre demeure en sa pleine vigueur, quant à la maxime qu'on y a établie, qui est qu'en renouvelant ou confirmant un privilège, le Pape ne donne aucun nouveau droit.
'6. Que c'est donc à tort qu'on s'est récrié avec tant de véhémence à l'audience, comme si on allait abolir le Droit, au grand scandale des Allemands et autres étrangers parmi lesquels il est reçu , puisqu'on voit que le droit que les Papes ont ici voulu établir subsiste en son entier. •
6. Que quand il serait véritable qu'on jugerait contre ce chapitre, il n'y aurait pas plus à se récrier pour celui-ci que pour cent autres des Décrètales qu'on ne suit pas , ou parce qu'elles ne conviennent pas à nos mœurs, ou parce qu'on y a dérogé par un nouveau droit. Dans la seule session xxiv du concile de Trente, chap. I, 2, 3, 4, on a dérogé à une infinité de Décrètales qui validaient les mariages clandestins, etc. Ce môme concile a réduit presqu'à rien trente Décrètales sur les emiièchements. ex cognatione spintuali , ex publicahonestate, ex affinitate per fornicationem , etc., tous ces décrets du concile sont reçus parmi nous, et personne ne s'écrie qu'on ait anéanti le droit. Il y a pareillement trente Décrètales, de rescriptis , de pribendis , de concessione prxbendm , qui contiennent des mandats, ad racatura, ad obtincndam prxbendam , etc., qui sont abolies par un meilleur droit; quand donc le privilège de .Jouarre serait canonisé dans le droit , ce qui n'est pas , il n'y aurait point à s'étonner que le concile de
Vienne dans la Clémentine Attendentes , et le concile de Trente , Sess. xxv, de Reform., cap. xi, y eût dérogé. 7. Il y a bien plus à s'étonner qu'on osât préférer ce chapitre aux décrets des deux conciles œcuméniques, celui devienne et celui de Trente, reçus par l'ordonnance de Blois.
Sous Innocent m, en 1 209 , et Honoré III, en 1 220.