‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 3)Chapitre 595 sur 609 · ORDONNANCE DE VISITE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE VISITE

Nons, Évêque de Meâux, après avoir ouï dans notre présente visite colles des religieuses de Jouarre, qui se sont soumises , selon leur devoir et les saints canons , à notre obéissance; lesquelles se sont trouvées composer la plus grande et la meilleure partie des religieuses dudit monastère, avons ordonné et ordonnons, statué et. statuons ce qui s'ensuit :

ï. Que les dites religieuses demeureront dans l'obéissance qu'elles nous doivent et qu'elles nous ont rendue, se souvenant de la parole de Notre Seigneur, que celui qui met la main à la charrue et regarde en arriére, n'est pas propre au royaume de Dieu ' ; et de celle de saint Pierre^, qu'il vaudrait mieux n'avoir pas connu la voie de la justice , qu'après l'avoir connue , se retirer de nouveau du saint commandement qui leur a été donné.

IL Qu'elles se comporteront avec charité en\ers leurs sœurs.qui sont encore désobéissantes, leur montrant les vérités que nous avons représentées, et les décrets des conciles œcuméniques et des Papes, en vertu desquels nous agissons, en toute douceur, patience et humilité : leur donnant aussi, comme elles font, l'exemple de régularité et observance.

IlL Nous déclarons aux prieure, religieuses , couvent et monastère de Jouarre , comme nous avons déjà fait plusieurs fois, et par toutes les manières les plus authentiques, que nous avons défendu et défendons , sous peine d'interdiction encourue ipso facto, à tous prêtres séculiers et réguliers de confesser lesdites prieure et religieuses sans notre permission spéciale et par écrit : laquelle nous accorderons à celles desdites prieure et religieuses qui nous l'ont demandée et nous ont reconnu pour supérieur, ou le feront à l'avenir, dont nous donnerons les noms aux confesseurs; jugeant et déclarant les autres qui refusent de nous obéir, incapables de recevoir les sacrements, et révoquant tout pouvoir contraire à la présente défense, à ce qu'elles n'en ignorent et ne s'exposent à faire des confessions nulles et sacrilèges.

\Y. Nous leu'r déclarons pareillement que nous laissons en ce lieu jusqu'à notre prochain retour, notre très-cher en Notre Seigneur, Mi'<^ Jean Pheii peaux, prêtre docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier de notre église cathédrale, avec tout pouvoir de nous, de donner les permissions et approbations nécessaires par écrit, pour confesser celles qui auront recours à nous, et nous reconnaîtront pour supérieur, et non les autres, quelque titre et office qu'elles aient dans la maison, même celui de prieure.

V. Bien que la mère de la Croix, première prieure, soit des plus coupables envers nous et envers l'obéissance, puisque dûment avertie de nos intentions par messire Hugues Janon, prêtre, que nous a\ons envoyé avant la visite, et par nous-même dès le moment de notre arri\ ée, elle nous a néanmoins obligé depuis d'implorer jusqu'à deux fois le bras séculier pour nous faire ouvrir le monastère, sans vouloir se présenter devant nous, nonobstant tous les commandements que nous lui en faisons par tous les moyens possibles, ni permettre à celles qui lui adhéraient, de s'y présenter, pendant ■qu'à l'exemple du bon Pasteur, nous les cherchions de tous côtés avec un esprit de douceur et de chanté : nous ordonnons néanmoins qu'on lui rendra l'obéissance requise, tant que nous trouverons à propos de la tolérer clans sa charge; non toutefois dans les choses qui seraient contraires aux ordres par nous donnés verbalement ou par écrit.

Vt. Et d'autant qu'il se pourrait faire que ladite première prieure refuserait à ses sœurs les permissions nécessaires en certains cas , nous les renvoyons, en cas de refus, aux autres prieures, officières et anciennes successivement, auxquelles nous donnons à cet effet tous les pouvoirs nécessaires.

"VIL D'autant aussi qu'il est nécessaire que toutes les religieuses dudit monastère aient une libre communication avec nous, de vi\e voix ou |)ar lettres, et pareillement avec ledit sieur Plielipeaux et autres par nous commis, sans quoi tout le monastère tomberait dans des troubles et inconvénients trop à craindre pour n'être pas pré\us avec toute la sévérité des canons, nous défendons à ladite mère de la Croix, première prieure,

\. Luc., w. Ci. — i. II. l'clr., II, il.

DE DOCTRINA CONCILII TRIDENTINI

aux autres primires, portières, tourières et autres officiùres et non ollicières, d'empocher directement ou indirectement ladite communication , sous peine d'excommunication encourue par le l'ait même, et nonobstant toutes défenses à ce contraires, que nous déclarons nulles et attentatoires.

■VIII. Leur défendons pareillement, sous la mémo peine, d'empêcher celles qui voudront se soumettre à nous, de nous en donner les marques qu'elles trouveront ù propos.

IX. Admonestons ladite mère de la Croix, première prieure, et celles qui lui adhèrent, de nous rendre une prompte obéissance , à peine d'être incessamment procède contre elles par toutes censures ecclésiastiques.

X. Nous nous réservons à statuer pour le surplus sur ce qui sera nécessaire au bon ordre du monastère , tant au spirituel qu'au temporel, lorsque nous en aurons pris une connaissance plus particulière. 'Ordonnons que la présente sera allichée à la porte du chœur des religieuses , à ce que personne n'en ignore, et (pi'elle sera exécutée comme en matière de discipline et correction de mœurs, nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. Ce fut fait, ordonné et statué en la clôture de la visite , les religieuses ci-dessus capitulairement assemblées 'au son du timbre dans ce chapitre. Lu et publié en icelui en présence de M'» liarthélenii de Rémond, prêtre, confesseur de ladite abbaye, et F. Basile, religieux de l'ordre de Saint- Dominique, aussi prêtre par nous approuvé , pour être exécuté en ce ipii les touche, à peine d'interdiction encourue ipso facto. Et en fut laissé copie signée de nous, et une autre affichée comme ci-dessus est ordonné, ce jourd'hui sixième jour de mars mil six cent quatrevingt-dix, avant midi.

Après quoi nous retirant dudit monastère, aurions fait donner copie des noms desdites religieuses et sœurs converses soumises auxdits confesseurs, à ce qu'ils n'ignorassent de celles qu'ils avaient pouvoir de confesser; et serions sorti accompagné de nos ecclésiastiques et officiers, revêtu comme dessus, ensemble desdits confesseurs. Et à l'instant nous étant transporté à l'église dudit monastère, y aurions célébré la sainte messe avec

les cérémonies accoutumées, et nous serions retiré à la maison presbylérale; où étant, nous aurions fait et dressé l'ordonnance dont la teneur ensuit :

Nous, Evêque de Meaux , ouï et ce requérant notre promoteur, avons ordonné et ordonnons que la dame obbesse de Jouarre , ensemble les sœurs de Baradat et de Gauderon, religieuses absentes de leur monastère, y retourneront incessamment, à moins de nous apporter une excuse et empêchement canonique, et prendre no- Ire congé sur ce nécessaire, huit jours après la signification de la présente, sur toutes les peines de droit. Donné à Jouarre dans le cours de notre visite, le sixième mars mil six cent quatre-vingt-dix. Signé Jacques-Bénigne, l'vèque de Meaux : Et piws bas , Par monseigneur, Rover.

Et l'après-midi dudit jour, accompagné de nosdits ecclésiastiques et officiers, et suivi des gens de notre suite, serions parti pour retourner à îvleaux, après avoir laissé audit Jouarre ledit Mre Jean Phelipeaux, docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier en l'église de Meaux, pour régler les affaires dudit monastère en notre absence. Et sur le soir serions heureusement arrivé audit Meaux, et descendu en notre palais épis-, copal.

Le jour du Vendredi saint 24 mars audit an, ladite mère de la Croix , prieure , et avec elle six autres religieuses, auraient humblement déclaré audit sieur Phelipeaux, qu'elles nous reconnaissaient pour leur évêque et légitime supérieur, et promettaient de nous rendre une obéissance sincère conformément aux saints canons, et notamment aux décrets des saints conciles de Vienne et de Trente ; ce qui aurait obligé ledit sieur Phelipeaux à donner permission auxdits confesseurs de les recevoir, comme aussi toutes les sœurs converses , lesquelles l'auraient fait assurer de leur obéissance par ladite mère prieure et par les autres ollicières préposées à leur conduite. '

Et le samedi de Quasimodo, premier avril audit an, tout le reste des religieuses dudit monastère auraient fait pareille déclaration, et auraient été reçues de même manière il la participation des saints sacrements.

DE DOCTRINA CONCILII TUIDENTINI GIRCA DILEGTIONEM

IN SACRAMENTO POENITENTL^ REQUISITAM.

CuM in ecclesiasticis et solemnibus collationibus nostris, per annos proximè elapsos, saepe multiiraque quœsitum sit de dilect.ione Dei, praesertim eà qiiae ad sacramentum Pœnilentiœ requiratur : nos quidein, rogantibus Fratribus et Compre.sbyteris nostris, polliciti sumus futurum, ut quae de tantà re per diverses convenlus vivâ voce responsa protulimus, eadem scripto traderemus, ad rei memoriam. Itaque otium nacti liberamus fldem nostram, et conscientiam gravi onere relevamus. Sanè quœslionem totam, si opus fuorit, ex altissimis tradilionis fontibus repetemus : hic autem, ne nostra in immensum tractatio oxcurrat, eô omne studium conferemus, ut sacrosancti concilii Tridentini expressa décréta, quanta fieri poterit brevitate ac simplicitale sermonis, accuratè exponantur. Sic autem procedimus.

I. Quxdam necessaria vrsemittuHtur , super obligatione gcnerati mundati de ditigendo Dko. — ,\c, primùin prœmoneinus cpuedam, quœ ad rei intelligenliam necessaria vidcantur, qiiuique apud omnes jam in confesse sint : neinpe illud , divine do dilectione mandate directe im-

perari ipsum per se diligendi actum. Sanè non defuerunt, (]ui docerent imperari lantiim, ut diligendi habitum , charilatis infusas et habitualis operâ, per dispositiones ad id requisitas, comparare, sive potiùs impetrare studeamus. Sed id stare non potest ; cùm, ut caetera omittamus, sulBciat istud, quod relato illo summo de charitate mandate ; Diliges Dominum Deum tuum ex toto mrde tuû, subdat ipse Doniinus ; Hoc f'ac, et vives' : que directe et perspicuè ipse actus, ipsum diligendi exercitium imperatur. Itaque ab Alexandre VllI haec prolata censura est, quam ad verbum referimus, ut nuperrimè Romae est typis édita, Innocenlii XII, verè opliiiii ac maximi Pontificis, jussii : « Sulllcit ut actus nioralis tendat in linein ultimum interprétative. Hune (finem ullimum scilicet hoiiio non tenelur amare, neqiie in principio, nequc in deciirsu vit;e mortalis. » Quà de re Pontifex sic censuit : IIwc prnpositiù est lixretica : die Jovis 21 Aug. anno -1690. Quiid autem ipiidam , loco vocis Hune, alii reposueiunt Hinc, eumdein sensum eadem

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