‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 4)Chapitre 16 sur 545 · p. 7G7. — 2. .\cl. 1, toni. m. col · texte numérisé non relu

p. 7G7. — 2. .\cl. 1, toni. m. col

Et c'est ainsi qu'on l'explique en termes formels, dans la seconde action, aux légats spécialement députés au concile, en leur disant, au nom du concile même, « que le Saint-Siège apostolique du très- » saint èvèque Célestin ayant donné par sa sen- » tence la forme et la règle (tùzov) à cet affaire, le » concile l'avait suivie et avait exécuté cette règle '. » Projectus, un des légats, remarque aussi que tout ce qui se faisait dans le concile « avait pour fin de » mener à son dernier ternie et à sa parfaite exécu- » tion, dç xspaç -ÂXTifiçaTov, ce que le Pape avait » défini. »

Et dans la troisième action, après que le prêtre Philippe et les deux èvêques légats eurent consenti à la sentence du concile, saint Cyrille dit, que par là « ils ont exécuté ce qui avait déjà été ordonné » par le pape Célestin^; » de sorte qu'on voit toujours que tout procède en exécution de cette sentence.

Et en remontant à la source, on trouve en effet que Cyrille était chargé de deux choses par la commission de Célestin : l'une, de prescrire à Nestorius la forme de son abjuration : l'autre, après le terme écoulé, s'il refusait de la faire, de pourvoir à cette Eglise : Illico tua sanclitas illi Ecclcsiœ prospiciat ; c'était-à-dire, de chasser en effet de l'Eglise de Constantinople, Nestorius qui la ravageait; ce qui ayant été tenu en suspens par la convocation du concile général, le jugement de saint Célestin ne put avoir sa pleine exécution que dans le concile , et après que Nestorius y eût été cité canoniquement; de sorte que saint Cyrille, sans avoir besoin de nouvelle prorogation , demeura toujours revêtu du pouvoir du Pape jusqu'à ce que la condamnation de Nestorius eût eu son entier efTet; et le concile avait raison de le regarder comme toujours revêtu de l'autorité du Saint-Siège, puisqu'il voulait procéder en vertu de la sentence du Pape, l'aU'aire se consommant par ce moyen avec le commun consentement de toute l'Eglise, c'est-à-dire, du chef et des membres, du Pape et des èvèqùes, à quoi saint Célestin, saint Cyrille, et tout le concile voulaient venir.

Et comme tout ce qui s'est fait dans le concile tendait à une entière exécution de la commission originaire de saint Cyrille, et à lever les obstacles qu'on y opposait , je ne vois pas où peut être la cl ifficullé, qu'il continue d'en user, non-seulement dans la première action , mais encore dans toute la suite, et même depuis l'arrivée des trois légats, afin que toute l'action contre Nestorius, depuis le commencement jusqu'à la fin, fût plus uniforme, plus suivie, et pour ainsi dire plus une.

Il n'y a donc plus de difficulté dans cette aflfaire, si ce n'est qu'on veuille répondre avec notre auteur', « qu'encore que saint Cyrille ait conservé » dans le concile la qualité de député du Pape, il » ne s'ensuit pas qu'il ait présidé en celte qualité. » Mais qu'est-ce qui aurait pu empêcher qu'il ne l'eût fait; et ne voit-on pas assez clairement combien cette qualité a donné de poids et de suite à toute la procédure du concile? Mais c'est trop raisonner contre des hommes qui opposent des raisonnements à des actes, des subtilités à des pièces authentiques, et des conjectures à des faits constants.

Page 1