‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 4)Chapitre 309 sur 545 · LIVRE X · texte numérisé non relu

LIVRE X

restriction, comme on avait fait dans l'acte du Parlement, emportaient une pleine souveraineté, même dans les causes ecclésiastiques, sans en excepter celles de la loi ; ils eurent honte d'un si grand excès, et y apportèrent ce tempérament : « Quand nous » attribuons à la majesté royale ce souverain gou- 1) vernement dont nous apprenons que plusieurs » calomniateurs sont olïensés, nous ne donnons pas » à nos rois l'administration de la parole et des sa- » crements; ce que les ordonnances de notre reine » Elisabeth montrent clairement : mais nous lui » donnons seulement la prérogative que l'Ecriture » attribue aux princes pieux, de pouvoir contenir » dans leur devoir tous les ordres, soit ecclésiasti- ~ » ques, soit laïques, et réprimer les contumaces par » le glaive de la puissance civile. »

XIV. On ne fait que pallier (jrossièremenl un si grand mal. — Cette explication est conforme à une déclaration que la reine avait publiée, où elle disait d'abord, qu'elle était fort éloignée de couloir administrer les choses saintes'. Les protestants aisés à contenter sur le sujet de l'autorité ecclésiastique , crurent par là être à couvert de tout ce que la suprématie avait de mauvais, mais en vain : car il ne s'agissait pas de savoir si les Anglais attriljuaientà la royauté l'administration de la parole et des sacrements. Qui les a jamais accusés de vouloir que leurs rois montassent en chaire , ou administrassent la Communion et le Baptême? Et qu'y a-t-il de si rare dans cette déclaration où la reine Elisabeth reconnaît que ce ministère ne lui appartient pas? La question était de savoir si dans ces matières, la majesté royale a une simple direction et exécution extérieure, ou si elle inllue au fond dans la validité des actes ecclésiastiques. Mais encore qu'en apparence on la

» réduisit dans cet article, à la simple exécution, le contraire paraissait trop dans la pratique. La permission de prêcher s'accordait par lettres-patentes et sous le grand sceau. La reine faisait les évèques avec la même autorité que le roi son père et le roi son frère, et pour un temps limité, si elle voulait. La commission pour les consacrer, émanait de la puissance royale. Les excommunications étaient décernées par la même autorité. La reine réglait par ses édits non-seulement le culte extérieur, mais encore la foi et le dogme , ou les faisait régler par son Parlement, dont les actes recevaient d'elle leur validité-; et il n'y a rien de plus inouï que ce qu'on

Iy fit alors.

XV. Le Parlement continue à s'attribuer la décision sur les points de foi. — Le Parlement pronom-a directement sur l'hérésie; il régla les conditions sous lesquelles une doctrine passerait pour hérétique; et où ces conditions ne se trouveraient pas dans cette doctrine, il défendit de la condamner, et s'en réserva la connaissance^. Il ne s'agit pas de savoir si la règle que le Parlement prescrivit est bonne ou mauvaise; mais si le Parlement, un corps séculier dont les actes reçoivent du prince leur validité , peut décider sur les matières de la foi , et s'en réserver la connaissance ; c'est-à-dire , se l'attribuer, et l'interdire aux évèques, à qui Jésus- Christ l'a donnée : car ce que disait le Parlement,

1. Bu.rn.,liv. m, p. 591. — 2. Idem, II. pari., lie. m, p. 560, 570, 573, 579, 580, 5S3, 590, 591, 593, 594, 597, elc. — 3. Ibid., p. 571.

qu'il agirait de concert avec l'assemblée du clergé', n'était qu'une illusion, puisqu'enlin c'était toujours réserver la suprême autorité au Parlement, et écouter les pasteurs plutôt comme consulteurs dont on prenait les lumières, que comme juges naturels, à qui seuls la décision appartenait de droit divin. Je ne crois pas qu'un cœur chrétien puisse écouter sans gémir un tel attentat sur l'autorité pastorale et sur les droits du sanctuaire.

XVI. La validité des ordinations, sur quoi fondée en Angleterre. — Mais de peur qu'on ne s'imagine que toutes ces entreprises de l'autorité séculière sur les droits du sanctuaire fussent simplement des usurpations des laïques , sans que le clergé y consentit, sous prétexte qu'il aurait donné l'explication que nous avons vue à la suprématie de la reine dans l'article XXXVII de la Confession de foi; ce fiui précède et ce qui suit fait voir le contraire. Ce qui précède; puisque ce synode, composé, comme envient de voir, des deux ordres du clergé, voulant établir la validité de l'ordination des évèques, des prêtres, et des diacres, la fonde sur la formule contenue « dans le livre de la consécration des ar- » chevèques et évèques , et de l'ordination des prè- » très et des diacres, fait depuis peu , dans le temps » d'Edouard VI, et confirmé par l'autorité du Par- » lement^. » Faibles évèques, malheureux clergé, qui aime mieux prendre la forme de la consécration dans le livre fait depuis peu, il n'y avait que dix ans, sous Edouard VI, et confirmé par l'autorité du Parlement, que dans le livre des Sacrements de saint Grégoire, auteur de leur conversion, où ils pouvaient lire encore la forme , selon laquelle leurs prédécesseurs, et le saint moine Augustin leur premier apôtre, avaient été consacrés; quoique ce livre fût appuyé, non point à la vérité par l'autorité des Parlements, mais par la tradition universelle de toutes les Eglises chrétiennes.

XVII. Suite de celte matière. — Voilà sur quoi ces évèques fondèrent la validité de leur sacre, et celle de l'ordination de leurs prêtres et de leurs diacres^: et cela se fit conformément à une ordonnance du Parlement de 1559, où le doute sur l'ordination fut résolu par un arrêt qui autorisait le cérémonial des ordinations joint avec la liturgie d'Edouard; de sorte que, si le Parlement n'avait pas fait ces actes, l'ordination de tout le clergé serait demeurée douteuse.

XVIII. Les dérisions de foi réservées à l'autorité royale, par la déclaration des évèques. — Les évoques et leur clergé, qui avaient ainsi mis sous le joug l'autorité ecclésiastique, finissent d'une manière digne d'un tel commencement, lorsqu'ayant expliqué leur foi dans tous les articles précédents, au nombre de xxxix, ils en font un dernier, où ils déclarent que « ces articles, autorisés par l'approba- » tion et le consentement, per assensum et consenti sum , de la reine Elisabeth , doivent être reçus et » exécutés par tout le royaume d'Angleterre. » Où nous voyons l'approbation de la reine , et non-seulement son consentement par soumission, mais encore son assentement, pour ainsi parler, par expresse délibération , mentionné dans l'acte comme une condition qui le rend valable; en sorte que les décrets

1. Burn.,II.part.,Hv. m, p. 571. — 2. Si/n. tond., aj-f. xxxvi; Sj/iit. Gcn., p. 107. — 3. Burn., ibid., p. 5S0.

HISTOIIU': DES VAillATloNtf.

des évoques sur les maliércs les plus nltaclices à leur uiinistore, reroivcnt leur dernière l'oriuc et leur validité dans le même style que les actes du Parlement, par l'approbation de la reine , sans que ces faibles évèques aient osé témoigner, à l'exemple de tous les siècles précédents, que leurs décrets, valables par eux-mêmes et par l'autorité sainte que .lésus-Christ avait attachée à leur caractère, n'attendaient de la puissance royale qu'une entière soumission et une protection extérieure. C'est ainsi qu'en oubliant avec les anciennes institutions de leur Eglise le chef que Jésus -Christ leur avait donné , et se donnant eux-niômcs pour chefs leurs princes, que Jésus-Christ n'avait pas établis pour cette lin, ils se sont de telle sorte ravilis, que nul acte ecclésiastique, pas même ceux qui regardent la prédication , les censures, la liturgie, les sacrements , et la foi même , n'a de force en Angleterre qu'autant qu'il est approuvé et validé par les rois; ce qui au fond donne aux rois plus que la parole, et plus que l'administration des sacrements , puisqu'il les rend souverains arbitres de l'un et de l'autre.

XIX. La même doctrine en Ecosse (1568-1581). — C'est par la même raison que nous voyons la première Confession de l'Ecosse, depuis qu'elle est protestante , publiée au nom des Etats et du Parlement', et une seconde Confession du même royaume, qui porte pour titre : Générale Confession de la vraie foi chrétienne, selon la parole de Dieu , et les actes de nos Parlements''.

Il a fallu une inlinité de déclarations différentes pour expliquer que ces actes n'attribuaient pas la juridiction épiscopale à la royauté : mais tout cela n'est que des paroles ; puisqu'au fond il demeure toujours pour certain , que nul acte ecclésiastique n'a de force dans ce royaume-là , non plus qu'en celui d'Angleterre, si le roi et le Parlement ne les autorisent.

XX. Doctrine anylicane, qui fait le roi chef de l'Eglise, condamnée par les cahinistes. — J'avoue que nos calvinistes paraissent bien éloignés de cette doctrine ; et je trouve non-seulement dans Calvin , comme je l'ai déjà dit, mais encore dans les synodes nationaux , des condamnations expresses de ceux qui confondent le gouvernement civil avec le gouvernement ecclésiastique, en faisant le magistrat chef de l'Eglise, ou en soumettant au peuple le gouvernement ecclésiastique'-^ Mais il n'y a rien parmi ces messieurs qui ne s'accommode, pourvu qu'on soit ennemi du Pape et de Rome : tellement qu'à force d'explications et d'équivoques, les calvinistes ont été gagnés, et on les a fait venir en Angleterre jusqu'à souscrire la suprématie.

XXI. On achète de dépouiller les Eglises. — (Jn voit, par toute la suite des actes que nous avons rapportés, que c'est en vain qu'on nous veut persuader que sous le règne d'Elisabeth cette suprématie ait été réduite à des termes plus raisoiuiables que sous les règnes précédents '', puisqu'on n'y voit au contraire aucun adoucissement dans le fond. Un des fruits de la i)riinauté fut que la reine envahit les restes des biens de l'Eglise, sous prétextes d'ô-

1. Sunt. Gen.,I. part., i>. 109. —2.1rlem,i>. 126. —3. Si/n. de Paris , 1505; Si/n. de la Rochelle, 1571. — 4. Surn., lin. ni, p. .)71, 502, etc.

changes désavantageux ; incine ceux des évôchés , qui seuls jusqu'alors étaient demeurés sacrés et inviolables'. A l'exemple du roi son père, pour engager sa noblesse dans les intérêts de la primauté et de la Réforme, elle leur fit don d'une partie de ces biens sacrés : et cet état de l'Eglise, mise sous le joug dans son spirituel et dans son temporel tout ensemble, s'appelle la réformation de l'Eglise, et le rétablissement de la pureté évangélique.

XXII. Passage mémorable de M. Burnet sur la Réformation anglicane. — Cependant, si on doit juger, selon la règle de l'Evangile , de cette réformation par ses fruits, il n'y a jamais eu rien de plus déploral)le; puisque l'ell'etqu'a produit ce misérable asservissement du clergé, c'est que la religion n'y a plus été qu'une politique : on y a fait tout ce qu'ont voulu les rois. La réformation d'Edouard, où l'on avait changé toute celle de Henri VIII , a changé elle-même en un moment sous Marie, et Elisabeth a détruit en deux ans tout ce que Marie avait fait.

Les évèques , réduits à quatorze , demeurèrent fermes avec cinquante ou soixante ecclésiastiques- : mais, à la réserve d'un si petit nombre, dans un si grand royaume , tout le reste fut entraîné par les décisions d'Elisabeth avec si peu d'attachement à la doctrine nouvelle qu'on leur faisait embrasser, « qu'il y a môme de l'apparence, de l'aveu de M. » Burnet^, que si le règne d'Elisabeth eut été court, » et si un prince de la communion romaine eut pu Il parvenir à la couronne avant la mort de tous ceux » de cette génération , on les aurait vus changer » avec autant de facilité qu'ils avaient fait sous l'au- » torité de Marie. »

XXIII. L'inamissibilité de la justice rejetée par l'Eglise anglicane. — Dans cette même Confession de foi, conlîrmée sous Elisabeth en 1562, il y a deux points importants sur la Justification. Dans l'un on rejette assez clairement l'inamissibilité de la justice, en déclarant « qu'après avoir reçu le » Saint-Esprit nous pouvons nous éloigner de la » grâce donnée, et ensuite nous relever et nous cor- » riger'. » Dans l'autre, la certitude de la prédestination semble tout à fait exclue , lorsqu'après avoir dit que « la doctrine de la prédestination est » pleine de consolation pour les vrais fidèles, en » confirmant la foi que nous avons d'obtenir le sa- » lut par Jésus-Christ, » on ajoute, « qu'elle pré- » cipite les hommes charnels ou dans le désespoir, » ou dans une pernicieuse sécurité malgré leur » mauvaise vie. » Et on conclut, « qu'il faut em- » brasser les promesses divines comme elles nous » sont proposées en termes généraux dans l'Ecri- » turc, et suivre dans nos actions, la volonté de Dieu, » comme elle est expressément révélée dans sa pa- » rôle; » ce qui semble exclure cette certitude s[)éciale où on oblige chaque fidèle en parliculier à croire, comme de foi, qu'il est du nombre des élus et compris dans ce décret absolu |iar lequel Dieu vent les sauver : doctrine qui en ell'et ne jiiait guère aux [trotestants d'Angleterre; quoique non-seulement ils la soufl'rent dans les calvinistes, mais en-

\.Thuan.. lih. xxi. 1559; Burn., liv. m, p. 581. — 2. Burn., liv. m, p. 5U-4. — 3. Idem, j). 595. — 4. Synl. Oen.,!. pari., Cuiif. Aiigt., art. xvi, xvii, ;;. 102.

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