‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 4)Chapitre 498 sur 545 · l.Rcg., vni. IS. — 2. Veut., xvii · texte numérisé non relu

l.Rcg., vni. IS. — 2. Veut., xvii

CINQUIÈME AVERTISSEMENT

le seul fondement de sa libertô : au contraire, tout y tend visiblement à l'indépendance des rois; et la preuve démonslrative que tel est l'esprit de la loi et la condition de régner parmi les llcbreux, c'est la pratique constante et perpétuelle de ce peuple, qui jamais ne se permet rien contre ses rois. Il y avait une loi expresse qui condamnait les adultères à mort' : mais nul autre que Dieu n'entreprit de punir David qui était tombé dans ce crime. La loi condanmait encore à mort celui qui portait le peuple ;i ridoh\trie; et si une ville entière en était coupable, elle était sujette à la môme peine^. Mais nul n'attenta rien sur Jéroboam , qui pécha et fit picher Israël (comme le répète vingt et trente fois le texte sacré^), qui érigea le veau d'or, le scandale de Samarie et l'erreur des dix tribus. Dieu le punit ; mais il demeura à l'égard des hommes paisible et inviolable possesseur du royaume que Dieu lui avait donné''. Ainsi en fut-il d'Achal) et de Jézabel; ainsi en fut-il d'Achuz et de Manassés, et de tant d'autres rois qui idolâtraient et invitaient ou forçaient le peuple à l'idolâtrie : ils étaient tous condamnés à mort selon les termes précis de la loi; et ceux qui joignaient le meurtre à l'idolâtrie, comme un Achab et un Manassés, devaient encore être punis de mort par un autre titre, et par la loi spéciale qui condamnait l'homicide^. Et néanmoins ni les grands ni les petits, ni tout le peuple, ni les prophètes, qui envoyés de la part de Dieu devaient parler plus haut que tous les autres, et qui parlaient en elfet si puissamment aux rois les plus redoutables , ne leur reprochaient jamais la peine de mort qu'ils avaient encourue selon la loi. Pourquoi? Si ce n'est qu'on entendait qu'il y avait dans toutes les lois , selon ce qu'elles avaient de pénal, une tacite exception en faveur des rois; en sorte qu'il demeurait pour constant qu'ils ne répondaient qu'à Dieu seul : c'est pourquoi , lorsqu'il voulait les punir par les voies communes, il créait un roi à leur place, ainsi qu'il créa Jéhu pour punir Joram , roi de Samarie, l'impie Jézabel sa mère, et toute leur postérité". Mais de ce pouvoir prétendu du peuple, et de cette souveraineté qu'on veut lui attribuer naturellement, il n'y en a aucun acte ni aucun vestige , et pas môme le moindre soupçon dans toute l'Ilisloire sainte, dans tous les écrits des prophètes, ni dans tous les livres sacrés. On a donc très-bien entendu dans le peuple hébreu ce droit royal, qui réservait le roi au jugement de Dieu seul : et nonseulement dans les cas marqués au premier livre des Rois, qui étaient les cas les plus ordinaires; mais encore dans les plus extraordinaires et à la fois les plus importants, comme l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie. Ainsi on ne peut douter qu'on ne régnât avec ce droit, puisque l'interprète le plus assuré du droit public, et en général de toutes les lois, c'est la pratique.

Mais voici un autre interprète du droit royal. C'est le plus sage de tous les rois qui met ces paroles dans la bouche de tout le peuple : « J'observe » la bouche du roi : il fait tout ce qui lui plait, et » sa parole est puissante; et personne ne peut lui » dire : Pourquoi faites-vous ainsi'? » Façon de

1. Deui., XXII. 22. — 2. Idem. xiii. 9, 12. —3. ///. Reg , xii. 26 ; XIII. .34 ; xiv. 16, elc. -- 4. Idem , xi. 33 et seq. — 5. Exod., XXI. 12; Deut., xix. 11. —G. lY. Reg., ix. 10. — 7. Eccl., viu. 2, 3, 4.

parler si propre à signifier l'indépendance, qu'on n'en a jioint de meilleure pour exprimer celle de Dieu. Personne, dit Daniel', ne résiste à son pouvoir, ni ne lui dit : Pourquoi le faites-vous? Dieu donc est indépendant par lui-môme et par sa nature; et le roi est indépendant à l'égard des hommes, et sous les ordres de Dieu, qui seul aussi peut lui demander compte de ce qu'il fait : et c'est pourquoi il est appelé le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. M. Jurieu se mêle ici de nous expliquer Salomon^, en lui faisant dire seulement, 0 qu'il n'est pas permis de contrôler les rois dans » ce qu'ils font , quand leurs ordres ne vont pas à » la ruine de la société , encore que souvent ils in- » commodent. » Ce ministre prête ses pensées à Salomon : mais de quelle autorité, de quel exemple, de quel texte l'Ecriture a-t-il soutenu la glose qu'il lui donne? Auquel de ces rois cruels et impies-, dont le nombre a été si grand, a-t-on demandé raison de sa conduite, quoiqu'elle allât visiblement à la subversion de la religion et de l'Etat? On n'en trouve aucune apparence dans un royaume qui a duré cinq cents ans : cependant l'Etat subsistait, la religion s'est soutenue, sans qu'on parlât seulement de ce prétendu recours au peuple, où l'on veut mettre la ressource des Etats.

XLV. Le droit de régner parmi les Hébreux, n'était pas particulier à ce peuple, ni moins indépendant parmi les autres nations. — Il ne faut pas s'imaginer que les autres royaumes d'Orient eussent une autre constitution que celui des Israélites. Lorsque ceux-ci demandèrent un roi , ils ne voulaient pas établir une monarchie d'une forme particulière. Donnez-nous un roi, disaient-ils^, comme en ont les autres nations; et nous serons , ajoutentils'', comme tous les autres peuples : et dès le temps de Moïse : Vous voudrez avoir un roi comme en ont tous les autres peuples aux environs^. Ainsi les royaumes d'Orient, où fleurissaient les plus anciennes et les plus célèbres monarchies de l'univers, avaient la môme constitution. On n'y connaissait non plus qu'en Israël cette suprême autorité du peuple : et quand Salomon disait : Le roi parle arec empire , et nul ne peut lui dire : Pourquoi le faites-vous? il n'exprimait pas seulement la forme du gouvernement parmi les Hébreux, mais encore la constitution des royaumes connus alors; et, pour parler ainsi, le droit commun des monarchies.

XLVI. Que l'indépendance des souverains est également établie dans la monarchie renaissante des Hébreux sous les Machabées. Acte du peuple en faveur de Simon Machabée. — Au reste, cette indépendance était tellement de l'esprit de la monarchie des Hébreux, qu'elle se remit sous la môme forme, lorsqu'elle fut renouvelée sous les Machabées. Car encore qu'on ne donnât pas à Simon le titre de roi, que ses enfants prirent dans la suite , il en avait toute la puissance sous le titre de souverain pontife et de capitaine; puisqu'il est porté, dans l'acte où les sacrificateurs et tout le peuple lui transportent pour lui et pour sa famille le pouvoir suprême sous ces titres, qu'on lui remet entre les mains les armes, les garnisons, les forteresses, les iminJls, les gouverneurs et les magistrats", les assemblées mêmes,

1. Dan., IV. 32. —2. Jur., Lctl. xvii, — 3. T. lieg., viii. 5. — 4. Idem ,20. — ô. Deut.,\vu. 14. — 6. /. Jlfac/i.,KIv. 41 ej seq. ,49.

LE FONDEMENT DES EMPIRES RENVERSE

sans qu'on en pût tenir aucune que par son ordre', et en un mot la puissance de powrroù'aw besoin du peuple saint- : ce qui comprend généralement tous les soins d'un Etat, tant dans la paix, que dans la guerre , sans pouvoir être contredit par qui que ce soit, sacrificateur ou autre, à peine d'être déclare' criminel. Enfin, on n'oublie rien dans cet acte; et loin de se réserver la puissance souveraine, le peuple ne se laisse rien par où il puisse jamais s'opposer au prince, ni armes, ni assemblées, ni autorité quelconque, ni enlln autre chose que l'obéissance.

XLVII. Re'flexions sur cet acte, et parfaite indépendance des souverains successeurs de Simon. — Je voudrais bien demander à M. Jurieu , qui est si habile à trouver ce qui lui plait dans l'Ecriture, ce que le peuple juif s'est réservé par cet acte? Quoi ! peut-être la législation, à cause qu'il n'y en est point parlé? Mais il sait bien que dans le peuple, de Dieu la législation était épuisée par la seule loi de Moïse, à quoi nous ajouterons, s'il lui plait, les traditions constantes et immémoriales qui venaient de la même source. Que s'il fallait des interprétations juridiques dans l'application, la loi même y avait pourvu par le ministère sacerdotal , comme Malachie l'avait si bien expliqué^ sur le fondement de la doctrine de Moïse : et on n'avait garde d'en parler, dans l'acte qu'on fit en faveur de Simon , puisque ce droit était renfermé dans sa qualité de pontife. Tout le reste est spécifié; et si le peuple s'était réservé quelque partie du gouvernement pour petite qu'elle fût , il n'aurait pas renoncé à toute assemblée; puisque s'assembler, pour un peuple, est le seul moyen d'exercer une autorité légitime : de sorte que qui y renonce, comme fait ici le peuple juif, renonce en même temps à tout légitime pouvoir.

La seule restriction que je trouve dans l'acte dont nous parlons, c'est que la puissance n'était donnée à Simon et à ses enfants, que jusqu'à ce qu'il s'életàt un fidèle prophète*; soit qu'il faille entendre le Christ , ou quelque autre tidèle interprète de la volonté de Dieu. Mais cette restriction si bien exprimée ne marque pas seulement qu'il n'y en avait aucune autre, puisque cette autre serait marquée comme celle-là; mais exclut encore positivement celle que M. Jurieu voudrait établir. Car ce qu'il voudrait établir, c'est dans toutes les monarchies et même dans les plus absolues, la réserve du pouvoir du peuple pour changer le gouvernement dans le besoin : or, bien loin d'avoir réservé ce pouvoir au peuple, on le lui ôte en termes formels; puisque tout changement de gouvernement est réservé à Dieu et à un prophète venu de sa part : et voilà, dans la nouvelle souveraineté de Simon et de sa famille , l'indépendance la mieux exprimée , et tout ensemble la plus absolue qu'on puisse voir.

XLVIII. Réflexions générales sur toute la doctrine précédente, et rentersement manifeste du grand principe du ministre. — Ce que les nouveaux rabbins ont imaginé de la puissance du grand Sanhédrin, ou du conseil perpétuel de la nation, où ils prétendent qu'on jugeait les crimes des rois, ni ne

1. /. Mach., HT, 44. — 2./d«ni, 42, 43. — 3. Malach., u. — 4. I. Mach., xn', 41.

parait dans cet acte , ni ne se trouve dans la loi , ni n'est fondé sur aucun exemple ni dans l'ancienne ni dans la nouvelle monarchie , ni on n'en voit rien dans l'Histoire sainte, ou dans Josôphe,ou dans Philon , ou dans aucun ancien auteur ; au contraire, tout y répugne; et on n'a jamais vu en Israël de jugement humain contre les rois , si ce n'est peutêtre après leur mort, pour leur décerner l'honneur de la sépulture royale, ou les en priver : coutume qui venait des Egyptiens, et dont on voit quelque vestige dans le peuple saint , lorsque les rois impies étaient inhumés dans les lieux particuliers , et non pas dans les tombeaux des rois. Voilà tout le jugement qu'on exerçait sur les rois, mais après leur mort, et sous l'autorité de leur successeur; et cela même était une marque que leur majesté était jugée inviolable pendant leur vie. Voilà donc comme on a régné parmi les Juifs , toujours dans le même esprit d'indépendance absolue , tant sous les rois de la première institution , que dans la monarchie renaissante sous les Machabées. Qu'ai-je besoin d'écouter ici les frivoles raisonnements de votre ministre? Voilà un fait constant qui les détruit tous. Car que sert d'alléguer en l'air qu'il n'y a ni possibilité ni vraisemblance qu'un peuple ait pu donner un pouvoir qui lui serait si nuisible'? Voilà un peuple qui l'a donné, et ce peuple était le peuple de Dieu , le seul qui le connût et le servit; le seul par conséquent qui eut la véritable sagesse; mais le seul que Dieu gouvernât , et à qui il eût donné des lois : c'est ce peuple qui ne se réserve aucun pouvoir contre ses souverains. Lorsqu'on allègue celte loi fameuse : que la loi suprême est le salut du peuple-; je l'avoue : mais ce peuple a mis son salut à réunir toute sa puissance dans un seul; par conséquent à ne rien pouvoir contre ce seul à qui il transportait tout. Ce n'était pas qu'on n'eût vu les inconvénients de l'indépendance du prince, puisqu'on avait vu tant de mauvais rois, tant d'insupportables tyrans; mais c'est qu'on voyait encore moins d'inconvénient à les souffrir quels qu'ils fussent, qu'à laisser à la multitude le moindre pouvoir. Que si l'Etat à la fin était péri sous ces rois qui avaient abandonné Dieu, on n'allait pas imaginer que ce fût faute d'avoir laissé quelque pouvoir au peuple; puisque toute l'Ecriture atteste que le peuple n'était pas moins insensé que ses rois. « Nous avons péché, disait DanieP, )' nous et nos pères, et nos rois, et nos princes, et » nos sacrificateurs, et tout le peuple de la terre : » Esdras et Néhémias en disent autant. Ce n'était donc pas dans le peuple qu'on imaginait le remède aux dérèglements, ou la ressource aux calamités publiques; au contraire, c'était au peuple même qu'il fallait opposer une puissance indépendante de lui pour l'arrêter ; et si ce remède ne réussissait, il n'y avait rien à attendre que de la puissance divine. C'est donc pour cette raison, que , malgré les expériences de l'ancienne monarchie, on ne laissa pas de fonder sur les mêmes principes la monarchie renaissante. Elle péril par les dissensions qui arrivèrent dans la maison royale. Le peuple qui voyait le mal ne songea pas seulement qu'il pût y remédier. Les Romains se rendirent les maitres, et

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