‹ Œuvres complètes de Bossuet (volume 4)Chapitre 505 sur 545 · LeLC. xv[, }i. 125. — 2. Ci-dessu3, n · texte numérisé non relu

LeLC. xv[, }i. 125. — 2. Ci-dessu3, n

CINQUIÈME AVERTISSEMENT

peu|ile lui-inèiiic no puisse rien : el voilà en un moment toute la souveraineté du peuple à bas avec le système du ministre.

LI.X. Suite de confusions ; maxime du ministre Jurieu : que le peuple n'a pas besoin, d'avoir raison pour valider ses actes; le peuple sous Cromwel. — Quelle erreur de se tourmenter à former une politi(iue opposôe aux règles vulgaires , pour être enlin oblige d"y revenir? C'est comme dans une forêt , après avoir longtemps tournoyé parmi des sentiers embarrassés, se retrouver au point d'où on était parti. Mais examinons encore ce rare principe de M. Jurieu : « Il faut qu'il y ait dans les sociétés » une certaine autorité qui n'ait pas besoin d'avoir » raison pour valider ses actes. Or cette autorité » n'est que dans le peuple'. » C'est par où il tranche; c'est la finale résolution de toutes les difficultés. Un de ses confrères lui a objecté cette téméraire maxime : et notre ministre lui répond^, comme on va voir : « Cette maxime ne peut avoir de mau- » vaise conséquence, qu'en supposant qu'on veut « dire que tout ce qu'un peuple fait par voie de sé- » dition doit valoir ; mais c'est bien peu entendre » les termes. Qui dit un acte, dit un acte juridique, » une résolution prise dans une assemblée de tout » un peuple , comme peuvent être les Parlements » et les Etats. Or, il est certain que si les peuples » sont le premier siège de la souveraineté, ils n'ont » pas besoin d'avoir raison pour valider leurs actes, » c'est-à-dire , pour les rendre exécutoires. Car, )> encore une fois , les arrêts soit des cours souvc- » raines, soit des souverains, soit des assemblées «souveraines, sont exécutoires, quelque injustes » qu'ils soient. » Je le prie , si ses pensées ont quelque ordre , s'il veut nous donner des idées nettes , qu'il nous dise ce qu'il entend par exécutoire. Veut-il dire que tous les arrêts justes ou injustes des souverains et des assemblées souveraines sont exécutés en effet? Bien certainement cela n'est pas. Veut-il dire qu'ils le doivent être , et enfm qu'ils le sont de droit? Voilà donc selon lui-même un droit de mal faire; un droit contre la justice, qui est précisément, comme on a vu, ce qu'il a voulu éviter; et néanmoins par nécessité il y retombe.

Qu'il cesse donc de nous demander quel droit a un prince d'opprimer la religion ou la justice : car il avoue à la Un que , sans avoir droit de mal ordonner ou de mal faire (car personne n'a un tel droit, et ce droit même n'est pas), il y a dans la puissance publique un droit d'agir, de manière qu'on n'ait pas droit de lui résister par la force, et qu'on ne puisse le faire sans attentat.

Que s'il dit que selon ses maximes ce droit n'est i|ue dans le peuple, et que le peuple a seul cette autorité do valider ses actes sans raison : il est vrai (ju'il l'a tlit ainsi dans la lettre XVIIP; mais il n'est lias moins vrai qu'il s'en est dédit dans la lettre XXI", où nous avons lu ces paroles : que , non-seulement les arrêts du peuple, mais encore ceux des cours souveraines ou des souverai7is , ou des assembh'es souveraines sont exécutoires de droit : et ainsi cette autorité n'est pas seulement dans le peuple, comme il l'avait posé d'abord.

S'il répond qu'à la vérité elle peut être dans les

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