‹ Œuvres complètes de Cabanis [electronic resource]Chapitre 38 sur 65 · SUR LES SK COU II S · texte numérisé non relu

SUR LES SK COU II S

ils seraient assujettis au travail que leur Age et leurs forces pourraient comporter.

Les voilà donc dans le cas des autres nécessiteux : sains, ils travailleront dans l'atelier; malades, on les soignera dans l'infirmerie de l'hôpital. Si les personnes qui les ont élevés veulent les garder auprès d'elles, pour s'en faire des aides dans leurs travaux particuliers , on pourrait , après . s'être bien assuré qu'ils ne recevront entre leurs mains aucun mauvais traitement , les leur confier pour tout le temps de la première jeunesse, et leur accorder sur eux tous les droits paternels jusqu'à l'âge de vingt-un ans.

A cette dernière époque , tout Français devient membre de la société. 11 est inscrit sur le registre civique; il est majeur; il ne peut plus dépendre que de lui-même. A cette époque donc, si les enfants voulaient quitter la famille à laquelle ils ont donné leurs premiers travaux, ils en seraient les maîtres : et dans ce cas , la famille serait tenue de leur rendre en dot tout ce qu'elle aurait reçu pour l'éducation de leur première enfance, ou l'équivalent, s'ils n'en avaient pas été chargés eux-mêmes d'abord. Supposé que les enfants préférassent de rester, ils en seraient également les maîtres : mais une convention quelconque entre eux et toute autre personne ne pourrait plus avoir lieu sans leur consentement libre et formel.

Les engagements et les devoirs de l'administration hospitalière seraient les mêmes envers les

enfants trouvés, lorsqu'ils resteraient soumis à sa vigilance, c'est-à-dire, qu'à l'âge de vingt -un ans, la plus entière liberté leur serait rendue avec une dot égale au prix qu'aurait coûté leur éducation jusqu'à la fin de leur septième année.

Toutes ces vues sont simples : elles ne paraissent pas offrir de grandes difficultés dans l'exécution.

§ IV

Les hommes éclairés avaient reconnu depuis long-temps la grande utilité de l'adoption (1); ils

(i) C'est là sans doute un article de législation bien important. L'adoption peut et doit être considérée sous plusieurs points de vue nouveaux. Mais l'amélioration des mœurs domestiques est le but vers lequel elle devait tendre particulièrement. On ne reproduira plus sans doute l'idée de l'adoption nationale, mise en avant par les démagogues de 1793. La nation donnera des secours et de l'instruction aux enfants délaissés; mais elle ne les adoptera point. On ne voudra pas créer un nouveau genre d'aristocratie , 'une récompense honorifique qui s'obtiendrait avant d'avoir pu être méritée par des services personnels. Que si la patrie Voulait s'attribuer ce droit si touchant de l'adoption , ce ne pourrait être qu'en faveur des grands talents, des grandes vertus , des grands services. C'est dans la vieillesse , ou lorsque les forces décroissantes condamnent au repos l'homme long-temps utile, que cette honorable consolation pourrait venir dignement répandre encore des douceurs sur une Vie qui s'échappe, et dont iiop souvent d'affligeantes privations flétrissent le déclin.

Mais la rigueur de ces principes n'empêche pas qu'on ne

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avaient senti quelle heureuse influence celle institution pourrait exercer clans un gouvernement libre sur' l'ensemble des habitudes nationales. Quoique la loi qui la consacre ait été rédigée presque au hasard, elle a déjà fait quelque bien (i) : elle peut en faire dans la suite bien davantage. Elle a déjà rendu plusieurs fois à des enfants délaissés leurs véritables pères; elle a donné des pères à ceux qui n'en avaient pas. Mais cette loi semble être encore inconnue aux classes indigentes. Or, elle peut sans doute y faire autant de bien que dans les autres classes : et , pour rentrer dans l'objet particulier qui nous occupe, l'expérience a déjà prouvé que les ouvriers et les habitants des campagnes, après avoir élevé dès son bas âge un enfant dans lequel ils auront rencontré les sentiments d'un fils, voudront souvent lui en donner le titre, et qu'ils le lui donneront en effet presque toujours, cjuand ils le pourront,

pût choisir, parmi les enfants trouvés, ceux qui montreraient des dispositions plus heureuses , et les faire élever avec soin aux frais et pour le service de la République. Il y aurait au contraire à cela plusieurs avantages : mais il semblerait juste que ces enfants de prédilection appartinssent plus particulièrement à la patrie, et que, sans lui, faire, le sacrifice de leur liberté, ils' lui fissent du moins celui de leurs talents et de leurs travaux, durant un temps proportionné à la nature et aux avances de leur éducation.

(i) On parle ici de l'ancienne loi, non de celle qui fait partie du non veau Gode civil (an XI).

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sans faire aucun tort à leur famille. Il faut même observer que, soit qu'ils aient d'autres eiifanls, soit qu'ils n'en aient pas , cette adoption serait ordinairement, pour les familles laborieuses, une acquisition lucrative plutôt qu'une charge nouvelle.

Les motifs et le but d'un plan si simple se manifestent encore assez d'eux-mêmes.

Il s'agit d'économiser les secours de la charité publique, de prévenir les désordres des grands hôpitaux : il s'agit de former des hommes sains et vigoureux, de donner d'utiles citoyens à la patrie, de fondre par degrés la classe indigente dans celle des propriétaires : il. s'agit enfin de se servir, pour la régénération des moeurs du peuple, de ces mêmes circonstances d'infortune, qui sont maintenant tout à la fois et la cause et l'effet de leur dégradation.

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