CHAPITRE VII
Des maisons publiques et charitables de fous.
La forme d'admission des pauvres dans les différents hôpitaux , particulièrement dans ceux de la commune de Paris (i), est une des causes di rectes de l'engorgement que ces établissements éprouvent; elle est la cause éloignée de leur défaut de police ; elle est l'occasion ou le prétexte de beaucoup de gaspillages. Pour pouvoir porter l'ordre dans les maisons de bienfaisance, il faut d'abord que la pauvreté véritable, la pauvreté sans ressources , sans moyen de subsistance , soit le seul titre pour y être admis. En recevant presque au hasard les individus qui se présentent, on se met hors d'état de secourir tous ceux qui sont dans un besoin réel. L'examen de ces maisons prouve que le salut même des personnes qu'on y reçoit, indépendamment de toute vue
(i) Je n'ignore pas que quelques-unes des observations consignées dans cet écrit ne sont plus applicables aux hôpitaux dn département de la Seine; et c'est un témoignage que j'ai besoin de rendre à l'administration qui les régit maintenant.
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économique, exige des règlements propres à limiter leur nombre, et qu'une humanité plus éclairée ordonne d'écarter, pour leur propre intérêt, la plupart de ceux qui viennent y solliciter un asyle et du pain.
Ce principe , applicable à toutes les maisons d'indigents et d'infirmes délaissés, semble acquérir une nouvelle force, quand on l'applique aux établissements charitables pour le traitement des fous. Les formes de réception, si peu sévères en général, se relâchent encore d'une manière étonnante à l'égard de cette classe d'infortunés. Les portes des hôpitaux s'ouvrent pour eux, en quelque sorte, à. la première réquisition des parents, des amis, des voisins. On ne s'avise presque jamais de prendre des renseignements un peu ' • ' circonstanciés sur les familles, qui souvent sont
en état de fournir du moins à leur subsistance. Or, rien n'est plus absurde et plus odieux que de priver la classe évidemment pauvre d'une portion , des secours qui lui appartiennent, pour la trans-
.' , V porter à la classe qui vit dans l'aisance, et pour
! ' laquelle certainement ils n'ont jamais été destinés.
• Les administrations départementales peuvent
remédier, en partie, à ces inconvénients. Sans ' ' - doute elles sont armées d'une force suffisante
• pour établir dans l'étendue de leurs territoires
' S respectifs les formes qu'elles croient les plus con-
venables pour constater les vrais besoins; elles sont très en droit d'exiger tel genre d'attestation
qu'elles jugent à propos de tous ceux qui réclament, ou pour qui l'on vient réclamer les secours publics; elles peuvent leur imposer les conditions sans lesquelles ils ne seront point inscrits sur les registres de l'aumône nationale. Les règlements à faire sur cet objet seraient simples et d'une facile exécution.
§ ÏI.
Mais une autre considération bien plus importante encore appelle ici l'attention du législateur; car, c'est à la liberté, c'est à la sûreté des personnes qu'il faut pourvoir avant tout. En exerçant la bienfaisance, il ne faut pas violer les règles de la justice. Les hôpitaux sont faits pour sou-lager la misère, et non pour la créer. L'asyle qu'on y donne à l'infortune, s'il n'est pas une récompense, ne doit point être un châtiment. Les départements de force, qui se rencontrent dans quelques-uns (i), sont absolument contraires à l'esprit de ces établissements ; ils ne leur sont associés que par un abus qui ne saurait être plus long-temps toléré.
Mais , indépendamment de ces lieux de déten-
(i) Bicètrc, que je prends pour exemple, renferme des pauvres libres et des prisonniers : la bienfaisance et le châtiment, le malheur et le crime, y sont |)Iacés à côté l'un de l'autre.
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don , dont l'aspect contraste si cruellement avec celui de l'indigence secourue, ou de l'infirmité soulagée, nous avons trouvé, au sein même des asyles charitables, un autre genre de prison, d'autant plus odieux qu'on y a trop souvent renfermé et retenu des individus, sans aucune forme régulière ; qu'il fournit tous les prétextes, ou qu'il offre toute l'apparence de l'utilité publique, et que ses inconvénients tombent sur des infortunés qui , lors même qu'ils ne peuvent être confiés à leur propre direction, n'ont mérité que la protection plus spéciale de la loi.
Quand les hommes ont atteint l'âge où leurs facultés suffisent à leur conservation, la nature a voulu qu'ils ne fussent plus soumis à aucune autorité coercitive : la société doit respecter et remplir cette sage dispositon. Quand les hommes jouissent de leurs facidtés rationnelles, c'est-àdire, tant qu'elles ne sont pas altérées au point de compromettre la sûreté et la tranquillité d'autrui, ou de les exposer eux-mêmes à des dangers véritables, nul n'a le droit, pas même la société tout entière, de porter la moindre atteinte à leur indépendance; et ses forces doivent, au contraire, si les circonstances l'exigent, se déployer avec appareil pour en protéger l'exercice.
Mais sitôt qu'un homme est dans un état de démence qui le rend, non-seulement impropre aux offices de la vie , mais capable de porter le désordre ou l'alarme autour de lui, il n'y a pas
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de tloiite que la famille, les amis, les voisins, sont en droit de requérir l'aulorisatiou de la puissance publique pour s'assurer de sa personne, et le mettre dans l'impossibilité de nuire; ou les secours de la même puissance, pour le faire admettre dans les lieux entretenus pour cet o})jel , aux frais de Ja nation. Que cet homme reste entre les mains de sa famille, ou qu'il soit remis en d'autres mains particulières pour être soigné, surveillé, traité ; dans les deux cas, on ne peut le priver de son indépendance qu'en suivant certaines formes légales : il est du devoir du magistrat de ne pas le perdre un instant de vue, et de se tenir toujours prêt à révoquer cette suspension de l'état civil et politique , au moment où les médecins , seuls juges compétents en ce cas, ne la trouvent plus nécessaire. Voilà pourquoi les lieux où les fous sont retenus doivent être sans cesse soumis à l'inspection des différentes magistratures, et à la surveillance spéciale de la police : car, sans cela , des cachots pourraient s'ouvrir encore au gré des vengeances domestiques, remplacer, sous une forme plus révoltante, les donjons du pouvoir arbitraire, ou prolonger des détentions , peut-être originairement motivées, au gré du despotisme et de l'avidité des familles.
Mais les fous n'appartiennent pas toujours à des personnes assez riches pour qu'elles puissent les soigner convenablement sous lein^s yeux;
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et, parmi nous, les établissements particuliers,, pour la garde et le traitement de cette espèce de malades, sont encore assez rares. Pauvres, on les envoie sur-le-champ dans les hôpitaux qui leur sont affectés; plus riches, après quelques essais infructueux, c'est aussi presque toujours là, qu'en définitif, on les dérobe aux regards. Moyennant une modique pension , les familles s'imaginent être quittes envers l'humanité ; elles croient avoir rempli les obligations qu'imposent les liens du sang; et souvent leur dure vanité s'empresse d'ensevelir dans ces abymes de pénibles souvenirs, et d'y cacher des spectacles importuns et douloureux.
Ici commencent les devoirs des administrateurs d'hôpital. Celui des tribunaux est de faire constater l'état de démence, avant d'accorder, sur la réquisition des familles, le moindre de ces actes judiciaires qui la supposent, et qui lui donnent une existence légale. Lorsqu'aux interdictions qui sorït les premiers de ces actes se trouvent joints des ordres de détention, ces ordres ne peuvent être considérés que comme des mesures provisoires, exigées pour la conservation d'un individu, pour la paix d'une maison, pour la sûreté publique. Ils sont essentiellement révocables de leur nature; ils le sont, pour ainsi dire, à chaque instant, parce qu'à chaque instant la raison qui les motive peut cesser. En général , la folie n'est pas plus une maladie à termes fixes , qu'une ma-
lailie incurable : en conséquence, ces ordres ne peuvent pas plus avoir leur effet pour des intervalles de temps déterminés, qu'un effet perpétuel.
Je suppose donc qu'un fou soit conduit dans un hôpital : je viens de dire que là commence le devoir des administrateurs de cette maison. Que feront-ils? que doivent-ils faire? le cas peut se présenter sous deux aspects très-différents : il est indispensable de le considérer dans les deux hy- " pothèses. La première , peut-être la plus ordinaire , est en même temps environnée d'incertitudes; elle exige la plus sévère attention. Le malade arrive, conduit par sa famille , par des amis , par des voisins, ou par des personnes charitables : ces personnes attestent qu'il est véritablement fou. En outre, elles sont, ou ne sont pas munies de certificats de médecins : les apparences confirment ou semblent contredire leur récit.
Quelque opinion qu'on puisse avoir alors touchant l'état du malade, si d'ailleurs les preuves de sa pauvreté sont authentiques , il faut toujours le recevoir provisoirement : il faut le soumettre au régime et aux précautions coercitives, que les faits allégués par ses conducteurs doivent naturellement prescrire. Mais,' sans perdre de temps, on l'observera sous tous les rapports; on le fera observer par les officiers de santé ; on le fera surveiller par les gens de service les })lus intelligents et les plus habitués à observer la folie dans toutes ses variétés, à la reconnaître
dans toutes ses nuances. S'il en donne des signes manifestes, toute incertitude s'évanouit: on peut le retenir sans scrupule; on doit le soigner, le mettre à l'abri de ses propres erreurs , et continuer courageusement l'usage des remèdes indiqués. Si , au contraire, après un temps convenable, on ne découvre aucun symptôme de folie; si des perquisitions faites avec prudence n'apprennent rien qui laisse soupçonner que ce temps de calme n'a été qu'un intervalle lucide; enfin, si le malade demande à sortir de l'hôpital, il serait inique et barbare de le retenir de force : il faut, sans retard, le rendre à lui-même et à la société. Que, s'il demandait alors un asyle dans quelque maison de pauvres valides , il se trouverait dans le cas de tous ces infortunés ; il resterait soumis aux mêmes règles pour son admission.
Dans la seconde hypothèse, un tribunal a prononcé l'interdiction du malade , et dormé l'ordre de sa détention dans une maison publique de fous. L'interdiction sert, pour ainsi dire, de base à l'ordre ; elle lui imprime un caractère légal. Dans le premier moment, son exécution doit être religieuse. Il faut donc recevoir le malade sans balancer, et se servir même, pour le retenir, si cela devient nécessaire, de tous les moyens d'empire et de force. Mais l'emploi de ces moyens no peut être autorisé que pour un temps. Au moment où les administrateurs ont pu s'assurer, par des recherches, faites avec soin, du véritable état
du malade, leur conduite, à son égard, ne peut plus être tracée par une autorité étrangère. Si cet état se trouve tel que le jugement du tribunal l'indique, ce jugenient doit avoir son effet dans toute sa teneur : le malade ne saurait être remis à sa propre garde. Si le malade, au contraire, ne présente aucune apparence de folie, on doit supposer qu'après avoir eu lieu pendant l'instruction de l'affaire, la maladie s'est dissipée dans la suite : et l'on peut, l'on doit même le mettre en liberté , nonobstant toute considération relative au mode de son entrée à l'hôpital , et sans être tenu de remplir aucune nouvelle formalité judiciaire. Dans un instant on va voir pourquoi.
Maintenant on pourrait demander si le droit de retenir de force un insensé dans une maison de traitement ou de détention , ne suppose pas toujours un ordre du magistrat , et tous les préliminaires sur lesquels cet ordre doit être fondé.
On peut se demander encore si, ayant été reçu suivant des formes légales, les portes peuvent se rouvrir pour lui autrement qu'en vertu d'un jugement régulier ? En un mot , la loi , ou celui qui l'applique , n'est-il pas la seule autorité compétente, soit pour enlever, soit pour restituer à un individu la portion la plus précieuse de ses droits d'homme et de son existence civile, la liberté?
Mais en y réfléchissant, on trouve , i** qu'il y a de grands inconvénieAts à transformer en prisons judiciaires les hôpitaux de fous, qui, dans le
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fait, doivent être de simples infirmeries. Les moyens coercitifs y sont absolument du même geure, et ont uniquement le même objet que les liens, les menaces, ou les bras des serviteurs employés à contenir les malades pendant le cours des fièvres avec délire furieux. A l'égard d'un frénétique, c'est au médecin qui le traite, c'est à l'infirmier qui le surveille , d'estimer la nécessité de ces moyens, la durée de leur emploi, le moment précis où le malade peut être renvoyé sans crainte. Les interdictions juridiques sont des actes conservatoires des propriétés , et ne peuvent être rien de plus : la détention des fous n'est point une exécution de sentence, mais une pure précaution de police ; et les administrations départementales étant chargées à la fois et de la haute police , et de la grande administration des hôpitaux , c'est bien véritablement à elles , ou aux administrations particulières qui les remplacent pour cet objet, de prononcer sur tout ce qui est relatif au régime de ces maisons. 3° Il pourrait quelquefois résulter d'assez grands abus d'un conflit de juridiction établi entre des tribunaux, souvent prêts à empiéter sur les droits de toute autorité publique quelconque (i), et une administration qu'ils fatigueraient de leurs entreprises ,
(i) On sent que je parle ici en général; car assurément une pareille assertion serait bien peu applicable au moment actuel.
qui serait forcée fie se défendre contre eux, et qui, dans cette lutte, se laisserait détourner ou désintéresser de ses travaux. D'ailleurs, ce serait confondre, sans le moindre avantage réel, des fonctions absolument distinctes, et sé}3arer d'autres fonctions qui, par leur essence, doivent rester réunies dans les mêmes mains. 4*^ La folie n'étant, comme nous l'avons déjà dit, nullement permanente de sa nature, elle ne peut être constatée que pour l'instant même où se fait l'examen du malade. Un insensé, d'un moment à l'autre recouvre souvent l'usage de sa raison; et il doit rentrer, dès lors, dans toute la plénitude de son existence civile. Si les personnes auxquelles il est confié ne croient pas devoir le rendre surle-champ à lui-même , ce ne peut être que par un reste de crainte qu'une longue expérience a trop motivée. Mais il arrive un instant où son désir, formellement prononcé, et l'opinion réfléchie des gens de l'art, joints au jugement unanime des personnes qui l'approchent, ne permettent plus de le retenir de force. On sent bien qu'alors les lenteurs des formalités judiciaires pourraient prolonger des détentions arbitraires (i).
Ainsi donc, aucun tribunal, aucun juge ne peut avoir d'influence durable sur la détention
(i) Un fou doit être considcré sous trois rapports: comme malade, comme capable de nuire, et comme interdit. Les deux piemiers rapports sont, relativement aux soins et aux
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(les fous dans les hôpitaux : radministration de ces établissements doit pouvoir prononcer dans cette matière, et déterminer les formalités qu'exigent, pour ses décisions, la justice et l'utilité. Elle doit pouvoir admettre, retenir, renvoyer, qui, et comment il lui semble juste, nécessaire et convenable. Mais comme, en recevant un individu à titre d'insensé, elle n'exerce, par cet acte, aucune juridiction sur son droit de propriété, lequel est uniquement du ressort des tribunaux ; de même, en Ini rouvrant les portes de l'hôpital, elle n'annule point par là les interdicfions juridiques qui peuvent avoir été prononcées : c'est à lui de recourir, pour les faire révoquer, aux moyens ordinaires prescrits par la loi.
§ ni.
Les questions les plus épineuses, et touchant lesquelles il peut, en même temps, résulter de la plus légère erreur les plus fâcheuses conséquences, sont assurément celles qui se rapportent à la liberté individuelle. Le droit d'user de ses forces , d'en user comme il plaît , de les diriger vers le but quelconque qui peut promettre de
précautions qu'ils indiquent, du ressort de la médecine, ou de la police; c'est le dernier seulement qui est du ressort des tribunaux.
nouvelles jouissances , est tellement inhérent à la nature humaine, que c'est principalement pour en assurer l'exercice que la société s'est formée; c'est pour l'étendre par cette sécurité que la vie sociale s'est perfectionnée peu à peu par la suite des âges. Ce premier motif de l'association doit toujours être présent au législateur. Toutes les institutions doivent en montrer le respect , en faire sentir l'importance, et sans cesse ramener l'opinion publique au culte sacré de la première loi , de la loi qui sert de base à toutes les autres. Mais , quoique la liberté et la sûreté de chacun .soit incontestablement l'objet qui le détermine à révinir ses volontés et ses forces à la masse commune, il n'en est pas moins vrai que la sûreté, que la liberté de tous sont le suprême devoir des lois et des gouvernements. Ainsi , toutes les fois que l'exercice des droits particuliers met en péril ceux sur lesquels repose l'existence publique , la société peut restreindre les uns pour la conservation des autres ; elle peut non-seulement punir la violation des lois par les châtiments, par les mesures réparât oires , par les précautions que la nécessité suggère , mais encore enchaîner les forces des individus qui menacent la tranquillité générale, réprimer tous les actes qui pourraient lui porter de graves atteintes; c'est-à-dire, en d'autres termes , mettre le plus grand nombre de libertés individuelles au-dessus du plus petit, et ne pas asservir tous les citoyens, ou plusieurs,
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aux caprices ignorants de quelques-uns ou d'un seul.
Mais si l'on veut fixer le terme précis en deçà duquel il serait injuste d'arrêter l'essor des individus, au-delà duquel il serait dangereux de lui permettre de se déployer : si l'on veut déterminer, à la rigueur, ce qui distingue une action coupable ou menaçante pour l'ordre public , d'une action indifférente dont la surveillance nationale n'a pas droit de s'occuper; une action raisonnable , ou qui du moins rentre dans l'ordre commun, d'une action évidemment folle, évidemment produite par un esprit, égaxé , faite pour exciter l'attention d'une police vigilante, et pour justifier des mesures répressives : alors, ou sera souvent peut-être assez embarrassé; et l'on voit bien clairement qu'en ce point, comme en beaucoup d'autres , la loi doit laisser quelque chose à la sagesse et à la conscience de ceux qui l'exécutent. C'est aussi pour cela qu'il faut exiger d'eux des talents et des vertus.
Les foraies relatives à l'admission des fous dans les établissements publics sont donc d'une grande importance , et les questions qui y sont relatives méritent d'être discutées très-sérieusement. Le point le plus essentiel est de savoir , non pas quelles mesures générales seront tracées et prescrites pour s'assurer de l'existence de la folie, car là -dessus il ne peut y avoir beaucoup de doutes; mais à quel pouvoir ou à quel genre
de fonctionnaires sera confié le soin d'exécuter ces mesures, de constater cette existence, et surtout de donner les ordres en vertu desquels un individu pourra momentanément être privé, sur ce motif, de sa liberté et de Texercice de tous ses droits.
Les imputations de folie ont plus d'une fois servi de prétexte à de cruelles vexations : nous en avons trouvé quelques exemples aux loges de la Salpétrière (i). L'administration nouvelle fit promptement réparer ces injustices ; mais d'infortunées victimes avaient long-temps gémi tlans la plus désolante captivité.
Voici un autre abus moins grave , mais qui tient encore au despotisme et à l'avarice des familles. Parmi les folles que ce même hôpital renferme , plusieurs tiennent à des parents riches , ou qui du moins vivent dans l'aisance : quelquesunes leur ont laissé même des biens auxquels , dans cet état déplorable, leurs droits ne restent pas moins étendus ni moins sacrés. Il s'en manque beaucoup que toutes paient une pension proportionnée à leur fortune : il en est même peu pour qui les parents se soient engagés à payer une pension quelconque : enfin, et c'est une chose plus odieuse encore , il en est très-peu qui reçoivent pour elles-mêmes quelques faibles secours.
(i) En 1791 : c'étaient, à la vérité, des restes du système royal.
ago SUR LES secours
A cela je vois une double injustice. D'abord , il est injuste qu'un accident qui rend des soins assidus plus nécessaires , serve de motif pour dépouiller un individu des moyens de se les procurer. Il est, en second lieu, bien injuste encore, bien scandaleux , bien contraire à tonte bonne administration, de souffrir que les revenus affectés à l'entretien des pauvres soient employés à celui des riches, et qu'un grand nombre des premiers reste dans l'abandon , parce qu'un grand nombre des autres, par l'impudeur des parents, vient partager leur patrimoine. L'administration des hôpitaux, en 179J et 1792, a fait de vains efforts pour réformer ces abus (1) : ils paraissent même ne pouvoir être attaqués d'une manière efficace que par une administration générale revêtue d'une grande autorité.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que des vexations auxquelles les détentions forcées , dans les maisons de fous , peuvent donner lieu ; c'était l'objet le plus important ; il fallait d'abord faire sentir combien il mérite d'attention.
Mais si, d'un côté, l'indigent et l'infirme se trouvent souvent, par une inique distribution, privés
(i) Les fous enfermés dans les hôpitaux de Paris appartiennent, ou peuvent appartenir à tous les départements de la République: il faut donc, pour la réforme dont nous parlons ici, une autorité qui puisse atteindre partout également ces familles dénaturées.
des secours que lu munificence publique leur assigne ; si, plus souvent encore, par l'effet même de ces secours , ils se trouvent accablés de nouvelles calamités: d'un autre côté, l'on ne voit pas moins fréquemment la bassesse et la fainéantise feindre l'indigence ou la maladie. Combien de faux pauvres dans les infirmeries de charité !
Partout et chaque jour des vagabonds jouent l'épilepsie et les autres maladies nerveuses convulsives. Dans les temps d'ignorance , ils se prétendaient possédés du démon; ils provoquaient des exorcismes accrédités par l'avidité des prêtres ; ils donnaient au peuple un spectacle dont la terreur et la pitié rendaient l'effet irrésistible : et dans cet état factice qu'ils se procuraient à plaisir , ils finissaient quelquefois par se fasciner eux-mêmes, et par croire sérieusement à leurs propres impostures. Mais un effet assez commun est l'altération qu'occasione , dans le système nerveux , la répétition fréquente de ces mouvements désordonnés. J'ai vu , chez nos campagnards, plusieurs de ces fainéants qui, d'abord, avaient commencé par jouer les plus horribles convulsions, et dont bientôt les accès, en se répétant , étaient devenus iîivolontaires et totalement incoercibles. Aujourd'hui, principalement dans les grandes villes , ces misérables ne se disent plus possédés : mais ils feignent encore différents genres de mouvements convulsifs, qu'ils attribuent , tantôt à des coliques , tantôt à l'épi-