CHARLES IV
Philippe V mourut à Longchamp , le 3 janvier, âgé de vingt-huit ans, après en avoir régné six. Il laissa quatre filles : un fils qu'il avait eu de Jeanne^ héritière du comté de Bourgogne , mourut en bas âge. Charles IV, dit le Bel , succéda à Philippe. L'archevêque de Reims, Robert de Courtenay, sacra les trois frères, Louis Hutin, Philippe le Long et Charles le BeP : honneurs répétés dont il offre en sa personne le seul exemple, et qui prouvaient en même temps la vanité et la rapidité des honneurs de la terre.
Charles IV s'occupa vivement, dans les premiers moments de son règne , d'une croisade pour secourir les chrétiens de Chypre et d'Arménie 2. Ce ne fut qu'un projet coûteux. On fit la recherche des financiers , presque tous Lombards. Gérard Laguette , receveur général des revenus de la couronne^, mourut dans les tortures de la question.
Des commissions royales allèrent dans les provinces châtier les juges prévaricateurs et les nobles qui s'emparaient du bien d'autrui. Jourdain de Lille, seigneur de Cazaubon, était accusé de rapt, de vol et d'assassinat : cité à la cour du roi , il assomma l'huissier qui vint lui signifier l'ordre, et osa comparaître devant ses juges, accom-
» Bai.dzb, t. Il, p. 4M).
* Kl) IN., an 1322, ir' 30 et suiv.
• Abr, thron,, t. II, p. 839.
pagnéde la principale noblesse de sa province. Il n'en fut pas moins condamné à mort traîné à la queue d'un cheval , et pendu ^ Ce fait prouve l'usurpation delà couronne et la décadence du pouvoir féodal. Jourdain de Lille était un brigand, mais il était souverain dans son château -, s'il eût manqué de foi au roi , comme son homme-lige , il eût été punissable ^ il n'avait commis que des crimts privés ; et dans la loi du temps , ne tenant sa puissance que de Dieu , il n'était punissable que de Dieu. Mais la monarchie n'était plus la monarchie d'Hugues Capet, et les masses roturières avaient gagné, par l'intervention du trône , ce que leurs oppresseurs aristocratiques avaient perdu.
Des contestations, en Flandre , pour la succession du comté, entre Louis II, petit-fils du vieux comte de Nevers, et Robert deCasscl, fils de ce même comte (1323 à 1325 ) ^ une défaite des Navarrois par les Basques^ une guerre, en Guienne, occasionnée pour la construction d'un château, entre le roi de France et le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine , remplissent les années 1 323 , 1 324 et 1 325. A Toulouse, s'établirent des débats plus pacifiques : l'académie de la gaie société des sept trohadors donna naissance à celle des Jeux floraux. Ce règne de six ans, de Charles le Bel, n'est remarquable que par la révolution qu'il amena en finissant , et par les idées qui se développèrent en Angletei're.
Edouard II avait épousé Isabelle de France, sœur de Charles le Bel, et dont il eut Edouard III ^ je l'ai dit. Edouard II était livré aux favoris. Gaveston , gentilhomme de Gascogne, lui avait déjà été arraché par les seigneurs -, il prit un autre favori, Hugues Spencer, lequel, avec son père, aussi nommé Hugues, devint le maître de l'État.
Les barons s'assemblèrent-, les Spencer en firent décapiter vingtdeux , parmi lesquels se trouvait Thomas de Lancastrc, oncle du roi. Après beaucoup d'événements et d'aventures, Edouard H, accusé au parlement d'avoir violé les lois du pays et de s'être livré à d'indignes ministres, fut, par arrêt de ce même parlement, déposé , condamné à garder une prison perpétuelle , la couronne passant immédiatement à Edouard HI 2. L'arrêt lui fut lu en prison , en ces termes : Moi Guillaume Trussel, procureur du parlement et de toute la nation anglaise, je vous déclare, en leur nom et de leur autorité, que je révoque et rétracte l'hommage que je vous ai fait; et dès
* Spicif., t. III, p. 80, 81 ; JJisi. des fMiig., l. IV, p. 191. 2 XuoYR., Jli.c. d'AtKjL, l. m, p. 132; Hum.
ce moment je vous prive de la puissance royale, et proteste que je ne vous obéirai plus comme à mon roi.
Voilà, (lès l'an 1327 (14 janvier), un roi jugé et déposé par ses sujets.
L'Angleterre devait multiplier ces exemples. Le roi Jean avait déjà concédé la grande charte ; les communes étaient entrées au parlement comme dans nos états -, en 1265 , le parlement appelé Leicester avait offert le premier modèle de la division du parlement en deux chambres-, événement qu'on ne remarqua point , mais dont les conséquences devaient être senties si loin et si fort. On fit dire au jeune Edouard III, dans sa proclamation, que son père s'en est ousté des governcment du roïalme de sa bone volunté ^ ^ mais ces principes de souveraineté absolue, de succession, de non-élection, étaient encore si peu reconnus, quoi qu'on en ait dit, que nous allons voir Edouard III disputer la couronne de France à Philippe de Valois , nonobstant la loi salique. Edouard II , renfermé au château de Barclay, fut assassiné au moyen d'un fer rouge qu'on lui enfonça dans le fondement à travers un tuyau de corne.
Un vieux poëte anglais représente Edouard regardant des bergers dans la campagne à travers les fenêtres grillées de sa tour, et disant à peu près comme Lucrèce : «Heureux, ô vous qui regardez du € rivage , et qui n'êtes point engagés dans le naufrage que vous « voyez l »
Oh ! happy you who look as frnm Oie sliore, And had no venlure in Ihe wreck you see !
L'évêque de Ilcrford , consulté pour savoir s'il était loisible de tuer un roi détrôné , avait répondu par une phrase qui, selon la ponctuation, pouvait signifier que cela était permis, ou que cela n'c^uit pas permis : le crime était chargé de la vraie lecture -.
La mère d'Edouard fut reléguée au château de Rising '; Mortimer, son favori , subit le supplice que Spencer avait lui-même subi ^ et ce fut en raison des droits de cette reine captive, infidèle, déshonorée, qui avait privé son mari de la couronne et de la vie, qu'Edouard III réclama la couronne de France.
Charles IV, qui passa dans son temps pour un philosophe, décéda au bois de Vincennes le le"" de février 1328. 11 avait eu à soutenir
* Rym., t. II, p, 171.
^ /'/., I. X, p. 03, daus la note.
• Froissard.
la cruelle et ridicule guerre des bâtards , vagabonds sortis de la Gascogne , qui se disaient fils naturels des gentilshommes gascons : c'étaient les Pastoureaux sous une autre forme. Charles avait épousé trois femmes : Blanche de Bourgogne , Marie de Luxembourg , et Jeanne d'Évreux. Les enfants des deux premières moururent à la mamelle-, Jeanne lui donna deux filles. Il la laissa grosse de sept mois en mourant-, il dit aux seigneurs assemblés autour de son lit que si la reine accouchait d'une fille , ce serait aux grands barons de France à adjuger la couronne à guide droit appartiendrait. Il nomma Philippe de Valois régent du royaume pour l'interrègne * : cela confirme tout ce que j'ai dit sur le peu de fixité du principe héréditaire.
Avec le règne de Philippe VI, dit de Valois, commence une ère nouvelle pour la France : nous avons atteint le point culminant des temps féodaux , qui vont maintenant décliner. Si les révolutions n'allaient pas si vite dans ma patrie, si les heures qui suffisent aujourd'hui à la besogne des siècles ne m'emportaient avec elles , j'aurais placé ici les quatre grands tableaux de la monarchie féodale : la féodalité, la chevalerie, l'éducation, les mœurs générales des douzième, treizième et quatorzième siècles. Mais à peine puis-je consacrer quelques pages à ce qui demanderait des volumes. Je vais présenter une ébauche qu'achèveront des mains plus habiles et plus heureuses»
FÉODALITÉ, CHEVALERIE, ÉDUCATION, MOEURS GÉNÉRALES DES DOUZIÈME, TREIZIÈME ET QUATORZIÈME SIÈCLES.
Lorsque les Franks s'établirent en Gaule, ce pays pouvait contenir de dix-sept à dix-huit millions d'hommes, sur lesquels cinq cent mille chefs de famille tout au plus étaient de condition à payer la capitation ; cela veut dire que plus des deux tiers des habitants étaient de condition servile. L'esclavage portait sa peine en soi : les invasions étaient faciles chez des peuples dont les deux tiers, désarmés et opprimés , n'avaient aucun intérêt à défendre la patrie. Le même terrain qui fournirait maintenant plus de quinze mille hommes en état de résister n'avait pas deux mille citoyens à opposer à la conquête.
Les esclaves, chez les Bomainsetchcz les Grecs, étaient de deux sortes principales, les uns attachés à la maison et à la personne du maître , les autres plantés sur le sol qu'ils cultivaient. Les Germains ne connaissaient que ce dernier genre d'esclaves-, ils les traitaient avec douceur, et en faisaient des colons plutôt que des serfs.
go ANALYSE RAISONNÉE
Les Franks multiplièrent ces esclaves de la terre dans les Gaules; peu à peu Vesclavage se changea en servage , lequel servage se convertit en salaire, lequel salaire se modifiera à son tour : nouveau perfectionnement qui signalera la troisième ère et le troisième grand combat du christianisme.
Si la moyenne propriété industrielle recommença par la boin'geoîsie, la petite propriété agricole recommença par les serfs affranchis devenus fermiers-propriétaires moyennant une redevance, quand la servitude germanique eut prévalu sur la servitude romaine. Celle-ci paraît même avoir été complètement abolie sous les rois de la seconde race. On ne voit plus , en effet , sous cette race , de serfs de corps ou d'esclaves domestiques dans les maisons ^ Il en résulta ce bel axiome de jurisprudence nationale : Tout esclave qui met le pied sur terre de France est libre.
C'est donc un fait étrange, mais certain, que la féodalité a puissamment contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement du servage. Elle y contribua encore d'une autre manière en mettant les armes à la main du vassal : elle fit du serf attaché à la glèbe un soldat sous la bannière de sa paroisse-, si on le vendait encore quand et quand la terre, on ne le vendait plus comme individu avec les autres bestiaux. Le serf sur les murs de Jérusalem escaladée , ou vainqueur des Anglais avec du Guesclin, ne portait plus le fer qui enchaîne, mais le fer qui délivre. Le paysan serf, demi-soldat, demi-laboureur, demi-berger du moyen ùgc, était peut-être moins opprimé, moins ignorant, moins grossier que le paysan libre des derniers temps de la monarchie absolue.
On doit néanmoins faire une remarque qui expliquera la lenteur de raffranchissement complet dans le régime féodal. L'affranchissement, chez les Romains, ne causait presque aucun préjudice au maître de l'affranchi -, il n'était privé que d'un individu. Le serf constituait une partie du fief; en l'affranchissant on abrégeait le fief, c'està-dire qu'on le diminuait , qu'on amoindrissait à la fois la qualité, le
* L'esclavage de corps ne cossa pas partout à la fois; il se prolongea surtout en Angleterre par trois causes : le dur esprit des habitants, l'invasion normande qui ranima le droit de conqmMe, l'usage du pays, qui n'admet l'aboHUon forme Ile d'aucune loi. En 1283 Us Annales du prieuré de Dunstale fournissent celle note : « Au « mois de juillei de la présente année, nous avons vendu Guillaume Pykk. notre a esclave, et reçu un maïc du marchand. » C'était moins que le prix d'un chevil. Jusqu'au milieu du dix-septième sircle, dans ces guerres que les Anglais faisaient i Charles l"" pour la liOerié fies hommes, on voit ces fameux niveleurs veudre comme osclaves des rujalisles faits piisonoiers sur le cbarapde bataille.
droit et la fortune du possesseur. Or, il était difficile à un homme d'avoir le courage de se dépouiller, de s'abaisser, de se réduire soimême à une espèce de servitude , pour donner la liberté à un autre homme.
Voyons maintenant quelle était la classe d'hommes qui dominait les serfs; les gens depoueste, les vilains, taiUahles à merci de la tête jusqu'aux pieds.
L'égalité régnait dans l'origine parmi les Franks. Leurs dignités militaires étaient électives. Le chef ou le roi se donnait des fidèles ou compagnons , des leudes, des antrustions. Ce titre de leude était personnel -, l'hérédité en tout était inconnue. Le leude se trouvait de droit membre du grand conseil national et de l'espèce de cour d'appel de justice que le roi présidait : je me sers des locutions modernes pour me faire comprendre.
J'ai dit que cette première noblesse des Franks , si c'était une noblesse , périt en grande partie à la bataille de Fontenai. D'autres chefs franks prirent la place de ces premiers chefs , usurpèrent ou reçurent en don les provinces et les châteaux confiés à leur garde : de cette seconde noblesse franke personnelle sortit la première noblesse française héréditaire.
Celle-ci , selon la qualité et l'importance des tiefs , se divisa en quatre branches : 1° les grands vassaux de la couronne, et les autres seigneurs qui, sans être au nombre des grands vassaux , possédaient des fiefs à grande mouvance-, %^ les possesseurs de fiefs de bannières^ 3** les possesseurs de fiefs de haubert; 4° les possesseurs de fiefs de simple écuyer.
De là quatre degrés de noblesse : noblesse du sang royal, haute noblesse, noblesse ordinaire , noblesse par anoblissement.
Le service militaire introduisit chez la noblesse la distinction du chevalier, miles , et de l'écuyer, servitinm scuti. Les nobles abandonnèrent dans la suite une de leurs plus belles prérogatives, celle de juger. On comptait en France quatre mille familles d'ancienne noblesse , et quatre-vingt-dix mille familles nobles pouvant fournir cent mille combattants. C'était, à proprement parler, la population militaire libre.
Les noms des nobles , dans les pï'^miers temps , n'étaient point héréditaires, quoique le sang , le privilège et la propriété le fussent déjà. On voit dans la loi salique que les parents s'assemblaient la neuvième nuit pour donner un nom à l'enfant nouveau-né. Bernard le
82 ANALYSE RAISONXÉE
Danois fut père de Torfe , père de Turclitil , père d^AïK'hlil , père de Robert d'JIarcoiirL Le nom héréditaire ne paraît ici qu'à la cinquième génération.
Les armes conféraient la noblesse; la noblesse se perdait par lalàclieté; elle dormait seulement quand le noble exerçait une profession roturière non dégradante-, quelques charges la communiquaient; mais la haute charge même de chancelier resta longtemps en roture. Dans certaines provinces le venire anoblissait, c'est-à-dire que la no- \)lesse était transmise parla mère.
Les échevins de plusieurs villes recevaient la noblesse-, on l'appelait woè/e^^cûfe /a c/ocAe, parce que les échevins s'assemblaient au son d'une cloche. L'étranger noble, naturalisé en France, demeurait noble.
Les nobles prirent des titres selon la qualité de leurs fiefs (ces titres, à l'exception de ceux de baron et de marquis, étaient d'origine romaine)-, ils furent ducs, barons, marquis, comtes, vicomtes, vidâmes, chevaliers , quand ils possédèrent des duchés, des marquisats, des comtes, des vicomtes, des baronnies. Quelques titres appartenaient à des noms sans être inhérents à des fiefs ^ cas extrêmement rare.
Le gentilhomme ne payait point la taille personnelle tant qu'il ne faisait valoir de ses propres mains qu'une seule métairie-, il ne logeait point les gens de guerre : les coutumes particulières lui accordaient une foule d'autres privilèges.
Les nobles se distinguaient par leurs armoiries, qui commencèrent à se multiplier au temps des croisades. Ils portaient ordinairement un oiseau sur le poing, même en voyage et au combat : lorsque les Normands assaillirent Paris sous le roi Eudes, les Franks qui défendaient le Pelil-Pont, ne l'espérant pas pouvoir garder, donnèrent la liberté à leurs faucons. Les tournois dans les villes , les chasses dans les châteaux , étaient les principaux amusements de la noblesse.
On ne se peut faire une idée de la fierté qu'imprima au caractère le régime féodal ^ le plus mince alculicr s'estimait à l'égal d'un roi. L'empereur Frédéric l^"^ traversait la ville de Thongue-, le baron de Krcnldngen, seigneur du lieu, ne se leva pas devant lui, et remua seulement son chaperon, en signe de courtoisie. Le corps aristocratique était à la fois oppresseur de la liberté commune et ennemi du pouvoir royal; fidèle à la personne du monarque alors même que ce
monarque était criminel, et rebelle à sa puissance aîors môme cjne cette puissance était juste. De cette fidélité naquit l'honneur des temps modernes : vertu qui consiste souvent à sacrifier les autres vertus; vertu qui peut trahir la prospérité, jamais le malheur; vertu implacable quand elle se croit offensée ; vertu égoïste et la plus noble des personnalités; vertu enfin qui se prête à elle-même serment, et qui est sa propre fatalité, son propre destin. Un chevalier du Nord tombe sous son ennemi ; le vainqueur, manquant d'arme pour achever sa victoire, convient avec le vaincu qu'il ira chercher son épée; le vaincu demeure religieusement dans la même attitude jusqu'à ee que le vainqueur revienne l'égorger : voilà l'honneur, premier-né de la société barbare. (Mallet, Introduct. à l'Ilkt. du Danem,)
De l'état des hommes passons à l'état des propriétés.
Le fief, qui naquit à l'époque où le servage germanique débouta la servitude romaine, constitua la féodalité. Dans les temps de révolutions et d'invasions successives, les petits possesseurs n'étant plus protégés par la loi donnèrent leur champ à ceux qui le pouvaient défendre : c'est ce que nous avons appris de Salvien. De cet état de choses à la création du fief, il n'y avait qu'un pas, et ce pas fut fait par les Barbares : ils avaient déjà l'exemple du bénéfice militaire, c'est-àdire de la concession d'un terrain à charge d'un service, bien que les fe-ods ne soient pas exactement les prœdia militaria. Il arriva que le roi et les autres chefs ne voulurent plus accepter des immeubles, en installant le propriétaire donateur comme fermier de son ancienne propriété; mais ils la lui rendirent à condition de prendre les armes pour ses protecteurs : ils s'engageaient de leur côté à secourir cette espèce de sujet volontaire. Voilà le vassolage et la seigneurie.
Toutes les propriétés, dans la féodalité, se divisent en deux grandes classes : l'aleu ou le franc-aleu , le fief et l'arrière-fief. € Tenir en aleu, dit la Somme rurale, si est tenir terre de Dieu tant « seulement et ne doivent cens, rente, ne relief, ne autre redevance € à vie ne à mort. »
Cujas fait venir le mot afeu (alodiim) d'un possesseur des terres sine Iode. Il est plus naturel de le tirer de la terre du leude, fidèle, ou de drude, ami : drudi et vassallt sor\{ souvent réunis dans les actes. Leude est le compagnon de Tacite, l'homme de la foi^w roi dans la loi salique, et l'anlrustion du roides formules do Marculfe.
L'aleu fut dans l'origine inaliénable sans le consentement de l'héritier. Il y eut deux sortes de franc-aleu : le noble et le roturier. Le noble
était celui qui entraînait justice, censive ou mouvance-, le roturier, celui auquel toutes ces conditions manquaient : ce dernier, le plus ancien des deux, représentait le faible reste de la propriété romaine.
Les parlements différaient de principes sur le maintien du francaleu. Les pays coutumiers et de droit écrit, dans le ressort des parlements de Paris et de Normandie, ne reconnaissaient le franc-aleu que par titres, titres qu'il était presque toujours impossible de produire. La coutume de Bretagne, sous le parlement de la même province, rejetait absolument le franc-aleu. Les quatre parlements de droit écrit, Bordeaux, Toulouse, Aix et Grenoble, variaient dans • leurs us, et rendaient des arrêts en sens divers : le parlement de Provence ne recevait que le franc-aleu, et le parlement de Dauphiné l'admettait dans quelques dépendances sur titres. Le Languedoc prétendait jouir du franc-aleu avant les Établissements de Simon de Montfort, qui transporta dans le comté de Toulouse la coutume de Paris. « Après ce grand progrès d'armes, Simon, comte de Mont- « fort, se voyant seigneur de tant de terres, de mesnagcment en- « nuyeux et pénible, il les départit entre les gentilshommes, tant
a françois qu'autres Pour contenir l'esprit
a de ses vassaux et assurer ses droits, il establit des loix générales « en ses terres, par advis de huict archevesqucs ou evcsques et « autres grands personnages. » Tcon infer harones, ac milifes, qitam inter burgenses et rurales, seu succédant hœredes, in Iiœreditatibus suis, secundum morem et usum Franciœ, circa Parisiis.
Les coutumes de Troyes, de Vitry et de Cbaumont, répulaient toute terre franche ou alodiale. Le fief et l'aleu étaient la lutte et la coexistence de la propriété selon l'ancienne société, et de la propriété selon la société nouvelle.
Quelquefois le fief se changea en aleu, mais l'aleu finit presque généralement par se perdre dans le fief. Nulle terre sans seigneur devint l'adage des légistes. L'esprit du fief s'empara à un tel point de la communauté, qu'une pension accordée, une charge conférée, un tilre reçu, la concession d'une chasse ou d'une pêche, le don d'une ruche d'abeilles, l'air même qu'on respirait, s'inféoda -, d'où cette locution : fief en l'air, fief volant, sans terre, sans domaine.
Fief, feudum, feodum, foedum, fochundum, fedum, fedium, fenum, vient d'à fide, lalin, ou plutôt de fchod, saxon, prix. La formule de la vassalité remonte au temps de Charlcmagne : Juro ad hœc sancta Det Evangelia, ut vassalum domino.
Le fief était la confusion de la propriété et de la souveraineté : on retournait de la sorte au berceau de la société, au temps patriarcal, à cette époque oii le père de famille était roi dans l'espace que paissaient ses troupeaux j mais avec une notable différence : la propriété féodale avait conservé le caractère de son possesseur -, elle était conquérante^ elle asservissait les propriétés voisines. Les champs autour desquels le seigneur avait pu tracer un cercle avec son épée relevaient de son propre champ. C'est le premier âge de la féodalité.
Le mot vassal, qui a prévalu pour signifier homme de fief, ne paraît cependant dans les actes que depuis le treizième siècle. Vassus, ou vassallus, vient de l'ancien mot frank gessell, compagnon^ conversion de lettres fréquente dans les auteurs latins : Wacta, guet-, wadium, gage ^ wanti, gants, etc.
Il y avait des fiefs de trois espèces générales : fief de bannière, fief de haubert, fief de simple écuyer.
Le fief banneret fournissait dix ou vingt-cinq vassaux sous bannière.
Le fief de haubert devait un cavalier armé de toutes pièces, bien monté et accompagné de deux ou trois valets.
Le fief de simple écuyer ne devait qu'un vassal armé à la légère.
Tous les fiefs et arrière-fiefs ressortissaient au manoir des seigneurs, comme à la tente du capitaine : la grosse tour du Louvre était le fief dominant ou le pavillon du général. Le terrain sur lequel Philippe-Auguste l'avait bâtie, il l'avait acheté du prieuré de Saint- Denis de la Chartre, pour une rente de trente sous parisis : ainsi, ce donjon majeur, d'où relevaient tous les fiefs, grands et petits, de la couronne, relevait lui-même du prieuré de Saint-Denis.
Quand le roi possédait des terres dans la mouvance d'une seigneurie, il devenait vassal du possesseur de cette seigneurie-, mais alors il se faisait représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal ^ on voulait bien user de cette indulgence envers lui, sans qu'il se put néanmoins soustraire à la loi générale de la féodalité. Philippe ni rend, en 1284, hommage à l'abbaye de Moissac. En 1350 le grand chambellan rend hommage, au nom du roi Jean, à l'évêque de Paris, pour les chàtellenies de Tournant et de Torcy :
Joannes, Dei (jratia, Francorum rex Bobertus de Loriaco,
de prœcepfo nosiro, homagium fecit. On citera encore un exemple, parce qu'il est rare dans son espèce, et qu'il affectera les lecteurs
français comme l'historien qui le rappelle. Henri VI, roi d'Angleterre, rend hommage à des bourgeois de Paris.
a Henry, par la grâce de Dieu, roi de France tt d'Angleterre, à « tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, « que, comme autresfois a fait nostre très cher seigneur et ayeul, « feu le roi Charles (Charles VI), dernier Irespassé, à qui Dieupar- « dointy par ses lettres sur ce faictes, données le 21® jour de mai, « dernier passé, nous avons député et députons M® Jean le Roy, a nostre procureur au Chastelet de Paris, pour, et en lieu de nous, « à homme et vassal, de ceux de qui sont mou vans et tenus en fiefs « les terres, possessions et seigneuries, à nous advenues, en la ville c et vicomte de Paris, depuis quatre ans en ça^ et en faire les deb-
« voirs, tels qu'il appartient Donné à
c Paris, le 1 5® jour de mai 1423, et de notre règne le premier. Ainsi « signé par le roi, à la relation du conseil tenu par l'ordonnance de « monseigneur le régent de France, duc de Betfort. »
Paris était un composé de fiefs ^ neuf d'entre eux relevaient de révêché : le Roule, la Grange-Batelière, l'outre Petit-Pont, etc. Les autres fiefs de la ville de Paris appartenaient aux abbayes de Sainte- Geneviève, de Saint-Germain des Prés, de Saint- Victor, du grand prieuré de France, et du prieuré de Saint-Martin des Champs. On comptait en France soixante-dix mille fiefs ou arrière-fiefs, dont trois mille étaient titrés. Le vassal prêtait hommage tête nue, sans épée, sans éperons, à genoux, les mains dans celles du seigneur, qui était assis et la tête couverte-, on disait : «/é; deviens vostre homme de « ce jour en avant, de vie, de membre, de terrestre honneur, et à X vous serai féal et loyal, et foi à vous porterai des tenemens que « je recognois tenir de vous, sauf la foi que je dois à nostre seigneur « le roi. » Oiiand cette formule était prononcée par un tiers, le vassal répondait voire : oui, je le jure. Alors le vassal était reçu par le seigneur audit hommage à la foi et à la bouche, c'est-à-dire au baiser, pourvu que ce vassal ne fût pas un vilain. « Quelquefois un gen- « tilhomme de bon lieu est contrainct de se mettre à genoux devant € un moindre que lui : de mettre ses mains fortes et généreuses dans « celles d'un lasche et efféminé. » {Traité des fiefs.) •
Quand l'hommage était rendu par une femme, elle ne pouvait pas dire : « Jeo deveigne vostre feme, pur ceo que n'est convenient que « feme dira que el deviendra feme à aucun home, fors que à sa « baron, quand ele est espouse; » mais elle disait, etc.
Main, fils de Gualon, du consenlcment de son fils Eudon, et de Viete sa bru, donne à Dieu et à Saint-Albin en Anjou la terre de Brilchiot; en foi de quoi le père et le fils baisèrent le moine GauKier^ mais comme c'était chose inusitée qu'une femme baisât un moine, Lambert, avoué de Saint-Albin, est délégué pour recevoir le baiser de la donatrice, avec la permission du moine Gaultier : Jubente Walterio monacho.
Robert d'Artois, comte de Beau mont, ayant à recevoir deux hommages de son amée cousine madame Marie de Brebant, dame d'ArS' chot et de Vierzon, ordonna : « Que nous et la dame de Vierzon « devons estre à cheval, et nostre cheval les deux pieds devant en € Teau du gué de Noies, et les deux pieds derrière à terre sèche, par € devant nostre terre de Meun ^ et le cheval à ladite dame de Vierzon « les deux pieds derrière en l'eau dudit gué, et les deux devant à « terre sèche par devers nostre terre de Meun. »
L'hommage était lige ou simple; l'hommage ordinaire ne se doit pas compter. L'homme-lige (il y avait six espèces d'hommes dans l'antiquité franke) s'engageait à servir en personne son seigneur envers et contre toute créature qui peut vivre et mourir. Le vassal simple pouvait fournir un remplaçant. On fait venir lige ou du latin ligare, liga, ligamen, etc, ou du frank leude : Vous êtes de Tournay, laquelle est toute lige au roi de France,
Tantôt le vassal était obligé h piège ou plejure, tantôt à service de son propre corps, à devenir caution ou champion pour son seigneur : c'était la continuation de la clientèle franke et de l'inscription au rôle Vassaticum.
Quand les rois semonaient pour le service du fief militaire leurs vassaux directs, les ducs, comtes, barons, chevaliers, châtelains, cela s'appelait le ban; quand ils semonaient leurs vassaux directs et leurs vassaux indirects, c'est-à-dire les seigneurs et les vassaux des seigneurs, les possesseurs d'arrière-fiefs, cela s'appelait Varrière-ban, Ce mot est composé de deux mots de la vieille langue : har, camp, et ban, appel, d'où le mot de basse latinité heribannum. Il n'est pas vrai que l'arrière-ban soit le réitératif du ban.
« Les vassaux, hommes et cavaliers, cstoicnt comme des digues, « des remparts, des murs d'airain, opposez aux ennemis^ victimes « dévouez à la fortune de TEstat, possedans une vie flottante, « incertaine, le plus souvent ensevelie dans les ruines communes. » {Du Franc-aleu.)
S8 ANALYSE r^AISONNÉE
Les vassaux devaient aide en monnaie à leur seigneur en trois cas : lorsqu'il partait pour la Terre-Sainte, lorsqu'il mariait sa *^œur ou son fils aîné, lorsque ce fds recevait les éperons de la cliovalcrie.
Il y avait des fiefs vendables et recepfables : le fief était rendable quand le vassal, en certains cas, remeltaitles châteaux du fief au seigneur, en sortait avec toute sa famille, et n'y rentrait que quarante jours après la guerre finie ^ le fief était recep fable quand le feudataire, sans sortir des châteaux qu'il tenait, était obligé d'y donner asile à son seigneur. L'un et l'autre de ces fiefs étaient jumbles à cause du serment réciproque.
L'investiture, qui remonte à l'origine de la monarchie, se faisait pour le royaume, sous la première race, par la franciske, le hang ou angon^ sous la seconde race, par la couronne et le manteau j sous la troisième, par le glaive, le sceptre et la main de justice.
L'investiture ou saisine du fief avait lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique, suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple : on jurait sur une crosse, sur un calice, sur un anneau, sur un missel, sur des clefs, sur quelques grains d'encens, sur une lance, sur un heaume, sur un étendard, sur une épée, sur une cape, sur un marteau, sur un arc, sur une flèche, sur un gant, sur une étrille, sur une courroie, sur des éperons, sur des cheveux, sur une branche de laurier, sur un bâton, sur une bourse, sur un denier, sur un couteau, sur une broche, sur une coupe, sur une cruche remplie d'eau de mer, sur une paille, sur un fétu noué, sur un peu d'herbe, sur un morceau de bois, sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis desquels ces fragiles symboles sont conservés-, le gage n'était rien, parce que la foi était tout. « Le seigneur est tenu à € son homme comme l'homme à son seigneur, fors que seulement « en révérence. » Une société à la fois libre et opprimée, innocente et corrompue, raisonnable et absurde, naive, capricieuse, attachée au passé comme la vieillesse-, forte, féconde, avide d'avenir comme la jeunesse-, une société entière reposa sur de simples engagements, , et n'eut d'autre loi d'existence qu'une parole.
La création des terres nobles dans le régime féodal était une idée politique la plus extraordinaire et en même temps la plus profonde : la terre ne meurt point comme l'homme-, elle n'a point de passions-, elle n'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits, c'était communiquer aux institutions la
la tixité du sol \ aussi la fcodalilé a-t-elle duré huit cents ans, et dure encore dans une partie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la noblesse, vous auriez eu une république de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale était, pour celui qui la possédait, une véritable liberté.
Le roturier ne put d'abord acquérir un fîef, parce qu'il ne pouvait porter la lance et Véperon, marques du service militaire -, ensuite on se relâcha de cette coutume : le roi dont les trésors s'épuisaient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois-, la terre transmit le privilège, et le roturier, investi du fief, fut à la troisième génération démené comme gentilhomme.
Tout feudataire pouvait prendre les armes contre son seigneur pour déni de justice et pour vengeance de famille-, traditions de l'indépendance et des mœurs des Franks. La querelle se pouvait terminer par le duel, par Vassurement (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. « C'est la « paix de Raolin d'Argées, de ses enfants et de leur lignage, d'une « part-, et de l'ermite de Stenay, de ses enfants, de leur hgnage et a de tous leurs consorts, d'autre part. L'ermite a juré sur les saints, « lui huitième de ses amis, que bien ne lui fut de la mort de Raolin, « mais beaucoup d'angoisse^ a donné cent livres pour fonder une « chapelle où l'on chantera pour le repos de l'ame du defunctj s'est « engagé d'envoyer incessamment un de ses fils en Palestine. »
On peut remarquer dans ce traité de la fin du treizième siècle les co-jurants des lois ripuaire et saxonne.
Si une veuve noble mariait sa fille orpheline sans" le consentement du seigneur suzerain, ses meubles étaient confisqués : on lui laissait deux robes, une pour les jours ouvrables, l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi, une charrette et deux roussins.
Une héritière de haut lignage était obligée de se marier pour desservir le fief, comme on voit aujourd'hui les marchandes, qui perdent leur mari, épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avait plus de soixante ans, elle était dispensée du mariage.
Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles mômes du fief. Dans l'origine ils étaient appelés honneurs, faveurs, comme reconnaissances faites au seigneur, par le vassal, des aliénations et
transmissions des ficfs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire lods et ventes : laudimia, laudœ, laudaliones, lausus, de louer, complaire, agréer. Ces droits étaient ou militaires, ou fiscaux, ou honorifiques.
Non-seulement le roi, grand chef féodal qui se sustentait du revenu de ses domaines, levait encore des taxes ^ mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains, ecclésiastiques ou laïques, en levaient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint, de lods et ventes, de my-lods, de ventrolles, de reventes, de reventons, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes, de rachats et reliefs, de plait, de morte-main, de rettiers, de pellage, de coutclage, d'affouage, de cambage, de cottage, de péage, de vilainage, de chevage, d'aubain, d'ostizc, de champart, de mouture, de fours banaux, s'étaient venus joindre aux droits de justice, au casuel ecclésiastique, aux cotisations des jurandes, maîtrises et confréries, et aux anciennes taxes romaines : en inventions financières nous sommes fort inférieurs à nos pères. Il est probable que la masse entière du numéraire passait chaque année dans les mains du fisc royal et particulier^ car les marchands et les ouvriers, serfs encore, appartenaient à des corporations de villes ou à des maîtres ^ ils ne formaient pas une classe généralement indépendante^ ils touchaient à peine un bas salaire; le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étaient pas à eux.
Quant aux droits honorifiques, ils servaient de marques à une souveraineté locale : tels fiefs, par exemple, allouaient la faculté de prendre le cheval du roi lorsque le roi passait sur les terres du possesseur de ces fiefs. D'autres droits n'étaient que des divertissements rustiques que la philosophie a pris ridiculement pour des abus de la force : lorsqu'on apportait un œuf garrotté dans une charette traînée par quatre bœufs ^ lorsque les prisonniers , en l'honneur de la dame du lieu, sautaient dans un vivier à la Saint-Jean -, lorsqu'on courait la quinlaine avec une lance de bois ; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il fallait venir baiser la serrure, le cliquet ou le verrou d'un manoir, marcher comme un ivrogne , faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étaient là des plaisirs grossiers , des fêtes dignes du seigneur et du vassal , des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse, mais qui n'avaient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours sur nos petits ihéàlics, dans ce siècle poli, des joies qui ne sont pas plus élégantes.
Si , ailleurs , les serfs étaient obliges de battre l'eau des étangs quand la cliàtclaine était en couches ; si le châtelain se réservait le droit de markette {cidlagium , marcheta)-^ si des curés même réclamaient ce droil , et si dos cvêques le convertissaient en argent, c'est à la servitude grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus : les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes ; soit ignorance, soit défaut de réflexion, on n'a pas vu , on n'a pas voulu voir ce que V esclavage avait laisse dans le ser» vage. Quant à la multitude et à la diversité des coutumes, elles s'expliquent naturellement par les règlements des différents chefs de cette nation armée, cantonnée sur le sol de la France.
Au milieu de la propriété mobile du fief s'élevait une propriété immobile, comme un rocher au milieu des vagues, et qui grossissait par de quotidiennes adhérences : l'amortissement était la faculté d'acquérir accordée à des gens de mainmorte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevait , la propriété mourait, c'est-à-dire qu'elle était retirée de la circulation , et que tous les droits de mutation se perdaient. Une terre ainsi tombée à des églises , à des abbayes , à des hôpitaux, à des ordres de chevalerie, représentait, pour le Ose et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la mainmortable, le domaine inaliénable de la couronne, les substitutions, le retrait lignager féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief), il serait résulté à la longue un fait incroyable dans la nature déjà si extraordinaire de la possession territoriale du moyen âge : toutes les propriétés se seraient fixées sous la main de propriétaires héréditaires ^ et , comme ces propriétés étaient privilégiées , l'impôt direct et foncier eût péri : l'État se serait trouvé réduit aux dons gratuits , la plus casuelle des taxes.
Le droit de justice tenait une haule place dans la féodalité.
Chez les Grecs et les Romains la justice émanait du peuple : ce peuple étant tombé sous le joug, la justice resta faible dans les tribunaux, où, souveraine détrônée, e!le put à peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendante, appelé à prendre part aux affaires du gouvernement.
La justice, au contraire, parmi les nations de race germanique, découla de trois sources : la royauté, la propriété et la religion. Les rois , chez les Franks , comme chez les Germains leurs pères , étaient
les premiers magistrats : /-mc^^w î«0»'-«i»er;,«jo. r.rfrf«^ donc saint Louis et Louis XII rendaient la justice au pied d'un chêne Ils ne faisaient que siéger au tribunal de leurs aieux. La justice nril dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royaTes qui la portaient dans leur sein et la faisaient régner Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse
tie comme elle. Tout seigneur qui possédait des propres avait droit de justice. L'axiome de l'ancien droit français é.i 'Z J L T
La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature • la 0. ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du pu le un
reghj tout. Chez les nations antiques le droit civil dériva du droit la justice était pour nous la liberté.
iusUci"^!lf f '""'" '" '"'''"" "' "'"^ "'^''^ ' haute et basse ni . H -î , ''"'"' '^^ '■''^'''* '^" «•='°"«"'- «^-^ "-ois chàtelle-
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foirH;.!rH t ' ," '""""'" ^"' P°"^'^'' °^"=«'- ««« vassaux à laire la garde de son chaslel.
Jjnéehalel bailli, noms attribués aux juges : on appelait sénéchal au duc un grand officier des ducs de Normandie, chargé de l'expé dition des affaires litigieuses dans l'intervalle des sessions de lïchl
Le baron ne pouvait être jugé que par ses pairs : il v avait des oairs baron ne fussent responsables ni dos délies qu'il avait conirartées
rniie SI ''','".":"' ''' '°"''^^""''" •^" ^'^'^^"^"'- ^"^ 'es terre
■ «o /or/?me dors il n'est roi. »
La veuve noble avait le bail et la garde de ses enfants : le bail était
la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité : aEnvUtnage « il ny a point de bail de droit. »
Le douaire se réglait à la porte du moustier où se contractait le mariage : c'était le mariage solennel, un de ces actes que les Romains appelaient légitimes.
L'abominable législation sur les épaves, et les deux espèces d'aubains , les mescrus et les méconnus , consistaient à s'emparer des choses égarées, de la dépouille et de la succession des étrangers.
Par le droit de bâtardise , quand les bâtards mouraient sans héritiers , les biens échéaient au seigneur , sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.
Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou mainmortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles , il n'y avait aucune différence entre eux et les enfants li&gitimes , lorsque le père les avait reconnus : ils en étaient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale qui perpétuait le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étaient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avaient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.
Dans quelques lieux le nouveau marié ne pouvait avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tirait la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie : on en aurait pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.
Les déconfès ou intestats, ceux qui mouraient sans confession ou sans faire de testament, avaient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenait la môme confiscation : l'homme mort soudainement ne s'était point confessé, donc Dieu l'avait jugé à lui seul, l'avait atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Établissements ^(t saint Louis remédiaient à cette absurde iniquité : ils ordonnaient que les biens d'un déconfès, frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre*, passeraient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à l'égard des testaments : il fallait en mourant laisser quelque chose à l'Église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation : une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son âme. La procédure civile et criminelle se réglait sur l'état des personnes.
94 ANALYSE RAÏSONXÉE
L'assignation avait un terme de quinze jours. Les preuves étaient au nombre de huit, parmi lesquelles figurait le combat judiciaire.
La déposition des témoins devait être secrète^ mais saint Louis avait voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.
L'appel aux justices royales était permis , non de droit , mais de doléance. Cet appel allait directement au roi , qui était supplié de dépiécer le jugement- La pénalité était placée auprès du faux jugement, ou de la non-exécution de la loi.
La multiplication des cas de mort montre qu'on était déjà loin de l'esprit des temps barbares.
La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans l'ordre légal : la morale va au-devant de l'action -, la loi l'attend : dans l'ordre moral la mort saisit le crime ; dans l'ordre légal, c'est le crime qui saisit la mort.
La sentence se prononçait par la bouche de certains jurés nommés jiigeurs. Ces jugeurs ne pouvaient être tirés de la classe des vilains et coutumiers. Toutefois on voit des bourgeois-jugeurs dans quelques procès de gentilshommes; l'accusé puisa»it dans cet incident un moyen d'appel , pour incapacité de juges.
L'accusation de meurtre, de trahison , ou de rapt, amenait un cas extraordinaire : il était loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur -, tous les deux allaient en prison , deux procès commençaient pour un même fait, les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.
La caution était admise , excepté pour crime méritant peine capitale.
Le vol équipollait l'assassinat-, la maison du coupable était rasée, ses blés étaient ravagés , ses foins incendiés, ses vignes arrachées : on ne coupait pas ses arbres-, on les dépouillait de leur écorce. Tuer un homme, ravir un femme, trahir son seigneur et son pays, ne constituait pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arrachait les yeux aux voleurs d'église et aux faux monnayeurs. Le vice qui lit la honte de l'antiquité requérait la mutilation en première offense , la perle d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme convaincue du môme vice en même progression perdait successivement les deux lèvres, et arrivait au bûcher. Eu menues choses le vol postulait le re- Icanchcment d'une oreille ou d'un pied j le caractère des lois saUque
etripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impélrait au renvoi de celte malheureuse devant le tribunal de pénitence ^ si elle le commettait une seconde fois , on la brillait morte. La volonté n'était point punie lorsqu'il n'y avait point eu commencement d'exécution : c'est aujourd'hui le principe universeL
Le prisonnier, même innocent, était pendu quand ii forçait la porte de sa prison , parce que la société entière reposait sur la parole baillée ou reçue. Le clerc , le croisé et le moine , compétaient des cours ecclésiastiques , qui ne condamnaient jamais à mort^ on sent combien ce titre de croisé favorisait alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique, le sorcier, le maléficier, étaient jetés aux fagots ^ la saisie des meubles punissait l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuait une femme ou un homme , et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse , on le pendait : la bête était quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon , atteint et convaincu d'avoir mangé un enfant, eut son procès fait, après quoi il fut exécuté par la main du bourreau : la loi s'efforçait de montrer son horreur pour le meurtre, dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissait la peine capitale comme l'homme en âge de raison : on lui accordait dispense d'âge pour mourir.
A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries s'élevait un gibet composé de quatre piliers de çierre d'où pendaient des squelettes cliquetants.
Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage , donation, douaire, s'enchevêtrait, dans l'ancienne jurisprudence du moyen âge , de l'état des hommes et des choses. A cette complication , que Ton retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage, se joignait la confusion introduite par la féodalité , à savoir, le franc-aleu , le fief et i'arrière-ficf, les terres nobles et non nobles, les biens de mainmorte, les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces, mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisaient des compositions et des décompositions de fiefs ^ le sol, changeant sans cesse de limites, avait la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.
Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie, d'intérêts commerciaux et politiques , il suffisait du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme-lige du roi refusait de rendre hommage-, cet homme-lige était ou Allemand, ou Flamand, ou
96 AiNALYSE RAlSOrùNÉE
Savoyard, ou Catalan, ou ISavarrois, ou Anglais : on saisissait ses biens, et J'Europe était en feu. Un procès civil ou criminel engendrait un procès polilique qui se plaidait et se jugeait entre deux armées sur un champ de bataille. Jean, roi d'Angleterre, voit ses États confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France -, le Prince Noir est sommé de comparaître devant Charles V, afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne : un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers, et de signifier un exploit à la gloire. Il me resterait beaucoup à dire sur la féodalité , mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps^ je viens à la chevalerie.