‹ Œuvres complètes de Condillac (volume 2)Chapitre 49 sur 58 · XI. 3a · texte numérisé non relu

XI. 3a

servait pas comme eux pour établir la tyrannie^ mais seulement pour détruire les abus. En effet il en usa avec tant de modération et tant de sa gesse , qu'on ne songea pas à le lui contester. Saint Louis Tout tcudait donc à l'accroissement des préro-

affaiblillesba- . .

rrean" rû^a"ê ^^^^^^^^^ rojalcs, lorsquc quelques baronnies combaronn'feTro menoèreut à se partager entre plusieurs frères,

plusieurs frère':. i n r ^f 1 ' r ' •

comme les fieis d un ordre inférieur. Saint Louis, qui savait profiter de tout ce qui lui était avan- ^ tageux , quand il le pouvait avec justice, autorisa cette nouveauté; il Tencouragea même, en déclarant que les portions détachées d'une baronnie par des partages de famille seraient elles-mêmes autant de baronnies. Alors un père eut la petite vanité de laisser après lui autant de barons qu'il laissait de fils, et peu à peu la puissance des barons s'affaiblit de la même manière qu'ils avaient euxmêmes affaibli celle de leurs vassaux.

11 donne des Cependant les barons , quoique moins puis-

letlresdc sauve- . . -.. 1 -*

garde aux op- saiis , contiiuiaieiit d exercer la même tyrannie,

primes, ' ./ '

pendant que le roi, dont l'autorité croissait, continuait toujours d'être juste. On devait donc naturellement chercher les moyens de se soustraire aux barons , pour se mettre sous la protection de saint Louis; et ce monarque pouvait, sans être accusé d'usurpation, accorder sa protection aux faibles; il était même de son équité d'empêcher de tout son pouvoir les injustices et les violences. I^es opprimés furent donc défendus par des

MODIRNE. Aqq

lettres de sauve-^arde qui les aiitorisiiicnl à ne plus reconnaître la jurulictioii de leur seigneur, ' et 1 usage de ces lettres donna tous les jours de nouveaux sujets au roi dans les terres de ses barons. Il arriva bientôt que ceux qui voulaient décliner la justice de leurs seigneurs déclaraient être sous la sauve-garde du roi; et dès lors leurs juges naturels étaient obligés de suspendre la procédure, jusqu a ce qu'ils eussent prouvé la fausseté de cette allégation : c'était un abus; mais il ne retombait que sur les seigneurs, et par conséquent il tendait à détruire l'anarchie féodale.

Rien n'était plus absunle que les duels judi- n «Mii \** ciaires, c'est-à-dire l'usage où l'on était de prouver son droit en combattant contre sa partie; et ce qui mettait le comble à l'absurdité, c'est qu'on appelait au combat son juge même, lorsqu'on ne voulait pas se soumettre à son jugement. Deux préjugés avaient introduit cet usage : l'un est l'opinion où était la noblesse, qu'un gentihomme, fait poiu: se battre , doit regarder au-dessous de lui de soutenir, comme un bourgeois, ses droits par des chartes, des témoins ou d'autres titres; l'autre est une ignorance superstitieuse, qui faisait penser que la Providence ne pouvait manquer de se déclarer pour la cause juste, et <le faire im miracle en faveur d'un gentilhomme qui avait raison.

Pour attaquer de pareils préjugés, il fallait un

5oO HISTOIRE

prince dont la piété fût reconnue. Tout autre que saint Louis eût été un objet de scandale pour son siècle, puisqu'il eût paru se méfier de la Providence. On peut même conjecturer que ce saint roi sentit la difficulté de les détruire, puisque ce n'est qu'après avoir déjà régné trente-quatre ans qu'il entreprit de les combattre. C'est en 1260 qu'il abolit, par un édit, les jugemens qui se donnaient sur la preuve du duel. Cette abolition ne regarda même que les terres de son domaine . parce que, dans une chose de cette espèce, il n'eût pas été prudent de se donner pour législateur dans les terres des autres. Cependant la sagesse de Louis éclaira les esprits moins prévenus; et bientôt plusieurs seigneurs abolirent àson exemple les duels judiciaires. D'autres lois , qu'il fit pour détruire d'autres abus, furent aussi imitées; et cela produisit des effets qui hâtèrent l'agrandissement de l'autorité royale.

Comment la iu- Vous conccvcz quc la justice du roi était celle

rlsprudence des •*^ *'

fe^^'endVè'^îeul ^^^ ^^ J ^^ait Ic moius d'abus ; car lors même que les seigneurs voulaient introduire les mêmes règlemens dans les leurs , ils n'étaient pas toujours assez puissans pour faire , comme saint Louis , respecter leurs ordres. Les faibles qui , dans des temps de vexation , sont les premiers à sentir le besoin de la justice, étaient donc intéressés à porter leurs causes devant les tribunaux du roi. Ils devaient par conséquent accréditer de plus

f'gislateur.

modfunf. Soi

ou plus les appels déj;\ iutroduits sous les deux règues précëdens; et il fallait que saiut Louis, eu acquéraut le droit de réformer les jugemcus des justices des seigueurs , acquit encore celui de leur prescrire la manière dont ils devaient juger; il fallait, en uu mot, qu'il devint le seul législateur.

Quoiqu'on ne remarque pas que les seigneurs aient en général été assez éclairés pour voir ces ^^r^c»»,,.. conséquences, il y en avait cependant qui s'op- •'"^■**posaient quelquefois à cet usage. Or, Louis fit un règlement par lequel il condamnait à une amende envers le premier juge , les parties qui seraient déboutées de leur appel. Dès lors les seigneurs se désistèrent de leurs oppositions ; parce que , se flattant que les appelans seraient déboutés, ils comptèrent sur les amendes; ils furent ainsi les dupes de leur avarice ; siu* quoi je vous prie d'observer comment Louis, en faisant une loi très-équitable, paraît tendre un piège aux seigneurs, ou même leur en tend un dans lequel ils donnent y et comment il assure tous les jours mieux ses droits.

Louis VIII avait donné des règlemens , mais .r ■■■■!••' c'était proprement des conventions qu'il avait SSTS?^^ faites dans ses assises, conjointement avec ses i*«i«»n«"«» prélats, ses comtes et ses barons; et par conséquent ces règlemens n'avaient force de loi que dans ses terres et dans celles des seigneurs qui

les avaient faits avec lui. Saint Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne ; mais comme ses ordonnances corrigeaient des abus crians , dont tout le monde avait à se plaindre , elles furent peu à peu adoptées par les seigneurs mêmes qui n'y avaient point eu de part. Le roi parut alors donner des lois à tout le royaume. On se fit insensiblement une habitude de penser qu'il en pouvait proposer , qu'il pouvait conseiller d'y obéir; et si on ne reconnut pas qu'il eût de droit une puissance législative aussi étendue, on ne lui en contesta pas l'exercice , et il l'eut au moins de fait. De là à être législateur il n'y a pas loin. Il usa plus librement de ce pouvoir, à mesure qu'il lui fut moins contesté , et il trouva tous les jours moins d'opposition , parce que sa vertu, qui se montrait tous les jours <lavantage , était un garant de la justice de ses démarches.

Etàicregar- Cc o'cst pas asscz qu'il y ait des lois, il faut protecteur des encorc utic autorité qui les défende et qui les

coutumes. * ^

fasse respecter. Or cette autorité se trouvait entre les mains de saint Louis : nul autre prince n'était aussi puissant. On s'accoutuma donc à le regarder comme le vrai protecteur des coutumes dans toute l'étendue du royaume. On dit, en conséquence , qu'il avait droit de punir les seigneurs qui les laissaient violer dans leurs terres. On ajouta qu'il pouvait les réformer au besoin , et on conclut qu'il était sous'erain par-dessus tout.

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