‹ Œuvres complètes de Condillac (volume 3)Chapitre 15 sur 52 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du gouvernement de Suède.

C'est des provinces de Suède, appelée autrefois Scandinavie , que sont sorties , Monseigneur, la plupart des nations qui ont détruit l'empire romain. Les peuples de ce royaume ont conservé long -temps les mœurs de ces Goths et de ces Vandales, dont l'histoire ne perdra jamais le souvenir. La Suède s'est policée, sans prendre les vices des nations polies; et de nos jours elle vient d'établir le gouvernement le plus digne des éloges et de l'admiration des politiques.

Les Suédois ont toujours été extrêmement jaloux de leur liberté. Ils regardaient, disent les historiens , leur roi comme un ennemi domestique, et plus dangereux que les ennemis étrangers. Mille monmmns attestent que dans le* temps les plus reculés les grands avaient des châ-

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teaux fortifiés , y tenaient garnison , avaient des guerres particulières entre eux, et la faisaient même au souverain; mais je suis persuadé que ce n'était point en vertu des fiefs et du gouvernement féodal. Ces désordres avaient un autre principe ; c'était ou l'amour de l'indépendance ou le défaut d'une magistrature assez puissante pour forcer les citoyens à respecter la tranquillité publique. Nous voyons en effet que tous les autres peuples du Nord qui s'établirent sur les terres de l'empire , se conduisaient par les mêmes maximes avant que de connaître le gouvernement des fiefs. On n'avait en Suède aucune idée de nos seigneuries patrimoniales ; les titres de comtes et de barons y sont modernes , ils sont personnels , et non pas attachés à des possessions. D'ailleurs les villes et l'ordre des paysans ont toujours envoyé leurs députés aux assemblées de la nation : privilège qui ne peut s'associer avec les coutumes des seigneuries féodales.

Le célèbre Gustave -Vasa ayant délivré sa patrie de la tyrannie des Danois et du clergé , fut élevé sur le trône; et la nation par reconnaissance rendit la couronne héréditaire dans sa maison. Ce prince laissa à ses successeurs son courage, ses talens , sa grandeur d'âme ; et par cette espèce d'ascendant que donnent les qualités sublimes et brillantes, ces héros furent tout-puissans en gouvernant une nation libre. Cette heureuse harmo-

iiie fut enfin troublée. Il s'éleva quelques différens entre Charles XI et le sénat qui, séparant trop ses intérêts de ceux de la nation , s'était rendu odieux. La diète, en 1680, déféra la souveraineté au roi, en déclarant qu il pouvait écouter les avis et les représentations du sénat ; mais que sa majesté aurait le droit de décider. C'était l'affranchir du pouvoir des lois; et la diète, aveuglée par son ressentiment, ne s'aperçut pas qu'elle devait en quelque sorte perdre toute son autorité, dès qu'elle aurait rendu le prince assez puissant pour soumettre le sénat à ses volontés.

Les Suédois ne tardèrent pas en effet à éprouver les inconvéniens du pouvoir le plus arbitraire. Charles XI avait , dit-on , des talens pour régner : mais ses talens devinrent inutiles à ses sujets, dès qu'il fut assez puissant pour avoir des courtisans et des flatteurs. La Suède éprouva au dedans les vexations les plus criantes , et perdit au dehors une partie de sa réputation. Dans ces circonstances Charles XII monta sur le trône. Ce héros, le plus extraordinaire que les hommes aient vu depuis Alexandre , rendit son royaume malheur reux , en outrant toutes les qualités les plus propres à faire un grand roi. Les Suédois étaient trop braves pour ne pas l'idolâtrer ; mais , à sa mort * ils eurent la sagesse de se dire : Si un prince qu'on ne peut s 'empêcher d 'adm irer, q ui a l'âme gra 11 de, noble et magnanime, ne tient à V humanité par

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aucune passion basse, fait cependant tant de mal quand il n'a d'autre règle que sa volonté; que ne ne doit-on pas attendre de ces âmes communes , de ces hommes sans caractère, qui se laissent enivrer des vapeurs du pouvoir arbitraire , et qui gouvernent en obéissant aux passions de leurs favoris et de leurs flatteurs ?

La Suède rentra, par la mort de Charles XII, dans le droit de se choisir un roi et de former un nouveau gouvernement. Ce serait une espèce de prodige qu'elle eût établi une république, si le despotisme extraordinaire de ce prince n'eût été aussi propre à donner de l'élévation aux esprits, que le despotisme ordinaire est capable de les avilir. En faisant de grandes choses sous Charles XII, les Suédois sentirent qu'ils n'étaient pas faits pour être des esclaves. Tandis que la nation regrettait sa liberté, quelques citoyens éclairés et vertueux s'occupèrent à chercher les lois auxquelles leur patrie devait obéir ; ainsi , à la mort inattendue de Charles , tout se trouva préparé pour une révolution. Nous remercions très -humblement sa majesté (la princesse Ulrique - Éléonore ) dirent les ordres de l'état assemblés en diète, de V aversion juste et raisonnable qu'il lui a plu de témoigner contre le pouvoir arbitraire et absolu dont nous avons éprouvé que les suites ont fort préjudiciè au royaume, et Vont grandement affaibli. De sorte que nous , les conseillers et états du

royaume assemblés, ayant fait une triste expérience, avons résolu sérieusement et d'une voix unanime, d abolir entièrement ce pouvoir arbitraire si préjudiciable.

Notre principal but , dit la diète de 1720, a été défaire en sorte que, par nos fidèles soins, notre sincère affection, notre zèle et nos résolutions , la majesté du roi restât inviolable , que le sénat fût maintenu dans V autorité qui lui appartient , et que les droits et les libertés des quatre ordres de citoyens leur fussent conservés , afin que le commandement et V obéissance se correspondent suivant un ordre certain et constant, et que la tête et les membres soient unis pour ne former qu'un corps inséparable.

Voilà certainement l'objet que doit se proposer toute société , et la fin à laquelle elle doit aspirer. Il n'est question, Monseigneur, que de mettre sous vos yeux les moyens que les Suédois ont employés pour n'obéir qu'aux lois qu'ils auront faites, et donner à leurs magistrats cette sage autorité qui les élève au-dessus des citoyens et les tient soumis aux lois. C'est par cette heureuse harmonie que se forme un gouvernement aussi favorable au tout qu'à chacune de ses parties.

La diète de Suède, plus sage que le parlement d'Angleterre , s'est attribué toute la puissance législative. Ce n'est point le consentement du prince qu'elle demande ; toutes ses résolutions sont des

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ordres pour lui. Le roi convient lui-même, dans son assurance , que les états du royaume ont le pouvoir le plus entier de faire présentement et à V avenir des décrets, des règlemens et des ordonnances sur ce qui les regarde et sur ce qui concerne le royaume, tels qu'ils les jugeront convenables pour le bien public, et pour leur liberté , félicité et sûreté. Dans la crainte de voir échapper de leurs mains cette autorité , les Suédois se sont bien gardés de confier au roi seul la puissance exécutrice. Il doit faire observer les lois, mais en consultant les sénateurs et en se conformant à leur avis. Le roi, dit l'ordonnance du 1 7 octobre 1724, maintient et fait exécuter tout ce que les états ont résolu et ordonné, et c'est l'affaire du sénat que d'aider et avertir le roi à cet égard. Si le roi n'est pas présent, ce qui doit être expédié au nom du roi le sera avec le seing du sénat. La même chose doit se faire après avoir fait des remontrances au roi, lorsque sa signature est attendue plus long-temps que la nature des affaires dont il s'agit ne le comporte; en sorte qu'aucune des affaires que les états remettent très - humblement au roi pour être expédiées par sa majesté, ne soit exposée à rester sans exécution.

Vous voyez, Monseigneur, que si la diète n'avait pas pris une sage précaution pour se passer de la signature du roi , il aurait eu , avec un peu d'opiniâtreté, la même prérogative que le roi d'An-

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gleterre , de rendre inutile l'action de la puissance législative , d'éluder la force des lois qui ne lui seraient pas favorables, de les faire tomber dans l'oubli ou dans le mépris, et de se rendre ainsi de jour en jour plus puissant. La diète ne s'en est pas tenue là pour s'assurer de la fidélité de son premier magistrat. Elle lui apprend qu'il a un juge, et qu'il ne peut violer ses assurances sans être soumis à la rigueur des lois. Nous déclarons par ces présentes , dit la diète, que celui qui, par des pratiques secrètes, ou à force ouverte, cherchera à se revêtir du pouvoir arbitraire , doit être exclus du trône et regardé comme un ennemi du royaume.

En chargeant un roi héréditaire de la manutention des lois et de toute l'administration au dedans et au dehors, la Suède avait à craindre de voir monter sur le trône un prince faible ou violent , sans caractère ou opiniâtre , d'un esprit louche ou trop borné ; tantôt les ressorts de la puissance exécutrice auraient été trop relâchés ou trop tendus ; tantôt l'esprit des lois n'aurait pas été saisi, ou aurait été mal interprété. En remédiant à ces abus inévitables en Angleterre , la Suède a encore mis de nouvelles entraves à l'ambition de son roi. La diète lui a donné pour conseil un sénat composé de seize sénateurs qui partagent tous avec lui son autorité. Tout se règle, tout s'administre par ce sénat, mais à la pluralité

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des voix, et le roi n'en est que le président. Sa prérogative se borne à avoir, dans certaines occasions , une voix prépondérante. Je m'explique : s'il y a dans le sénat deux avis , dont l'un soit soutenu par six ou sept sénateurs , et l'autre par huit, le roi, en décidant pour la première opinion , la rend l'opinion dominante : mais dès qu'un avis est propondérant de trois voix sur l'autre, il n'est plus libre au roi d'adopter celui-ci , ou s'il le fait , c'est inutilement. On a vu le roi régnant refuser, dans ces occasions , de signer les décrets du sénat , sous prétexte que sa conscience ne lui permettait pas de signer une chose qu'il jugeait injuste ou dangereuse. Cette contestation du sénat et du roi fut portée à la diète de 1755, et les états décidèrent que la conscience éclairée d'un roi de Suède lui ordonnait de signer ce qui avait été ar-^ rêté dans le sénat à la pluralité des suffrages, parce qu'il doit gouverner par l'avis du sénat, que la signature n'est point une marque d'approbation , et que si sa conscience servait de règle à la loi, le despotisme serait établi. Cependant, par condescendance pour la délicatesse timorée du roi, il fut ordonné qu'en cas de refus de sa part, on suppléerait à sa signature par une estampille qui l'imiterait.

En dernière analise , le nom du roi fait tout ; la personne du roi ou sa volonté particulière ne fait rien. Il n'est rien qu'un homme privé quand il

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n'est pas l'organe du sénat , dont la conduite est soumise à l'examen et au jugement de la diète. Il n'a aucun ordre à donner, parce qu'il n'est pas alors le ministre de la loi. On ne se justifierait point en alléguant pour sa défense un pareil ordre , parce que c'est un principe sacré et fondamental en Suède , que la volonté du roi ne peut jamais être qu'il se fasse quelque chose contre la teneur des assurances qu'il a données , et contre la forme du gouvernement. \,

Tous les emplois considérables, depuis celui de colonel jusqu'au grade de feld-maréchal, l'un et l'autre inclusivement , et tous ceux qui leur répondent en dignité dans l'ordre civil , sont conférés par le roi dans l'assemblée du sénat qui lui présente trois sujets, et il choisit à son gré la personne qui lui est la plus agréable. Quand il vaque un emploi inférieur à ceux-ci, le collège d'administration auquel il ressortit présente trois personnes au roi, qui choisit celle qu'il veut. A l'égard de la nomination aux prélatures ou sur -intendances du clergé, le consistoire présente au roi les trois sujets qui ont réuni le plus de voix en leur laveur dans rassembler du diocèse; et par l'avis du sénat | il confère la dignité ébiscppale. Il n'y a que fort peu de charges que le roi confère sans présentation; telles sont celles de goui

neur de Stoekolm, de capitaine des gardes et des colonels des gardes et de l'artillerie. H nonnu

encore à son gré son aide -de -camp général, et tous les officiers domestiques de sa maison : ce^ pendant il faut observer que la charge de maréchal de la cour, qui est plus importante que toutes les autres, ne peut être donnée qu'à un sénateur.

Quand il vaque une place de sénateur, la diète y nomme elle-même, en présentant au roi trois sujets dont il en choisit un. Il ne peut y avoir dans le sénat plus de deux personnes d'une même famille. Le principal objet des sénateurs est de conserver, protéger et défendre la forme du gouvernement; de veiller à ce que la justice soit administrée entre les citoyens suivant les lois; de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'il ne soit fait aucun préjudice au corps de la nation , ni à aucun des ordres qui la composent. Si dans l'intervalle des diètes il survient quelque événement qui exige une ordonnance, le sénat la publie au nom du roi , et ce règlement provisoire n'a de force que jusqu'à la prochaine diète qui l'examine, la modifie, l'adopte ou la rejette, suivant l'exigence des cas. Chaque sénateur est responsable de sa conduite aux états , et doit leur en rendre compte quand ils l'exigent.

Le sénat est aidé, dans l'administration des affaires, par différens collèges ou conseils indépendans les uns des autres, et dont les départemens sont distingués et réglés par la nature même des affaires dont ils sont chargés. Justice, chan-^

cellerie du royaume, guerre, amirauté, finances, mines, commerce, ce sont autant d'objets qui forment des collèges à part. Un sénateur préside à chacun d'eux. Ils préparent les matières qui doivent se traiter et se résoudre au sénat , et chacun met en exécution, dans son département, les ordres qui lui sont donnés.

Quand la diète est assemblée, le roi et le sénat ne peuvent conclure ni paix, ni trêve, ni alliance sans son consentement. Pendant son absence, cette partie de l'administration les regarde, et ils doivent faire connaître , à la prochaine assemblée des états, les engagemens qu'ils ont contractés. Le roi et le sénat, deux noms indivisibles, ne peuvent déclarer la guerre sans le consentement de la diète; mais si le royaume est attaqué par un ennemi domestique ou étranger, on doit repousser la violence par la force , et convoquer en même temps une diète extraordinaire.

La diète ordinaire doit s'assembler tous les trois ans , au milieu du mois de janvier. S'il arrivait que ni le roi ni le sénat ne convoquassent pas les états pour cette assemblée ordinaire, ou pour une diète extraordinaire que les états précédens auraient ordonnée , tout ce que le roi et le sénat auront fait pendant cet intervalle sera nul et de nul effet. Les lettres de convocation doivent être publiées à la mi -septembre. Lorsqu'elles n'auront pas paru le r5 novembre, le

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grand gouverneur de Stockholm et les baillis des provinces en doivent aussitôt donner avis dans l'étendue de leur ressort, afin que les députés des quatre ordres puissent d'eux-mêmes se rendre à Stockholm , pour y ouvrir la diète vers le milieu du mois de janvier suivant. Avant l'examen de toute autre affaire , on recherchera les motifs qui ont pu porter le roi et le sénat à négliger de convoquer les états.

Chaque famille noble a son représentant à la diète , et il doit avoir vingt- quatre ans accomplis. Chaque diocèse y envoie son député général, et chaque prévôté son délégué particulier. Toutes les villes jouissent du même avantage; et les communes élisent, dans chaque territoire ou district, un député qui doit être de l'ordre des paysans. Ce représentant doit être domicilié et établi dans le territoire dont il tient ses pouvoirs; il ne doit avoir possédé auparavant aucun emploi public, ni avoir appartenu à un autre ordre. Il est libre à plusieurs prévôtés de se réunir pour n'avoir qu'un même député. Deux ou trois villes , quand elles ne sont pas considérables, peuvent de même confier leurs intérêts et leur suffrage au même représentant. L'ordre des paysans a la même liberté. Chaque député doit être muni des pleins pouvoirs de ses commettans, qui, en l'autorisant pour discuter et résoudre les affaires mises en délibération, lui ordonneront spécialement de se

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conformer à la loi fondamentale du royaume, et de ne permettre , sous aucun prétexte qu'on y porte atteinte. La personne des députés à la diète est inviolable. Les maltraiter, soit de parole, soit d'effet, pendant la tenue des états 1 quand ils s'y rendent, ou qu'ils en reviennent , c'est un crime capital. On ne peut arrêter un député, à moins qu'il ne soit surpris dans des crimes très-graves; et en ce cas, on en donnera aussitôt connaissance à la diète.

Après que le roi a fait l'ouverture de la diète , et l'exposé de ses propositions ou demandes, on le reconduit chez lui, et chaque ordre se rendant dans la salle qui lui est destinée, entend la lecture de l'édit nommé/orme du gouvernement, des assurances que le roi a juré d'observer, et de l'ordonnance qui concerne l'ordre, la discipline et le régime de la diète.

Je ne puis mieux vous donner, Monseigneur, une idée exacte de la puissance et de l'administration de cette assemblée, qu'en copiant ici le treizième article de la loi fondamentale. « On « traite dans la diète, non-seulement de ce que « le roi a fait représenter par se s propositions ou a autres écrits expédiés et contre-signes de l'avis <c du sénat, mais encore tout ce que les étals «jugent eux-mêmes pouvoir intéresser le bien « général du royaume. On y re< herehe eommenl « 1 edit de la forme du gouvernemeni , les assu-

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« rances royales et la loi fondamentale du royaume « ont été observés; et s'il s'est passé quelque « chose de contraire à ces lois, on ne doit le « tolérer sous aucun prétexte, mais le redresser « et en punir les auteurs. On y examine les délice bérations du sénat et sa gestion depuis la der- « nière diète , soit dans l'intérieur du royaume , « soit dans les affaires étrangères. S'il se présente « des affaires de nature à ne pouvoir être rendues « publiques , on en traite dans le comité secret , ou « dans quelque autre députation , ou dans une « commission particulière que les états jugeront <c à propos d'établir pour cet effet. Les états doi- « vent aussi rechercher comment la justice a été « rendue , et comment ce qu'on nomme la révi- « sion de justice, s'est acquittée de ses fonctions. « De plus , les états doivent prendre connaissance « de l'emploi qui a été fait des deniers publics, « s'informer comment les joyaux et autres effets ce précieux de la couronne sont conservés, soit « dans la chambre du trésor, soit ailleurs; en ce quel état se trouvent l'économie du pays , l'arec mée de terre et de mer, la flotte , les forteresses; ce comment on doit dresser l'état des dépenses; si ce les ordonnances ou déclarations, publiées deee puis la diète précédente , doivent être adoptées ce et recevoir force de loi ; en un mot et sans excep- <e tion , tout ce dont ils jugent nécessaire de pren- « dre connaissance. Les collèges et consistoires

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« doivent aussi leur rendre compte de leur ad- « ministration. De plus , c'est dans la diète qu'on « entend les griefs, plaintes et propositions de « chaque ordre, autant du moins qu'elles ne rente ferment rien de contraire aux lois fondamen- « taies; mais il ne sera pris sur ce sujet-là aucune « résolution qui n'ait été unanimement approu- « vée par les états. Les particuliers peuvent aussi « porter leurs plaintes devant les états , mais seu- « lement dans le cas où ils ne peuvent trouver « ailleurs le redressement de leurs griefs, et au « risque d'être punis s'ils ne peuvent prouver « qu'il leur ait été fait injustice contre le sens « clair et formel d'une loi ou d'une ordonnance. De « plus, dans ces sortes de plaintes contre le sénat, <(. les collèges, consistoires, officiers, juges, etc., « on doit toujours observer de ne point blesser « les égards qui sont dus à de tels corps ou à de « telles personnes, mais de s'exprimer avec rete- « nue et honnêteté. »

Je n'entrerai pas, Monseigneur, dans des détails sur le régime, la police, les comités et les commissions de la diète; je craindrais d'être trop long. Je n'aurai point l'honneur de vous parler de sa manière de délibérer, de traiter les affaires et de faire des lois. Je vous invite, Monseigneur, à méditer l'ordonnance dont je viens de mettre sous vos yeux un important article , et de rechercher les raisons qui ont dicté les sages établi

mens que vous lirez. Plus vous étudierez les lois fondamentales de la Suède , plus vous serez pénétré de respect pour le sens auguste et profond qui les a inspirées. C'est le chef-d'œuvre de la législation moderne ; et les législateurs les plus célèbres de l'antiquité ne désavoueraient pas cette constitution où les droits de l'humanité et de l'égalité sont beaucoup plus respectés qu'on n'aurait dû l'espérer dans les temps malheureux où nous vivons. Dans cette législation tout concourt ordinairement au même but, tout s'y soutient et s'y étaie mutuellement. Toutes les autorités ont leurs bornes qui les séparent, et jamais elles ne peuvent se nuire. Tout contribue à rendre la loi supérieure aux magistrats, en même temps qu'elle les arme d'une force assez considérable pour faire obéir des citoyens libres. Cependant aucun ouvrage des hommes n'est parfait; vous trouverez dans les lois suédoises quelques articles que vous voudriez en retrancher , et que l'expérience et le temps feront changer.

Admirez, Monseigneur, comment les Suédois ayant compris , au milieu des vices dont l'Europe entière est infectée , que les bonnes mœurs sont la seule base inébranlable des lois, cherchent à faire estimer la modestie , le travail , la simplicité et la frugalité. Ils ont pris des précautions contre la pompe, le luxe, le faste et les intempérances naturelles des princes et des ma-

gistrats; ils savent que la corruption des chefs se communique promptement au dernier ordre des citoyens. Vous lirez dans les lois suédoises ces paroles remarquables : La pompe et la représentation ordonnées à V occasion de certaines solennités, plus pour la dignité du royaume que pour la personne qui représente , plus par rapport aux étrangers, que pour les sujets, ont été jusqu'ici un abus introduit par V orgueil et la politique, afin d'inspirer plus de respect et de crainte, d'abord pour la personne du roi, ensuite pour ses volontés. Par ce moyen, les sujets ont contracté un génie servile , et se sont accoutumés au joug. Vous lirez encore , Monseigneur , ces paroles que vous ne devez jamais oublier : que les rois n'ont aucun droit d'enfreindre et de violer les droits des sujets, qu'ils ne sont pas faits d'une autre matière que le reste des hommes, qu'ils leur sont égaux en faiblesse dès leur entrée dans ce monde, égaux en infirmités pendant tout le cours de leur vie , égaux à l'égard du sort commun des mortels, vils comme eux devant Dieu au jour du jugement, condamnables tout comme eux pour leurs vices et pour leurs crimes ; que le choix du peuple est la base de leur grandeur, et un moyen nécessaire pour leur conservation; qu'en un mot l'être suprême n'a point créé le genre humain pour le plaisir particulier de quelque douzaine de familles.

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Vous Verrez que la Suède veut que ses princes soient élevés dans la pratique des vertus qui or^ nent V homme , et que la religion , la morale et Vhistoire nous commandent. Elle se charge ellemême de leur éducation, et nomme les personnes qui doivent la conduire et la diriger. Qu'on éloigne les princes, dit la loi, des écueils dangereux pour la vertu , et qui ne sont que trop communs à la cour; qu'ils soient entretenus médiocrement en habits et en nourriture, afin que leur propre économie serve d'exemple aux sujets; ce qui est une chose très-utile chez une nation qui est pauvre , mais libre. Puissent les Suédois être toujours fiers de cette pauvreté qui est l'âme de leur liberté : puissent -ils toujours mépriser les richesses que convoitent les autres puissances! Que les diètes n'oublient jamais que l'avarice ne rend point les peuples heureux, et que le bonheur n'est point une denrée qui s'achète à prix d'argent. Qu'elles aient une attention extrême à prévenir et réprimer les moindres abus; ils entraîneraient à leur suite les plus grands malheurs. Qu'elles cherchent un autre ressort que l'argent pour remuer et faire agir les citoyens. Plus les fortunes se rapprocheront de l'égalité, plus il y aura de vertus dans la république; et l'égalité sera plus agréable à mesure qu'on trouvera plus de moyens pour rendre les richesses moins nécessaires. Que les Suédois, sachant combien les

lois somptuaires leur sont nécessaires, parviennent à les aimer , et se glorifient de n'avoir pas ces besoins ridicules qui nous avilissent. Que les princes, continue la loi, fassent souvent des voyages à la campagne , quils entrent dans les cabanes des paysans pour voir par eux-mêmes la situation des pauvres , et que par-là ils apprennent à se persuader que le peuple n'est pas riche, quoique V abondance règne à la cour, et que les dépenses superflues de celle-ci diminuent les biens et augmentent la misère du pauvre paysan et de ses enfans affamés. Ce n'est pas moi, Monseigneur, qui vous tiens ce langage, c'est une nation entière, c'est un peuple des plus illustres de l'Europe, et aujourd'hui le plus sage. Je voudrais que les paroles que je viens de vous rapporter, eussent excité dans votre cœur une sorte de frémissement et d'attendrissement.

Plus vous approfondirez la constitution suédoise, plus vous serez convaincu que la justice de ses lois attache tous les citoyens à la patrie. La noblesse, partout ailleurs si impérieuse, et qui regarde comme une de Ses prérogatives de mépriser les autres ordres, de les gouverner et de s'en faire haïr, a cru, en Suède, que l'esprit de servitude ou Je tyrannie est la plus grande des dérogeances, e! qùé sa grandeur consiste à être à la tète d'une nation libre, ou le demie] des citoyens sait qu'il est homme. Que cette no-

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blesse serait grande, si elle pouvait renoncer à quelques prérogatives particulières que les autres ordres ne partagent pas avec elle ! Peut-être que ces prérogatives l'inclinent malgré elle vers l'aristocratie ; peut-être que ces distinctions dérangeront un jour les principes du gouvernement, en troublant l'harmonie qui doit régner entre les quatre ordres. Les vertus et les talens de cette noblesse se développeraient sans doute avec plus d'éclat, si elle craignait la concurrence des autres ordres, et était obligée de faire des efforts pour obtenir à force de mérite des dignités qui lui seraient disputées. Il est du moins certain que la république romaine dut beaucoup de grands hommes à la loi qui permit aux plébéiens d'aspirer aux magistratures curules.

Le clergé, autrefois tyran , a appris des lois politiques ce qu'il lisait inutilement dans l'évangile , que son royaume n'est point de ce monde. Il a renoncé à ces prétentions qui l'avaient rendu odieux , qui sont contraires au droit des nations , et qui ne tendent qu'à établir le despotisme sacerdotal , en substituant la superstition au véritable esprit de la religion. Il aime la patrie qu'il vexait, parce qu'il est devenu citoyen. L'ordre des bourgeois et celui des paysans jouissent dans les diètes des droits de la législation , et leur autorité rend les lois presque aussi impartiales qu'elles peuvent l'être dans un pays où les préjugés ont

établi plusieurs classes d'hommes; l'égalité n'est pas établie, mais l'oppression est bannie. Ils obéissent avec plaisir à la loi ; ils la chérissent , parce qu'ils ont contribué à la porter, qu'elle est leur ouvrage, qu'elle les protège et assure leur état.

Tout n'a pas été fait par les grands hommes qui réformèrent le gouvernement à la mort de Charles XII. Soit qu'ils aient été arrêtés dans leur entreprise par quelqu'un de ces préjugés que le législateur n'est que trop souvent obligé de respecter; soit que le moment de la révolution arrivât avant qu'ils eussent arrangé tout leur système politique , ils négligèrent quelques parties de l'administration, ne portèrent point toutes les lois nécessaires pour affermir le gouvernement , et se contentèrent de rendre la nation libre, espérant que sa liberté et son amour de la patrie lui dicteraient toutes les lois dont elle aurait besoin. C'est de là qu'est née, en Suède, une certaine incertitude sur son sort. On a douté, pendant quelque temps , si elle retournerait a ses anciennes lois, ou si elle s'attacherait plus fortement aux nouvelles.

Quetquevertueiiie'que lût la princesse tJlrique, elle n'était, pas assez, éelairee sur ses vrais intérêts pour préférer la liberté «les Suédois au pouvoir dont sou père et sou frère avaient joui. Son mari, associé au troue, était né en Allemagne; il avait

été accoutumé dans la Hesse au pouvoir le plus absolu , il avait par lui-même une grande fortune; il regardait comme une injustice criante que les Suédois ne lui eussent pas du moins accordé le même pouvoir que les Anglais ont abandonné à leur roi; et il désirait cette autorité, sans se douter que, placé sur le trône d'Angleterre, il n'aurait pas été content de son sort. Assez riche pour se faire des amis et des créatures aux dépens de la patrie , il a retardé les progrès du gouvernement. Mais que peut désormais produire une ambition qui se consumerait en regrets , et qui n'a aucuns moyens de se satisfaire.

Le roi de Suède ne peut corrompre ses sujets, ni par des bienfaits, ni par l'espérance, ni par la crainte. La nation doit tous les jours augmenter son crédit, parce qu'elle dispose de toutes les grâces. Le prince, au contraire, doit perdre tous les jours les partisans que l'habitude de la cour lui avait attachés. Il est vrai qu'il s'est formé, il y a quelques années, une conjuration en faveur de la puissance royale; mais ce sera vraisemblablement la dernière. Quels en ont été les auteurs ? Des hommes obscurs et vils qui n'ont, pour ainsi dire,, point de patrie. A l'exception des comtes de Brahé et de Hard , et du baron de Horn, maréchal de la cour, les conjurés n'étaient que des soldats de la garde, des matelots et quelques artisans. Quand cette poi-

gnée d'esclaves révoltés aurait intimidé le sénat, et remis au roi l'autorité souveraine, la nation se serait-elle crue vaincue et subjuguée ? Ne lui restait-il pas mille ressources pour reprendre le pouvoir dont on aurait voulu la dépouiller? Une conjuration qui échoue, est une faveur de la fortune; elle rend un peuple plus attentif à sa liberté, et l'empêche de tomber dans une sorte de nonchalance qu'inspire quelquefois une trop grande sécurité, et contre laquelle les Suédois, dit-on, ne sont pas assez précautionnés. Bientôt la famille royale , prenant les mœurs de sa nouvelle patrie , jugera de la royauté par les principes suédois, et non par les préjugés répandus en Europe. Ces princes mettront leur gloire à être les ministres et les premiers magistrats d'une nation libre. Ils comprendront que qui veut être vertueux n'a pas besoin d'une autorité plus étendue , et qu'il vaut mieux être gouverné par sa nation que par quelques favoris comme un despote. Rentrez en vous-même, Monseigneur, sondez les replis de votre cœur, et si vous désirez d'être tout-puissant, vous verrez que ce n'est que pour satisfaire quelque passion injuste.

Vous penserez peut-être , Monseigneur, que la royauté est une pièce lout-à-iait hors d'œuvre dans le gouvernement de Suéde, et que l'estampille de cuivre dont j'ai déjà eu riioimeur de vous parler, pourrai! fort bien toute seule servir <l<

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roi. Vous en conclurez peut-être que la nation ne devrait être gouvernée que par des sénateurs. Mais je vous prie de faire attention qu'un roi, même héréditaire, ne peut donner presque aucune crainte aux Suédois; vous avez déjà vu combien ils ont pris de mesures pour qu'il ne puisse faire violence aux lois, et s'emparer de la législation. En second lieu, la royauté héréditaire est même un avantage pour la nation, car elle contribue à conserver l'égalité entre les familles nobles , et les tient dans la subordination. Si la couronne n'était pas héréditaire, on ne verrait, comme en Pologne , que des brigues , des factions, des partis continuels , et jamais elle ne serait la récompense du mérite. Sans un roi, la noblesse voudrait infailliblement former une aristocratie , et du sein de ce gouvernement il s'élèverait bientôt un tyran. Le gentilhomme le plus ambitieux, et qui aurait le plus de talens, trouvant toujours le trône rempli par un prince qui ne peut ni se faire craindre, ni se faire haïr, ne songera jamais à usurper sa place. En devenant sénateur, il devient, en quelque sorte, son égal; et son ambition se trouve rassasiée.

Dès que la Suède avait admis des distinctions de rang , de grade et d'honneur entre les familles, il devenait avantageux pour elle qu'il y eût une maison privilégiée qui portât la couronne. Je le répète : dans la constitution présente, un sei-

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gueur suédois ne peut point abuser de la faveur de ses citoyens , ou de la considération due à ses services, pour devenir un Sylla ou un César. Dès que l'ambition des particuliers est réprimée, le corps même entier de la noblesse doit être plus porté à la modération , et moins tenté de profiter de ses prérogatives particulières pour les accroître et faire des lois partiales. Vous voyez par-là, Monseigneur , qu'un roi de Suède est lui-même un obstacle à la tyrannie par laquelle la plupart des républiques ont été détruites. Ne craignez point l'hérédité , puisqu'après le règne le plus long, un prince, dont il est aisé d'éclairer les démarches, de pénétrer les vues et d'arrêter les projets, ne laissera point à son successeur une plus grande autorité que celle qu'il avait reçue. La Suède ne craint ni les inconvéniens des minorités, ni l'incapacité du prince. Il n'imprimera point son caractère au gouvernement; et l'inaction d'une vieillesse languissante ne fera point languir létat. Un roi qui n!è peut rien par lui-même, peut être méchant, faible ou sans caractère; ses sujets ne seront pas les victimes de ses vices.

Je ne dissimulerai pas quelques reproches qu'on peut faire au gouvernement de Suède; il n'est pas inutile, Monseigneur, que vous en M>\ez instruit ] On blâme, peut-être avec raison, la prérogative accordée au roi de faire à son gré des comtes et des barons. Ces dignités ne eonfe-

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rent aucune autorité réelle ; ce n'est qu'une décoration clans l'ordre de la noblesse ; mais puisque cette décoration flatte la vanité, elle peut devenir un moyen de corrompre ; pourquoi donc n'en fait -on pas un moyen pour encourager le mérite? Je puis dire la même chose de ses différens ordres de chevalerie dont le roi distribue les marques sans consulter la diète ou le sénat. Cette institution n'est point analogue à l'esprit d'une république. La récompense d'un homme libre doit être une magistrature; et dans un état libre, les récompenses ne doivent être données que par le public , si on veut que le public soit considéré.

Un reproche plus grave qu'on peut faire au gouvernement de Suède, c'est l'autorité à vie qui est donnée aux sénateurs. Les magistratures à vie s'exercent toujours avec une sorte de nonchalance peu favorable au bien public, et ne donnent que trop souvent, à ceux qui les possèdent, un orgueil qui choque la liberté publique. Je crois avoir remarqué , dans l'histoire , que des magistrats qui ne rentrent plus dans l'ordre des simples citoyens, sont tentés de se croire les maîtres des lois dont ils ne sont que les ministres. Ils ne les violeront pas peut-être avec assez d'impudence pour mériter d'être punis d'une manière exemplaire; mais le mal, alors sans remède, n'en sera que plus dangereux. Il s'établira, dans le

corps de la magistrature, une fausse politique et une corruption sourde, qui peu à peu dérangeront tous les principes du gouvernement. A mesure que les lois s'affaibliront, les passions acquerront plus de force ; elles se montreront enfin avec audace, et les magistrats subjugueront sans peine des citoyens qu'ils auront corrompus.

Les Suédois l'éprouvèrent dans le dernier siècle ; c'est parce que le sénat s'était relâché dans ses devoirs, et fait craindre par sa hauteur et quelques injustices, qu'ils conférèrent à Charles XI un pouvoir absolu. Au lieu de faire des sénateurs à vie, ne serait-il pas plus avantageux qu'à chaque diète ordinaire .un certain nombre de nouveaux sénateurs remplaçât les plus anciens qui rentreraient dans l'ordre des simples citoyens, en espérant d'être élevés une seconde fois à la même dignité? Par cet arrangement, le sénat, si je ne me trompe, serait un dépositaire plus fidèle des lois, et n'aurait qu'un même intérêt avec la nation.

Si la Suède n'a pas fait les progrès qu'on devait en attendre, si les lois ont de la peine à prendre une certaine consistance, si une diète détruit souvent ce que la diète précédente avait établi, c'est vraisemblablement la magistrature perpétuelle des sénateurs qu'il en faut accuser. Pour entrer dans ce sénat, où il y a si rarement des places vacantes, les ambitieux et les intrigans doivent former des

^cabales continuelles. Ce sont eux, sans doute, qui ont fait statuer par la diète de 1739, que, pour dépouiller un sénateur de sa dignité, il suffirait, sans lui faire son procès dans les règles, de lui déclarer simplement que la nation ne peut lui accorder plus long-temps sa confiance. Il est dangereux, je crois, que des hommes chargés de toutes les parties de l'administration, dépendent d'un caprice ou d'une intrigue. Il me semble que la puissance exécutrice ne doit pas être moins solidement affermie que la puissance législative; si l'une chancelle l'autre doit perdre de son crédit. Je vous prie d'examiner, Monseigneur, s'il est possible de remédier à ce mal, sans limiter le temps de la magistrature des sénateurs. Je suis persuadé que les diètes seraient moins agitées, et le gouvernement plus affermi, si on ne voulait perdre personne ; et que ces deux partis de chapeaux et de bonnets qui divisent la république, se rapprocheraient insensiblement.

Il y a encore une autre cause de l'instabilité qu'on remarque dans les principes et la conduite des diètes; c'est qu'elles n'ont point voulu se borner à n'exercer que l'autorité qui leur appartient. Au lieu de ne faire que des lois générales, elles entrent dans des affaires particulières qui doivent être abandonnées à la puissance exécutrice. Je crois que vous avez vu, Monseigneur, dans tout cet ouvrage, que les législateurs et les magis-

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trats ne peuvent se confondre et empiéter sur les droits les uns des autres, sans affaiblir réciproquement leur autorité, et préparer, par conséquent, de grands maux aux citoyens.

Les Suédois fiers, libres, courageux et faits pour la guerre, doivent se précautionner contre leur génie militaire. En faisant tout ce qui est nécessaire pour ne pas craindre leurs voisins, ils doivent ne jamais songer à faire des conquêtes. On lit, avec plaisir, dans l'instruction que les états ont faite, en 1^56, pour l'éducation des princes, que chez un prince souverain, le désir de faire des conquêtes passe pour une vertu; mais que ce n'en est point une chez une nation libre; car les conquêtes inutiles s' accordent moins avec les principes d'un gouvernement libre qu'avec ceux de la souveraineté. Si les Suédois veulent affermir leur liberté et perpétuer leur bonheur, ils donneront à leurs milices la forme, les mœurs et la discipline que doivent avoir les troupes d'un état libre. La défense de la patrie sera confiée aux citoyens, et non pas à des soldats mercenaires; ils apprendront qu'il n'y a point de conquête utile; ils se renfermeront dans leurs provinces qu'ils peuvent aisément rendre impénétrables aux armes des étrangers; ils penseront que la Poméranie peut devenir pour eux, ce que la possession des Pays-Ras et de l'Italie a été pour l'Espagne, c'est à-dire une source d'ambition, de querelles cl

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d'inconvéniens. Puissent les Suédois respecter toujours, dans leurs voisins, les droits de l'humanité comme ils les respectent entre eux, et ne chercher le bonheur qu'en se conformant aux vœux de la nature sur la prospérité des états.

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