TOME
» Que le principe donc de l'autorité de la puissance civile à l'égard des petits séminaires soit réduit à ses justes limites, et tout alors rentrera naturellement dans Tordre ; parce que rien ne sera compromis. Essayons de les déterminer avec précision.
» Que le prince doive avoir et qu'il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques , destinées à perpétuer le sacerdoce , l'inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public, empêcher la transgression des lois , maintenir les droits et l'honneur de la souveraineté ; qu'il puisse exiger, exécuter par lui-même la réforme des abus qui intéressent l'ordre civil ; qu'il doive même, en qualité à'évéque du dehors^ provoquer la réforme des abus dans l'ordre spirituel , et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient ; qu'il soit libre d'accorder ou de refuser à ces établissemens une protection, des privilèges, des bienfaits , dans l'intention de favoriser les progrès de la foi , en contribuant à perpétuer les ministres de l'Évangile , la religion n'est pas ingrate etlui rendra au centuple, pour prix de sa munificence, non seulement la reconnoissance et l'affection , mais encore le dévouement et les services ; qu'ainsi les écoles ecclésiastiques reçoivent une sanction qui les fasse jouir de tous les avantages dont sont en possession tous les autres établissemens légalement reconnus ; qu'elles aient la capacité d'acquérir, de vendre, de posséder, etc. ; que ces avantages même ne leur soient accordés qu'à de certaines conditions sans l'accomplissement desquelles elles ne pourroient en jouir : rien
HÈGES JUSTIFICATIVES. 243
dans lout cela qui excède le pouvoir politique, qui envahisse le pouvoir spirituel ; mais au-delà l'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.
» Prétendre, par exemple , qu'aucune école destinée à former à la piété, à la science et aux vertus sacerdotales, ne peut exister sans l'autorité du prince ; que les évêques, soumis d'ailleurs à toutes les lois , ne puissent réunir les jeunes Samuel que le Seigneur appelle dès l'enfance au saint ministère , afin de les rendre plus propres à desservir l'autel et le tabernacle; qu'ils n'aient pas la liberté de confier l'éducation, la direction, l'enseignement de cette chère et précieuse tribu, aux maîtres qu'ils jugeront les plus habiles, les plus capables de la diriger à travers mille dangers jusqu'au terme de sa vocation ; qu'ils ne puissent bénir et multiplier celte moisson de prophètes^ c'est vouloir asservir l'Eglise dans ce qu'elle a de plus indépendant , c'est porter atteinte aux droits de sa mission divine, c'est contredire témérairement ces paroles qui regardent tous les temps : déliez et enseignez; c'est s'inscrire en faux contre l'histoire de l'Église. Au sein de la persécution , elle étoit libre de former des clercs dans les prisons et dans les catacombes : en lui donnant la paix , les empereurs n'ont pas assujetti à leurs réglemens les écoles et les monastères où elle recueilloit l'espérance de son sacerdoce; et s'ils sont quelquefois intervenus , ce n'est que par leur protection , leur libéralité ou dansles choses purement temporelles. Depuis, l'Eglise n'a pu se dessaisir des droits que lui a confiés son divin fondateur.
» Si elle accepte les faveurs des princes à la condition de quelques privilèges qui touchent au spirituel , comme les droits de nomination , de patronage, etc., elle peut prendre des engageraens avec eux , elle se les impose , mais elle ne les reçoit pas ; elle les remplit , mais en cela elle n'obéit qu'à ellemême.
» Et qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit ici que de l'enseignement des lettres humaines , qui est du ressort de la puissance civile ; qu'on remarque qu'il est question d'écoles ec( lésiastiques où cet enseignement n'est qu'un accessoire dont, après tout, la religion pourroit se passer, et que le principal , qui emporte tout le reste, est évidemment du ressort del'aulorilé spirituelle. Les ordonnances elles-mêmes établissent cette différence. La première statue (art. 2) que M nul ne pourra demeurer chargé soit de la direction, » soit de l'enseignement dan$ une des maisons d'édu- » cation dépendantes de r Université ; » et elle ajoute : « ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques. » La distinction est formelle , et cependant tout y est compris, tout y est placé sous la même autorité.
» La seconde ordonnance va plus loin encore et d'une manière plus expresse : on n'a pas même eu la précaution d'y laisser un moyen de défense contre les reproches d'une usurpation évidente ; on n'y invoque pas même le prétexte tiré de l'enseignement des lettres humaines: car l'article 6 de cette ordonnance n'exige pas l'agrément de la puissance civile pour les professeurs qui enseignent les lettres humaines dans
ces écoles, mais pour les supérieurs ou directeurs, eux qui sont spécialement chargés de la connoissance, de la culture et de l'examen approfondi de la vocation ecclésiastique, et de former les élèves à la piété, la doctrine, la science , et toutes les vertus nécessaires à celte vocation sainte ; d'où il s'ensuit que c'est l'essentiel même des écoles ecclésiastiques, et ce qui appartient en propre aux évêques, que l'on semble vouloir partager avec eux.
» Ce n'est pas l'intention sans doute , nous croyons même que les facilités qui seront données pour l'agrément réduiront à presque rien cette formalité ; mais cette formalité peut devenir dangereuse du moment qu'elle est commandée : les systèmes changent avec les hommes; et celui qui a pour but l'asservissement de lÉglise , qui a déjà obtenu depuis peu sur elle d'importans avantages, s'en prévaudroitun jour, et pourroit exiger d'autres concessions, si d'avance on ne se metloit en garde contre des prétentions exagérées.
» D'après cet exposé , il résulte , en premier lieu , que les ordonnances qui ont prononcé sur les petits séminaires ont bien pu leur communiquer l'existence légale et avec elle tous les avantages temporels et civils qui l'accompagnent, qu'elles peuvent aussi leur accorder des secours, des donations, des maisons pour s'établir ; mais qu'elles ne peuvent rien sur leur existence proprement dite, puisque c'est une conséquence de la mission divine que les évêques , en se conformant d'ailleurs aux lois du pays sur tout le reste
aient le droit d'assurer et de perpétuer la prédication de rÉvangile , l'administration des sacremens et les bienfaits d'un ministère qui a pour objet le salut des âmes. La manière d'user de ce droit , ou plutôt de remplir ce devoir, peut être différente suivant les temps et les besoins; mais l'exercice n'en appartient pas moins aux évêques , il ne sauroit leur être contesté.
» Il ne serviroit de rien de dire qu'autrefois il n'y avoit pas de petits séminaires , ou , s'il y en avoit , qu'ils n'étoient pas semblables à ceux qui existent actuellement. Quand cela seroit vrai , le droit des évêques ne peut avoir été infirmé par le non exercice , et l'on ne sauroit invoquer ici la prescription ; mais on est loin d'admettre qu'il n'y eût pas de petits séminaires : on prouveroit, au contraire, par les monumens les plus authentiques , que l'Église et l'État en ont formellement reconnu et même recommandé l'établissement (1).
» Il résulte, en second lieu, de ce principe, que la forme des écoles où les aspirans au saint ministère doivent être reçus, examinés, élevés, dirigés dans leur vocation ; que leur nombre, leurs qualités, celles des maîtres qui les enseignent et qui les conduisent dans cette route céleste , sont aussi du ressort de l'autorité spirituelle : c'est porter atteinte à son indépendance, c'est lui mettre des entraves que de lui imposer
(1) Foir Concile de Trente, Sess. 23, chap. 18 ; édit. de Bloisj ordonnances de Louis XIV ; Fleury, 6« Discours sur l'Histoire eccU- ' simtiqm.
des conditions qui lui ôteroient ou qui gêneroient sa liberté dans le choix de ceux qu'elle est chargée de séparer pour Tœuvre du Seigneur, et des conducteurs qu'elle reconnoît être les plus habiles pour amener cette ceuvre à sa perfection.
)) Il s'ensuit encore que , si la puissance séculière croit pouvoir refuser ou retirer ses faveurs , ses privilèges, et tous les avantages de V existence légale, même la faculté d'enseigner les lettres humaines , à des prêtres qui, individuellement ou collectivement, suivent, pour leur régime intérieur, la règle d'une congrégation ou d'un ordre dont la loi ne reconnbît pas V existence , elle ne peut exclure ces prêtres de renseignement des écoles ecclésiastiques pour ce seul fait, du moment où, appelés par les évêques, sounàis en tout à la juridiction de l'ordinaire comme tous les autres prêtres des diocèses, ils sont préposés à cet enseignement et à cette direction.
» Les évêques sont donc en droit dé conclùffei' et ils le concluent presque à l'unanimité, qu'il leur pàroît répugner à la conscience de soumettre à la saîiiction du roi la nomination des supérieurs et directeurs de leurs petits séminaires, parce que cette obligation est contraire à la pleine et entière liberté dont les évêques doivent jouir dans la direction de ces établissemens, en raison de leur nature et de leur destination. Est-il rien qui appartienne plus à l'autorité spirituelle que le droit d'examiner la vocation des sujets qui aspirent au sacerdoce, de former ces sujets aux vertus sacerdotales, ce qui renferme évidemment ceWÎ de
choisir des hommes chargés de faire cet examen, de juger ces vocations , de former à ces vertus ? Comment donc les évêques pourroient-ils reconnoître dans l'autorité civile le pouvoir d'agréer ou de rejeter les hommes qu'ils auroieut chargés de celte mission toute spirituelle? et ne seroit-ce pas reconnoître ce pouvoir que de contribuer à mettre à exécution l'article 6 de la seconde de ces ordonnances?
» Si l'on objecte que les évêques sont déjà soumis à des formalités semblables pour ce qui concerne la nomination des vicaires-généraux , chanoines et curés, il est facile de répondre que, quant aux curés , c'est en vertu d'une clause formelle du concordat de 1801, et par suite avec le consentement exprès du souverain pontife , lequel , lorsque le bien de la religion l'exige, peut restreindre l'usage de cette pleine et entière liberté que Jésus-Christ a donnée à son Église, ce qui excède le pouvoir d'un évêque à l'égard de ces droits sacrés dont il n'est que le dépositaire. Quant aux vicaires-généraux et aux chanoines , on sait que cet approuvé^ imposé plus tard sous un régime despotique et par une puissance soupçonneuse , j^'est regardé que comme une simple formahté qui n'influe en rien sur l'institution canonique , non plus que sur l'exercice des pouvoirs qu'elle confère; tandis que la nécessité de l'agrément royal pour les supérieurs ou directeurs d'un petit séminaire une fois admise, le refus de cet agrément pourroit jeter le désordre dans cet établissement précieux , et ^ge^f-êt^e
» Les évêques concluent , secondement , qu'il ne leur paroît par non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir dans l'organisation de leurs écoles ecclésiastiques, Tobligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs ou supérieurs qu'ils y appelleroient. Un évèque ne peut s'interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires , de les assujettir même à des vœux au for intérieur, d'établir ainsi une espèce de congrégation , afin de faire régner et plus de piété et plus d'harmonie entre des prêtres destinés à former de jeunes clercs à la perfection sacerdotale, à faire observer à leurs élèves une règle sévère, à les édifier par toutes sortes de bons exemples, à leur inspirer, à leur rendre familier l'amour du détachement de soi-même, de l'obéissance , de la pauvreté et des autres conseils évangéliques , dont la pratique , dans un certain degré , est si propre à assurer les fruits du sacré ministère. Est-il rien de plus spirituel de sa nature qu'une congrégation religieuse considérée précisément comme congrégation religieuse et séparée de toute existence légale? Si des évêques peuvent reconnoître dans l'autorité séculière le droit de donner ou de refuser à une congrégation religieuse celte exis" tence légale^ ih ne peuvent lui reconnoître le droit de défendre à l'aulorilé spirituelle d'approuver, d'établir, de diriger ces congrégations toutes spirituelbs, d'en employer les membres à des fonctions également spirituelles, et conséquemment à former les jeunes clercs
à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or ce seroit reconnoître ce droit daos l'autorité civile , que d'exécuter l'article 2 de la première ordonnance, qui défend généralement, sans aucune distinction, d'employer à la direction de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout homme qui appar tien droit à «ne congrégation non légalement établie en France. » En troisième lieu , les évêques concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d'une manière active aux articles 1 et 3 de la seconde ordonnance, qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en excluent les externes , parce que ce seroit vouloir en quelque sorte limiter les vocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent au contraire, autant qu'il est en eux , favoriser les progrès et assurer la fin. Qu'ils se soumettent d'une manière passive aux mesures qui interdiroient aux jeunes gens appelés au sacerdoce l'entrée de leurs écoles secondaires , c'est tout ce qu'on peut exiger d'eux ; mais il seroit indigne de leur caractère de s'engager à les repousser du sanctuaire ou à les écarter du chemin qui peut les y conduire, sous le prétexte que le nombre en est trop grand, ou que, n'ayant pas les moyens de payer une pension exigée , ils ne peuvent suivre les écoles que comme externes : il seroit également contraire aux devoirs -- dès évéques de reconnoître, par une coopération po- ^^ève'y un droit funeste à la religion, à une époque surtout où la rareté des prêtres est la grande plaie de ^ l'Église^ ^taoù^ il faut en convenir > Tédûcation donnée
dans les institutions laïques est telle, en général , que les vocations ecclésiastiques s'y perdent loin de s'y développer. La puissance séculière n'est pas d'ailleurs juge compétent pour connoître jusqu'où s'étendent les besoins de l'Église , et où doivent s'arrêter les secours qui lui sont nécessaires.
» Sire , à l'appui des motifs que les évêques ont l'honneur d'exposer à votre majesté pour justifier une conduite qu'on ne manquera pas , peut-être , de lui présenter comme une révolte contre son autorité , ils pourroient invoquer cette liberté civile et cette tolérance religieuse consacrées par les institutions que nous devons à votre auguste frère , et que votre majesté a juré aussi de maintenir ; mais ils ne veulent point entrer dans une question de droit public dont les maximes et les conséquences ne sont pas encore bien fixées , sur laquelle les plus habiles eux-mêmes sont divisés d'opinion , et qui les jetteroit dans une discussion susceptible de s'étendre et de se resserrer selon les temps et les systèmes toujours mobiles, toujours variables.
» Us ont examiné dans le secret du sanctuaire , en présence du souverain juge , avec la prudence et la simplicité qui leur ont été recommandées par leur divin maître, ce quils dévoient à César comme ce qu'ils de/soient à Dieu : leur conscience leur a répondu qu'e7 valoit mieux ohéir à Dieu qu^aux hommes ^ lorsque cette obéissance qu'ils doivent premièrement à Dieu ne sauroit s'allier avec celle que les hommes leur demandent. Us ne résistent point , ils ne profèrent pas
tumultueusement des paroles hardies, ils n'expriment pas d'impérieuses volontés ; ils se contentent de dire avec respect, comme les apôlres. Non possumus^ Nous ne pouvons pas, et ils conjurent voire majesté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le cœur d'un sujet fidèle vis-à-vis d'un roi si tendrement aimé. » Jusqu'ici nous n'avons considéré dans les nouvelles ordonnances que ce qu'elles nous paroissent avoir de contraire à la liberté du ministère ecclésiastique , relativement à l'éducation des clercs et à la perpétuité du sacerdoce; mais, Sire, nous n'aurions pas satisfait à l'un des devoirs que votre majesté aime toujours que nous remplissions auprès d'elle, celui de lui faire connoître la vérité sans déguisement, si nous lui taisions les autres funestes conséquences que ces ordonnances peuvent avoir pour la religion. Pasteurs du troupeau de Jésus-Christ, notre sollicitude ne doit pas se borner à former les guides qui seront destinés à le conduire sous notre direction aux pâturages de la vie éternelle. Le soin du bercail tout entier nous regarde ; et ce seroit pour nous une illusion et une erreur impardonnable, si nous croyions avoir acquitté tout ce que demande la charge pastorale, du moment où nous n'avons rien négligé pour assurer de bons prêtres à nos églises. C'est sans doute la première et la plus essentielle de nos obligations , pour laquelle nous ne saurions faire trop de sacrifices ; mais tout ce qui peut avoir quelque influence sur la sanctification des âmes réclame aussi de nous une vigilance, une attention et des efforts continuels.
» Or il n'est que trop manifeste que les dispositions des ordonnances qui tendent à interdire rigoureusement Taccès de nos écoles ecclésiastiques à une certaine classe de fidèles qui ne se destineroient pas au sacerdoce, seront très falales à la foi et aux mœurs. Nous le disons sans orgueil et sans vouloir déprécier les institutions publiques, dans nos séminaires le lait de la plus saine doctrine coule toujours pur et abondant; les précautions pour conserver sans tache Tinnocence du jeune âge sont portées d'autant plus loin, que nous aspirons à ne présenter au service des saints autels qu'une virginité sacerdotale : le respect pour les lois, l'amour pour le monarque, et la fidélité à tous les autres devoirs de la vie sociale , y sont enseignés, développés , inculqués avec d'autant plus de force dans les esprits et dans les cœurs , que nous avons à former des hommes qui seront obligés par état de prêcher toute leur vie la connoissance de ces devoirs et d'en commander la pratique au nom du ciel ; les vertus auxquelles on y exerce les élèves sont d'autant plus solides qu'ils doivent en soutenir l'honneur par les plus courageux exemples. De quel effroi la religion n'a-t-elle donc pas dû être saisie , que de larmes n'a-t-elle pas dû répandre, en entendant l'arrêt qui exclut à jamais de la perfection de ses enseignemens les enfans de tant de familles honorables qui auroient voulu confier à une vigilance plus maternelle ce qu'elles ont de plus cher, et souvent ce que TÉtat a de plus précieux ! mais combien cet effroi a-t-il augmenté, combien ces larmes sont-elles devenues
plus amères, lorsqu'elle a vu répudier de l'instruction publique les maîtres les plus capables de former la jeunesse aux vertus du christianisme, quand même ils ne seroient pas reconnus comme les plus habiles pour leur enseigner les lettres humaines î Déjà elle n'avoit pu voir, sans pousser de profonds soupirs , l'usage de l'autorité qu'elle doit exercer sur l'éducation de l'enfance affoibli , restreint et presque réduit à une simple voix consultative ; elle n'avoit pu que s'affliger de la nouvelle humiliation qu'on lui a fait subir en lui retirant la confiance que lui avoit témoignée le feu roi quelques années auparavant : ses alarmes redoublent avec sa douleur depuis qu'elle voit écarter, avec tant de précautions , d'auprès des générations qui s'élèvent, ces infatigables et zélés précepteurs de l'adolescence, qu'elle a comptés dans tous les temps au nombre de ses plus puissans auxiliaires.
» Sire , nous ne poussons pas plus loin nos considérations, quoiqu'elles se présentent en foule. Français , nous ne voulons pas récriminer contre notre siècle, ni contre le système d'éducation organisé dans notre patrie; évêques, nous devons être attentifs aux périls qui environnent la jeunesse , espérance de l'Église et de l'État. S'il ne nous est pas donné de la préserver entièrement de tous les dangers qui la menacent, nous devons désirer et demander avec instance qu'on ne repousse pas du moins les moyens salutaires qui peuvent en diminuer le nombre et en aifoiblir l'excès.
» Sire , quelque profonde que soit l'affliction des
évèques de se trouver dans la pénible nécessité de contrister peut-être votre majesté, en lui demandant d'apporter aux mesures qu'elle a ordonnées des tempéramens qui dissipent leurs alarmes , ils se consolent cependant et se rassurent par la pensée que ces mesures n'ont été prises qu'à regret , et dans cette persuasion que , si elles pouvoient s'allier avec les devoirs du christianisme, elles devenoient indispensables à cause de la rigueur des temps. Ils ne s'abusent donc pas en espérant que les conseils de votre majesté , plus éclairés par les observations de l'épiscopat, s'empresseront de lui proposer des modifications capables de satisfaire à la fois à ce qu'exigent la dignité souveraine et l'autorité de la conscience, la paix publique et les trop longues douleurs de la religion. Oui, Sire, ce sont tous les évêques de France qui sollicitent de votre majesté le remède des maux dont ils portent tous ensemble le poids accablant , et non plus seulement quelques évêques isolés qui cherchent à détourner un malheur prochain. S'il en est parmi eux , quoique en très petit nombre, qui diffèrent d'opinion sur la conduite à tenir dans ces circonstances difficiles,, il n'en est pas un seul qui ne partage les sentimens de l'affliction commune , et qui ne croie fermement que la piété du fils de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l'épiscopat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser.
» Plus d'une fois. Sire, les évêques de votre royaume se sont vus obligés de défendre ainsi, par leurs supplications au pied du trône , la cause sacrée de
leurs Eglises contre les envahissemens de la puissance séculière déposée entre les miins de ces orps antiques si respectables et si utiles à la monarchie, mais qui, malheureusement pour la religion et pour lÉtat, se croyoient quelquefois autorisés à soumettre à leur juridiction Taytorité du prince et celle des pontifes, réunissant ainsi en une seule main le glaive de la justice , la houlette des pasteurs et le sceptre des rois. L'épiscopat alors protégé par ses privilèges, soutenu par son crédit, placé par sa situation sociale dans une parfaite indépendance, luttoit en quelque sorte à force égale avec la magistrature ; il lui étoit donné de réunir dans une seule et même action tous ses moyens, et de soutenir avec avantage les attaques livrées à l'indépendance de son ministère. Alors, Sire, il supplioit, il imploroit l'assistance de Tautorité souveraine ; il lui parloit toujours avec une dignité pleine de mesure ; toujours il en étoit écouté avec bienveillance, et souvent avec succès. Aujourd'hui privé de ses anciennes ressources, dispersé sans pouvoir se concerter d'une manière facile , mais toutefois investi des mêmes droits spirituels et responsable de l'atteinte qu'il y laisseroit porter par négligence ou par foiblesse , il supplie encore; et la voix de ses prières et de ses larmes sera d'autant plus puissante sur h roi très chrétien, qu'il n'existe plus aucun prétexte qui puisse faire soupçonner les évêques de vouloir employer d'autres moyens pour le fléchir.
» Si, malgré cette situation humble et respectueuse, capable de réduire au silence les langues les plus impru^
dentés j il se trouvoit encore des hommes qui osassent prêter à notre zèle et à nos instances les couleurs de la révolte , et nous traduire devant la France et devant votre majesté comme des sujets rebelles : relevant alors nos fronts humiliés, nous repousserions avec une juste indignation d'aussi odieuses calomnies; tous ensemble nous répéterions avec assurance ces expressions de fidélité que nos prédécesseurs portèrent autrefois au pied du trône de votre auguste aïeul, à la suite d'une de ces assemblées générales dont la discipline ecclésiastique et les plus chers intérêts de la religion appellent si impérieusement le retour : nous vous dirions, Sire, « qu'au milieu des maux qui » nous affligent, votre prospérité et votre gloire sont » le sujet de nos plus tendres et de nos plus vives ac- » clamations ; que soutenir et défendre les droits sa- » crés de votre couronne sera toujours pour nous » l'objet d'une noble et sainte jalousie; que plus nous » sommes obligés de chercher à conserver la liberté » d'un ministère qu'on ne sauroit essentiellement )) nous ravir, plus nous nous croyons engagés à » donner l'exemple de la soumission f que cette obli- » gationnenous servira jamais que pour porter plus » loin notre obéissance et lui donner plus de mérite; » que nul ne peut nous dispenser des moindres » devoirs de véritables Français, et qu'enfin dans ce » royaume où votre majesté est partout chérie et » révérée nous ne lui connoissons d'autres ennemis » que ceux qui nous accusent de l'être, et qui n'ou- » blient rien pour décrier auprès d'elle nos respects, TOME 9. 17
» notre amour et notre inébranlable fidélité (1).
» Nous sommes avec respect, Sire,
de votre majesté
Les très humbles , très obéissans et fidèles sujets et serviteurs ,
» Les cardinaux , archevêques et évêques de TÉglise de France,
A.-J. CARDINAL DE ClERMONT-ToNNERRE,
Archevêque de Toulouse, doyen des évêques de France , n Au nom de répiscopat français, «Paris, le P' août 1828. »
(1) Harangue au roi pour lael&ture de l'assemblé de 1T30.
ir.
Vi,
Suivant Blackstone, « le parlement peut changer « la religion établie ; comme il Ta changée en effet » en diverses circonstances, sous les règnes de Henri » VIII et de ses trois enfans. » Il can alter the estahlished religion ofthe land, as was done in a variety of instances y in the reign of hing Henry VIII and his three children (Blackstone y hook 1 , ch. 2 , vol. t , pag. 161. Oxford, 1768). « Le roi, dit le même » auteur, est le chef suprême du royaume dans les » matières civiles et ecclésiastiques. » His realm is declared to he an empire, and his crown impérial, hy many acts of Parliament , particularly the statutes 24 ffen, FUI, c. 12; and 25 Hen. FUI, c. 28; whichat the same time déclare the king to he the suprême head ofthe realm in matters hoth civil and eccksiastical, and of conséquence inferior to no man upon earth, dépendent on no man, accountahle to no man (Ib, , ch,7^ pag. 242).
Il suit de là qu'en Angleterre , selon la loi constitu-
Îfl2 PIÈGES JUSTIFICATIVES.
tionnelle, ce qu'il y a de plus libre par sa nature, de plus indépendant du pouvoir humain , la religion , la pensée , la conscience , sont soumises à l'autorité du parlement, qui pourroit demain , si cela lui plaisoit , abolir légalement le christianisme et mettre à sa place ou l'islamisme, ou l'idolâtrie même. Le roi, ministre du parlement , est nécessairement , dans ce système , le chef suprême du pays , au spirituel comme au temporel ; d'où il résulte que la loi consacre : l '^ la plus dégradante servitude qui se puisse concevoir , la servitude morale et intellectuelle ; 2^ Tinamissibilité absolue du pouvoir , et par suite la tyrannie , car le roi n'a sur la terre personne au-éessus de lui, il ne dépend de personne, et ne doit compte à personne de l'usage de sa puissance. Nous savons par quel genre de fiction légale on sauve une partie de ces inconvéniens ; mais la théorie reste avec ses conséquences logiques, et Henri VIII a su les tirer.
Au reste il est à remarquer que l'Église anglicane , quelque asservie qu'elle soit, a du moins rougi de ces doctrines, qui renversent toute notion de christianisme et même de religion quelconque, et a cherché à les înodifier dans ses 39 articles , pour faire illusion au peuple anglois et à elle-même peut-être : et certes il est difficile de ne pas éprouver un grand étonnement lorsqu'on pense que les maximes hautement proclamées par les ministres du roi très chrétien, paroîtroient intolérables à l'Église protestante d'Angleterre. Voici ce qu'on lit dans sa Confession de foi :
(( Le roi a la souveraine autorité dans son royaume
» d'Angleterre, et dans ses autres Etats ; et c'est à lui » qu'appartient le souverain gouvernement de tous » les états de ce royaume soit ecclésiastiques, soit sé- » culiers, en toutes sortes de causes ; et il n'est et ne )) doit être sujet à aucune juridiction étrangère.
» Quand nous attribuons à la majesté royale, la » souveraine autorité , de quoi nous apprenons qu'il » y a certaines personnes médisantes qui s'offensent , » nous ne donnons à nos princes l'administration ni de » la parole de Dieu, ni des sacremens, selon que les » injonctions publiées par la reine Elisabeth le témoi- » gnent très expressément ; mais nous leur donnons » seulement la prérogative que nous voyons que Dieu » lui-même a toujours donnée à tous les princes pieux » dans les saintes Écritures , savoir , de gouverner » tous les états et toutes les conditions des personnes ^> dont Dieu leur a commis la charge , soit ecclésia- » stiques , soit laïques, et de réprimer avec l'épée po- » litique les personnes désobéissantes et opiniâtres, » et les malfaiteurs. » y4rt. 37.