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« Or y a-t-il trois points en la substance de votre loy fondamentale , outre ce qui est des accessoires et circonstances. Le premier concerne la seureté de la personne des Roys : et de cestui-là , nous en sommes tous d'accord , et offrons de le signer , non de notre encre , mais de notre sang ; asçavoir , que pour quelque cause que ce soit, il n'est permis d'assassiner les Roys : et non seulement détestons avec David l'Amalecheite , qui se vanta d'avoir mis la main sur Saûl , encore qu'il eust été rejette et déposé de Dieu , par Toracle de Samuel ; mais mesme crions à haute voix , avec le sacré concile de Constance (Sess.l5), contre les meurtriers des Roys, voire de ceux que l'on prétendroit estre devenus tyrans : anathème à quiconque assassine les Roys : malédiction éternelle à quiconque assassine les Roys : damnation éternelle à quiconque assassine les Roys. Le second point est de la dignité et souveraineté temporelle des Roys de France : et de cestui-là nous en sommes aussi d'accord. Car nous croyons que nos Roys sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle en leur
Royaume; et ne sont feudataires ny du pape, comme ceux qui ont reçu ou obligé leurs couronnes à cette condition, ni d'aucun autre prince : mais qu'en la nue administration des choses temporelles, ils dé« pendent immédiatement de Dieu et ne recognoissent aucune puissance par dessus eux que la sienne. Ces deux points, donc, nous les tenons pour certains et indubitables , mais de diverses sortes de certitudes ; asçavoir : le premier de certitude divine et théologique ; et le second , de certitude humaine et historique. Car ce que le pape Innocent III affirme (cap. Per venerab. , tit. Quifilnsint legitimi), que le roi de France ne recognoit aucun supérieur au temporel, c'est par forme de témoignage historique qu'il l'affirme. Et ce que certains autres royaumes, dont il semble écrire le mesme^ont depuis changé, et se sont obligés à quelque dépendance temporelle du Siège apostolique , et que la France est demeurée en son premier état, c'est l'histoire et non la foy qui nous l'apprend. Reste le troisième point , qui est asçavoir si les princes ayant fait, ou eux ou leurs prédécesseurs, serment à Dieu et à leurs peuples , de vivre et mourir en la religion chrétienne et catholique , viennent à violer leur serment , et à se rebeller contre Jésus- Christ, et à lui déclarer la guerre ouverte, c'est-àdire , viennent non seulement à tomber en manifeste profession d'hérésie ou d'apostasie de la religion chrétienne, mais mesme passent jusqu'à forcer leurs subjets en leurs consciences, et entreprennent de planter l'arianisme ou le mahométisme ^ ou autre semblable
infidélité en leurs estats, et y destruire et exterminer le christianisme ; leurs subjets peuvent estre réciproquement déclarez absous du serment de fidélité qu'ils leur ont fait : et cela arrivant à qui il appartient de les en déclarer absous. Or c'est ce point-là que nous disons estre contentieux et disputé. Car votre article contient la négation, asçavoir, qu'il n'y a nul cas auquel les subjets puissent être absous du serment de fidélité qu'ils ont fait à leurs Princes. Et au contraire toutes les autres parties de l'Église catholique, voire même toute l'Église gallicane , depuis que les echoles de théologie ont été instituées , jusques à la venue de Calvin , tiennent l'affirmation , asçavoir , que quand un prince vient à violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses subjets , de vivre et mourir dans la religion catholique , et non seulement se rend arien ou mahométan , mais passe jusques à déclarer la guerre à Jésus-Christ, c'est-à-dire, jusques à forcer ses subjets en leurs consciences , et les contraindre d'embrasser l'arianisme ou le mahométisme, ou autre semblable infidélité ; ce prince-là peut estre déclaré déchu de ses droits, comme coulpable de felonnie envers celui à qui il a fait le serment de son Royaume , c'est-à-dire envers Jésus-Christ; et ses subjets estre absous en conscience et au tribunal spirituel et ecclésiastique, du serment de fidélité qu'ils luy ont prêté : et que ce cas-là arrivant c'est à l'authorité de l'Église résidante ou en son chef, qui est le Pape , ou en son corps, qui est le concile , de faire cette déclaration. Et non seulement toutes les autres parties de l'Église catholique,
mais mesme tous les docteurs qui ont été en France, depuis que les echolesde théologie y ont été instituées, ont tenu l'affirmation , âsçavoir, qu'en cas de princes hérétiques ou infidelles et persécutant le christianisme ou la religion catholique, les suhjets pouvoient estre ahsous du serment de fidélité. Au moyen de quoy, quand la doctrine contraire seroit la plus vraie du monde, ce que toutes les autres parties de l'Église vous disputent, vous ne la pourriez tenir au plus, que pour problématique en matière de foy. J'appelle problématique en matière de foy, toute doctrine qui n'est point nécessaire de nécessité de foy, et de laquelle la contradiction n'oblg; point ceux qui la croient, à anathème et à perte de communion. »
Le Cardinal développe ensuite quatre inconvémenls de la doctrine qu'on veut établir.
(( Le troisième inconvénient est^que c'est nous précipiter en schisme évident et inévitable. Car tous les autres peuples catholiques tenant cette doctrine, nous ne pouvons la déclarer pour contraire à la parole de Dieu, et pour impie et détestable, que nous ne renoncions à la communion du chef et des autres parties de l'Église, et ne confessions que l'Église a esté depuis tant de siècles , non l'Église de Dieu , mais la synagogue de Satan : non l'épouse de Jésus-Christ, mais l'épouse du Diable...
» La méthode que j'observerai, sera de montrer deux choses : l'une , que non seulement toutes les autres parties de l'Église , qui sont aujourd'hui au monde , tiennent l'affirmation , asçavoir , qu'en cas
de princes hérétiques ou apostats , et persécutant la foi, les sujets peuvent êstre absous du serment faict à eux, ou à leurs prédécesseurs : mais mesme que depuis 1100 ans il n'y a eu siècle auquel , en diverses nations, ceste doctrine n'ait esté creuë et pratiquée. Etl'autre, qu'elle a esté constamment tenue en France, où nos Roys et particulièrement ceux de la dernière race , l'ont protégée par leur authorité et par leurs armes; où nos conciles l'ont appuyée et maintenue; où tous nos evesques et docteurs scholastiques , depuis que l'echole de la théologie est instituée , jusques à nos jours , l'ont escrite , prêchée et enseignée : et où finalement, tous nos magistrats, officiers et jurisconsultes , Font suivie et favorisée , voire souvent pour des crimes de religion plus légers que l'hérésie ou l'aspostasie : mais desquels neantmoins je ne me pretens aider , sinon en tant qu'ils peuvent servir à défendre , ou la thèse générale , asçavoir , qu'en quelques cas les subjets peuvent estre absous du serment faict par eux à leurs princes : ou ceste hypothèse particulière, qu'en cas de princes hérétiques ou apostats ou persécutant la foi , les subjets peuvent estre dispensez de leur obéir. Car afin de vous oster tout ombrage , je ne veux débattre votre article , que par les mesmes maximes dont les docteurs françois, qui ont escrit pour défendre l'authorité temporelle des Roys , sont d'accord. )> OEuvres du cardinal Du Perron , p. 599, 601 , 602.