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PIÈCi:S JLSTiriCATlVES. 275
(( Fidèles à ces documens, nos pères ont jugé constamment que l'autorité des conciles ne pouvoit avoir d'effet civil que par la sanction du prince ; ils ont repoussé, en ce sens, le concile de Trente luimême.
» Ils ont pensé de la même manière, et avec plus de fondement encore, à l'égard des décrets et brefs des papes.....
» En attendant que la société soit mise à même dç supporter les doctrines cachées qu'on tient en réserve, voici celles que la prudence se contente de publier.
i( Au sein de toute nation catholique , nous dit wM. d'Hermopolis, il existe deux autorités, l'une » spirituelle établie de Dieu même , pour régler les » choses de la religion ; l'autre temporelle , qui , » quelle qu'en soit la forme ^ entre également dans » les vues et les desseins de la Providence pour la » conservation des sociétés humaines , et qui est éta- » blie pour régler les choses civiles et politiques, h la
Î76 PIÈCES justificatives;
» première appartient par Tinstitution divine le droit » de statuer sur la foi, sur la règle des mœurs "^y sur » Tadministration des sacremens , sur la discipline » qui se rapporte aux choses saintes et au bien spiri- » tuel des peuples. A la seconde appartient le droit de » régler ce qui regarde les personnes et les propriétés, )) les droits civils et politiques des citoyens. » (Moniteur,)
» Rien ne paroît plus innocent à quelques personnes que cet étalage de doctrines. Quand M. d'Hermopolis ajoute par complément que le pontife ^ le prétre, le lévite, sont soumis à VEtat dans les choses civiles ^ il semble que le partisan le plus absolu de l'autorité temporelle n'a plus rien à désirer. Je puis dire d'avance : Qu'on ne s'y fie pas. Tacite dit d'un empereur romain ; Magis dignilatis erat in verhis quàm fidei. Il importe de rechercher à travers la dignité des paroles, d'un côté ce qu'elles renferment de vérité , et aussi ce qu'elles contiennent de fausseté , je ne voudrois pas dire de perfidie.
» Et d'abord on peut regarder ici comme une distinction assez superflue , celle des deux puissances spirituelle et temporelle. Il y a long-temps que cette distinction est connue. Que la solennité avec laquelle elle a été énoncée ait pu émerveiller les gobemouches du temps, je n'ai point à m'en étonner; mais que quelqu'un de sensé en ait été satisfait, c'est ce que je ne puis concevoir.
* Sur la régie des mœurs !
» Et d'abord le droit de statuer sur la foi^ à merveille! Mais le droit de statuer sur les mœurs! Gomment! la puissance civile restera étrangère à la règle des mœurs?
» Le droit de statuer sur r administration des sacremens. Quoi! dans tous les cas! Et les appels comme d'abus , et la jurisprudence ancienne des parlemens I Le droit de statuer sur la discipline qui se rapporte aux choses saintes et au bien spirituel des peuples» Quoi ! aussi dans tous les cas ^ et sans aucune participation de la puissance civile ! » Dénonciation aux cours royales, etc. , par M, le comte de Montlosier ^ p. 155 ^ 156,250etsuiv.
Ce fut de son lit de mort , et après avoir pris Tavis des plus habiles et des plus anciens cardinaux, qu'Alexandre VIII publia la constitution Inter multiplices , par laquelle il condamne et réprouve la déclaration de 1682. On trouve à ce sujet des détails très intéressans dans les Mémoires de Coulanges^ qui étoit alors à Rome.
(( Trois jours avant sa mort , c'est-à-dire le 30 de » janvier, se sentant plus mal, il convoqua dans sa » chambre une assemblée de douze des plus anciens » cardinaux, savoir : Cibo, Chigi, Allieri, Carpegni , » Colonne , Nerli , Casanata , Ubareschotti , Capizu- » chi , Lauria , Panciatici et Albani ; et après qu'ils » furent assis , lui étant dans son lit , habillé de ses » habits pontificaux, avant de faire lire la constitu- » tion , qu'il avoit méditée depuis si long-temps , et » dont il vouloit leur faire part, pour marquer son » improbation sur ce qui s'étoit passé dans l'assemblée » du clergé de France, tenue en 1682, il fit un
282 PIÈCES justificatives;
» assez long discours en latin qu'il commença par ces » paroles : Deficiuni vires, sed non déficit animus. Il » parla avec toute la majesté d'un grand pape, la fer- » meté d'un jeune homme , et l'éloquence d'un habile » Vénitien, pour leur faire connoître qu'il ne pouvoit » résister plus long-temps au scrupule que lui causoit » le silence qu'il avoit gardé jusqu'alors, dans l'espé- » rance dont il s'étoit flatté de voir rétablir toutes » choses en France sur le pied où elles étoient avant » le pontificat de son prédécesseur , et avant cette as- » semblée du clergé, mais qu'en étant frustré, il se » croyoit obligé, en conscience, défaire, avant de » mourir, une constitution qui marquât à quel point » il improuvoit ce qui s'étoit passé. Cette pièce ayant » été lue ensuite, approuvée par les cardinaux et ré- » pandue le même jour, ne fut pas plus tôt venue à la » connoissance de l'ambassadeur et du cardinal de » Janson , qu'ils furent tous deux très surpris » , etc.
ALEXANDRE VIIL