POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR
(( Parmi les soins multipliés attachés à notre devoir pastoral, et qui nous occupent sans relâche, celui qui nous tient le plus au cœur est de défendre et de conserver partout, dans leur pleine intégrité , les droits du Siège apostolique et de l'Église universelle, ainsi que de chaque Église en particulier , et d'employer la puissance que Dieu nous a confiée , pour en écarter tout ce qui pourroit leur porter la moindre
alleiiite, en prenant à cette fin les mesures que, toutes choses bien et mûrement considérées , nous croyons, en présence de Dieu, être conformes à la raison et à la justice.
» Du premier moment que le Très-Haut, par une disposition secrète et impénétrable de sa divine providence, nous a placé, malgré notre bassesse, dans le lieu le plus élevé , en nous chargeant de veiller au loin sur toute l'Eglise militante ; entre les différentes affaires qui se sont présentées à notre sollicitude paternelle , les plus importantes, et en même temps les plus fâcheuses et les plus affligeantes pour nous., qui portons dans le fond de notre cœur , notre très cher fils en Jésus-Christ , Louis , roi très chrétien des Français , et son illustre royaume , furent les actes que se sont permis , soit contre les droits des Églises dudit royaume , soit contre l'autorité du souverain pontife et de l'Église universelle, quelques vénérables frères, archevêques, évêques et autres personnes ecclésiastiques de ce royaume , dans une assemblée du clergé de France tenue à Paris en 1682, tant en consentant à l'extension du droit dit de régale^ à toutes les Églises du royaume, qu'en donnant ensuite la déclaration qui contient les quatre propositions sur la puissance ecclésiastique : nous n'avons pas été moins affligés en voyant toutes les suites de cette assemblée, les mandats, arrêts, confirmations, déclarations, lettres, édits, décrets faits et publiés par des personnes quelconques ecclésiastiques ou laïques, quelle que soit leur autorité et leur pouvoir, de même
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que tout ce qui a été fait d'ailleurs , depuis quelques années y dans ce royaume, d'une manière quelconque, au préjudice du Siège apostolique et de l'Eglise romaine , ou de toutes autres Églises , monastères , lieux de piété , ou au détriment des personnes, effets, biens et droits appartenant respectivement à ces divers établissemens ; ou enfin de contraire à la juridiction, immunité ou liberté ecclésiastique. Repassant jour et nuit ces choses, dans l'amertume de notre âme, nous que Dieu a établis sur la terre les défenseurs des droits de l'Église, nous avons levé, avec larmes et soupirs, nos mains vers le Seigneur, et nous l'avons prié, de toute l'affection de notre cœur, de nous aider et de nous soutenir par le puissant secours de sa grâce , afin de pouvoir, dans cette affaire épineuse , remplir dignement les devoirs que nous impose notre charge apostolique. Par cette considération, et de crainte que, lorsque nous serons appelés à rendre compte de notre gestion au Juge suprême , nous ne soyons trouvés coupables de négligence dans l'administration confiée à nos soins, nous n'avons, autant que la bonté divine nous en a donné le pouvoir, rien omis jusqu'ici , pour faire réparer sincèrement tous ces torts par ceux mêmes qui en avoient été la cause.
» Mais voulant, suivant le secours qui nous est accordé d'en-haut , pourvoir à ce que dorénavant tout ce qui concerne le Siège apostolique , l'Église universelle, la juridiction, inununité et liberté ecclésiastique^ les Églises, les monastères et lieux de piété, et les sus-
dites personnes , soient pour toujours efficacement et pleinement à l'abri de toute atteinte : après avoir entendu un très grand nombre d'entre nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, et après avoir vu les résolutions de plusieurs docteurs en théologie et en droit canon, qui, spécialement désignés par nous pour examiner cette cause si importante l'ont discutée avec tout le soin possible , et nous en ont mis tout le détail sous les yeux ; et marchant sur les traces d'Innocent XI, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, qui, dans les lettres qu'il expédia en forme de bref, le 1 1 avril 1682, en réponse aux lettres par lesquelles les archevêques et les autres ecclésiastiques susdits lui rendoient compte de la démarche qu'ils venoient de faire, a improuvé, annulé et cassé tout ce qui s'étoit fait en ladite assemblée, dans l'affaire de la régale , avec tout ce qui s^en est sum^ et tout ce que l'on pourroit attenter en ce genre dans la suite, et la déclare à perpétuité nulle et d'aucune valeur : voulant en outre , par les présentes , qu'on regarde pour bien et suffisamment exprimés et insérés ici , de mot à mot, et très exactement spécifiés, selon toute leur teneur, les actes de l'assemblée de 1682, tant en ce qui concerne l'extension du droit de régale, qu'en ce qui regarde la déclaration sur la puissance ecclésiastique , de même que tous les mandats, arrêts, confirmations, déclarations, lettres, édits, décrets, quelle que soit l'autorité , ou ecclésiastique, ou séculière , qui les ait donnés et publiés, et toutes les autres pièces qui, dans ledit royaume , ont porté un préjudice quel-
conque, en quelque temps, par quelques personnes , pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, et tout ce qui en est résulté , fut-il nécessaire qu'on en fît une mention spéciale et individuelle ; nous déclarons de notre propre mouvement et de science certaine , après mûre délibération, et en vertu de l'autorité apostolique , que toutes les choses et chacune des choses qui ont été faites dans la susdite assemblée du clergé de France de 1 682 , tant touchant l'extension du droit de régale , que touchant la déclaration sur la puissance ecclésiastique et les quatre propositions qu'elle contient, avec tous les mandats, arrêts, confirmations , déclarations , lettres , édits , décrets faits et publiés par des personnes quelconques , soit ecclésiastiques, soit laïques, quelle que soit leur qualité, et lors même que leur autorité seroit de telle nature qu'elle exigeroit une mention spéciale ; de même que toutes les autres dispositions, quelles qu'elles soient , et quel qu'en soit le nombre , qui ont porté un préjudice quelconque au même Siège apostolique et à l'Église romaine , ou à la juridiction , immunité ou liberté ecclésiastique , ou aux Eglises , monastères et personnnes y respectivement attachées, aux effets, biens, privilèges, prérogatives et droits quelconques leur compétant, avec tout ce qui s'en est suivi, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, et tout ce qui pourroit jamais en résulter à l'avenir, ont été , de plein droit, nulles, invalides, illusoires, pleinement et entièrement destituées de force et d'effet dès le principe , qu'elles le sont encore et le seront à perpétuité.
et que personne n'est tenu de les observer ou d'observer quelqu'une d'elles , fussent-elles même munies du sceau du serment ; nous déclarons en outre par les présentes , qu'en vertu de ces choses il n'a jamais été acquis^ qu'il ne l'est point, et qu'encore moins il puisse en aucun temps être acquis et compéter à qui que ce soit aucun droit, ou action, ou titre coloré, ni aucune raison pour posséder ou pour acquérir par prescription même après une possession d'un temps très long et immémorial, continuée sans interpellation ou interruption , et qu'elles ne donnent et n'ont jamais donné aucune consistance ; mais qu'on doit les regarder à perpétuité , comme non avenues , et comme si elles n'avoient jamais existé. Et néanmoins, pour plus grande précaution, et pour autant que de besoin , de notre propre mouvement, de science certaine , après mûre délibération, et en vertu de la plénitude de notre pouvoir, comme ci-dessus, nous improuvons, cassons invalidons , annulons et dépouillons pleinement et entièrement de toute force et effet les actes et dispositions susdites, et toutes les autres choses sus-mentionnées , et nous protestons devant Dieu contre elles et de leur nullité. ...
» Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 4 du mois d'août 1690, la première année de notre pontificat. »
Extrait de la constitution de N, S, P, le pape Pie VI contre le synode de Pistoie, en date du 28 août
« Et l'on ne doit pas passer sous silence cette insigne et frauduleuse témérité du synode, qui non seulement a osé prodiguer les plus grands éloges à la déclaration de l'assemblée gallicane de 1 682, depuis long-temps improuvée par le Siège apostolique , mais s'est permis, pour lui donner plus d'autorité, de la renfermer insidieusement dans un article intitulé de la Foi ; d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de mettre le sceau, par la profession publique et solennelle de ces articles, aux choses qui sont présentées par tout le contenu de ce même décret. En quoi non seulement nous avons beaucoup plus de sujet de nous plaindre de ce synode, ^ue tios prédécesseurs n'ont eu à se plaindre de cetté^assemblée : mais ce synode fait à l'Eglise gallicane elle-même une grande injure en la croyant digne que son autorité soit invoquée pour servir d'appui et de défense aux erreurs dont ce décret est souillé. C'est pourquoi notre prédécesseur, le vénérable Innocent XI, par ses lettres en forme de bref du 1 1 avril 1 682, et plus expressément ensuite Alexandre VIII par la constitution Inter multipliées , du 4 août 1 690, ayant, pour satisfaire à leur charge apostolique, improuvé, cassé et déclaré nuls et sans effet les actes de l'assemblée gallicane dès qu'ils ont paru , à plus forte raison la sollicitude pastorale exige-
t-elle de nous que nous réprouvions et condamnions l'adoption récente et accompagnée de tant de vices , qui en a été faite dans le synode , comme téméraire , scandaleuse, et surtout après les décrets portés par nos prédécesseurs , comme grandement injurieuse à ce Siège apostolique, ainsi que nous la réprouvons et condamnons par notre présente constitution , et voulons qu'elle soit regardée comme réprouvée et condamnée. » Collect, des Brefs de Pie VI^ part. II, pag, 198.
Un des plus fougueux gallicans , M. Tabaraud, a pris soin lui-même de réfuter tous les prétextes de ceux qui affectent de douter que la doctrine de la déclaration de 1682 ait été réellement condamnée par le Saint-Siège. Si on ne l'en croit pas , qui croira-t-on ? Voici ses paroles :
<( Que d'explications n'a-t-on pas imaginées pour prouver que cette constitution n'emporte pas la censure de la déclaration de 1682 ! M. d'Aguesseau dit qu'elle atteste la foiblesse d'esprit d'un homme mourant. Il ignoroit sans doute qu'elle avoit été composée six mois avant la mort de son auteur, et même avant qu'il fût atteint de la maladie qui le conduisit au tombeau. M. Emery prétend qu'elle n'étoit dirigée que contre le refus d'une simple satisfaction de la part des évêques.Mais on a vu que le pape s'étoit constamment obstiné à exiger une rétractation ^ ou quelque chose d'équivalent , et que c'est ce qui avoit fait échouer la négociation. M. l'évêque d'Hermopolis se prévaut de