TOME
ce qu'elle ne traite pas la déclaration à'aUentatotre à la foiy d'où il conclut qu'elle ne touche point à la doctrine. Mais ne lui reproche-t-elle pas d'attenter à la puissance divine du Siège apostolique? C'est bien là toucher à la doctrine de la foi. M. l'évêque de Chartres affirme qu'elle n'oblige point à abjurer les sentimens exprimés dans la déclaration ; mais en déclarant nulles et de nul effet les quatre propositions qu'elle renferme , n'oblige-t-elle pas d'abjurer les sentiraens qu'elles contiennent ?
» Toutes ces explications ont pris leur source dans le jugement que Bossuet a porté de la constitution Inter muUiplices, Le savant prélat part de ce principe très vrai en lui-même , mais mal appliqué que , « des » propositions peuvent être rejetées ou parce qu'elles » renferment des dogmes faux , ou parce qu'elles pé- » chent dans la manière d'assurer et de proposer la » doctrine ; » et il pense que c'est uniquement dans ce dernier sens qu'il faut entendre la censure portée par Alexandre VIII contre la déclaration, ce qui étoit de sa part une erreur de fait. « On avoit, ajoute-t-il , » fait entendre aux souverains pontifes que nous avions » voulu dresser une profession de foi particulière pour » la France , ou au moins faire un décret , et le pu- » blier comme un jugement épiscopal, afin d'obliger » les consciences à s'y soumettre , et cela sans nous » mettre en peine de l'autorité du Saint-Siège ; ce qui » n'a jamais été fait dans l'Eglise , et ce qu'il n'a ja- » mais été permis de faire. » M. Bossuet défie ensuite les adversaires des quatre articles , de trouver dans la
PIÈCES JLSTIllCAllVES. 29 i
bulle uu seul mot qui tende à imputer aux Français une doctrine fausse.
« Cependant , ajoute-t-il , si nous avions enseig né » une doctrine ou suspecte dans la foi, ou erronée , )) ou hérétique, ou schismatique, il étoit essentiel de » ne pas supprimer cette circonstance principale de » l'accusation. Or l'auteur de la constitution évite )) avec un soin particulier les différentes qualifications « dont on a coutume de flétrir les doctrines erronées » ou perverses (1). »
» Voilà bien l'objection dans toute sa force. Mais, d'abord, est-ce que les éclaircissemens et les protestations si souvent réitérées que les évêques n'avoienl jamais eu l'intention de dresser une profession de foi, que leur but étoit seulement de donner une déclaration ou une exposition des maximes constamment professées dans l'Eglise gallicane, ne sursoient pas pour bannir de l'esprit du pontife toute espèce d'inquiétude, tout doute sur la nature de la déclaration et sur l'intention de ses auteurs? Ensuite son obstination à exiger une rétractation ne prouvoit-elle pas que la bulle avoit réellement la doctrine pour objet ? La doctrine étoit contenue dans les quatre articles. Or la censure ne tombe pas moins sur ces articles que sur le titre de l'acte qui les renferme, u Nous im- » prouvons, y est-il dit, nous cassons, nous déclarons » nuls, et de nulle valeur, la déclaration de la puis- » sance ^ecclésiastique et les quatre articles qu'elle
ii)Gail. orthod., %\.
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» renferme; nous les déclarons entièrement dénués » de toute force et de tout effet, et nous protestons )) devant Dieu de la nullité tant de la déclaration » que des susdits articles (1). » C'étoient donc ces deux choses très distinctes entre elles, et confondues dans le même acte , qu'Alexandre VIII avoit voulu condamner, après avoir échoué dans le projet d'en obtenir la rétractation. A la bonne heure qu'il n'ait pas taxé d'hérésie la doctrine qu'ils contiennent, il les a du moins regardés comme des erreurs qu'il falloit proscrire. S'il n'a pas employé le mot de condamnation^ c'est par ménagement ; mais la chose n'en résulte pas moins des autres qualifications. Nous verrons que Pie VI ne crut pas devoir user du même ménagement.
» L'explication de Bossuet peut bien servir à justifier l'intention des prélats de l'assemblée et le véritable sens de la déclaration , mais elle ne suffît pas pour déterminer le but précis de la constitution d'Alexandre VIII. Comment, en effet, auroit-on pu dire d'un simple titre, après que la prétendue équivoque avoit été levée, qu'il donnoit atteinte à l'autorité du Saint-Siège et de l'Église universelle? Comment le pape auroit-il eu besoin de déployer toute son autorité divine et apostolique , pour proscrire un simple titre sur le sens duquel il ne pouvoit plus lui rester la
{i) Declaralionem de potestate ecclesiasticâ ac quatuor in eâ contentas propositiones Improbamus et annullamus , yiribusque
eteffectu penitùs et omninô vacuamus , et contra illa {acta et gesta ) deque eorum nullitate coràm Deo protestamur.
moindre difficulté ? comment, enfin, auroit-il pu demander une rétractation de la part de ceux qui avoient signé cet acte, si la doctrine Teût mis à l'abri de toute censure (1)? »
Histoire critique de V Assemblée générale du Clergé de France en 1682; chap. V, pag. 168 et suiv.
(1) ut potestate divinitùs nobis Tindicatâ et commissâ apostolici
partes divinitùs exequi valeremus praefata ab ils qui ea per-
egerunt ex animo retractantur.
i( C'est un troisième fondement de la probabilité , d'argumenter par le silence de TÉglise ou du Saint- Siège apostolique ; comme si ce qu'on laisse passer durant quelque temps, sans censure, induisoit une approbation : mais le Saint-Siège lui-même a remédié à cette induction en condamnant la proposition 1 20*". » Paroles de Bossuet extraites du Procès-verhal de rassemblée de 1700, pag. 512.
Voici les propositions 120^ et 121% censurées par la même assemblée.
Si liber sit alicujus junioris ac moderni , débet opinio censeri probabilis dùm non constet rejectam esse à Sede apostolicâ tanquàm improbabilem.
Non sunt scandalosae aut erroneae opiniones quas Ecclesia non corrigit.
Censura,
Hœ propositiones quatenùs silentium et tolerantiam pro Ecclesiae vel Sedis apostolicae approbatione statuunt^ falsae sunt, scandalosœ, saluti animarum noxisB; patrocinantur pessimis opiniationibus qudB identidem temerè obtruduntur atque ad evangelicam veritatem miquisprœjudiciis opprimendam^ viam parant. Procès-verbal de V assemblée de \ 700^ p. 559.
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