‹ OEuvres complètes de F. de la Mennais (volume 2)Chapitre 34 sur 42 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

cer à la chimère, ainsi qu^on l'appelle, d'une société fondée sur le droit. Se sont-ils trompés en cela^ et l'existence d'une semblable société est-elle réellement impossible ? Telle est la question que j'ai discutée. Or on ne nie point, et je défie en effet qui que ce soit de nier que, dans le système philosophique, le pouvoir ne se réduise , en dernier résultat, à la force aveugle, et la loi à ce que prescrit arbitrairement sa volonté ; et la théorie de V ordre légal ^ proclamée aujourd'hui avec tant de faste, n'est que l'union de ces deux maximes. Voilà donc , d'un côté, l'homme contraint d'obéir à un autre homme , uniquement parce qu'il est le plus fort ; et de l'autre, cette force constituant seule la souveraineté , abstraction faite de tout droit et de tout devoir, de toute loi obligatoire de vérité et de justice. Au contraire le système chrétien n'oblige d'obéir à l'homme qu'autant qu'il est le ministre de Dieu^ unique souverain éternellement légitime et absolu : et comme, selon ces idées, le pouvoir n'est que l'action extérieure de Dieu dans le gouvernement de la société humaine, le moyen par lequel les volontés particulières et désordonnées sont ramenées à l'observation de la loi immuable, universelle de vérité et de justice, il s'ensuit que , hors de cette loi et contre cette loi, il n'existe aucun vrai pouvoir, et qu'ainsi l'ordre est essentiellement inséparable de la liberté. Sans autorité par elle-même, la force dépend toujours du droit, et le droit est incessamment rappelé, promulgué par une puissance spirituelle de sa nature et distincte de la forcç.

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Le christianisme ne se borne donc pas à reculer la difficulté y il la résout aussi complètement qu'il soit possible de la concevoir résolue ; et les hommes ont eu raison de croire que Dieu n'avoit pas abandonné le monde social aux caprices du plus fort, à un despotisme irrémédiable, ou à l'anarchie pire encore.

Mais la puissance spirituelle n'abusera-t-elle point de l'autorité qu'elle exerce ?

Premièrement, autre chose est l'abus dans un ordre fondé sur le droit ; autre chose est la destruction de tout droit et de tout ordre.

Secondement , l'abus lui-même , supposé qu'il ait lieu, est nécessairement circonscrit en des limites très étroites : car s'il alloit jusqu'à attaquer fondamentalement le droit, la puissance spirituelle , qui n'existe que par le droit , dont la fonction propre consiste à maintenir[la loi de justice et de vérité, se détruiroit radicalement elle-même.

De plus , si l'on veut descendre à des considérations moins générales et moins décisives dès-lors, mais plus rapprochées de l'ordre immédiat d'application, il nous semble difficile de ne pas reconnoître la frappante justesse de ce qu'observe à cet égard M. le comte de Maistre.

« La puissance pontificale est par essence la moins » sujette aux caprices de la politique. Celui qui l'exerce » est de plus toujours vieux, célibataire et prêtre ; ce » qui exclut les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des » erreurs et des passions qui troublent les États. Enfin, » comme il est éloigné, que sa puissance est d'une

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» autre nature que celle des souverains temporels, et » qu'il ne demande jamais rien pour lui , on pourroit » croire assez légitimement que si tous les incon- » véniens ne sont pas levés, ce qui est impossible, il » en résulteroit du moins aussi peu qu'il est permis » de l'espérer , la nature humaine étant domiée^ ce » qui est pour tout homme sensé le point de perfec- » tion (1). »

Enfin, la puissance spirituelle a ceci de propre, que sa juridiction est toujours volontaire, en ce sens que ce qu'elle décide n'a d'effet qu'autant que les esprits s'y soumettent librement ; de sorte que nul ne peut jamais se plaindre avec équité de ses jugemens, qui ne sauroient être exécutés, à moins qu'on ne les accepte, puisque le tribunal d'où ils émanent est privé de toute force extérieure de coaction.

Argumenter contre un pouvoir quelconque de l'abus supposé qu'on en peut faire , est un sophisme qui ne tend à rien moins qu'à renverser toute autorité sur la terre. Et comme le pouvoir dont il s'agit ici fait partie du pouvoir spirituel que l'Église a reçu de Jésus- Christ ou plutôt n'est que ce pouvoir même appliqué à la société , comme il s'applique individuellement , dans tous les détails de la vie commune, à chaque membre de la société, les catholiques ne peuvent pas plus s'effrayer de l'abus dans l'un que dans l'autre cas, puisqu'il est de foi que l'Église ne peut, quelles que soient les passions particulières de ses ministres,

(1) Du Pape; tom. I, liv. JI, chap. IV, p. 232. Deuxième édit.

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user de sa puissance contre la volonté et les desseins de Dieu, et qu'ainsi le maintien de Tordre qui en est Tobjet, en est aussi toujours et nécessairement, à raison de l'assistance divine, le résultat final.

D'après cela. Monseigneur, je ne sais comment vous avez pu dire que ces doctrines , unique base solide du pouvoir et seule garantie de la liberté, loin de servir la religion^ ne peuvent que lui susciter des persécutions de tous les genres^ en la représentant comme une dominatrice inquiète et jalouse j qui foule tout à ses pieds. Les protestans modernes et la plupart des philosophes qui, depuis vingt ans, ont eu à parler de l'époque où ces doctrines prévaloient, ont rendu plus de justice à l'Église ; de' sorte que, pour réfuter sur ce point un archevêque catholique, il suffiroit de lui opposer des écrivains dont les uns ne croient pas en Dieu , et dont les autres croient à peine en Jésus-Christ.

Et lorsqu'on se rappelle qu'après tout les doctrines que vous ne craignez point de qualifier si sévèrement, ont été constamment, durant une longue suite d'âges, les doctrines du Saint-Siège, des conciles œcuméniques, de tous les théologiens, de tous les docteurs, de tous les jurisconsultes , et le droit public de la chrétienté, quel moyen de s'expliquer qu'un évêque, pour affermir la foi des peuples et relever à leurs yeux l'autorité de l'Eglise , vienne assurer que la religion^ pendant tant de siècles, fut une dominatrice inquiète et jalouse, quifouloit tout à ses pieds ?

Croyez , Monseigneur, que ce n'est pas sans regret que je me vois contraint de vous représenter cora-

bien étrange est la direction qu'a prise votre zèle dans la triste occasion qui m'oblige à défendre contre vous les vicaires de Jésus-Christ et l'Église tout entière. Vous ajoutez encore , au sujet des mêmes doctrines qui ont donné lieu aux observations précédentes, quelles ne tendent à rien moins qu'à ébranler la société dans ses fondemens^ en détruisant l'amour de la subordination dans le cœur des peuples ^ et en semant dans celui des souverains la défiance contre leurs sujets.

Qu'on ébranle la société en disant qu'elle repose, suivant l'institution divine , sur le droit ou sur la juslice, règle obligatoire du souverain , dont l'autorité, venant de Dieu , n'est une vraie autorité qu'autant qu'elle s'exerce selon les commandemens de Dieu : que ces éternelles maximes du christianisme et de la raison ébranlent, dis-je , la société, évidemment on ne peut le soutenir, à moins de poser en principe que l'absence du droit et de la justice est le fondement de la société ; ce que vous n'admettrez sûrement pas. Monseigneur, et que vous êtes pourtant forcé d'admettre , si vous persistez à rejeter la doctrine censurée dans votre mandement.

Vous l'accusez de détruire V amour de la subordination dans le cœur des peuples , et de semer dans celui des souverains la défiance contre leurs sujets : en d'autres termes, vous la jugez également dangereuse pour les peuples et pour les rois. Il seroit à désirer que vous eussiez pris la peine d'expliquer et de justifier une assertion qui doit paroître^ d'après tout ce qui vient d'être dit, fort extraordinaire au premier coup d'œil ;

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et je n'hésite nullement à affirmer qu'elle le paroîtra toujours davantage, à mesure qu'on l'examinera plus attentivement. Commençons par ce qui regarde les peuples.

Est-ce bien sérieusement , Monseigneur, que vous vous alarmez pour eux, lorsqu'il sera reconnu que le prince doit régner selon la justice, selon la loi de Dieu qui l'oblige comme ses sujets , de manière que, s'il s'emportoit jusqu'à la violer fondamentalement, et à se déclarer ainsi l'ennemi public de celui dont il est le ministre y il perdroit par cela même l'autorité qu'il tient de lui , et n'auroit désormais aucun droit à l'obéissance ? Est-ce bien sérieusement que vous les plaignez, s'il venoit jamais à être avéré que l'auteur de la société a prescrit au pouvoir une règle extérieurement obligatoire, opposé une barrière à ses abus et préparé un remède contre la tyrannie poussée à l'extrême ? Mais c'est, dites-vous, semer la défiance dans le cœur des souverains ! Quelle idée vous faitesvous donc des souverains, Monseigneur? et d'après quoi supposez-vous qu'ils ne sauroient régner avec sécurité, à moins qu'il ne soit établi qu'ils peuvent, sans préjudicier à leurs droits, être tyrans, oppresseurs, impies ? Laissez, laissez à la royauté son indélébile caractère, sa vraie et solide grandeur, qui consiste en ce que les notions de justice et d'autorité, inséparablement unies, se confondent en elle comme en Dieu même.

Le véritable intérêt des peuples est que leurs chefs ne se croient pas affranchis des lois, qu'ils ferment l'o-

reille à ces indignes flatteries que la servitude romaine avoit écrites dans les lois mêmes (1). L'intérêt des peuples est que les rois sachent qu'ils n'ont d'autre pouvoir que celui de Dieu, qui ne le donne jamais contre la justice , c'est-à-dire, contre lui-même ; que la souveraineté n'est qu'une extension de la puissance paternelle (2), puissance qui a ses limites et ses conditions connues des païens mêmes, et qui peut s'éteindre par l'abus qu'on en fait, comme ils l'ont remarqué: car « bien qu'on doive, disent-ils, obéir en tout au » père, on ne lui doit point obéir en ce qui fait qa'il » cesse d'être père (3). » Et cette doctrine^ aussi vraie que salutaire, et salutaire parce qu'elle est vraie, n'est pas moins avantageuse aux souverains qu'à leurs sujets, puisqu'il est absurde de supposer un avantage réel, conçu en un sens compatible avec la morale, qui ne soit pas fondé sur le droit.

Perfectionnement du droit primitif, le droit chrétien est encore, à cause de cela même, plus favorable aux souverainetés, qu'il légitime et qu'il affermit, bien loin de détruire y comme vous l'assurez, r amour de la subordination dans le cœur des peuples ; ce qui est plutôt ainsi que vous le verrez dans un instant , l'effet nécessaire du gallicanisme.

Et d'abord l'Église, en montrant dans le prince le délégué de Dieu, son ministre, rend, si je puis m'ex-

(1) Princeps legibus solutus est. Ulpian., L. 31, D. de legibus.

(2) Ephes., III, 15.

(3) Etsi parendum in omnibus patri, in eo non parendum in quo effîcitur ne pater sit. Smfc, lib. IIl de Controvers.

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primer de la sorte, sensible à la raison le devoir de l'obéissance , et lui donne une force infinie, en même temps qu'elle tranquillise, au fond du cœur humain , le sentiment de la justice etla crainte des abus possibles, en apprenant aux peuples qu'il existe , en dehors de la société politique, un juge de ces abus devenus intolérables, et un remède contre le pouvoir qui dégénère en tyrannie : tandis que le gallicanisme, qui refuse de reconnoître ce remède , et joint , sous le rapport du droit , à l'idée de tyrannie l'idée d'un mal irréparable par aucun moyen ordinaire et légitime, et l'idée même d'éternité , sépare , premièrement , de la notion de la souveraineté la notion de justice , et par là , secondement , effraie les peuples de l'obéissance illimitée qu'il leur commande, en toutes circonstances, au nom de Dieu. Aussi considérez. Monseigneur, ce qu'a produit cette dernière doctrine , à quelles funestes théories elle a donné naissance , quelles catastrophes elle a préparées chez les nations égarées par elle , et dites ensuite , en présence des faits , si vous continuez de la juger bienpropre à nourrir dans le cœur des peuples Vamour de la subordination.

Les théologiens qui , ne cherchant point à être plus sages que l'Église , ont établi la doctrine contraire , parmi lesquels nous ne citerons ici qu'Alexandre d'Alès , saint Thomas , saint Bonaventure , Henri de Gand, Jean Gerson (1), qui tous ont appartenu à

(1) Alexand. Aleasis, p. 3 Sum., q. 48, memb. 1, art. 3, § 2. — S. Thom. 2a 2* q. 12, att. 2 in corpor., et 2* 2* q. GO, art. 0. ad. 3.

l'université de Paris , regardoient les maximes reçues alors universellement, comme les plus favorables à la sûreté des princes , qu'elles déroboient aux attaques directes de leurs sujets irrités justement ou non. Le cardinal de Richelieu, dont l'avis a sans doute quelque poids en cette matière , partageoit le même sentiment (1). Et en effet, pendant le cours des siècles où l'Europe a reconnu l'autorité du droit chrétien, pas un seul trône héréditaire n'a passé , en vertu de la puissance des clefs , dans une famille nouvelle. L'ordre, souvent troublé par les passions souveraines, se rétablissoit peu à peu par la fermeté patiente des pontifes , sans catastrophes , sans révolutions. Qu'at-on vu depuis ? et qu'ont gagné les rois aux changemens qu'ils ont les premiers introduits dans le droit public ?

Quoi qu'on établisse en spéculation , il se présente toujours des cas où il y a , de fait, contestation sur la souveraineté ou sur ses actes. Qui résoudra ces graves questions? car encore faut-il, une fois soulevées, qu'elles soient résolues. Les gallicans eux-mêmes l'ont

— s. Bonav., lib. de ecclesiast. Hierarchiâ, p. 2, cap. I. — Henric. Gandaven., Quodlibet , 6, q. 23. — Joan. Gerson., p. 4 , serm. de pace et unitate Grœcor., considérât. 5.

(1) Le clergé mesme d'une église particulière, comme delà France, ne pouvoit décider ce point , puisqu'il n'appartient qu'à l'Église de définir des articles de foy : parce enfin que la décision de ce point estoit non seulement inutile au bien et à la seureté des roys, qui estoit cependant l'unique fin de la question, mais de plus leur estoit préjudiciable. — Les principaux points de la foy de l'Église catholique défendus contre l'écrit adressé auroy par les quatre ministres de Charmton.

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senti ; et comme si la conscience étoit étrangère à ces discussions dans lesquelles il s'agit toujours de savoir si l'on doit obéir, et jusqu'où l'on doit obéir, ils en refusent la décision à l'autorité spirituelle , pour l'attribuer à qui ? au peuple dont ils reconnoissent ainsi la souveraineté primitive et radicale. « Qui sera juge^ (( demande Holden, entre le peuple et le roi? Car » quiconque est libre d'esprit de parti , avouera qu'il » y a quelquefois de très justes causes de se soustraire » à sa domination. » Et il répond : « La raison com- » mune en est l'unique juge (1). »

Bossuet lui-même , malgré ses principes absolus sur l'inamissibilité dupouvoir, Bossuet qui combat si vivement la souveraineté du peuple soutenue par Jurieu , est contraint de rendre à ce même peuple le jugement, qu'il ôte à l'Eglise , des causes qui intéressent direcment les rois. (( Qui ne voit, dit-il à propos de la dé- » position de Childéric, qui ne voit que toute répu- » blique , ou toute société civile parfaite et libre peut, » selon le droil des nations et le droit naturel y pourvoir » par elle-même à son salut; et que, si elle doit deman-

(1) Quis tamen judex populum inter et imperatorem in occurrenli particulari thesi constituendus sit ^ Cui certé quœstioni , quamvis difficile satis respondere aliquibus videatur, ex praemissis tamen clarissimum habetur responsum. Cùm enim subditorum obedientia potentatibus sublimioribus sit jure divino, naturali et humano evidenter et indissolubiliter débita, sequali saltem evidenliâ atque ab omni exceptione immuni, débet cunctis, partium studio non laborantibus, apparere, imperii detractionis et defectionis causam esse justissimam. Cujus, hominum omni perturba tione animi liberorum, vel quorum minime interest, communis ratio solus est judex. Divinœ fidei Analysis , lib. II , cap. IX , p. 488.

» der des conseils à d'autres, elle ne reçoit de personne » ce pouvoir qui lui est inhérent (1)? »

Voilà donc le peuple investi du droit àQ 'pourvoir à son salut ^ lorsqu'il le jugera compromis ; le voilà maître de disposer de la souveraineté, en vertu d'un pouvoir qui lui est inhérent , sans contrôle comme sans appel : seul il accuse, seul il prononce, seul il exécute. Tirez les conséquences , Monseigneur; ou plutôt Bossuet va les tirer lui-même.

« S'il falloit comparer les deux sentimens , celui » qui soumet le temporel des souverains aux papes "^^ » et celui qui le soumet au peuple ; ce dernier parti, » où la fureur, où le caprice , où l'ignorance et l'em- » portement dominent le plus, seroit aussi sans hésiter » le plus à craindre. L'expérience a fait voir la vérité » de ce sentiment ; et notre âge seul a montré , parmi » ceux qui ont abandonné les souverains aux cruelles » bizarreries de la multitude, plus d'exemples et plus » tragiques contre la personne et la puissance des » rois , qu'on n'en trouve durant six à sept cents ans » parmi les peuples qui en ce point ont reconnu le » pouvoir de Rome (2). »

(1) Quis non videat. . . quôd omnis respublica, seu civilis societas perfecta ac libéra, id jure gentium atqiie ipso jure nalurœ habeat, ut saluti suae consulere per se ipsa possit ; et ab aliis , non quidem potestatem, quae ipsi est insita, sed concilium tantùm, aliaque ejus generis exquirere debeat. Defens. cleri gallic, lib. II, cap. XXXV.

* Cette expression n'est pas exacte. Les papes ne prétendent à aucun pouyoir sur le temporel des souverains ; seulement ils décident, dans leur rapport avec la conscience, les questions de droit relatives à la souveraineté et à l'exercice de la souveraineté.

(2) Défense de l'Hist. des Variât., n. LV.

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Il est aisé d'apprécier maintenant tout ce qu'il y a de lumières dans le zèle de ceux qui combattent la doctrine de l'Église, pour l'intérêt des souverains. Ce zèle, ainsi qu'on le voit, aboutit, après avoir constitué l'athéisme politique, à livrer les rois aux passions du peuple, et à légitimer, soit en eux soit contre eux, tous les excès de la force. Tel est, de droit et de fait , le résultat des sages maximes que vous avez cru. Monseigneur, devoir prendre sous votre protection, avec toute la loyauté d'un cœur français. Et comme il y en a d'autres qui repoussent aussi les doctrines du christianisme sur la société , avec toute la loyauté d'un cœuranglois, russe, suédois, prussien, hollandois, il convient d'examiner jusqu'à quel point cette loyauté est éclairée , en ce qui touche le véritable intérêt des princes dans les pays hérétiques et schismatiques. Tout , à cet égard , dépend de savoir quelle est la position de la souveraineté dans ces contrées, selon qu'on admet les principes protestans ou catholiques.

Bien que les progrès de la réforme aient été singulièrement favorisés par l'ambition et l'avarice des princes, elle ne se montra pas, à son origine , pénétrée pour eux d'un très profond respect. Voici en quels termes honnêtes et doux, Luther les recommandoit à la vénération des peuples : « Les princes sont commu- » nément les plus grands fous et les plus fieffés co- » quins de la terre : on n'en sauroit attendre rien de » bon; ils ne sont dans ce monde que les bourreaux de » Dieu, dont il se sert pour nous châtier (1). » Nicole (1) Luther, Oper., tom. II, p, 182.

dit aussi dans le même sens : « Qu'est-ce qu'un prince? » C'est une verge dans la main de Dieu pour punir » les méchans (1). » Suivant ces idées, si propres à faire naître et à entretenir l'amour des souverains dans le cœur des sujets, il faudroit définir la société un supplice permanent.

Tous les protestans d'ailleurs qui ont traité du droit public, admettent, Hobbes excepté (2), les points suivans, qui ne souffrent parmi eux aucune contradiction :

Que la souveraineté originaire et absolue appartient au peuple seul.

Que les princes sont responsables envers lui de l'usage qn'ils font du pouvoir qu'il leur a confié.

Qu'il peut leur retirer ce pouvoir, lorsqu'il en abuse pour opprimer l'Etat.

Qu'il est permis et même commandé d'employer les armes pour défendre contre eux la religion (3).

(i) Traité de la soumission à la volonté de Dieu; Il^part., chap. II.

(2) Hobbes, effrayé de l'anarcbie qu'enfante nécessairement la doctrine de la souyeraineté du peuple , n'a tu d'autre moyen de réyiter qu'en consacrant la tyrannie même. Il établit donc en principe « que la Tolonté du souyerain est la règle absolue de ce qui est » et de ce qui doit être ; que l'État ne sauroit faire du tort à ses » sujets, non plus qu'un maître à son esclave ; » etc., etc. Leviathan, chap. VIIÏ, § 7.

(3) Luther, Oper.^ tom. II, p. 182. — - Abbadie, Défense de la nation britannique, p. 260, 261. — Sidney, Discours sur le gouvernement, ch. III, sect. 36. — Barclay , Contra Monarchomicid., lib. III, chap. 16. — Locke, IP Traité du gouvernem. , ch. XVIII, § 209 de l'original. — Barbeyrac sur Puffendorf, liy. VII, ch. VIII, § 5, 2« édit — Burlamaqui, Principes du droit politique, part. II,

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En tous ces cas , et autres semblables , le peuple a le droit d'user de la force pour repousser les entreprises de la tyrannie ; et même, ajoute Burlamaqui d'après Sidney , « à parler à la rigueur , les sujets ne » sont pas obliges d'attendre que le prince ait entière- » ment forgé les fers qu'il leur prépare , et qu'il les » ait mis dans l'impuissance de résister ; il suffit, » pour qu'ils soient en droit de pourvoir à leur con- » servation et de prendre des sûretés contre le souve- » rain, que toutes ses démarches tendent manifeste- » ment à les opprimer, et qu'il marche, pour ainsi dire, » enseignes déployées, à la ruine de l'État (1). »

Que si Ton demande : Qîii jugera de ces choses ? le protestantisme répond? Chaque individu (2). Seulement on se divise sur la règle qui devra le guider. Selon Barclay, « l'homme, en sa qualité d'être raison- )) nable, doit se laisser diriger par les préceptes d'une )) sage et impartiale raison. » Mais le docteur Beattie désapprouve cette règle, et veut que, lorsqu'il s'agit de résister à la souveraineté, l'homme se détermine )) par les sentimens intérieurs d'un certain instinct » moral dont il a la conscience en lui-même , et qu'on » a tort de confondre avec la chaleur du sang et des » esprits vitaux (3). »

ch. VI, tom. II, p. 169. — Noodt, sur le Pouvoir des souverains. Recueil de discours sur diverses matières importantes, traduits et composés par J. Barbeyrac ; tom, I, p. 41.

(1) Principes du droit politique; ubi suprà, n. 30.

(2) Sermonpreached at Appelby, by rev. C. Bird, a. m.

(3) Beattie, on 7VwfA;part. II, ch. XII. p. 408.

Telles sont les garanties qu'offre aux souverains la doctrine protestante : Quant au catholicisme , rappelons d'abord ce que nous avons dit dans l'ouvrage même que vous censurez, Monseigneur.

« Le christianisme , dans les grandes révolutions » qui bouleversent les États dont il a cessé d'être le » principe constitutif, n'agit jamais pour renverser ce » qu'il y a même de plus opposé à son essence. 11 se » tient , pour ainsi dire , en dehors du mouvement , » et Dieu arrive à ses fins par des voies toutes diffé- » rentes. . . . Sans doute l'obéissance due au pouvoir » (purement politique), n'est pas l'obéissance qui » lui étoit due , lorsqu'il se présentoit au respect des » peuples, comme le vicaire au temporel, l'image » vivante du Christ-Roi. Cependant on ne laisse pas » de lui devoir une véritable soumission, en tant qu'il » maintient encore un ordre partiel dans la société : » car cet ordre dérive originairement de Dieu , il en » prescrit la conservation; et la force , en soidépour- » vue de droit , devient alors occasionneUement son » ministre (1). »

Dans le cours ordinaire des choses , une obéissance véritable est donc due , suivant les principes du catholicisme, aux souverains hérétiques et schismatiques, et due en vertu même d'un commandement divin. Que si l'on suppose le cas où cette obligation d'obéir viendroit à cesser, l'unique différence qui existe

(1) Des progrès de la révolution et de la persécution religieuse, p. 102-104.

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alors entre le catholique et le protestant, est que Tun se délie du devoir de fidélité par son jugement propre , et que l'autre , dans Tordre strict , n'en peut être délié que par le jugement de l'Église. De ces deux maximes , quelle est la plus favorable aux princes ainsi qu'à la tranquillité des Etats ? Et, par exemple , en ce moment même où l'Irlande , opprimée depuis des siècles , réclame si justement son émancipation politique , en ce moment où toutes les passions, tous les préjugés , toutes les opinions , fermentent dans le cœur et dans la tête de quinze millions d'hommes, agitent et troublent la Grande-Bretagne menacée d'une guerre civile ; pensez-vous , Monseigneur, que le gouvernement anglois, libre de toute prévention et de toute entrave, n'aimeroit pas mieux traiter avec le pape cette grande question, que d'en livrer la décision aux sentïmens intérieurs d'un certain instinct moral dont chacun a la conscience en soi-même ?

Ces considérations doivent , si je ne m'abuse, atténuer au moins beaucoup les craintes que vous avez conçues, Monseigneur, au sujet des conséquences de la doctrine cath olique. Au reste il n'est peut-être pas sans intérêt de faire observer qu'en 1614 les réformés se vantoient d'être les premiers qui eussent combattu cette doctrine, soutenue alors par tout le clergé de France (1) : et, par une singularité remarquable, des protestans conçoivent aujourd'hui que le genre humain pourroit^ et comment il pourroit, se jeter de nou-'

(1) Response à l'Avis aux Réfugiez, p. 160.

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