TOME
m'attaquer, il faut l'attaquer; pour rejeter ma doctrine, il faut flétrir la sienne, il faut dire que, pendant la plus longue partie de sa durée, elle a constamment violé l'ordre établi par le Fils de Dieu. Si l'on ne commence par là, si on ne se déclare juge de l'Église, pour censurer sa conduite et son enseignement, il ne reste rien à discuter.
Et maintenant , Monseigneur, ne sentez-vous pas quelque chose se remuer en vous? n'entendez-vous pas une voix secrète , qui parle, au dedans de votre cœur, un langage tout autre que celui de votre mandement ? Voudriez-vous paroître, ce mandement à la main, devant celui qui vous demandera compte de votre administration? et ne souhaiteriez-vous pas bien plutôt, ou qu'il ne vous fût point échappé dans l'un de ces momens où la réflexion semble avoir perdu sur nous son empire, ou qu'il fût à jamais effacé du souvenir de Dieu et de la mémoire des hommes ?
Après avoir nié en général la subordination des deux puissances, M. de Frénilly s'aperçoit immédiatement de la nécessité indispensable de modifier sa négation , pour ne pas tomber dans le système de l'athéisme social absolu. J'avois dit :
« La puissance spirituelle exerce, suivant l'insti- » tution de Jésus-Christ, une double fonction ; elle » maintien l'ordre en prescrivant au nom de Dieu » l'obéissance au pouvoir qui vient de lui , elle main- » tient la liberté en obligeant ce même pouvoir à ré- » gner selon la justice. »
Le noble pair avoue que « cette proposition, prise
À MONSEIGNEUR l'aRCHEVÉQUE DE PARIS. 403
w isolément dans le livre, regardée dans sa forme élevée » et générale, n'offre rien, au premier coup d'oeil, qui » implique l'idée d'un envahissement sur le pouvoir » temporel (1). » Il reconnoit même expressément que les princes ^ loin d'être indépendans de Vaulorilé spirituelle^ en sont dépendans même dans des actes temporels : mais il ajoute que cette autorité ne les y domine que par des voies spirituelles (2), et non par des voies temporelles (3).
Il entend, par voies spirituelles^ le tribunal de la pénitence y les admonitions y \%s menaces y Vexcommunica^ tion enfin (4) ; et par voies temporelles ^ tout acte par lequel l'Eglise les déclareroit déchus de la souveraineté (5).
Au fond, ce n'est dire autre chose sinon que le prince est soumis, comme homme, à la juridiction spirituelle que l'Église exerce sur tous les chrétiens sans exception. Du reste, il demeure toujours, en tant que souverain , totalement indépendant de l'autorité spirituelle ; car s^il se rit des admonitions^ des menaces etdeVexcommunicationy même dans les cas les plus graves, même lorsqu'il s'agira du salut ou de la perte de la religion dans tout un pays, il n'en sera pas moins qu'auparavant souverain légitime, investi du même droit radical de commander.
(1) Lettre de M. de Frénilly, etc. , p. H.
(2) Ibid., p. 17.
(3) /Wd.,p. 11.
(4) Ibid., p. 18.
(5) /6td.,p.l2.
404 SFXONDE LETTRE
Avant d'examiner les conséquences de ces maximes, j'entends les conséquences avouées par M. de Frénilly lui-même, je crois à propos d'éclaircir, autant que le permettent les limites d'un écrit tel que celui-ci, quelques idées premières qui semblent être obscures dans son esprit. L'erreur qui l'éloigné, ainsi que beaucoup d'autres , de la doctrine du catholicisme , vient de ce que, rompant l'unité sociale à son origine, il suppose l'existence de deux sociétés réellement séparées et indépendantes en ce sens qu'elles sont complètes chacune dans son ordre : erreur de même nature que celle du moraliste qui poseroit pour fondement de la science de l'homme, la séparation de Tâme et du corps et leur indépendance réciproque. Cette fausse supposition conduit, d'une part, à dépouiller la société spirituelle de toute réalité extérieure, en la réduisant aux seuls rapports qui unissent invisiblement les esprits ; et de l'autre , à dégrader la société civile, en la réduisant aux rapports purement extérieurs et matériels des hommes entre eux, ou, si l'on sent le besoin de quelque chose de plus élevé , à imaginer un ordre de rair son indépendant des vérités divines, et un ordre de justice indépendant des préceptes divins.
La société est une , ainsi que l'homme ; elle embrasse tous les rapports qui existent entre les êtres sociaux. L'ensemble des rapports moraux forme la société spirituelle , les autres constituent la société civile ; et comme les créatures intelligentes ne sont et ne peuvent être unies que par des rapports moraux , ja société spirituelle est proprement la seule vraie so-
A MONSEIGNEUR l' ARCHEVÊQUE DE PARIS. 405
ciété : elle est à la société civile ce que Fàme est au corps, dans la rigueur du mot.
Que renferme, en effet , la notion essentielle de la société civile ? Des lois et un pouvoir qui en main* tienne l'exécution.
Quel est l'objet général des lois? La conservation de la justice. Elles déterminent les formes de la protection due aux personnes, aux propriétés, aux droits, quels qu'ils soient. Or qu'est-ce que cela sinon la partie réglementaire des Commandemens de Dieu en tant qu'ils doivent régir les actions dans l'ordre extérieur ?
Et le pouvoir, qu'est-il en lui-même? qu'est-ce que la souveraineté? Le devoir imposé par Dieu à la force prépondérante de défendre et de maintenir la société spirituelle, la vraie société, en réprimant les forces rebelles qui tendent à la détruire ou à la troubler, par la violation des commandemens divins.
Sortez de là, supposez la coexistence de deux sociétés, je ne dis pas distinctes, mais séparées, complètes chacune dans son ordre , et dès-lors essentiellement indépendantes, on ne comprend plus rien ni à Tune ni à l'autre, on tombe dans un vrai chaos.
Et premièrement qui fixera les limites de ces deux sociétés, qui, quoi qu'on puisse imaginer en théorie, se pénètrent réellement de toutes parts? qui déterminera les droits de chaque souveraineté? Écoutons M. de Frénilly :
« Que si , après tout cela , il arrive qu'en des cas » non prévus , non décidés , il survienne sur ces
» mêmes limites une dispute d'attributions entre les » pouvoirs spirituel et temporel ; que même il ne » s'agisse pas seulement de savoir si telle chose est » justiciable de l'un ou de l'autre , mais encore si tel » acte ou tel moyen est distinctement spirituel ou » temporel , jusqu'où le pouvoir d'où il émane étend » ou régit ses conséquences, à quel point elles peu- » vent changer de forme, de nature et de juridiction: » je répondrai Que m'importe que ces nuances fugiti- » ves échappent à l'œil de l'homme , et ne soient dis- » tinctement aperçues que de Dieu, pourvu que le » principe absolu subsiste? Et qu'arrivera-t-il , que » doit-il arriver alors? Ce que l'humanité ne peut éviter : » on discutera, on disputera ; des docteurs écriront , » on s'accordera ou on ne s'accordera pas; l'inévita- » ble principe n'en poursuivra pas moins sa course au » travers de quelques applications douteuses ou fauti- » ves. Dieu décidera à la fin par l'usage, l'expérience, » les précédons , comme se règlent toutes les choses » qui durent; car c'est Dieu qui juge par l'organe du » temps (1). »
M. deFrénilly a, comme on voit, deux solutions très courtes potir toutes les difficultés qui naissent en foule du système qu'il a embrassé , difficultés qui , en beaucoup de cas , touchent aux fondemens mêmes de la société.
Première solution : Que rn importe ?
Seconde solution : Â Ta fin Dieu décidera,
(1) Lettre de M. de frinilly, etc., p. 20 et 21.
A MONSEIGNEUR i/aRCHEVÊQUE DE PARIS. 407
Il ne voit dans les différends qui peuvent diviser les deux puissances que des nuances fugitives qui échappent à Vœil de Vhomme^ et ne sont distinctement aperçues que de Dieu. Les nuances qui divisèrent , au moyen âge, le sacerdoce et Tempire, quelque fugitives qu'elles fussent, n'échappent pourtant pas tellement à Vœil de Vhomme , que Vœil des protestans et Vœil des philosophes , même antichrétiens , n'ait vu distinctement qu'il s'agissoit, dans l'ordre spirituel, de l'existence du christianisme , et, dans l'ordre politique, de la liberté et de la civilisation de l'Europe que sauva, sous ces deux rapports , la fermeté des pontifes romains (1). De quel côté étoit alors le droit; du côté des empereurs qui poussoient le monde à la barbarie, ou du côté des papes qui l'en préservèrent? Le noble pair répondra-t-il : Que m'importe ? Et , pour en venir tout de suite au temps présent, à qui appartient l'éducation cléricale , le droit de la diriger, le droit de fixer le nombre des prêtres nécessaires pour la dispensation du pain de la parole et des sacremens ? l'Eglise doit-elle être entièrement libre dans son enseignement , sa discipline , son ministère , ou doitelle dépendre à cet égard de l'autorité temporelle ? Voilà ce qu'on discute : on discute si l'Église sera soumise à César et la société spirituelle subordonnée
(1) « Sans les papes, Rome n'exisleroit plus. Grégoire, Alexandre, Innocent, opposèrent une digue au torrent qui menaçoit toute la terre : leurs mains paternelles élevèrent la hiérarchie , et à côté d'elle la liberté de tous les États. » Jean de Millier^ Voyages des Papes, 1782.
à la société civile; si le christianisme cessera d'être une religion essentiellement universelle pour devenir une institution locale, livrée, en chaque pays, aux caprices du chef de TÉtat. Encore ici le noble pair répondra-t-il : Que m'importe ? Qu'il daigne un moment sortir de l'espèce de ravissement où le jette la contemplation de Vinévitable principe^ du principe absolu qui subsiste et poursuit sa course au travers de quelques applications douteuses ou fautives. Il y a bien, en effet, dans les prétentions actuelles du pouvoir, quelque chose de plus que fautif; mais à' application quelconque au principe absolu ^ c'est-à-dire du principe de l'indépendance réciproque des deux puissances, je n'en vois pas l'ombre. Je vois , au contraire , une suprématie de l'État sur l'Église, réclamée en droit (1) et exercée de fait, comme il est toujours arrivé, et comme il arrivera toujours dans les circonstances semblables. Sur cela aussi faudra-t-il se tranquilliser et se consoler avec un Que m'importe ?
La seconde solution du noble pair est peut-être, au moins dans sa bouche, plus extraordinaire encore. « Dieu, dit-il, décidera à la fin par l'usage, l'expé- » rience , les précédens , comme se règlent toutes les » choses qui durent; car c'est Dieu qui juge par l'or- » gane du temps. » Ceci n*est autre chose que substituer à l'idée d'un droit immuable et certain, qui doit être la règle des agens libres dans le gouverne-
(1) Voyez Des progrès de la révolution et de la guerre contre l'ÉylUe, chap. VIII.