‹ Œuvres complètes de Fléchier, avec une notice du discours préliminaire sur la vie et les ouvrages de ce célèbre orateurChapitre 287 sur 292 · SUR LES GRANDS JOURS · texte numérisé non relu

SUR LES GRANDS JOURS

On a donne ]fi nom de grands j&uts à des tribunaux extraordinaires ^ mais souverains , établis par nos rois ou par les seigneurs en forme de séances ou assises solennelles , auxquels ils présidoient d'ordinaire, à Teffet déjuger définitivement et en dernier ressort les affaires civiles et criminelles. Les grands jours ont été appelés aussi grands plaids.

Daiisiles premiers temps de Tanarchie féoda]e>, les comtes de Champagne étoient dans Tusage de lenir deux fois Tannée les grands jours dans la ville de Troyes , ainsi que lés ducs de Normandie tenoient letrr échiquier, et nos rois leurs parlemens.

Cet usage fut maintenu pendapt tout le temps que la Champagne a été gouvernée par ses comtes. Les grands jours étoient la justice de cette province ; elle étoit rendue au nom des comtes qui y présidoient , assistés des sept pairs de Champagne.

Des lettres - patentes , données par Charles VI le 4 mars i4o5, règlent les rangs que doivent tenir les pairs lors de la tenuei des grands jours -, il y est dit, entre autres choses , que le comte de Joigny , comme doyen de^ sept pairs de Champagne , seroit toujours

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assis auprès du comte lorsqu'il tiendroit son état et ses grands jours.

En i3oi, Philippe le Bel ordonna que les grands jours de Troyes se tiendroient deux fois Tm, et qa il s y trouveroit des commissaires ecclésiastiques et des gentilshommes. Il paroit que les grands jours les plus anciens qui aient porté ce nom sont ceux de Champagne , et que ce fut ik leur imitation que d'autres seigneurs établirent de pareik tribunaux, auxquels ils donnèrent également le nom de grands jours.

• Le duc de Berry avoit aussi le droit de faire tenir les grands jours pour les pays de soa obéissance. Brussel, dans son Usage des Fiefs ^Mv. a, chap. n, rapporte plusieurs arrêts ou jugemens rendus par la cour jdes grands de Champagne vers la fin du treiâsième siècle. Suivant cet auteur, les grands, dont l'autorité étoit sans bornes, étoient institués ponr réprimer les abus et subvenir aux oppiimés, en contenant les seigneurs dans leurs devoirs. »

Telle fut rorigine des grands jours seigneuriaux, et du droit que se sont arrogé plusieurs seigneurs, d*établir de pareils tribunaux. On y jugeoit les appellations interjetées des juges ordinaires, et les crimes qui se commetloient par les baillis et sénéchaux, et autres juges«.dépendans des seigneurs.

Il y a eu, en i54r et en 1664, des grands jours à Mismes en Languedoc, cfui se sont tenus à Tinstar de câtix qui se tenoient anciennement eu Champagne. Il y avoit autrefois aussi à Vendôme un tribunal qui

sua LES GRA^'X>S JOXJAS. 4>S

portoit le nom à» grands jours » Ta^^& qui néanmoins était an tribunal ordinaire , et ne différoit que par le nom des autres justices. U avoit été érigé son^ ce titre en l'année i5i5 en fs^veur de Charles P^, duc de Vendôme. 11 a été supprimé par un édit du mois de novembre i^i3, portant érection du bailliage royal dans la même ville.

. Les grands joors seigueuriaux ont été établlir p^r Tordonnance de Roussillon , qui détend aux seigneurs d'avoir deux degrés de juridiction dans un même lieu. *

Les grands jours royaux sont beaucoup plus anciens que les seigneuriaux, qui n Ont été étaLHsqVà leur imitation^ Torigine des premiers remonte aux |>remiers temps de notre monarchie.

Les séances des parlemens, lorsqu'ils étoient encore ambulatoires , étoient nommés grands jours*

Sous nos rois, de la première et dek seconde tace^ les grands jours étoient composés d'un certain nombre de personnes choisie^ et députées par lerai, telles que les commissaires appelés niissi dondnicL On les envoyoit . dans les provinces éloignées à Teifet d'informer de la conduite des ducs el des comtes et autres*principaux seigneurs^ de recevoir les ]»laintes qu'on formoit contre eux , et de réformer les abus

qui pou voient se glisser dans l'administration de la justice et des finances contre l'ordre public *et général.

Depuis c|ue les parlemens ont été rendus sédentaires y les grands jotirsi n ont plus été qu'im tertain

4l6 MEMOIRE HISTORIQUE

nombre de juges tirés du paiieme^ pour juger, par appel des juges ordi^ires des lieux, toutes les affaires ciyiles \ iU eonnoissoient même des affaires criminelles en première et dernière instance.

Ces tribunaux extraordinaires, oiaj^ sooveraios, ëtoient établis conformément à leur ancienne institution, à Teffet d'inspecter les provinces éloignées, de refermer les abus quiVy introdufeoient dans ladministration de la justice, et d'affranchir les peuples de^ droits que les seigneurs usurpoiest sur eux par un abus de leur autorité.

Coquille défiait les grands jours de son siècle, « un tribunal com'posë de présidons , maîtres des requêtes et conseillers du parlement , nommés par lettres-patentes , séans dans la ville marqijée par le roi , pour certaines provinces spécifiées, avec pouvoir de jug^r en dernier ressort de toutes matières criminelles et des afiairtB civiles, jusqu'à concurrence de six cents livres de rente , et dix mille livres en capital.»

ïiCS -lettres-patentes , portant ^ établissement des grands jours, nommoient les juges et les antres officiers dont ce tribunal devoit être composé, indiquoient la ville où ils dévoient tenir leurs séances, et (lélailloient les matières dont la connoissance leur étoit attriji^uée ; ces sortes de lettres-patentes dévoient êtr^ enregistrées au parlement.

Nos rois avoient accordé anciennement aux princes de leur sang le droit de faire tenir des grands jours dans les terres de leur apanage*, mais ces tribunaut étoient réputée seignçuriaqx , et Tappel de

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leur jugement ressortissoit aa parlement, à moinis que le roi ne leur eût octroyé spécialement le droit de juger en dernier ressort.

Autrefois les grands jours se tenoient avec exactitude, et à des époques réglées^ Louis XU, pour arrêter les entreprises qui se faisoient journellement de la part des seigneurs sur son autorité, et leur usurpation sur les droits attachés à la souveraineté , enjoignit au parlement de Paris , parTarticle 7a de Tordonnance de 14979 détenir annuellement les grands jours pour 9on ressort, dans les villes et dans les provinces où il étoit d'osage de les tenir.

Le même prince , par l'art. 73 de l'ordonnance de 1498, a &it de même injonction aux parlemens de Toulouse et de Bordeaux de tenir leurs grands jours de deux ans en deux ans, chacun dans leur ressort, aux lieux qu'ils verroient être à faire pour le mieux, filalgré ces précautions , il parolt que les abus que l'on chercboit à réprimer se multiplioient de tous côtés , soit qu'elles fussent insuffisantes , soit que ces ordonnances n'aient pas été suivies d'exécution.

On voit dans une délibération des états de Languedoc , assemblés dans la ville du Puy , au mois de septembre I Soi-, que le roi sera supplié c< de contraindre les conseillers à décider et vider les causes ; pareillement les grands jours que les seigneurs du pariement doivent tenir eu chaque sénéchaussée , vider les causes, ce qu'ils ne font point. »

Nous n'avons connoissance de grands jours , tenus

au nom dû roi , que ceux qui ont été tenus à Poitiers,

4l8 MÉMOIAE HISTORIQUE

en 14549 i53i, i54i, 1567, 1 579*, à Angers^ en 1539; à Moulins, en i5349 T54oet i545; àRiom, en 1 546 \ à Tours, en i547 > ^ Troyes, en 1 535 ; k Lyon, en 1 596 , et enfin des |;rands jours établis à Clermont en ao6t i665 , et de ceux de Limoges en

Avant 1 Vrection du parlement de Dijon , les grands jours du duchë de Bourgogne se tenoient h Baone.

Les lettres-patentes données pour les grands jours de Clermont attribuoient aux commissaires pour la province d'Auvergne k peu près la même autorité qu*ont les parlemens dans leur ressort, tant en matière civile qu'en malièt*e criminelle et de police. Nous avons dit que ces sortes de lettres -patentes étoient sujettes à renregistreroent*, anssi celles données pour l'Auvergne ont^ellesr été enregisirées au parlement le 5 septembre x665.

On observe cependant qu'il n'est fait nulle roen* tien d'enregistrement des lettres-patetites An 4 août 16889 portant établissement des grands jours à Limoges avec des pouvoirs à peu près égaux et la même autorité de ceux établis pour l'Auvergne , pour la réformation des abus dans les provinces du Limounn , du Périgord , du Poitou et de la Rochelle.

Les derniers grands jours sont donc ceux qui ont été tenus k Clermont pour l'Auvergne k la (in de i665, et au commencement defr666; k Limoges pour le Limousin, en 16665 ^^ an Puy-en-Velay pour le Languedoc. Il ne reste plus maintenant d'airtres traces des grâhds jours que les assises qui nous paroissent

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