DE LA PUISSANCE, TIT. II, SECT. II
ces forces doivent être plus grandes en guerre qu'en paix , et moindres pour maintenir l'ordre d'un état tranquille, que pour le calmer dans les orages des séditions i . (Charte, 14.)
7. On peut mettre au rang des forces nécessaires dans un état la prudence du prince qui en règle l'usage par un bon conseil (2), et qui fasse dépendre le succès de cet usage du secours du ciel, par la justice de ses entreprises. Car les plus grandes forces, sans la main de Dieu, ne sont que faiblesse, et les moindres suffisent avec ce secours [3 .
SECTION II. Des droits de ceux qui ont le gouvernement souverain.
Comme les droits des souverains leur sont acquis par une suite de la puissance qu'ils tiennent de Dieu, ainsi qu'on l'a explique dans le préambule de ce titre, ils ne peuvent avoir de droits que ceux qui n'ont rien de contraire à l'usage que Dieu leur commande de cette puissance, et c'est par cette raison qu'il leur ordonne l'étude de sa loi, pour y apprendre et leur pouvoir et leurs devoirs, dont l'esprit de cette loi doit être la règle [4)- Ce qui fait voir en quel sens on doit prendre cette parole de l'Ecriture, où Samuel parlant au peuple qui avait demandé un roi, comme ceux des autres nations, et leur faisant entendre, par l'ordre de Dieu, quels seraient les droits de ce roi, leur fit un dénombrement des injustices tyranniques que le roi qu'ils demandaient pourrait exercer sur eux, v donnant le nom de droits du roi, comme si ces injustices étaient, en effet, un droit (5). Il est évident que cette expression venant du même esprit de Dieu, qui avait ordonne que les rois étudieraient sa loi pour en faire la règle de toute leur conduite , et qui l'avait ordonné pour les rois même qu'il avait prédit que ce peuple demanderait dans la suite (6). Il ne leur donnait pas des droits directement opposés à sa loi, dont il avait ordonne qu'ils feraient leur règle. Mais ces injustices tyranniques furent appelées les droits du roi par cette raison, que comme les droits légitimes des souverains s'exercent avec leur puissance, les injustices que les rois pourraient exercer, abusant de cette puissance, auraient le caractère d'un droit par la nécessité où seraient les sujets d'en porter le joug , ainsi qu'il a été dit dans le dernier article de la section 2 du titre premier, ce qui aurait, à leur égard, l'effet d'un droit légitime, puisqu'ils ne pourraient secouer ce joug, quoique de la part du prince ce mauvais usage de sa puissance ne fût qu'une tyrannie. 1. Le premier droit, et d'où dépendent tous ceux des per-
1 1 . Mai liai). 8. i5 . (2) Prov. 24. 6 . (3) Sap . 6. 1 . Eccl. g. 18. 1 . Maoliab . 1>. iy. (4) Deuter. 17. 18. (5) 1 Keg. 8. fi, Deuter. 17. 14.
26 l.K DROIT PUBLIC, LIV. I.
sonnes que Dieu élève au gouvernement souverain, est le pou voir d'exercer le gouvernement avec l'usage de l'autorité et des forces qui t'ont leur puissance, et d'emplover cette puissance à faire régner la justice, et maintenir la tranquillité publique dans l'état qui leur est soumis (i). (Charte, 14 , 57.)
2. Ce premier droit en renferme deux en général , l'un de ce qui regarde an-dehors tout ce qui peut se rapporter au bien de l'état, et l'autre qui regarde ce bien an-dedans. Ainsi, au-dehors le souverain a le droit de faire la guerre contre ceux qui se portent à quelque entreprise ou à quelque autre injustice, soit contre l'état, ou contre lui qui en est le chef, si la réparation de cette injustice demande l'usage des armes. Et ce même droit consiste aussi au pouvoir de faire des traités de paix ou autres, selon le besoin , avec d'autres princes et d'autres états , soit pour entretenir avec eux des alliances pour une défense réciproque, ou des correspondances pour le commerce, ou d'autres liaisons pour d'autres usages; ce qui renferme le droit d'envoyer aux princes étrangers des ambassadeurs ou des résidans. Ainsi , au-dedans le souverain a le droit d'exercer la puissance pour les divers usages expliqués dans les articles qui suivent. (Charte, 14, 5,7.)
C'est une suite de l'art. 1 et du motif de l'usage des armes pour maintenir l'état dans la sûreté contre les entreprises qui en troubleront l'ordre. (V. ce qui a été dit dans la Préface sur l'usage de la guerre. ) Personne n'ignore la multitude de preuves qu'on a dans l'Ecriture du pouvoir qu'ont les princes de faire la guerre, et les exemples des princes les plus saints qui ont soutenu et entrepris des guerres.
3. Parmi ces droits du souverain, le premier est celui de l'administration de la justice qui doit être le fondement de l'ordre public, soit qu'il la rende lui-même, dans les occasions qui peuvent l'y engager, ou qu'il la fasse rendre par ceux à qui il donne ce droit. ^Charte, D7, 67.) Et cette administration renferme le droit de faire les lois et les réglemens nécessaires pour le bien public ('i) (Charte, i5; s.), et de les faire observer et exécuter comme les autres lois précédentes qu'il n'abroge point : de donner à toutes leur vigueur et leur juste effet, et de régler les difficultés qui peuvent survenir dans l'interprétation des lois et des réylemens , lorsque ces difficultés, passant les bornes du pouvoir des juges, obligent à recourir à l'autorité du législateur (3).
Par l'ordonnance de Moulins, art. 1, et celle de ififi?, Tit. 1, art. 3, il est ordonné que les parlemenset les autres cours fassent leurs remontrances au Roi , sur ce qui pourrait se trouver dans les ordonnances de contraire à l'utilité ou commodité publique, ou sujet à interprétation , déclaration, ou modération.
Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de
1 Rom. r3.4.V. l'art, 3 3c la sect. 3. (a) Proi s ,:-., 16. (3) L. n.ll delcg. I. ult. (. cotl. Nov i'i'5. t.. c C. eod. I; 9C. de leg. et nonst. pr.