‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 9 sur 152 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

De la puissance , des droits et des devoirs de ceux qui ont le gouvernement souverain.

La puissance du gouvernement souverain doit être proportionnée à ce ministère, et au rang que tient clans le corps de la société des hommes qui composent un état, celui qui en étant le chef doit y remplir la place de Dieu. Car comme c'est Dieu qui est le seul dominateur naturel des hommes, leur juge, leur législateur, leur roi (5); il ne peut y avoir d'autorité légitime d'un homme sur d'autres, qu'il ne la tienne de la main de Dieu.

(1) Scienre de la législation, liv. i, ch. 10. (a) Rom. 1 3. 1. Rom. i3. 7. (3) Tit. 3. 1. Petr. 2. 1-. ("4) Art. 5. 29. (5) Is. 33. 22

ao i'r droit; public, liv. t.

Ainsi , la puissance des souverains étanl une participation de celle de Dieu , elle est comme le bras et la force de la justice qui doit être lame i\u gouvernement, et qui seule a l'usage naturel detoute autorité sur les esprits et les cœurs des hommes; car c'est sur ces deux puissances de l'homme que la justice doit avoir son règne.

L'autorité de la justice sur l'esprit de l'homme n'est autre chose que la force de la vérité sur la raison et sur le bon sens ; et l'autorité de la justice sur le cœur de l'homme, n'est autre chose que la force de son attrait qui en fait naître l'amour dans le cœur. Mais parce que tous les esprits et tous les cœurs ne se laissent pas conduire par la lumière et les attraits de la vérité et de la justice, et que plusieurs les rejettent et se portent à des injustices; il est de l'ordre divin que la justice ait d'autres armes que la lumière pour éclairer l'esprit, et les attraits pour toucher le cœur, et qu'elle règne d'une antre manière sur ceux qui résistent à son empire naturel, qui devrait régler la conduite de chaque personne.

C'est ainsi que Dieu, qui est lui-même la justice et la vérité, règne sur les hommes, et c'est ainsi qu'il veut qu'usent de sa puissance pour le gouvernement ceux à qui il la confie, qu'ils rendent leur domination aimable à ceux qui aiment la justice, et terrible à ceux qui, ne l'aimant point, entreprennent de lui résister. ( P. 209 , s.)

Suivant ces principes, qui sont les fondemens naturels de l'autorité de ceux qui gouvernent, leur puissance doit avoir deux caractères essentiels : l'un de faire régner la justice à qui cette puissanee se doit tout entière, et l'autre d'être aussi absolue que doit l'être l'empire de la justice, c'est-à-dire le règne de Dieu même qui est la justice, et. qui veut régner par eux, comme il veut qu'ils régnent par lui(i), ce qui fait que l'Ecriture donne le nom de Dieux à ceux à qui Dieu confie le droit de juger, qui fait la première et la plus essentielle de toutes les fonctions du gouvernement 12). Car, comme ce droit n'est naturel qu'à Dieu, c'est lui qu'on doit regarder en la personne de ceux à qui il commet la fonction divine de gouverner et juger les hommes; et c'est le jugement même de Dieu qu'ils doivent rendre (3), comme c'est sa place qu'ils tiennent, et sa puissance qu'il leur a donnée en les élevant au gouvernement qu'ils ne peuvent tenir que de lui. C'est ce qu'il a marqué singulièrement dans sa conduite sur le peuple juif sous Moïse, sous les juges, sous les rois, ayant luimême choisi Moïse et les juges et les premiers rois. Et quoique le choix que Dieu fait toujours de ceux qu'il veut mettre dans la première place du gouvernement, ne soit pas manifesté par un

(1) Proverb. S. i5. (■>.) Ps. 81. i. ti. Joan. ta M 35. Exod. 22. 8. (3) Dent, j . ifi. 1. Paralip, 19. 5.

DK LA PUISSANCE, TIT. 11. Il

ordre exprès, comme il l'était dans ce gouvernement du peuple juif pendant ces premiers temps; il paraît, par ces exemples, que c'est Dieu qui, dans toute sorte d'états, dispose du gouvernement. Et on ne peut ignorer que, comme c'est lui qui est le maître de tous les événemens , il tient en ses mains ceux qui font passer la puissance souveraine d'une main à une autre, soit par succession, par élection, ou par d'autres voies. De sorte que c'est de lui (pitiés princes même infidèles tiennent leur puissance (i).

Comme la puissance des princes leur vient donc de Dieu , H qu'il ne la met en leurs mains que comme un instrument de sa providence et de sa conduite sur les états, dont il leur commet le gouvernement; il est évident qu'ils doivent faire de cette puissance un usage proportionné aux fins que cette providence et cette conduite divine veut qu'ils se proposent; et (pie la manière sensible et visible dont leur autorité doit être exercée, ne devant être que l'ouvrage de la volonté de Dieu qui, cachant elle-même son gouvernement universel, veut en taire éclater par le ministère des princes cette partie qu'elle leur commet sur les peuples qui leur sont soumis. C'est cette volonté dont ils doivent rendre le gouvernement visible par cette puissance, qui doit être le principe et la règle de l'usage qu'ils doivent en faire, puisqu'elle en est l'instrument , et qu'elle ne leur est confiée que pour cette fin.

C'est là, sans doute, le fondement et le premier principe de tous les devoirs des souverains, qui consiste à faire régner Dieu même, c'est-à-dire à régir toutes choses selon sa volonté, (pu n'est autre que la justice. Ainsi, c'est ce règne de la justice qui doit faire la gloire de celui des princes.

Il s'ensuit de ce premier principe que tout le détail du gouvernement des princes doit avoir le caractère essentiel de la justice qu'ils sont obligés de faire régner; et qu'ayant pour cet usage !a force en leurs mains dans toute l'étendue de leur domination , le corps de l'état doit sentir que son chef est animé de l'amour de la justice, dont il doit établir l'empire; et le chef lui même qui doit animer et régir ce corps ne doit se proposer aucune autre vue dans ce ministère divin, que ce qui peut mettre en usage son autorité pour imposer le joug de cet empire à ceux de ses sujets qui ne s'y soumettraient pas volontairement, et à le rendre absolu autant qu'il lui est possible pour faire jouir son peuple de la paix et de la tranquillité qui en sont les fruits.

C'est par cet amour de la justice que les princes se rendent eux-mêmes aimables aux peuples, et qu'ils dominent avec une autorité d'autant plus absolue qu'elle est plus naturelle, et que c'est l'ordre divin qui en est le principe el en règle l'usage. Cçst

i Ii .m. ii). m.

le bon ti^a^e de ce ministère qui attire aux princes l'amour et la vénération de leurs sujets qui aiment la paix et la tranquillité, et qui les lait craindre à ceux qui la troublent; c'est cet usage qui lait que les princes, quelque bons et sages qu'ils puissent être, reconnaissant qu'ils ne peuvent rendre la justice à leurs sujets dans tout le détail, les applique à l'étude de tous les moyens possibles pour remplir les charges de personnes qui usent de l'autorité qu'ils sont obligés de leur confier, de la manière et à proportion qu'ils doivent eux-mêmes user de la leur, et qui, pour en faire un tel usage, aient tout ensemble la capacité et la probité que leurs fonctions peuvent demander. (Charte, 57.)

C'est aussi par cet amour de la justice que les princes doivent reconnaître que leur puissance ne doit être absolue sur leurs sujets, que pour attirer une obéissance universelle qui les contienne dans l'ordre et la paix, et elle ne doit avoir son usage que pour cette fin. Ainsi , ceux que Dieu élève à ce rang ont le pouvoir de faire les lois et les règlemens nécessaires pour le bien public, d'établir des officiers nécessaires pour l'administration de la justice et pour tous les autres usages que demande le bien public. (Charte, art. i3, i!\, i5, 57.)

La domination des souverains que Dieu élève à ce rang étant donc fondée sur la sienne même qu'il leur commet pour les fonctions du gouvernement qu'il met en leurs mains; c'est par lui qu'ils régnent, et c'est, par conséquent, selon sa loi qu'ils doivent régner.

On voit assez par cette origine de la puissance de ceux qui ont le gouvernement souverain , et par les caractères essentiels de cette puissance, quel est l'usage qu'ils doivent en faire, quels sont leurs droits, et quels sont leurs devoirs. Car c'est sur ces fondemens et sur ces principes qu'il faut en juger; ce qui fera la matière de trois sections. La première de l'usage de cette puissance, la seconde des droits qui en sont les suites, et la troisième des devoirs de ceux cpii l'exercent.

SECTION PREMIÈRE

De la puissance du souverain , et quel doit en être l'usage.

1. La puissance du souveraiu renferme l'autorité d'exercer les fonctions du gouvernement , et de pouvoir user des forces nécessaires pour ce ministère (1). (Charte, 57.) Car l'autorité sans les forces serait méprisée, et presque inutile; et les forces sans l'autorité légitime ne seraient qu'une tyrannie, comme il arrive lorsqu'un usurpateur occupe le trône (2), ou qu'un prince légitime entreprend des conquêtes sur ses voisins, hors les cas

(i)Roin. i3. 14. (2) Eccli. u. 5.

DE LA PUISSANCE, T1T. 11, SECT. 1 i )

«l'une juste guerre. Mais, lorsque les farces accompagnent le bon

usage de l'autorité, le règne du prince est le règne de la justice, et il fait disparaître les injustices par sa seule vue (1 j.

[Le Roi est chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait des traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme a tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. (Charte, art. if\. V. les Ord. et Proclamations des 6. 11 , 12 , 19 et 2 3 mars 18 1 5.1

1. L'autorité seule, sans autres forces, suffirait pour régner sur les personnes qui connaîtraient leur devoir, et voudraient s'en bien acquitter. Car, encore qu'elle se trouve séparée de ses forces, les sujets ne laissent pas d'y être soumis, de lui devoir le respect et l'obéissance, et de mériter la peine de la rébellion s'ils désobéissent fa). Ainsi, l'insolence rebelle de Semei contre David dépouillé de ses forces, fut un crime de lèse majesté, que la clémence de ce prince lui fit pardonner du fond de son cœur, en ce qui regardait son injure propre, quoiqu'en cet état il pût le punir; mais cette clémence céda dans la suite à la juste sévérité que méritait un si grand crime. Et David, qui voulut mourir sans s'être vengé, mais non sans faire justice en son temps, ordonna à son successeur qu'il eût le soin de ne pas laisser ce crime impuni > . P. 8G, s.)

3. Comme il v a deux usages de la puissance souveraine, nécessaires pour la tranquillité publique; l'un qui consiste à contenir les sujets dans l'obéissance, et à réprimer les violences et les injustices; et l'autre, à défendre l'état contre les entreprises dis ennemis; cette puissance doit être accompagnée des forces nécessaires pour ces deux usages (4 • (Charte, 14}

4. Le premier de ces deux usages des forces pour maintenir la tranquillité publique au-dedans de l'état, comprend celles qui sont nécessaires pour la sûreté du souverain même contre les rebellions qui seraient fréquentes, si les forces n'étaient jointes à l'autorité, et celles qui doivent contenir les sujets entre eux, réprimer les entreprises des uns sur les autres et aussi sut le public, et faire exécuter les ordres du souverain , et le détail de ce que peut demander l'administration de la justice. Ainsi, ce premier usage des forces étant perpétuel comme le sont les besoins qui peuvent le demander; il est de l'ordre du gouvernement tpie le souverain ait toujours les forces nécessaires pour faire

• grier la justice; ce qui consiste en officiers et autres ministres préposés à ces fonctions, avec l'usage des armes, selon le besoin. Charte, i3, 5;, 14 ; p. 209, s.)

5. L'usage des forces pour maintenir l'état contre les enfre-

1 l'i-ov. 20. S. (2) Rom. 1 3. . t. (3 \ !■- • ifi « '■■< ig.r.iS. ',. R>"j, >.. v. 8. ;n. nt srq. (4) 1. Timoth. 2. 2.

24 ly DROIT PUBLIC, LIV. I.

prises des ennemis, est aussi perpétuel, parce que le danger de ces entreprises est toujours à craindre, et que le défaut de forces pourrait l'attirer. Et ces forces consistent en places fortes sur les frontières, en garnisons pour les défendre, et en troupes ou déjà mises , ou prêtes à mettre sur pied dans l'occasion.

[La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. (Charte, 12.)

La loi du 10 mars 1 8 1 8 , sur le recrutement de l'armée, a été modifiée par la loi du 9 juin 182.1 qui porte : article 1. Les appels faits, chaque année , conformément à la loi du ro mars 1818, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, seront de soixante milie hommes. — Cette loi abroge les art. 3 , 20 et 23 de la loi du 10 mars r8i8, en fixant la durée du service militaire, dans quelque corps que ce soit, à huit années tant [jour les jeunes gens qui seront appelés, que pour ceux qui s'engareront volontairement (ij.

Art. 5. Les places de guerre et postes militaires sont considérés sous trois rapports : savoir , dans Y état de paix , dans Yétat de guerre et dans Y état de siège.

Art. 6 En état de paix , la police intérieure et tous autres actes

du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils préposés par la constitution pour veiller au maintien des lois; l'autorité des agens militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes, et sur les autres objets dépendant de leur service.

Art. 7. En état de guerre , les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure; mais ils pourront être requis par le commandant militaire, de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place: en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agens militaires , les délibérations du conseil de guerre, en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites seront remises et resteront à la municipalité.

Art. 10. En état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle (2).

Art. 12. Jjétat de siège ne cessera que lorsque l'investissement seia rompu ; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeans auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense. (Loi du ro juillet

6. Il s'ensuit de ces différens usages des forces nécessaires à la puissance du souverain, qu'elles doivent être proportionnées à tous les besoins, et selon que les états peuvent y fournir. Ainsi,

(1) Quant aux places de guerre, la loi du ro juillet r7Qt contient un système complet de législation , combiné avec les décrets des 9 et 24 décembre j Sr r ; les lois des 8 mars r 8 10, du 24 décembre r8i7 , 17 juillet 1819, et l'ord. du r août 1821. (2) L'état de siège n'autorise nullement l'autorité militaire a juger un prévenu déjà renvoyé à d'autres tribunaux que ceux du lieu en état de siège. Cassation 21 septembre r8i5.

Page 1