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parlement et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter; mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer par devers nous pour apprendre ce cpii sera de notre intention. Ord. , 1667 , tit. 1 , art. 7.
[Alors le Roi, seul législateur, interprétait seul la loi; et l'interprétation devait précéder le jugement.
La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départemens. ( Charte, i5. ) — Le Hoi propose la loi. (Charte, 16.) — La proposition de loi est portée, au gré du Roi , à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt , qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés. (Charte, 17.) — Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. ( Charte , 18. V. les art. suivans.)
Art. Ier. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort , le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire , entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce toutes les chambres réunies.
Art. 2. Lorsque la Cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et attaqués par les mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, renvoyé à une Cour royale. La Cour royale, saisie par l'arrêt de cassation , prononce toutes les chambres assemblées.
S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la Courroyale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt. En cas de mise en accusation ou de renvoi en Police correctionnelle ou de simple police , le procès sera jugé par la Cour d'assise ou par l'un des tribunaux du département où l'instruction aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière criminelle , il ne saisit la Cour royale que du jugement de cette question. L'arrêt qu'elle rend ne peut être attaqué sur le même point et par les mêmes moyens par la voie du recours en cassation : toutefois, il en est référé au Roi , pour être ultérieurement procédé par ses~ordres à l'interprétation de la loi.
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour royale, à laquelle l'affaire aura été renvoyée parle deuxième arrêt delà Cour de cassation, ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à l'accusé.
Art 3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux Chambres.
Art. 4- La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est abrogée. (Loi du iei août i8a8.)]
l\. Ce même droit de faire observer les lois, et de maintenir dans l'état l'ordre général par l'administration de la justice, et le bon usage de la puissance souveraine, donne au prince le droit d'employer son autorité pour faire observer les lois de l'Eglise, dont il doit être le protecteur, h: conservateur et l'exécuteur ; afin que par le secours de cette autorité la religion règne sur tons les sujets, et ipic la police temporelle , appuyant celle de l'Eglise,
2iH LE DROIT PUBLIC, LIV. I.
l'une et l'autre maintiennent l'état dans la tranquillité qui doit être l'effet de leur union (i). (Charte, 57.)
[ Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. (Charte , 5.)
Cependant la religion catholique , apostolique et romaine est la religion de l'état. (Charte, 6.)
Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ■ eux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du Trésor Royal. (Charte, 7.)]
5. Comme le gouvernement souverain regarde l'ordre universel de l'état et le bien public, et qu'il s'étend à tout ce qui doit composer cet ordre, et former la police générale pour l'administration de la justice, pour les armes, pour les finances, et pour tout ce qui peut demander l'usage de l'autorité; le souverain a le pouvoir de remplir les charges et les emplois nécessaires pour toutes ces différentes parties de l'ordre, de personnes qui en exercent les fonctions, de marquer à chacun les siennes, et leur donner la dignité, l'autorité, ou les autres caractères propres pour celles qui leur sont commises. (Charte, 14 , 57.) Ce qui renferme le droit de créer les charges dont l'usage peut être nécessaire pour le bien public; d'en régler les droits et les fonctions, et aussi le droit de supprimer celles qui peuvent être inutiles et à charge à l'état (2).
6. Le pouvoir de faire les lois renferme celui d'accorder quelques dispenses que les règles peuvent souffrir; et c'est un des droits du souverain de donner des dispenses de cette nature. Ainsi, par exemple, c'est une des règles de l'établissement des officiers qu'ils aient l'âge réglé par les lois; mais, comme il peut y avoir des personnes eu qui leur naissance, leur vertu, leur capacité, fassent un mérite si distingué qu'ils puissent remplir dignement des charges avant l'âge réglé pour les exercer; il est du bien public cpie le souverain les dispense de cette règle, et il n'y a que lui seul qui ait ce pouvoir (3). (Charte, art. 1.)
7. C'est aussi par un juste effet de l'ordre de la justice et de la police, qu'on a établi dans les états les mieux policés divers privilèges, qui ne sont autre chose que des exceptions des règles communes en faveur de quelques personnes. (Charte, art. 1.) Ainsi, par exemple, il est juste que des inventeurs de choses nouvelles, qui sont d'une utilité singulière pour le bien public, et qui veulent en tirer quelque avantage, aient le privilège de faire seuls le commerce des choses dont ils donnent l'usage au publie , et que ce privilège leur soit accordé pendant un certain
(1) Nos Rois se qualifient protecteurs , gardes, conservateurs et exécuteurs de ce quc'l'Eglise enseigne et ordonne. V. l'ord. dé François I , en juillet i.5/|3. V. le chap. 10 du Traité des lois , t. 1, p. ag, v. Part, g de la sect. 'A. (2) Exod. 18 >\ . Douter. 1. i5. 16. 2. Rcg. 18. ('{) L. a C. de liis qui veu. at. ira'petr.
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temps , pour tenir lieu d'un prix du mérite d'un tel service , pour récompenser leur travail et leurs dépenses, et pour servir d'un exemple qui attire, à l'imitation de ces inventeurs, ceux qui peuvent être capables de rendre de pareils services. Et il y a diverses sortes d'autres privilèges qui sont des bienfaits et des grâces qu'on ne peut tenir que du souverain (i).
[Toute idée nouvelle , dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur. (Piéambule de la loi du 3i déc. iji)"-
Art. Ier. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance , suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés. (Loi du 3i déc. 1790. V. lois du 14-25 mai 1791, du 23 sept. 1792 ; arrêté du 5 vendémiaire an y ; décret du 2.1 janvier 1807-.)
L'obtention d'un brevet , depuis que l'invention est devenue publique par le fait même de l'inventeur , ne peut lui conférer une propriété exclusive. (Cass. 10 fév. 1806.)]
8. Comme il est de l'ordre général de la justice et de la bonne police d'un état, que les services et autres mérites qui peuvent contribuer au bien public soient récompensés ou par des titres d'honneur, ou par d'autres grâces qui, venant de la main du souverain, soient plus distinguées; il a seul le droit de dispenser ces sortes de grâces. Ainsi, c'est lui seul qui peut anoblir les personnes qui, n'étant pas nées dans le rang de la noblesse, s'en sont rendues dignes. Ainsi, il peut créer des ordres qui donnent une dignité et un rang d'honneur à ceux qu'il y élève, leur accordant des marques singulières de ce bienfait, qui le fassent paraître ou sur leurs personnes, ou dans leurs armes, et qui leur attirent la considération et le respect qui peut être dû à cette dignité. Ainsi, le souverain peut, en faveur de personnes de qualité, et pour leurs services, ériger des fiefs en terres titrées. Ainsi, il peut donner des pensions sur le fonds des deniers publics à ceux qui, par quelque service singulier, ont mérité cette récompense et marque d'honneur.
[La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des r,ings et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. (Charte, 71.) — La Légion-d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration. ( Charte
Art. Ier. La Légion-d'honneur est instituée pour récompenser les
services civils et militaires. (Ord. du 26 mars 1810'.}]
V> L. un. C. de privil. Corp. urh. R.om . L. 1. C. de priv. Dém. Aug. v. lit ff. do pri?i vet .
',(> M. DROIT PUBLIC, 1. 1 \ . l.
g. Outre ces sortes de bienfaits et de grâces dont la dispensation n'appartient qu'au souverain, il v en a plusieurs autres que le bien de l'état rend nécessaires, et qu'on ne peut tenir que de lui. Ainsi, lorsqu'un étranger veut établir sa demeure dans un état, et y jouir de la liberté et des droits propres à ceux qui en sont sujets, et que n'y ont pas les sujets des autres états, ils sont mis au nombre des membres de l'état dont ils veulent devenir sujets par une grâce du prince, qu'on donne en France par des lettres de naturalite qu'on obtient du roi, et qu'on appelle ainsi, pai'ce que ceux qui les obtiennent sont réputés par l'effet de ces lettres, naturels français (i). (C. civ. n, i3, s.; 726, 912.)
[ Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France ; il v a résidé pendant dix années consécutives. (Art. 3 de la constit. du 22 frimaire an 8.) — Nous nous réservons , néanmoins, d'accorder lesdites lettres, quand nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus. ( Loi du 14 oct. 1814, art. 3 , § 2.)
Les étrangers qui rendront ou qui auront rendu des services importans à l'état, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utile , ou qui formeront de grands étahlissemens, pourront, après un an de domicile, jouir du droit de citoyen français. (Art. Ier du Sén. cons. du 19 fév. 1808.) Ce droit leur sera conféré par un décret spécial rendu sur le rapport d'un ministre , le Conseii-d'état entendu (art. 2). — Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visé parle grand juge ministre de Injustice (art. 3). — L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile , pour y prêter le serment d'obéissance aux constitutions du royaume, et de fidélité au Roi; il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment (art. 4).
Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte constitutionnel du royaume , du 22 frimaire an 8, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation est prononcée par le Roi. (Art. Ier du décret du 17 mars 1809.) — La demande en naturalisation et les pièces à l'appui seront transmises, par le maire du domicile du pétitionnaire, au préfet qui les adressera, avec son avis , au grand-juge , ministre de la justice (art. 3).
Conformément aux anciennes constitutions françaises , aucun étranger ne pourra siéger , à compter de ce jour , ni dans la Chambre des pairs, ni dans celle des députés , à moins que , par d'importans services rendus à l'état, il ait obtenu des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres. (Art. ier de Tord, du 4 juin 1814.) — Les dispositions du Code civil, relatives aux étrangers et à leur naturalisation , n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme et teneur (art. 2).]
10. La légitimation des bâtards est encore un des droits propres au souverain , qui seul peut, par des lettres qu'on appelle de légitimation , faire cesser l'obstacle et l'incapacité que faisait en eux le vice de leur naissance, qui les excluait de certains hon-
(1) L. 1 . C. de jur. aur. anul. L. 2. end. V. l'art. 3 de la sect. 4 • du tit. 5.
DE LA PUISSANCE, T1T. II, SECT. II. il
neurs, de certaines charges, dont ils sont rendus capables pat' le bienfait de cette légitimation (i). (C. civ. 756, s. ; Charte, 1.)
Ces paroles sont tirées île celte Novelle74, où il est parlé d'une manière de légitimation qui était en usage dans le Droit romain, lorsqu'un père, qui n"avait que des enfans bâtards, ordonnait par son testament, qu'ils fussent ses successeurs légitimes. Cette disposition avait son effet, si ces enfans en obtenaient la confirmation par lettres du prince.
L'effet de la légitimation des bâtards par lettres du prince , est borné à faire cesser les incapacités dont il est parlé dans cet article , et ne s'étend pas à leur donner le droit de succéder comme l'ont cru plusieurs, et comme il est même réglé par quelques coutumes. Cet usage de la légitimation blesserait l'équité et les bonnes mœurs; et il serait injuste et malhonnête, qu'un bâtard , légitimé par des lettres, vînt partager avec des enfans légitimes la succession de leur père ou de leur mère, et qu'il prétendît celles des enfans et des parens de son père ou de sa mère. Car toutes ces successions sont affectées par la nature et par les lois à ceux à qui la naissance légitime donne le titre d'enfant et parens ; et le vice d'une naissance illégitime ne peut être effacé de sorte que le bâtard entre dans la condition naturelle de fils ou de parent légitime, au préjudice de ceux qui le sont. (V. l'art. 3 de la sect. 5 du tit. 5, et la remarque qu'on y a faite.)
[La loi du la brumaire an 2 ( i novembre 1793) dispose : art. ier. Les enfans actuellement existons, nés hors du mariage, seront admis aux successions de leur père et de leur mère, ouvertes depuis le 14 juillet 178g.
Ils léseront également à celles qui s'ouvriront à l'avenir, sous la réserve portée par l'art. 10 , ci-après.
Art. 2. Leurs droits de successibles sont les mêmes que ceux des autres enfans.
Un arrêtde cassation , du 16 pluviôse an i3 , porte : l'art. 5 de la déclaration de i()3g, touchant les mariages secrets, et qui excluait les enfans nés de ces mariages de la succession de leur père et mère , a été abrogé par la loi du 20 septembre 1792 et par la loi du 12 brumaire qui, admettant les enfans naturels à succéder, ne comportent pas l'exclusion d'enfans nés de mariages secrets.
Art. 10. A l'égard des enfans nés hors du mariage , dont le père et la mère seront encore existans lors de la promulgation du Code civil , leur état et leurs droits seront en tout point réglés par les dispositions du Code.
Le Code civil règle l'état et les droits des enfans naturels pour les successions ouvertes depuis la loi du 12 brumaire (2). — Les tribunaux ne pouvaient, avant la promulgation du Code civil, régler définitivement l'état et les droits des enfans naturels des pères et mères décédés dans l'intervalle de cette loi au Code (3 \ ( V. t. 1 , p. 98.) ]
1 1. Tontes ces sortes de droits sont des suites naturelles de la puissance de ceux qui ont le gouvernement souverain , et il peut y en avoir d'autres que les lois propres de chaque état réservent de même au souverain seul. Ainsi, en France , tî'est le roi seul,
1 Ntw. 74. c. 2. § 1 (2) (!;iss. \ germinal an 10. (3) Cass. /, prairial an 1 1.
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réputé pour présent aux arrêts, qui leur donne l'autorité et la
(orme nécessaire pour les mettre a exécution ; et c'est sous son nom qu'on les expédie. Ainsi, pour les restitutions et rescisions des contrats fondées sur des faits de dol, de violence, de lésions (C. civ. 1674, s.; iioq,s.; 1 124 , s.), de minorité , on obtient les lettres du roi, qui relève de l'effet des contrats ceux qui en ont des causes, et ordonne aux juges par les lettres, qui pour cet usage leur sont adressées, de remettre les parties au même état où elles étaient avant ces contrats, s'il y a de justes causes de rescision (C. civ. 887, s.) Et dans le cours de l'administration de la justice, et lesjugemens des procès en première instance ou en cause d'appel , on obtient pareilles lettres pour divers usages qui sont des matières de l'ordre judiciaire qu'on ne doit pas expliquer ici, où il faut seulement remarquer que ces sortes de lettres, et aussi plusieurs de celles qui contiennent des concessions de privilèges , et quelques autres dont on a parlé dans les articles précédens, ne demandent pas la connaissance du prince, quoiqu'elles demandent son autorité, et que ce soit sous son nom qu'on les expédie Pr. 14G, 5^5; Charte, 57^; mais il en laisse la dispensation aux officiers, à qui il en donne le pouvoir, et qu'il prépose à ces fonctions, obligeant les juges, à qui ses lettres sont adressées, de prendre connaissance de la vérité des faits qu'on v a exposés pour les obtenir, si les grâces qu'elles accordent n'ont leur fondement que sur la vérité des faits exposes 1 .
12. L'administration de la justice rendant nécessaire l'usage des lois qui règlent les peines des crimes, il est de l'autorité du souverain de pouvoir établir de nouvelles peines, et de les rendre plus sévères ou les modérer, selon que la fréquence et les conséquences des crimes peuvent y obliger (1). (Charte, i5, 57.)
i3. Le pouvoir qu'a le souverain d'établir les peines, et de les rendre plus sévères, ou les modérer, renferme celui d'accorder en particulier des grâces à ceux qui sont accusés de crimes , si quelques justes considérations peuvent l'y porter. Ainsi, il peut commuer et adoucir la peine d'un condamné par une autre moindre. Ainsi, avant la condamnation, il peut remettre la peine, si les circonstances font cesser la nécessité de punir le crime . comme si c'est un homicide involontaire ou arrivé dans la défense de la vie de l'accusé. Et il y a aussi des cas où quelques considérations particulières peuvent l'obliger à une abolition du crime, soit pour des services que l'accusé aurait rendu à l'état, ou qu'il pourrait rendre, ou pour d'autres causes. Et il peut aussi décharger des peines ceux qui ont été déjà condamnes, et les rétablir (3 . ( Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. — Charte ,67.
(i^L. 7. C. de divers, reser. etprag. sauet. V. T. h. T. (2) L. ifi, <$ pen . ff . de pœnis. D. 1. § ult. (3) L. 1. C. de sent. pais, et rest. L. 7, eod. V. f . h. T.