‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 99 sur 152 · DES HOPITAUX, III. WIII · texte numérisé non relu

DES HOPITAUX, III. WIII

i;ut qu'étant tous les membres d'un même corps, ds sont par cou séquent membres les uns des autres (i), et qu'ainsi tout homme est à tout autre son prochain a). De sotte que, connue chaque membre du corps a son usage pour chacun des autres, selon que ses fonctions peuvent s'y rapporter. Chaque homme est en gagé envers tout autre aux devoirs que les conjonctures peuvent demander, et cet engagement ayant pour principe une liaison entre tous les hommes, pareille à celle des membres d'un corps, chaque homme a pour règle de ses devoirs envers les autres, ce cpi'il se doit à soi-même, comme chaque membre exerce ses fonctions pour les autres membres, de même qu'il les exerce aussi pour son propre usage, et si le bien du corps demande qu'un membre s'expose pour en sauver un autre, rien ne le retient, ni ne retarde cette fonction; ainsi, les hommes se doivent réciproquement le secours mutuel dans tous leurs besoins, selon qu ils le peuvent, et même ils doivent dans les occasions préférer le bien essentiel des autres au leur propre qui serait d'une autre nature, et moins important selon les règles de la religion, dont il n'esi pas nécessaire de parler ici ; mais on a dû remarquer ce qui manque à la police des hôpitaux pour le secours des pau\ resj car, comme ces maisons ne peuvent suffire à tous, et que même la plupart des hôpitaux n'ont pas assez de fonds des revenus de leurs fondations, le devoir de contribuer à la subsistance des pauvres, soit de ceux qui sont dans les hôpitaux, ou de tous autres , ne cessera jamais selon la parole divine, qui nous apprend, que nous avons toujours avec nous des pauvres. Ainsi, tous les secours que les pauvres peuvent recevoir dans les hôpitaux , ne déchargent personne du devoir de les assister 3 .

Il s'ensuit de ces principes, que ceux qui se trouvent dans le besoin des choses absolument nécessaires pour la vie, et qui sont hors d'état de les avoir pour leur travail, ont un titre et un droit naturel qui leur affecte la part nécessaire pour leurs besoins sur les biens que Dieu a donnés aux autres; et comme il ne leur est pas permis de prendre cette part , si elle ne leur est donnée , c'est une loi indispensable à ceux qui peinent secourir les pauvres, de leur donner de cette part , qui est en leurs mains , et de s'acquitter de ce devoir ('( .

Comme les hôpitaux sont établis pour pourvoir aux nécessités des pauvres, et que ces nécessités sont de plusieurs sortes, on a aussi établi de différentes sortes d'hôpitaux. Quelques-uns sont pour les malades ,5) de maladies dont on peut guérir, et ceux-là ne sont pour chaque pauvre que pour quelque temps; d'autres

(i) Rom. i-2. i. Eplies. 4. 26. (2) Luc. 10. 2;). (3) Mattb. 26. ii. Deutei

i5 v. 6. 10 et ii. Deutcr. i5. 4- Prov. >7 •>" (4) Exad. a3. v. 10 et 11.

Deuter. i5. v. 7 et 8. Tob. \. 7 , V. 1 . Reg ••> ■ 7. Prov. 14 îi. Ibid. ty 17.

5 L. 19. c. de sacr. eccl.

3a() LE DROIT PUBLIC, 1.1V. 1

sont pour des maux qui sont incurables; il y en a pour des en fans exposés, pour des orphelins (i), et pour d'autres sortes d'enfans (a) , jusqu'à un certain âge, pour des filles , pour des veuves . pour des vieillards [3), pour des passans (4), et pour d'autres sortes de pauvres 1 5 1. Car, comme les causes de la pauvreté sont infinies, elle se répand en plusieurs manières sur toute sorte d'âges et de conditions de l'un et de l'autre sexe.

C'est par la diversité de ces hôpitaux , qu'on a tâché de pourvoir autant qu'on l'a pu aux différentes sortes de pauvres; mais il n'a pas été possible d'en avoir assez pour les recevoir tous indistinctement; car outre qu'il y a plusieurs lieux où l'on ne saurait fonder d'hôpitaux, il paraît assez que dans ceux même où il y en a de plusieurs sortes, ils ne peuvent suffire pour tous les pauvres. Ainsi, il y a des personnes d'honnête condition qui doivent être secourues hors des hôpitaux. Ainsi, un mari et une femme chargés d'enfans, et qui peuvent par leur travail subvenir à une partie des nécessites de leur famille, ne doivent pas en être tirés, pour être mis dans un hôpital, mais on doit les assister dans leurs maisons; ainsi , il y a des maladies où l'on ne peut être secouru dans des hôpitaux, et plusieurs autres obstacles en excluent diverses personnes.

Comme les hôpitaux sont établis par des vues de la religion et de la police temporelle, et qu'ils ont leur usage dans l'une et dans l'autre, ainsi qu'on l'a déjà expliqué, il est essentiel à tous etablissemens d'hôpitaux que les pauvres y soient secourus, et pour le spirituel et pour le temporel; et c'est pourquoi l'on a établi cet ordre en tous, que, pour le spirituel, il y ait des églises ou des chapelles, et des ecclésiastiques qui y administrent les sacremens, qui instruisent les pauvres, et exercent envers eux toutes les autres fonctions de leur ministère; et pour le temporel, on doit y avoir la place et le logement nécessaire aux pauvres, selon leur nombre, et selon que les lieux doivent être proportionnés à leur usage, soit pour la distinction des sexes, ou pour les occuper à quelque travail dans les hôpitaux destinés aux pauvres valides. On doit y avoir aussi le logement des personnes que le bien spirituel et le temporel obligent à y entretenir; et, pour faire subsister ces maisons dans le bon ordre où elles doivent être, on doit y avoir quelques revenus, et y faire divers réglemens, soit pour les fonctions des personnes destinées à y servir les pauvres pour le spirituel et pour le temporel, ou pour les devoirs des pauvres; et pour l'observation de ces réglemens, pour l'économie de la maison, et pour le soin des recettes des revenus et des dépenses, on a besoin d'administrateurs qui partagent les fonctions nécessaires pour toute cette police, et pour toute l'économie des hôpitaux.

(1) Orphanotropliia. D. 1. (2) Brephotropliia. D. I. (3) Gerontocomia. D. 1. i'4) Xenodochia. D. I. (5) Ptocliotropbia. D. 1.

DES HOPITAUX, TIT. XVIII. il']

II s'ensuit de cette utilité des hôpitaux, et pour la religion*, h

pour la police temporelle, qu'ils doivent durer toujours, de même que les nécessites pour lesquelles ils sont établis ne finissent point, et que par conséquent, leurs biens doivent être inaliénables i , autant, ou plus que ceux des communautés.

On peut aussi considérer les hôpitaux comme une espèce uV communautés 2}, mais d'un caractère différent des autres. Car, au Heu que toutes les autres communautés sont composées de personnes qui forment un corps, dont chacun est membre, duquel il ne peut être exclus sans de justes causes, comme pour quelque délit, et où il a sa part aux droits et aux privilèges, et peut être appelé aux charges; les hôpitaux au contraire sont des communautés où les pauvres, pour qui ils* sont établis, n'ont aucune part , que l'usage de la grâce qu'on leur fait de les v réce voir, et ils peuvent en être exclus; et pour L'administration des biens, des droits, des affaires, ils ne peuvent y être appelés. Car cette administration n'est pas commise aux pauvres qui sont dan-, ces maisons, mais elle l'est à d'autres personnes, comme à des officiers et bourgeois des villes, ou autres, selon la qualité et les fondations des hôpitaux; et il y en a quelques-uns qui sont des communautés régulières d'hommes ou de tilles, dont la profession est de servir les pauvres de leurs propres biens, ou des fondations, ou antres biens qu'on met en leurs mains. Et dans ces sortes d'hôpitaux l'administration des biens, des affaires, et l'ordre du service des pauvres, est entre les mains des supérieurs de ces communautés : si ce n'est que ces maisons fussent établies, de sorte que les religieux ou religieuses eussent à part leur communauté, et servissent les pauvres des revenus des hôpitaux qui seraient régis par des administrateurs, à qui la charge en serait commise; mais il y a cela de commun à toutes les sortes d'hôpitaux, que, pour leursbiens, pour leurs droits, pour leurs affaires, ils sont considérés comme des communautés qui tiennent lieu de personnes, et qui peuvent acquérir et posséder des biens, cl agir en justice, et qu'ainsi, ce sont comme des personnes représentées par ceux qui en ont l'administration, comme il a été expliqué dans les lois civiles (V.

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire sur le sujet t'es hôpitaux, que la matière de ce titre se réduit à deux parties, qui seront expliquées dans deux sections. La première, de ce qui regarde la police des hôpitaux; la seconde, des fonctions et des devoirs de ceux qui en ont l'administration.

'i)L. 14. c Je sacro s.mct. Eccl. (2) L. 24. <•• de Epine, et Cler. (.3) L. ',, eod de Epise. et Cler L. 49, § eod . V. l'art. i5 de la sect . 2 des jiersonnes, t r, ■>. 108 e» io«.

V2.H lh 1IROIT PUBLIC, IIV. I.

SECTION PREMIÈRE

De la police des hôpitaux.

i. La première règle de la police des hôpitaux , est de les faire servir à l'usage pour lequel ils sont destinés, et de n'y recevoir que les pauvres pour lesquels ils sont établis. Ainsi, on ne reçoit pas des pauvres valides et sains dans des hôtels-dieu, ou hôpitaux fondés pour des malades, ni des malades dans des hôpitaux fondés pour les pauvres , qu'on doive occuper à quelque travail.

i. Comme les hôpitaux sont fondés pour v faire subsister les pauvres, et les v contenir dans un bon ordre, il est de la police de chaque hôpital, qu'on v ait des réglemens proportionnés à leurs différens usages, soit pour les sains, ou pour les malades, qu'on ait en chacun les secours nécessaires pour le spirituel et pour le temporel, qu'il y ait des personnes préposées aux différentes fonctions de l'un et de l'autre.

[ 17. Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un légïement particulier proposé par la commission administrative, et approuvé par le préfet. Ces réglemens détermineront, indépendamment des dispositions d'ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens, employés et gens de service. — Les préfets prescriront la rédaction de semblables réglemens pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile. — 18. Les aumôniers sont nommés par les évèques diocésains, sur la présentation de trois candidats par la commission administrative. — Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et agens comptables, sont nommés par les préfets , sur une semblable présentation. Ils sont révocables dans les mêmes formes ; mais la révocation n'est définitive , qu'après avoir été approuvée par notre ministre de l'intérieur. Tous les employés , à l'exception des receveurs, sont nommés par les commissions administratives , et peuvent être révoqués par elles. Les mêmes dispositions sont applicables aux bureaux de bienfaisance. (Ord., 3i oct. 1821.) ]

3. Les hôpitaux ayant leurs biens , leurs droits, leurs affaires, leurs privilèges, il est de la police de ces maisons, qu'on en mette la conduite entre les mains de personnes qui en prennent soin ; et il est aussi de cette même police, qu'il y ait une personne préposée pour les recettes des revenus et des aumônes, et qui ait moyen de répondre de ce maniement (1).

4. Le fonds des recettes et des aumônes étant destiné pour les différentes dépenses nécessaires dans les hôpitaux, soit pour les personnes des pauvres, soit pour les salaires et l'entretien des domestiques, les réparations desbàtimens, et pour les autres be-

fi) L. 22. c. de sacros. Eccl.

DES HOPITAUX, TH. WIIl, SfcCT. I. 3ag

soins de toute nature; toutes ces dépenses doivent être réglées par les administrateurs à proportion des besoins et des revenus. 5. Comme les hôpitaux sont établis dans les villes, et dans les autres lieux pour un bien commun, et qu'il est de la police des villes qu'ils subsistent, et soient bien réglés, les établissemens des hôpitaux font partie de cette police, et il est pourvu par les habitans, dans les assemblées ou conseils de ville, ace qui regarde l'administration de ces maisons. On y nomme aussi ceux qui doivent être préposés à cette administration s'il n'y a d'autres manières d'y pourvoir, selon les usages et les fondations.

[ i. Les commissions gratuites chargées de l'administration des hospices, sont partout composées de cinq membres. — i. Sont de droit membres des conseils de charité, les archevêques et évèques, les premiers présidens et procureurs généraux des cours royales , et à défaut de ceux-ci, les présidens et procureurs du roi des tribunaux de première instance, les présidens des tribunaux de commerce, les recteurs des académies , le plus ancien des curés, les présidens des consistoires, les vice-présidens des chambres de commerce et les plus anciens juges de paix. — Les membres de ces conseils, au nombre de cinq dans les villes ou communes ayant moins de cinq mille âmes , et. dix partout ailleurs , seront nommés et renouvelés dans les formes déterminées par notre ordonnance du 6 février 1S18. (Ord., 3x oct. 1821.)

t. « Les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité seront, à dater de la présente ordonnante, nommés par les préfets, dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à notre nomination. (Dans les communes où il y a moins de cinq mille habitans.) — 2. Pour toutes les villes dont les maires sont à notre nomination , les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continueront d'être nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur sur l'avis des préfets. — 3. La révocation des administrateurs dont la nomination est déférée aux préfets ne pourra être prononcée que par notre ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui en sera rendu par le préfet. — 4. Le renouvellement des membres des administrations des hospices et des bureaux de charité continuera d'avoir lieu chaque année par cinquième, suivant les règles précédemment établies. (Ord., 6 fév. 1818.) — L'ordonnance du 18 février 1818 déroge à l'ordonnance qui précède , elle dispose: Art. ier. « Le nombre des membres du conseil général d'administration des hospices et secours de notre bonne ville de Paris sera porté à quinze, indépendamment du préfet de police et du préfet de la Seine, qui préside. — 2. Les membres du conseil seront, à l'avenir, nommés par nous. En cas de vacance d'une place dans le sein du conseil, il sera dressé par le conseil, pour y pourvoir, une liste de cinq candidats, qui nous sera soumise , avec l'avis du préfet du département , par notre ministre de l'intérieur. — 3. Le conseil général d'administration des hospices sera renouvelé, chaque aunée, par cinquième , au mois de décembre. — Les membres sortans ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle. §4"

4- Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices, en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvel-

3ÎO Ï.K DROIT PUBLIC, L1V. 1.

lemeut de leurs membres, sont communes aux bureaux de bienfaisance, Ces bureaux peuvent nommer dans divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est jugé utile de leur confier , des adjoints et des daines de charité. — 5. Les mêmes individus peuvent être à la fois membres des commissions administratives et des bureaux de bienfaisance. — Les membres de ces commissions et de ces bureaux ne peuvent faire partie des conseils de charité. Les uns et les autres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces conseils et ces administrations. — <i. A chaque renouvellement, les membres sorlans des conseils de charité seront choisis de préférence pour remplir les places vacantes dans les commissions des hospices et dans les bureaux de bienfaisance; de même les membres sortans de ces administrations seront choisis de préférence pour les places vacantes dans les conseils de charité. — 7. Les services dans les commissions administratives des hospices et dans les bureaux de bienfaisance sont considérés comme des services publics, et comptent pour l'admission dans l'ordre royal de la légiond'bonneur. (Ord. , 21 oct. 1821.) « i5. En temps de paix , pour être admis dans la légion-d'honneur, il faut avoir exercé, pendant vingt-cinq uns , des fonctions civiles ou militaires avec les distinctions requises. >• (Ord., 26 mars 1816.)

SECTION II

Des devoirs de ceux qui sont préposes à l'administration des

hôpitaux.

1. Les devoirs des administrateurs des hôpitaux en ce qui regarde la discipline domestique, sont la vigilance et l'application de chacun d'eux, aux fonctions qui lui sont commises; ce qui renferme en général le soin de faire observer exactement tous les réglemens, de visiter les lieux, et de s'informer de la conduite des pauvres et des domestiques, de faire les corrections nécessaires avec les lempéramens de modération et de fermeté que demande cette fonction, de rapporter aux bureaux, ou assemblées des administrateurs ce qui peut mériter leur connaissance , pour v être pourvu, et de veiller en général et en particulier à tontes les fonctions de cette administration.

[ 8. Les conseils de charité se réunissent, soit avec les commissions administratives des hospices, soit avec les bureaux de bienfaisance, pour les délibérations concernant les budgets annuels, les projets de travaux autres que de simpie entretien, les changemens dans le mode de gestion des biens , les transactions , les procès à intenter ou à soutenir, les emprunts, les placeinens de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles; les comptes rendus, soit par l'administration , soit par les receveurs ; les acceptations de legs ou donation (V. C. civ. y 10.), et les pensions à accorder à d'anciens employés. — 9. Les conseils de charité ont, tous les ans, deux sessions ordinaires avec les commissions des hospices et avec les bureaux de bienfaisance. — Ils peuvent être extraordinairement convoqués , mais seulement pour

DES HOPITAUX, TH. XVIII, SECT. II. 33l

s occuper des affaires qui donnent lieu a ces convocations, -7— Les préfets déterminent d'avance les époques des sessions ordinaires, et prescrivent ou autorisent les autres réunions.

10. Toutes les fois que les affaire.s intéressant à la fois les hospices et les bureaux de bienfaisance, demandent la réunion des deux administrations, les conseils de charité peuvent être convoqués. — il. Les délibérations piises en vertu des articles 8,9 et 10, ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées, soit par nous , soit par notre ministre de l'intérieur, soit par nos préfets, conformément aux règles établies ou rappelées dans les articles suivans. — 12. L'approbation doit toujours être précédée de l'avis des conseils municipaux , pour celles de ces délibérations qui sont relatives à des emprunts, à des acquisitions , ventes ou échanges d'immeubles , ou au règlement des budgets et des comptes des hospices ou bureaux de bienfaisance auxquels les communes donnent des sub\ entions sur leurs octrois ou sur toute ;iutrr- branche de leurs revenus. — i3. Doivent être soumis a l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les budgets qui excèdent cent mille francs pour les divers établissemens régis par une même commission d'hospices. — A quelque somme que s'élèvent les budgets des bureaux de bienfaisance, ils sont définitivement réglés par les préfets. — 1 4. Il continuera à être procédé, conformément aux règles actuellement en vigueur, pour les acquisitions, ventes, échanges, baux emphytéotiques, emprunts et pensions; et conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 8 août dernier, pour les constructions et reconstructions dont la dépense devra s'élever à plus de vingt mille francs.

L'art. 4- mentionné dans l'art, précédent porte: « Les réparations, reconstructions et constructions de bâtimens appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissemens, soit qu'il \ ait été pourvu au moyen de nouveaux droits , d'emprunts , de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet. — Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou de reconstruction à entreprendre s'élèvera au-dessus de 20,000 fr., les plans et devis devront être soumis à notre ministre de l'intérieur. » (Ord., 8 août 1821.)

i5. Toutes autres délibérations concernant l'administration des biens, les constructions , reconstructions et autres objets , et lorsque la dépense à laquelle elles donneront lieu devra être faite au moven des revenus ordinaires de ces établissemens , ou des subventions annuelles qui leur sont allouées sur les budgets des communes , seront exécutées sur la seule approbation des préfets, qui, néanmoins, devront en rendre immédiatement compte à notre ministre de l'intérieur. — 16. Les commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance pourront ordonner , sans autorisation préalable , les réparations et autres travaux dont la dépense n'excède pas deux mille francs. (Ord., 3i oct. 1821.)]

1. Pour ce qui regarde l'économie, l'administration des biens, le soin des affaires, la conservation des privilèges, ceux qui sont chargés de ces fonctions doivent avoir les inventaires des biens, les mémoires des affaires et des procès, s'il y en a, et les instructions de tout ce qui regarde cette économie et cette administra-

i3'2 I.K DROIT PUBLIC, l.IV. (.

tion, et ils doivent s'appliquera tout ce qui en dépend; ce qui renferme les visites des bùtimens et des héritages, le soin de cultiver, louer ou donner à ferme les héritages, les maisons et les autres biens, faire payer les rentes, défendre les pauvres dans les procès, poursuivre leurs droits, les faire jouir de leurs privilèges, s'informer des bienfaits de ceux qui donnent aux pauvres par leurs testamens, ou par d'autres dispositions ( C. civ. 910.), pour en faire le recouvrement, et en général veiller autant qu'il se peut à ce que l'économie et les affaires soient en bon état (il

[ 20. Les commissions administratives et les bureaux de bienfaisance 11e peuvent faire que les dépenses autorisées, ainsi qu'il est réglé par les articles précèdent. Les receveurs sont personnellement responsables de tout paiement qui ne résulterait point de ces autorisations, ou qui les excéderait. — ai. Ces comptables ont seuls qualité pour recevoir et pour payer. A l'avenir, les recettes et les paiemens effectués sans leur intervention , ou faits de toute autre manière en contravention au présent règlement, donneront lieu à toutes répétitions et poursuites de droit. — 22. Ces receveurs sont nommés par notre ministre de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives ou par les bureaux de bienfaisance, et sur l'avis des préfets. Leur cautionnement et leurs remises sont réglés dans les mêmes formes, en observant les proportions déterminées pour le cautionnement et les remises des receveurs des communes. Ils peuvent toutefois être autorisés à faire leur cautionnement en immeubles, et leurs remises peuvent être augmentées lorsque cela est indispensable. Ces dispositions exceptionnelles exigent l'avis du conseil de charité. — 23. Les eautionnemens en numéraire sont versés, à titre de dépôt et de prêt, dans les caisses des raonts-de-piété. — S'il n'y a point de mont-de-piété dans la ville où sont les établissemens de" charité , et qu'il y en ait dans le département, celui-ci reçoit le dépôt; s'il y en a plusieurs, le préfet désigne celui qui doit le recevoir. S'il n'y en a point dans le département, la désignation est faite par notre ministre de l'intérieur.

24. Lorsque les recettes des hospices , réunies aux recettes des bureaux de bienfaisance, n'excèdent pas 20,000 fr., elles sont confiées à un même receveur. Lorsqu'elles n'excèdent pas 10,000 fr., elles sont confiées au leceveur municipal. — Il ne peut y avoir qu'un même receveur pour les hospices et les bureaux de bienfaisance, et leurs recettes réunies peuvent être confiées au receveur municipal , lors même qu'elles s'élèvent au-dessus des proportions ci-dessus déterminées; mais, dans ce cas, la mesure ne peut avoir lieu que du consentement des administrations respectives et des conseils de charité.

« Cet art. reçoit son exécution en vertude l'ordonnance du 4 mai 1825, qui porte: art ier. A l'avenir, les préfets arrêteront les remises et les eautionnemens des receveurs municipaux auxquels la recette des hospices et des bureaux de bienfaisance doit être confiée, en exécution de l'article 24 de l'ordonnance du 3i octobre 182 1. Ils pourront également nommer des receveurs particuliers et spéciaux pour ces établissemens et régler leur traitemens et leurs eautionnemens, dans le cas où

(r) L. 42, § 6. c. deEpisc. et Çler. D. 1. $ 7.

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