‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 105 sur 152 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Dès officiers et autres personnes , qui participent aux fonctions publiques.

Après avoir expliqué dans le premier livre l'ordre général du gouvernement et de la police qui règle dans nu état tout ce qui se rapporte au bien commun de la société des hommes, il faut maintenant passer à ce qui regarde l'administration de la justice sur les personnes qui composent cette société, pour les contenir tous dans leur.1* devoirs envers le public, et maintenir entre eux en particulier la tranquillité qui doit être le fruit de l'ordre du

ouvernement.

Cette administration de la justice consiste à réprimer et punir ceux qui troublent l'ordre public et cette tranquillité par des entreprises, des délits et des crimes, et à régler les différends qui divisent les personnes, et troublent le repos des familles.

C'est pour ces usages qu'on a été oblige dï'tablir les juges, pour être les protecteurs des lois, pour en imposer le joug à ceux qui ne s'v soumettent pas volontairement, et pour maintenir par l'observation de ce qu'elles ordonnent, Tordre et le repos publie, qui est l'unique fin des lois de la police temporelle, et c'est pourquoi il v a toujours eu des juges dans tous les états, mais différemment; car comme en tous il y a toujours cela de commun, que le souverain est le premier juge, et le seul qui tient immédiatement son pouvoir de Dieu , et qui , ne pouvant exerce,!,' cette fonction dans tout le détail, commet des personnes à qui il donne le droit déjuger, et à qui il confie son autorité; ainsi, le prince peut dispenser comme bon lui semble le droit de juger, j Charte, 57, s. ) On voit aussi dans les livres saints, qui contiennent la plus ancienne histoire du monde, que Moïse, qui avait seul le gouvernement du peuple Juif, ne pouvant suffire à juger le détail des affaires, choisit par le conseil de son beau-père des per sonnes à qui il commit cette fonction, leur donnant le pouvoir de juger seulement des affaires du peuple, et se reservant la connaissance de tout ce qu'il v aurait de plus important (1). Ainsi, dans tous les autres états, il a été nécessaire d'établir des juges; et comme dans les grands états, la multitude des affaires a fait naître une infinité de différends 'de diverses sortes, et a donné sujet à la multiplication et des lois et des matières, ou a eu besoin de juges, qui, outre la connaissance des règles de l'équité naturelle, eussent la science de ces lois et du détail de ces matières; et on a donné à ces juges leur dignité , leur autorité,

(1) Exod. 18. 17

36o l,£ DROIT PUBLIC, IIS. li-

ft distingué moine leurs fonctions, établissant de différentes juridictions pour en juger les différentes sortes de matières. (Charte 5y, 58, 5p,, 60, 61, 65.)

Ainsi, on voit dans le droit romain un grand nombre de divers magistrats, dont les juridictions étaient distinguées, et dont quelques-uns avaient le pouvoir de donner des juges, qu'ils choisissaient eux-mêmes pour juger les différends qui pouvaient naître entre les particuliers. (Charte, 60, 65.)

On peut juger par cette diversité de magistrats, dont on voit les noms et les différentes fonctions dans le droit romain, que les différentes juridictions qu'on voit en France ne sont pas une nouveauté.

C'est donc pour punir les crimes et les délits, et pour juger les procès, qu'on a fait des juges, et qu'on a aussi établi d'autres fonctions nécessaires pour l'administration de la justice, comme on le verra dans la suite. Et quoiqu'il semble que l'administration de la justice, et la connaissance des crimes, des délits et des procès, soit bornée aux fonctions des officiers qu'on appelle officiers de justice, qui sont distingués des officiers de police et de finances, toutes ces sortes d'officiers ont part à l'administration de la justice, et connaissent de certains crimes, de certains délits , de-certains procès , et il y a aussi d'autres sortes d'officiers qui ont leur juridiction , et le droit de juger de certains différends et de certains crimes, comme les premiers officiers de la maison du Roi, les officiers de guerre, et autres. Ainsi, quoique ce second livre regarde principalement les officiers qu'on appelle officiers de justice, on peut rapporter à tous les autres officiers qui ont quelque administration de justice, les règles qu'on expliquera dans ce livre, selon qu'elles peuvent leur convenir.

Comme toutes les fonctions de l'administration de la justice se rapportent aux crimes, aux délits, aux procès, et à tout ce qui peut demander l'usage de l'autorité de la justice, quelqu'un pourrait penser que la matière des crimes et des délits, et celle de l'ordre judiciaire , qui feront la matière du troisième et quatrième livre, aurait dû précéder ce qui regarde les officiers, puisqu'ils ne sont établis que pour punir les crimes et les délits, et pour juger les procès et les différends; mais parce que l'établissement des officiers est une suite; nécessaire de celui du gouvernement, et que tout ce qui regarde en général le gouvernement suppose la nécessité de contenir les hommes dans leurs devoirs envers le public , dans leurs devoirs entre eux, et dans la tranquillité qui doit unir la société qu'ils composent tous; la même raison qui a engagé d'expliquer tout ce qui regarde le gouvernement en général, avant que de venir aux crimes, demande qu'on explique aussi ce qui regarde les officiers avant ce détail.

DBS OFFICIERS. 36l

puisque leurs fonctions et leurs devoirs t'ont une partie de l'ordre du gouvernement.

L'administration de la justice qui a rendu nécessaire l'établissement des juges, a rendu nécessaire aussi le ministère de personnes qui expliquassent aux juges les droits des parties, soit parce qu'il y en a peu qui soient capables de faire entendre leurs droits, et que plusieurs ne les entendent pas eux-mêmes, ou parce que d'ailleurs il est de la dignité de la justice qu'on éloigne de son tribunal l'indécence et la confusion, et les autres inconvéniens qui suivraient de la liberté indistinctement donnée aux parties d'expliquer elles-mêmes leurs demandes ou leurs défendes, tant à cause de leur incapacité, que des emporteinens de leurs passions : c'est par ces considérations, que s'est établi l'usage du ministère des avocats, et de celui des procureurs; et pour ceux-ci, il v a eu encore une autre raison quia rendu leurs fonctions nécessaires, car les manières de procéder en justice pour l'instruction des procès, ont été réglées à de certaines formes dont l'usage est nécessaire, et qui ne peuvent s'observer si chaque partie n'a un procureur qui la représente, et avec qui le procès s'instruise; mais, pour les avocats, leur ministère est dégagé de toutes fonctions pour les procédures, et restreint à ce qui sera expliqué dans la suite.

Cette même administration de la justice demande aussi d'autres fonctions, comme celles des greffiers, pour écrire et signer les ordonnances, les sentences, les arrêts, et les autres actes judiciaires, et en être les dépositaires; et celles des huissiers et sergens pour l'exécution des ordres de la justice.

On peut mettre dans l'ordre de cette administration de la justice, la manière dont elle se rend volontairement entre les parties par des arbitres qu'on prend pour juges; et ceux qui exercent cette fonction , ont leurs devoirs qui doivent faire partie des matières de ce livre. Sur quoi il faut remarquer que, comme on peut prendre pour arbitres les avocats et autres personnes qui n'aient pas la qualité d'officiers, cette fonction d'arbitres renferme une espèce d'administration de la justice, qui a son autorité dans les lois et dans les ordonnances, qui permettent les arbitrages, et les ordonnent même entre certaines personnes, pour de certaines matières. Et c'est par cette raison qu'on a compris dans l'intitulé de ce second livre, les personnes autres qu'officiers, qui participent aux fonctions de la justice , ce qui comprend aussi les juges et consuls des marchands, qui, sans avoir de provision du roi, ni titre d'office, ont, par les ordonnances, le pouvoir de juger les différends qui sont de leur connaissance; et il en est de même de ceux qui exercent des charges municipales, d'échevinsj consuls et autres qui >nt part à la p<>

lice, et aux fonctions de justice (jiii en peuvent dépendre, car ceux-ci n'ont pas le titre d'officiers i .

Comme les réflex lions qu'on vient de faire sur la matière de cesecond livre se rapportent, non-seulement aux officiers, mais aussi à d'autres personnes cpii, sans titre d'office, rendent la justice, ainsi qu'on vient de le remarquer, et qu'elles regardent aussi d'autres personnes, qui, sans office et sans qualité de juges, exercent quelque ministère qui se rapporte à l'ordre de l'administration de la justice, comme les avocats et les arbitres, on comprendra dans ce livre, les fonctions et les devoirs des officiers, et des autres personnes qui participent aux fonctions de la justice; ainsi, les règles qu'on y expliquera pourront se rapporter à toutes ces sortes de personnes, officiers, et autres, selon qu'elles pourront convenir aux fonctions de chacun et à ses devoirs , ce qu'il faut entendre des règles qui sont du dessein de ce livre, et on se réduira aux principes essentiels, et aux règles de l'équité naturelle, soit qu'elles soient comprises dans les lois et dans les ordonnances, ou qu'elles soient de la loi divine; car, c'est silices principes et sur ces règles que sont fondés tous les devoirs des personnes qui exercent des fonctions de l'administration de la justice, ou qui s'y rapportent.

Comme les matières des fonctions et des devoirs des officiers de justice , et autres personnes dont on doit parler dans ce livre, sont liées à celles qui regardent l'autorité, la dignité, les droits, le rang et les privilèges attachés à ces fonctions, et qu'on est obligé d'expliquer les principes et les règles générales de ces autres matières, on donnera dans le premier titre les idées générales des diverses natures d'offices, et d'autres charges; on expliquera dans le second ce qui regarde aussi en général l'autorité, la dignité, les droits, les privilèges, et les rangs que donnent les offices et les autres charges; le troisième sera des devoirs de ceux qui les exercent; le quatrième, des devoirs des officiers de justice ; le cinquième, des fonctions et des devoirs de quelques officiers autres que les juges, et dont le ministère fait partie de l'administration de la justice; le sixième, des avocats, et le septième et dernier, des arbitres.

TITRE PREMIER

Des diverses sortes d'offices et autres charges.

Avant que de distinguer les différentes sortes d'offices et d'officiers , il est de l'ordre de définir ce qu'on appelle proprement office et officier. L'office est un titre donné par des lettres du prince, qu'on appelle provisions, qui confèrent le pouvoir, et

(i) V. sur la nature des offices le préambule du premier titre de ec livre

DKS DIVERSES SORTES, T1T. I. ^63

imposent le devoir d'exercer quelques fonctions publiques; et les officiers sont ceux qui sont pourvus des offices. On met aussi au nombre des officiers ceux des seigneurs, parce qu'ils ont droit de donner à leurs officiers de justice des provisions, selon le pouvoir qu'ils en ont du roi. Il y a d'autres moindres officiers, qui ont leurs titres de quelques officiers supérieurs, à qui le roi donne aussi le droit de conférer ces petits offices.

C'est par ce titre des provisions, que les offices sont distingués de diverses charges, qui engagent à des fonctions publiques, telles que sont, par exemple, ces charges qu'on appelle municipales , celles des juge et consuls des marchands , celles des commis qui exercent des recettes, ou d'autres fonctions, qui ne sont toutes que pour un temps, au lieu que les offices sont pour la \ ie; ainsi, le mot de charges est un nom général commun aux offices et à ces autres fonctions.

On peut distinguer les différentes sortes d'offices et d'officiers par diverses vues, qui en font de différens ordres; car il y en a de justice, de police, de finances, de guerre, de la maison du Roi, et de plusieurs autres différentes sortes.

Toutes les différentes manières de distinguer les charges et les offices peuvent se réduire à deux principales : l'une , qui les distingue par leurs différentes natures, et par de certains caractères propres à chacune ; et l'autre, qui les distingue par les différentes fonctions de ceux qui les exercent. Il est nécessaire de faire ces distinctions, parce qu'elles ont leurs différences essentielles, et qu'il y a de différentes sortes d'officiers, de qui les fonctions sont les mêmes, quoique leurs charges soient distinguées par des caractères tout différens; et qu'au contraire il v a des officiers de diverses sortes, et de qui les fonctions sont différentes, quoique leurs charges soient de même nature. Ainsi, il v a des charges de judicature, qui sont des offices royaux, d'autres qui sont offices des seigneuries en justice, et d'autres qui sont offices d'églises dans les officialités des évèchés : mais quoique ces charges soient de natures toutes différentes, la plus grande partie de leurs fonctions leur sont communes, et les officiers qui exercent ces charges rendent la justice aux particuliers en plusieurs matières, qui sont de la juridiction de chacun de ces tribunaux. Ainsi, au contraire, il y a des charges de même nature, dont les fonctions sont toutes différentes; car, dans ces mêmes tribunaux, les fonctions des gens du roi dans les justices royales, celles des procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs, et celles des promoteurs dans les officialités, sont toutes différentes de celles des juges.

C'est à cause de ces distinctions des offices et des charges, par les différens caractères de leur nature, et par leurs diverses fonctions, qu'on a divisé ce titre eu deux sections : la première .

ifi'l l.E DROIT PUBLIC , 1,1V. II.

de la distinction des charges par leurs natures et leurs différons caractères; et la seconde , de la distinction des charges par les (onctions propres à chacune.

SECTION PREMIÈRE

Distinction des charges et des offices par leurs natures , et leurs différens caractères.

i. Quoiqu'on donne communément et indistinctement le nom de charges à toutes sortes d'offices, parce qu'en effet tout office estime charge, il ne faut pas confondre le sens de ces mots; car, comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre, le mot de charge est un nom général, qui, outre les offices, comprend d'autres différens emplois distingués des offices, en ce qu'on exerce ces autres emplois ou charges sans provisions, et seulement pour un temps, au lieu que pour les oflices, il faut des lettres du prince qui en assurent le titre aux officiers pendant leur vie, à moins qu'ils ne s'en rendent indignes, ou qu'ils ne s'en dépouillent volontairement; ainsi, les charges des parlements, et des autres compagnies supérieures, et celles des présidiaux et des bailliages et sénéchaussées, sont des offices; ainsi, les charges des échevins et consuls, et les autres charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands, ne sont pas des offices, et ceux qui y sont appelés ne les exercent que pour un temps, sans autre titre que celui de leur élection : de sorte qu'on peut mettre pour une première distinction des charges, celles cpii sont en titre d'office, et qui donnent à ceux qui les exercent la qualité d'officiers, et celles qui, sans cette qualité, donnent le droit d'exercer quelque fonction publique, soit de justice ou autre.

[ 91. Les avocats à la cour de cassation , notaires, avoués , greffiers, huissiers, agens de change , courtiers , commissaires priseurs , pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs , pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. (Loi, 28 avril 1816.) Ces différens officiers sont nommés à vie par le roi, et t'on ne saurait douter qu'ils aient la faculté de vendre leurs offices.

Quant à l'ordre judiciaire, laissons parler la charte constitutionnelle, qui dispose : Art. 5j. « Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. - — 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. — 5g. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. — 60 L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. — • fil, La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. (>2. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels 65. Il 11c pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extra

IOs DIVERSES Mil. Ils. III. I, si (T. I. '.i(>')

ordinaires. Ne sont pas compris sous cotte dénomination les juridictions prévotales si leur rétablissement est jugé nécessaire. — 6/}- Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et , dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement. - 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. — 68. Le code civil et les lois existantes qui ne sont pas contraires à la présente ebarte constitutionnelle restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. »

7. Les juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires de la ville où le tribunal sera établi. — 11. Les juges de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvelé par une élection particulière tous les ans. . . . (Loi, 16 août 1790, tit. 12.) — Quant aux fonctions municipales et autres, voyez les lois et décisions rapportées ci-dessus, p. 254» s. 260. s. ]

•2. Selon cette première distinction des charges et des offices . «m petit comprendre sous le nom de charges toutes les espèces d'emplois publics, qui n'ont pas le titre d'office; ainsi, outre les charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands, dont il a été parlé dans l'article précédent, et qui sont des espèces de charges, les commissions (pie donne le rot en sont une autre espèce; car encore qu'on ne leur donne pas en particulier le nom de charges, elles en ont en effet le caractère, qui est d'imposer la charge d'un emploi public, soit de justice ou autre. \insi, les ambassades, les intendances des provinces, les chambres composées de personnes que le roi commet pour juger de certaines affaires, les chambres de justice, et plusieurs autres emplois de justice, police, finances, de la guêtre, et autres, sont des commissions, et font à ceux que le Roi v appelle une charge, pour exercer une fonction publique sans titre d'office.

[ 41- Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque a volonté les membres du conseil-d'état , les ministres, les ambassadeurs et aunes agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, \e> membres des administrations locales et les commissions près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autre? que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer. ;'Const., 22 frimaire an 8.) — Le roi est le chef suprême de l'état , commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à Cous les emplois <£ administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécutinii des lois et la sûreté de l'état. (Charie, 14.) j

\. 11 v a celte différence entre les commissions, dont on vient «le parler1 dans l'article précédent, et les charges municipales, et celle, des juges et consuls des marchands, que les commissions sont pour tin temps indéfini, et cessent quand il plaît au roi de les ' voquer, au lieu (pse ces autres sortes de charges ont leur

durée pour un temps réglé. Ainsi, il faut distinguer dans toutes les charges, ofiices et commissions, trois différentes règles de leur durée; car les offices sont pour la vie, les charges municipales, et celles des juge et consuls des marchands sont pour un certain temps, et les commissions sont pour un temps indéfini , tel qu'il plaît au roi : de sorte qu'au lieu que ceux qui exercent des commissions peuvent être révoqués sans aucune cause, ceux qui exercent des offices les ont pour leur vie, et ne peuvent être révoqués sans quelque cause qui pût le mériter. ( P. 166, 167. ) Il en est de même à l'égard de ceux fjui exercent ces autres charges de juge et consuls, ou municipales, car ils ne peuvent aussi être révoqués, ni destitués pendant le temps que doit durer leur exercice, s'ils n'ont délinque.

[ Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fondions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est audessous de 5ooo habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués. (Loi , 28 pluviôse an 8. V. p. 260 , s. ]

4. Pour les offices, on peut en faire une première distinction de trois différentes espèces. La première, des offices royaux, c'est-à-dire, dont le roi donne le titre; la seconde, des offices des seigneurs, qui ont le droit de donner des provisions, pour exercer ces sortes de charges de judicalure unies à leurs terres, suivant le pouvoir qu'ils en ont du roi, par la concession des droits de justice (Charte, 1, &7, s. ); la troisième des ofiices ecclésiastiques, dont les évêques donnent les titres ou provisions, et qui rendent la justice dans les officialités.

[Art. 4- Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions , jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale constituante à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire. — 7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement. . . . (Décrets des 4> 6, 7, 8 et 11 août 1789.) — Tit. 2. Art. Ier. La justice sera rendue au nom du Roi. V. Charte, Sf. — 2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours ; les juges rendront gratuitement la justice , et seront salariés par l'état. — 3. Les juges seront élus par les justiciables. (Décret, 16 août 1790.) — Aujourd'hui ils sont nommés «à vie par le roi. (V. charte , 57 et 58.)

Chap. 5. Art. ier. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le roi. — La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple , et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront être ni destitués, que pour forfaiture dûment jugée (V. C. p. 166, 167.), ni suspendus que par une accusation admise. — 3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif (V. C. civ. 4 et 5.), ou suspendre l'exécution des loîs(V.C.p. 188, s.), ni entrepren-

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