DES DIVERSES SORTES, TIT. I, SECT. I
die sur les fonctions administratives ( V. C. p. 127,8.), ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. — 4- ï'es c'" toyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne (V. Charte, 62.), par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. (Const., 3 sept.
60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens, pour trois années; leurs fonctions consistent à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation , à se faire juger par des arbitres. — 61. En matière civile , il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et deq autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. (Loi , 22 frimaire an 8.) ]
5. Los officiers des seigneurs sont partout les mêmes pour l'exercice de la justice ordinaire et de la police dans les terres de leur distrait, où ils connaissent de toutes matières civiles, hors quelques unes réservées aux. juges royaux. Ils connaissent aussi de tous crimes, excepté de quelques-uns, qu'on appelle cas royaux, et ces officiers sont les juges et les procureurs fiscaux qui exercent dans ces justices les fonctions qu'exercent les gens du roi dans les justices royales. Les seigneurs ont aussi dans leurs justices des greffiers, des notaires et des sergens.
6. Les officiers ecclésiastiques dans les officialités sont les officiaux, les vice-gérans; c'est à-dire, comme lieutenans des officiaux, les promoteurs, qui exercent dans les officialités les fonctions qu'exercent les gens du roi dans les justices royales. 11 laut mettre aussi au nombre des officiers, dont le ministère se rapporte à la juridiction ecclésiastique, les greffiers, les notaires apostoliques, et les appariteurs , qui exercent les fonctions des huissiers et des sergens.
7. Ces officiers ecclésiastiques, officiaux vice-gérans, promoteurs, ont deux sortes de juridiction d'un caractère tout différent: l'une pour les matières spirituelles, dont ils sont juges naturels, comme de l'hérésie, de ce qui regarde les sacremens et autres , et ils connaissent de ces matières, non-seulement entre ecclésiastiques, mais aussi entre laïcs, comme, par exemple, de la validitéd'un mariage; l'autre juridiction qu'ils ont par privilège que les rois ont accorde à l'église eu faveur des ecclésiastiques, de qui les causes, même temporelles, leur sont attribuées, non-seulement pour juger entre ecclésiastiques, mais aussi entre un ecclésiastique et un laïc pour des matières qui ne sont pas réservées aux juges royaux. (Charte, 6*2. V. les notes appliquées aux art. précédons. )
8. Ces deux sortes d'officiers, savoir, ceux "des officialités, et ceux des seigneurs, sont tous officiers de justice, dont les {onctions regardent l'administration de la justice, et ceux des sei-
gneurs ont aussi des fonctions de la police, comme faisant partie de la justice ordinaire, et ils ont tous les uns et les autres leurs fonctions bornées, ainsi qu'où l'a expliqué dans les articles précéderas : mais les officiers royaux ont leurs fonctions plus distinguées et plus étendues, comme on le verra par les articles qui mu\ en t.
Tour distinguer les diverses sortes d'officiers qui tiennent leurs charges du roi, il faut en considérer les différens ordres, qu'on a expliqués dans le titre 9. Car on peut mettre dans ce rang tous ceux qui exercent des charges dont le titre leur vient de l'autorité du roi, et leur donne la qualité d'officiers du roi: ce qui comprend toutes les espèces de charges depuis les plus grandes, qu'on appelle plutôt charges qu'offices, jusqu'aux moindres. Ainsi, les charges des officiers de la couronne, les charges des officiers de la maison du roi , et celles des officiers de guerre, dont on a parlé dans l'article 3 de la section 2 du titre 9, font trois espèces de charges qu'on tient du roi. Ainsi, les charges de tous officiers de justice, police, finances, monnaies, mines, eaux et forets, et toutes autres dont on a parlé dans la section 3 de ce même titre 9, sont aussi des espèces de charges dont l'autorité du roi confère le titre.
10. Toutes ces différentes sortes de charges dont on vient de parler dans l'article précédent, ont cela de commun qu'on les lient du roi : ce qui les distingue des offices des seigneurs, et des charges des officialités , et les distingue aussi des charges municipales, et de celles des juge et consuls des marchands; car quoiqu'ils aient des fonctions qui ne sont en leurs mains que par l'autorité du roi, ils les exercent sans provision ni autre titre que leur élection, et ce titre les distingue enfin des commissions; mais il faut remarquer dans ces mêmes charges, que non-seuleînent elles sont distinguées par leur nature des autres charges et commissions dont on a parlé dans les articles précédons, mais qu'elles sont aussi distinguées entre elles par des caractères qui leur donnent de différentes natures indépendamment de leurs fonctions qui en font les autres distinctions qu'on expliquera dans la section suivante.
11. La plus singulière des distinctions entre ces charges, est celle que fait un caractère propre à la seule dignité des pairs distingués de tous autres officiers : même de la couronne, en ce que cette dignité, qui des pairies fait des charges de la couronne, est attachée pour les pairs ecclésiastiques à leurs évèchés auxquels sont unis les duchés ou comtés qui leur donnent le titre de pairs; et pour les pairs laïques, a des terres titrées et érigées en pairies, dont tous les pairs'laïques, comme les ecclésiastiques font serment au roi; au lieu que toutes les autres charges sans exception, sonl indépendantes de loute union à aucune terre. Charte 71, 72.
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ï2. On peut remarquer pour une autre distinction entre toutes les charges de tous officiers royaux indistinctement celle des charges ecclésiastiques différentes de celles des officialitcs ; ainsi la charge de grand aumônier et les autres sous lui sont des charges ecclésiastiques, et il faut mettre dans le même rang les charges de conseillers-clercs, ou conseillers d'église dans les compagnies de justice; ce qui affecte ces charges à des ecclésiastiques , et par là leur donne un caractère qui les distingue de toutes autres charges propres aux laïcs; sur quoi il faut remarquer cette différence entre les charges de grand aumônier, et autres dont les fonctions sont du ministère spirituel, et celles des conseillers d'église , que celles-là sont naturellement des charges ecclésiastiques à cause de leurs fonctions, quoiqu'elles soient affectées au service du prince , et que celles des conseillers d'église dans les tribunaux laïcs , où ils connaissent des affaires temporelles entre toutes personnes laïques et autres, ne sont affectées à des ecclésiastiques que par un privilège accordé en faveur de l'église, pour l'honneur de l'état ecclésiastique, et pour maintenir dans ces trihunaux les libertés et immunités de l'église. (Charte, 62. V. la sect. suiv., notamment les additions.1!
i3. Il faut encore remarquer une autre distinction de toutes les charges qu'on tient du roi, en deux espèces : l'une de celles qui sont vénales , et l'autre de celles qui ne le sont point; ainsi les charges de la couronne ne sont point vénales; et de celles de la maison du roi, et aussi de celles de la guerre, plusieurs sont vénales, et les principales ne le sont point. Ainsi, les charges de justice et de finances, à la réserve d'un très petit nombre, sont toutes vénales.
Il serait inutile de faire des distinctions plus particulières des charges qui sont vénales , et de celles qui ne le sont point; mais on ne peut se dispenser de remarquer sur la vénalité des charges des offices de justice, qu'on appelle charges de judicature , ainsi qu'elles sont nommées par les ordonnances, que cette vénalité avait été très -expressément défendue par un grand nombre d'ordonnances.
Nous , en suivant les ordonnances de nos prédécesseurs , défendons à tous nos officiers et conseillers, et à tous nos sujets, que dorénavant nos officiers et conseillers ne reçoivent aucune promesse , ni don. pour faire avoir et obtenir aucuns des dits offices, sur peine, à nos officiers et conseillers , de nous paver le quadruple d'autant comme leur aurait été promis, donné ou baillé, et d'encourir notre indignation, et d être punis grièvement ; et à nos sujets sur peine de perdre l'office qu'ils auront obtenu, et privés de tous offices rovaux , et de nous paver semblablement le quadruple. Voulons que ceux de nos offices soient donnés et conférés à des gens suffisans et capables de succéder libéralement, de notre grâce, et sans qu'ils aient aucune chose à en paver, afin que sans exaction ils administrent la justice à nos sujets (1). (Ord. de Charles Vil , du mois d'avril 1 4 5 3 , art. 84)
1 V. les ord. de Charles VTTT , en juillet i ',03, art. f>8 ; <]c Louis XII, en mars
'-^O 1K IMillIT IMI1I1C, 1.1V. II.
Mais l'exemple de l'ancienne vénalité des charges et les nécessités pressantes de l'état dans les siècles passés, firent qu'on commença de déroger à ces lois et à ces ordonnances, et la vénalité s'est insensiblement établie au point où elle est; ainsi , cet abus, si fort condamné par toutes ces lois, par toutes ces ordonnances , a passé en usage réglé et a été autorisé par d'autres suivantes.
V. l'ordonnance du premier décembre en i$6j , et l'édit du 28 décembre 1604 ; de sorte qu'il n'a plus le nom odieux d'abus, et peutêtre même n'a-t-il pas de plus grands inconvéniens que pourraient en avoir les voies les plus naturelles de remplir ces charges.
Personne n'ignore que la manière naturelle de remplir ces sortes de charges et toutes les antres, est que le prince nomme lui même les officiers ; et que comme c'est lui qui règle leurs fonctions et qui leur donne leur autorité, c'est aussi lui qui doit en faire le choix ; mais comme il est impossible que le souverain d'un grand état puisse prendre le temps pour pourvoir à toutes les charges vacantes, ni connaître assez de personnes pour les remplir toutes par son propre choix, il est d'une nécessité absolue qu'il se restreigne à peu d'officiers, dont il se réserve la nomination, et qu'il se décharge sur d'autres personnes pour la multitude.
C'est par cette raison qu'on voit dans les ordonnances qu'il avait été pourvu à remplir les charges de judicature par des élections des compagnies de justice, qui faisaient un choix de quelques personnes, dont le roi en nommait un pour remplir la charge vacante; et ces élections étaient différemment réglées par les ordonnances, comme par celles de Philippe le Bel en 1002, art. 22; de Charles VI en i388 ; de Charles VII, en 1406, en i44^> art. i» en i453,art. 83 ; de Louis XII, en mars 1 49^ ? art- 47 j en novembre 1307, art. 208; en juin i5io, art. 4>> de François I, en juin i536, art. 3o; des états d'Orléans, art. 3g; de ceux de Moulins, art. 11, et de ceux de Blois, art. 104 ■( « V. les notes qui sont appliquées, à la fin de ce texte.»)
Cette voie si juste et si régulière ne laissait pas d'avoir ses inconvéniens; car l'intérêt , la faveur, les brigues, l'autorité des personnes puissantes , et d'autres motifs , faisaient souvent tomber le choix sur des personnes indignes; <t on peut dire de cette voie de l'élection et de toutes autres qu'on saurait penser, que tout ce qui peut dépendre des hommes , surtout de plusieurs, est sujet à dépendre souvent de principes bien éloignés de la justice et de la raison; et que s'il n'y a d'une part que le seul intérêt public, il est facile qu'il soit balancé par d'autres vues plus touchantes qui portent à tout le contraire à ce bien; et c'est par là qu'on peut se consoler de l'état présent, et s'accoutumer a cette manière de pourvoir aux charges, et peut-être pourrait-on dire de même qu'elle donne au public des sujets moins indigues de remplir ces charges, que n'en donnaient les élections; car au lieu que les élections sont des occasions à de grands seigneurs et à d'autres personnes puissantes, d'employer leur crédit et leur autorité pour faire nommer des personnes à qui ils devraient quelque récompense, ou qu'ils vou-
1498, art. 40; de François I, en octobre i535, chap. 1, art. 2; des Etats d'Orléans, art. 3g et 40; de Moulins, art. 1 1 , et de Blois, art. 100 et xo4- Ces ord. étaient conformes aux lois que Justinicn fit pour défendre la vénalité des charges de judicature. V. Nov. 8, cap. 1, Nov. 8, in pr.-rfat. Eod. c. 1 1. Nov. 24, c. 2